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Arrêt 250440 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 27/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.440 No Rôle: A. 227884/VIII-11131 Affaire: Arrêt 250440 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 27/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-07 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.440 du 27 avril 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.440 du 27 avril 2021 A. 227.884/VIII-11.131 En cause : AREND Julie, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 avril 2019, Julie Arend demande l’annulation de « [l]a décision, prise sous forme “d’arrêté”, du 6 février 2019 [la] plaçant d’office […] en disponibilité pour raison de santé le 30 novembre 2018 et du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.131 - 1/13 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jeanne Herion, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est assistante de surveillance pénitentiaire à l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne.
  3. Le 23 juillet 2017, elle est victime d’un accident du travail. Une déclaration d’accident du travail est introduite. En raison de cet accident, elle est absente de son travail pour cause de maladie jusqu’au 31 octobre
  4. À partir du 2 juillet 2018, la requérante est de nouveau absente de son travail pour des raisons médicales liées, selon son médecin traitant, à son accident du travail.
  5. Le 6 juillet 2018, l’Administration de l’expertise médicale (ci-après : « MEDEX ») prend une première décision sur les aspects médicaux de l’accident du travail, dont il résulte notamment ce qui suit : VIII - 11.131 - 2/13 - les lésions n’ont entraîné aucune séquelle professionnelle et/ou économique indemnisable; - la date de consolidation des lésions est fixée au 1er novembre 2017; - le pourcentage de l’incapacité permanente partielle est fixé à 0 %; - les « absences reçues qui sont en rapport (médical) causal avec l’accident du travail » sont les absences comprises entre le 23 juillet 2017 et le 31 octobre 2017; - les « absences reçues qui ne sont pas en rapport (médical) causal avec l’accident du travail » sont les absences comprises entre le 2 juillet 2018 et le 15 juillet
  6. Cette décision est portée à la connaissance de la requérante par un courrier du MEDEX du même jour.
  7. Le 10 juillet 2018, la requérante informe cette administration de son désaccord sur la décision précitée du 6 juillet 2018 et sollicite un réexamen.
  8. Le 10 octobre 2018, le MEDEX prend une décision définitive en appel, dont il ressort notamment que : - les lésions sont consolidées sans séquelle professionnelle indemnisable; - la date de consolidation des lésions est fixée au 1er novembre 2017; - le pourcentage de l’incapacité permanente partielle est fixé à 0 %; - les « absences reçues qui sont en rapport (médical) causal avec l’accident du travail » sont les absences comprises entre le 23 juillet 2017 et le 31 octobre 2017; - et les « absences reçues qui ne sont pas en rapport (médical) causal avec l’accident du travail » sont les absences comprises entre le 2 juillet 2018 et le 31 décembre
  9. Cette décision est portée à la connaissance de la requérante par un courrier recommandé du MEDEX du même jour. Ce courrier l’informe également de ce qu’elle ne peut plus la contester devant ladite administration et que, si elle ne peut toujours pas marquer son accord, il lui reste la possibilité d’assigner son employeur devant le tribunal du travail compétent endéans un délai de trois ans à dater dudit courrier recommandé. Il lui est encore précisé que son employeur est informé des conclusions du MEDEX.
  10. Le 14 janvier 2019, la requérante reprend le travail au sein de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne. En vue de respecter les VIII - 11.131 - 3/13 recommandations du conseiller en prévention médecin du travail, elle est affectée à une fonction sans contact direct avec des détenus.
  11. Le 28 janvier 2019, K. V., conseiller général auprès du service d’Encadrement P&O de la partie adverse, notifie à la requérante une « [d]écision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail ». Ce courrier fait référence à la décision du MEDEX précitée du 10 octobre 2018 qui s’y trouve annexée, et précise à nouveau les modalités de recours contre cette dernière décision.
