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Arrêt 250420 - Marchés publics - 27/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.420 No Rôle: A. 228716/VI-21546 Affaire: Arrêt 250420 - Marchés publics - 27/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-20 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.420 du 27 avril 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.420 du 27 avril 2021 A. 228.716/VI-21.546 En cause : la société à responsabilité limitée WORKFLOW & DESIGN BEYERS GROUP, ayant élu domicile chez Mes Maxim TÖLLER et Carole LORENT, avocats, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la Société wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures (SOFICO), ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 juillet 2019, la SRL Workflow & Design Beyers Group sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du [12] juillet 2019, par laquelle la SOFICO déclare l'offre de la SRL Workflow & Design Beyers Group irrégulière et attribue le marché de fourniture intitulé “Fourniture de remorques de signalisation avec PMV” à la SA Yvan Paque ». II. Procédure Par une ordonnance du 5 août 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 août

  1. Le droit et la contribution visés aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIr - 21.546 - 1/3 Des courriers du 20 août 2019, notifiés aux parties, ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février
  2. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Fanny Coton, loco Mes Maxim Töller et Carole Lorent, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Klara Koljaj, loco Me Marie Vastmans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision du 12 juillet 2019, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 30 août
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 5 septembre
  5. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIr - 21.546 - 2/3 La partie adverse n’a pas fait état d’élément de nature à justifier la réduction du montant sollicité par la partie requérante. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que son offre, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 27 avril 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIr - 21.546 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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