id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.418 No Rôle: A. 229458/VI-21632 Affaire: Arrêt 250418 - Marchés publics - 27/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-03 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.418 du 27 avril 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.418 du 27 avril 2021 A. 229.458/VI-21.632 En cause : la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Charlotte HUART, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : l’Entreprise publique des Technologies numériques de l’information et de la communication de la Communauté française (ETNIC), ayant, élu domicile chez Mes François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er novembre 2019, la SA Jette Clean sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision du 26 septembre 2019 de l'ETNIC, notifiée à la partie requérante le 17 octobre 2019, décidant de: “ - Ne pas retenir, pour le lot 1 du présent marché, les propositions suivantes : • Cleaning Masters SA, • Jette Clean SA. - Attribuer le lot 1 du présent marché à l'offre d'Activa SA (n° BCE : 0460.056.251), dont le siège social est sis rue Carli, 13 à 1140 Bruxelles, pour un montant d'attribution de 189.418,48-€ Euro TVAC”. et, par voie de conséquence, de la décision de ne pas attribuer le marché à la partie requérante ». VIr - 21.632 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 4 novembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre
- Le droit et la contribution visés aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 12 novembre 2019, notifiés aux parties, ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février
- M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dolores Serafin, loco Mes Aurélien Vandeburie et Charlotte Huart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pacôme Noumair, loco Mes François Viseur et Louise Laperche, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision du 26 septembre 2019, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 18 novembre
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 28 novembre
- Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de ses objets. VIr - 21.632 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie adverse n’a pas fait état d’élément de nature à justifier la réduction du montant sollicité par la partie requérante. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que son offre et deux courriers, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeurent confidentiels. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIr - 21.632 - 3/4 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 27 avril 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIr - 21.632 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.418 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div