  12. Le 31 janvier 2019, K. V. signe, « [p]our le Président du Comité de Direction », une décision ayant pour objet de mettre la requérante « en indisponibilité pour raison de santé d’office : le 30/11/2018 (1 jour ouvrable) – du 01/12/2018 au 31/12/2018 (16 jours ouvrables) ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié la requérante par un courrier du 12 février
  13. Celui-ci se réfère à l’« [a]rrêté du 06/02/2019 » mais doit néanmoins se lire, selon le mémoire en réponse, comme visant l’acte attaqué du 31 janvier
  14. Par un courrier du 12 mars 2019, le service P&O de la direction générale des établissements pénitentiaires informe la requérante, conformément à l’article 48bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’, qu’à la date du 1er juillet 2018, le solde des congés de maladie auxquels elle avait droit compte tenu de son ancienneté de service et sous réserve de dossiers en cours de traitement était de trente jours ouvrables. IV. Premier moyen IV.
  15. Thèse de la requérante La requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 ‘sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes de légalité, de sécurité juridique, de légitime confiance, de motivation formelle, de motivation interne, du raisonnable, du délai raisonnable, de bonne administration, et du devoir de minutie. VIII - 11.131 - 4/13 Elle fait observer que si le MEDEX est compétent pour évaluer les aspects médicaux de l’accident du travail, il « ne constitue pas une autorité administrative et ses décisions ne sont pas des actes administratifs ». Elle déduit des articles 3, alinéa 1er, 2°, et 9, § 3, alinéa 3, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 ‘relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail’ que c’est l’autorité employeur, en l’occurrence le SPF Justice, qui est seul compétent pour prendre les décisions administratives fondées sur les conclusions médicales du MEDEX. Elle soutient que l’acte attaqué « fait suite à une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail, consolidant rétroactivement son accident du travail au 11 novembre 2017 [lire : 1er novembre 2017] ». S’appuyant sur l’arrêt n° 240.583 du 26 janvier 2018, elle reproche à la partie adverse de n’avoir « pas veillé à ce que sa décision consolidant rétroactivement [son] accident du travail […] ne lui porte pas préjudice », violant ainsi l’article 20quater de la loi du 3 juillet
  16. Dans son mémoire en réplique, elle souligne que l’article 9, § 3, alinéa 3, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 vise une décision qui doit être prise par l’autorité et non par le MEDEX, et que le fait que l’autorité soit liée par les conclusions médicales du MEDEX et ne dispose donc d’aucun pouvoir d’appréciation ne change rien au fait qu’elle doit communiquer à l’agent, par lettre recommandée, une décision de déclaration de guérison sans incapacité de travail, indiquant la date à laquelle l’autorité considère que « son accident du travail [doit] être consolidé ». Elle soutient qu’en l’espèce, cette décision n’est intervenue que le 28 janvier 2019 et a donné suite, le 31 janvier 2019, à l’acte attaqué, qu’elle ne pouvait par conséquent pas savoir qu’elle épuisait son quota de jours de congé de maladie, qu’il en est d’autant plus ainsi que l’autorité ne lui a communiqué son solde de jours de congé de maladie, arrêté au 1er juillet 2018, que le 12 mars 2019, et qu’elle s’en est trouvée d’autant plus préjudiciée qu’elle conteste la date de consolidation du 1er novembre 2017 dans un recours pendant devant les juridictions du travail. Elle ajoute que les décisions précitées des 28 et 31 janvier 2019 « produisent un effet rétroactif en ce qu’[elles] fixent la date de consolidation de l’accident du travail […] au 1er novembre 2017 », que le préjudice qui en résulte est que « le nombre de jours d’absence compris dans cette période a été imputé sur son quota de jours de congé de maladie dont l’épuisement a permis à la partie adverse de [la] mettre […] en disponibilité du 30 novembre 2018 au 31 décembre 2018 » et qu’elle s’est donc retrouvée en disponibilité avec obligation de rembourser une partie de son salaire, et ce, en violation de l’article 20quater de la loi du 3 juillet
