id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.428 No Rôle: A. 230132/XIII-8894 Affaire: Arrêt 250428 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-04 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.428 du 27 avril 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 250.428 du 27 avril 2021 A. 230.132/XIII-8894 En cause : LEFEBVRE Roxanne, ayant élu domicile rue du Maréchal Montgoméry 43 7540 Kain, contre : la ville de Tournai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 février 2020, Roxanne Lefebvre déclare faire opposition contre l’arrêt n° 246.495 du 19 décembre 2019 référencé sous le numéro de rôle A. 222.959/XIII-8106, lequel a rejeté le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre du permis d’urbanisme délivré le 19 mai 2017 par le collège communal de Tournai à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) JFL ayant pour objet la construction d’une maison unifamiliale avec partie professionnelle à Kain à l’arrière de la rue Montgomery (rue Alfred Thiebaut) sur un bien cadastré 4ème division, section A, n° 493lpie. II. Procédure La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la requête en opposition conformément aux articles 46 et 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 30 octobre
- Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a rédigé une note le 3 décembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article XIII - 8894 - 1/3 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 14 décembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Le rapport de l’auditeur a été notifié à l’adresse du domicile élu renseigné sur la requête introductive. Le pli est revenu avec les mentions « non réclamé » et « Point poste Carrefour Market Kain. Avis déposé le 04.11.
- Retour le 20.11.20 ». La notification du rapport est dès lors régulière. Le courrier du 14 décembre 2020 susmentionné, bien qu’adressé à l’adresse du domicile élu, est revenu également avec la mention « non réclamé ». Le 30 décembre 2020, la partie requérante a adressé une télécopie au Conseil d'État qui énonce : « Communication avec AR via télécopieur n° 02/234.98.42 Affaire référencée G/A 230.132/XIII-8894 ! Ceci est un AVIS SALUTAIRE Monsieur, Je me permets d’attirer votre attention sur le fait qu’au vu des circonstances actuelles dues à la crise sanitaire mondiale par virus respiratoire (Coronavirus/COVID-19), des mesures exceptionnelles ont été mises en place par bpost (postes belges, société de distribution de courrier) quant à l’accessibilité de ses différents points de contact mais qu’il y a aussi beaucoup de problèmes de distribution appert-il. Fait et signé, sous toutes réserves, à Kain, le 30 décembre 2020 Roxane LEFEBVRE, 43 rue du Maréchal Montgomery, 7540 KAIN (TOURNAI) ». XIII - 8894 - 2/3 Cette télécopie ne peut être considérée comme une demande d’audition au sens de l’article 14quater du règlement général de procédure. Il y a donc lieu de décréter le désistement d’instance. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure. Dès lors qu’un avocat n’est pas intervenu aux côtés de la partie adverse, il ne peut lui être alloué une indemnité de procédure conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Les dépens, comprenant le droit de mise au rôle de 200 euros ainsi que la contribution de 20 euros visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 27 avril 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8894 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.428 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div