id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.438 No Rôle: A. 231412/VIII-11472 Affaire: Arrêt 250438 - Discipline (fonction publique) - 27/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-04 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.438 du 27 avril 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.438 du 27 avril 2021 A. 231.412/VIII-11.472 En cause : COLLER Bernard, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 juillet 2020, Bernard Coller demande l’annulation de « [l]a délibération du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse du 30 avril 2020 par laquelle il a été décidé [de lui] infliger […] la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 20 % de son traitement pour une durée d’un mois ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 10 décembre
- M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII - 11.472 - 1/3 Par un courriel du 12 mars 2021 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président de la VIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 24 novembre 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courrier du 4 décembre 2020 et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.472 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 27 avril 2021, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Frédéric Gosselin VIII - 11.472 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.438 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div