  17. Enfin, elle soutient que l’acte attaqué n’est pas motivé et dénonce encore le « délai anormalement long VIII - 11.131 - 5/13 mis par l’autorité administrative pour adopter l’acte attaqué et avant cela pour adopter sa décision du 29 janvier 2019 […] sur [la] base des conclusions du MEDEX du 10 octobre 2018 ». Dans son dernier mémoire, elle insiste sur la circonstance que son action critique non pas la date de consolidation de son accident de travail, qui relève de la procédure pendante devant le Tribunal du travail de Liège, mais la légalité de l’acte attaqué dont l’effet rétroactif lui cause préjudice, en raison de sa mise en disponibilité d’office et la réduction de traitement qui en résulte. Elle conteste ainsi tout effet juridique à la décision du MEDEX du 10 octobre 2018 et considère que seul l’acte attaqué a de tels effets juridiques, notamment en ce qui concerne la date de consolidation fixée au 1er novembre
  18. Elle indique également qu’elle ne pouvait connaître le nombre de jours de congés qu’il lui restait, sinon à la fin du mois de janvier 2019, et affirme ne pas avoir accès au calcul des jours d’absence. Elle se prévaut du courrier du MEDEX du 23 octobre 2018, postérieur à sa décision du 10 octobre 2018, pour appuyer sa thèse selon laquelle la portée rétroactive qui lui cause préjudice n’est pas une conséquence de cette décision mais de celles des 29 et 31 janvier
  19. Elle ajoute que c’est à la partie adverse qu’il appartient de produire les documents relatifs à son statut afin d’établir quelle situation administrative lui a été attribuée à partir du 2 juillet 2018 et quand « son pot de congé maladie a été entamé ». Enfin, elle sollicite du Conseil d’État qu’il sursoie à statuer dans l’attente d’une décision des juridictions du travail relative à la contestation de la décision du MEDEX. Elle propose, à cet égard, de faire une analogie avec l’article 51 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, qui prévoit une surséance à statuer après le jugement de la juridiction compétente, en vue d’une pièce essentielle à la solution du litige. IV.
  20. Appréciation L’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967, tel que rétabli par l’article 22 de la loi du 17 mai 2007, prévoit ce qui suit : « Lorsque l’instance compétente pour fixer la date de consolidation des lésions physiologiques résultant de l’accident du travail la fixe avec effet rétroactif, la rétroactivité ne peut porter préjudice à la victime, ni entraîner des obligations à sa charge ». Le commentaire de cet article, figurant sous l’exposé des motifs du projet de loi à l’origine de cette disposition, est rédigé en ces termes : VIII - 11.131 - 6/13 « Si l’instance chargée du contrôle médical fixe la date de consolidation à une date qui rétroagit, il convient d’éviter à la victime de devoir entreprendre des démarches administratives, telles que l’obligation de faire couvrir son absence par un certificat médical ordinaire rétroactif, celle de faire revoir le capital de jours de congé de maladie. Conformément à l’article 20 de la loi, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la notification de la décision administrative contestée » (Doc. parl., Ch., sess. ord., 2006-2007, n° 51-2917/001, p. 16). Il en résulte que, si « l’instance compétente pour fixer la date de consolidation des lésions physiologiques » n’est autre que « l’instance chargée du contrôle médical » et, donc, l’administration de l’expertise médicale ou le MEDEX, eu égard aux missions qui lui sont dévolues en application de l’article 8 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, l’article 20quater susvisé oblige toute autorité, quelle qu’elle soit, donc notamment l’administration employeur, au vu de la généralité des termes de cette disposition. Partant, lorsque cette administration est amenée à prendre des décisions fondées sur la législation en matière de réparation des dommages causés par les accidents du travail ou sur les dispositions statutaires relatives au régime des congés de maladie et au régime de mise en disponibilité, et pour l’application desquelles elle est liée par une décision définitive du MEDEX fixant une date de consolidation rétroactive, elle doit veiller à ce que ses décisions ne portent pas préjudice à l’agent victime ou n’entraînent pas d’obligation à sa charge en raison de ladite rétroactivité. Le non-respect par cette administration de l’article 20quater entraîne l’illégalité de sa décision, illégalité que le Conseil d’État est compétent pour constater, sans qu’il ne doive surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’éventuelles procédures judiciaires intentées contre la décision du MEDEX. En l’espèce, la décision définitive de cette instance du 10 octobre 2018 indique notamment, conformément à l’article 8, alinéa 1er, deuxième et troisième tirets de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, que les « absences reçues qui sont en rapport (médical) causal avec l’accident du travail » sont celles comprises entre le 23 juillet 2017 et le 31 octobre 2017, que les « absences reçues qui ne sont pas en rapport (médical) causal avec l’accident du travail » sont celles comprises entre le 2 juillet 2018 et le 31 décembre 2018, et que les lésions ont été consolidées le 1er novembre
