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Arrêt 250419 - Marchés publics - 27/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.419 No Rôle: A. 228635/VI-21537 Affaire: Arrêt 250419 - Marchés publics - 27/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-03 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.419 du 27 avril 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.419 du 27 avril 2021 A. 228.635/VI-21.537 En cause : la société à responsabilité limitée ADC BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Christophe DUBOIS, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : l’Université de Liège (ULG), ayant, élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et André DELVAUX, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juillet 2019, la SRL ADC Belgium sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de date inconnue, aux termes de laquelle la partie adverse a décidé de déclarer irrégulière son offre déposée dans le cadre d'un marché public visant à l'acquisition de fournitures destinées à permettre le contrôle environnemental d'un nouveau laboratoire (Plafond Soufflant) - 34 FFU - et d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire, a priori la Société ADS Luminaire ». II. Procédure Par une ordonnance du 19 juillet 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 août

  1. Les droits et la contribution visés aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIr - 21.537 - 1/3 Des courriers du 1er août 2019 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février
  2. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Christophe Dubois, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Guillaume Poulain, loco Mes Renaud Simar et André Delvaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision dont la suspension de l’exécution est demandée a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 28 août
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 29 août
  5. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’mune indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIr - 21.537 - 2/3 La partie adverse n’a pas fait état d’élément de nature à justifier la réduction du montant sollicité par la partie requérante. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que les extraits de son offre, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeurent confidentiels. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 27 avril 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIr - 21.537 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.419 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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