  21. Étant donné que la requérante n’a pas été en incapacité de travail entre le 1er novembre 2017 et le 1er juillet 2018, la portée rétroactive de cette décision du 10 octobre 2018, susceptible de lui causer un préjudice, par l’imputation sur son quota de jours de congé de maladie des jours d’incapacité étrangers à l’accident ayant précédé la décision définitive du MEDEX, est comprise entre le VIII - 11.131 - 7/13 2 juillet 2018 et le 10 octobre
  22. Or, il ressort du dossier administratif que le solde de jours de congé auquel elle avait droit au 1er juillet 2018 s’élevait à 30 jours ouvrables, ce que la requérante ne conteste pas. Vu qu’elle a de nouveau été en incapacité de travail à partir du 2 juillet 2018, la partie adverse s’est manifestement gardée d’imputer rétroactivement les nouvelles absences comprises entre le 2 juillet 2018 et le 10 octobre 2018 sur ce quota de 30 jours, lequel aurait, en procédant de la sorte, été épuisé bien avant le 30 novembre
  23. Cette imputation n’a donc pu avoir lieu qu’à partir du 11 octobre 2018, ce qui permet d’expliquer la mise en disponibilité à compter du 30 novembre 2018, et de considérer que la requérante n’a ainsi pas été préjudiciée, ni ne s’est vu imposer d’obligation, conformément au prescrit de l’article 20 quater, précité. De telles circonstances diffèrent de celles rencontrées dans l’arrêt n° 240.583 du 26 janvier 2018, où la partie adverse avait « considéré que les jours d’absence du requérant entre le 1er février 2013 et le 29 mai 2013 ne bénéficiaient plus du régime particulier visé à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, en sorte qu’ils devaient être imputés sur son quota de jours de congés de maladie, et qu’elle s’est ainsi fondée sur la portée rétroactive de la décision définitive du Medex du 29 mai 2013 fixant la date de consolidation des lésions », ce en violation de l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967, selon cet arrêt. Dans le cas présent, la décision du MEDEX du 10 octobre 2018 a, en outre, été notifiée à la requérante par un courrier recommandé du même jour. Celle- ci n’a donc pu ignorer, à partir de cette date, qu’elle ne pouvait plus bénéficier du régime de congés de maladie accordés sans limite dans le temps, conformément à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 19 novembre
  24. Le fait de n’avoir reçu le solde annuel des congés de maladie auxquels elle avait droit au 1er juillet 2018, conformément à l’article 48bis, alinéa 1er, de ce même arrêté royal, que le 12 mars 2019 ne l’empêchait pas, comme le souligne la partie adverse, de s’en informer plus tôt, aux fins de déterminer à compter de quelle date elle était susceptible d’être placée en indisponibilité pour cause de maladie. Une telle demande d’information ne peut être assimilée au préjudice ou à l’obligation que l’article 20quater précité tend à éviter dans le chef de la victime d’un accident de travail. De même, il est vain de présenter la décision du MEDEX comme de simples « conclusions d’expertise médicale après désaccord », dénuées d’effet juridique, tout en considérant qu’aucune « décision administrative » n’aurait été communiquée à la requérante avant celles des 28 et 31 janvier 2019 et qu’elle aurait VIII - 11.131 - 8/13 ainsi été préjudiciée en raison du caractère rétroactif de ces actes, le point de départ du calcul de disponibilité ne pouvant, selon elle, débuter que le 29 janvier
  25. Au regard de l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967, cette interprétation opère de vaines distinctions visant à différer artificiellement le moment où la requérante aurait été avisée de la date de consolidation de ses lésions physiologiques. Comme indiqué ci-avant, elle connaissait effectivement cette date depuis la notification desdites conclusions définitives du MEDEX le 10 octobre 2018 et c’est, dès lors, à partir de ce moment que la partie adverse pouvait commencer à imputer des jours d’incapacité étrangers à l’accident sur son quota de jours de congé de maladie, sans méconnaître ledit article 20quater ni les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique sous-jacents, la requérante étant alors dûment informée de la situation. La thèse susvisée de la requérante ne peut pas davantage se fonder sur l’article 9, § 3, alinéa 3, de l’arrêté royal du 24 janvier
  26. En son paragraphe 3, cet article prévoit que : « §
  27. L’Administration de l’expertise médicale notifie au ministre ou à son délégué sa décision qui consiste soit en l’attribution d’un pourcentage d’incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente de travail. Lorsque l’accident entraîne un pourcentage d’incapacité permanente, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d’octroi des indemnités sont réunies; il examine les éléments du dommage subi et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d’une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation. Lorsque l’accident n’entraîne pas un pourcentage d’incapacité permanente, le ministre ou son délégué notifie, par lettre recommandée, une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail ». Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante et bien qu’elle soit qualifiée de « conclusions d’expertise médicales après désaccord » en l’espèce, cette disposition mentionne expressément que le MEDEX prend une « décision », laquelle trouve son fondement à l’article 8 du même arrêté royal et dont il revient à l’autorité de tirer les conséquences, concernant la persistance ou la disparition, voire l’absence, d’une incapacité permanente après la date de consolidation des lésions. Les alinéas 2 et 3 de ce même article 9, § 3, précisent, en particulier, les mesures que cette autorité doit prendre lorsqu’une incapacité permanente est reconnue ou non. Partant, la notification visée à l’alinéa 3 tend seulement à informer l’agent que toute prétention à une indemnisation est sans objet. Cette notification ne vise donc aucune « décision » que devrait, en sus et formellement, prendre l’administration employeur quant à la date de consolidation des lésions ou le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions. De telles VIII - 11.131 - 9/13 informations résultent directement de celle que prend le MEDEX, soit en première instance soit en appel, en application de l’article 8 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, et qu’il notifie directement à l’agent, comme cela s’est produit en l’espèce le 10 octobre
  28. Partant, la requérante ne peut en déduire qu’elle aurait dû attendre le courrier du 28 janvier 2019 pour se voir notifier la « décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente » visée à l’alinéa 3 susvisé et que ce n’est qu’à partir de ce moment que le point de départ du calcul de disponibilité pouvait débuter. La circonstance que la requérante conteste, devant les juridictions du travail, la décision du MEDEX et la date de consolidation qui s’y trouve fixée ne modifie pas l’analyse qui précède, pas plus qu’il ne justifie, en l’absence de circonstance spécifique à l’espèce, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ces procédures judiciaires. Il est de jurisprudence constante, à cet égard, qu’une telle contestation en application de l’article 19, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 et de l’article 579, 1°, du Code judiciaire n’empêche pas que ladite décision est exécutoire pour l’autorité employeur et s’impose à elle aussi longtemps que le recours n’a pas abouti pas à une nouvelle décision prise par la juridiction saisie, qui soit plus favorable à la victime. De la même manière, le courrier du MEDEX du 23 octobre 2018 selon lequel « il résulte de l’examen médical que vous avez subi que les prestations réduites après maladie que vous avez sollicitées ne sont pas médicalement justifiées », au motif que « l’ambiguïté de la demande de reprise de travail ne permet pas d’accepter une reprise actuellement, nécessité d’un traitement et suivi régulier et aval de la méd[e]cine du travail », se limite à constater une impossibilité de reprendre le travail, même en prestations réduites, sans revenir sur la date de consolidation des lésions liées à l’accident du travail, ni justifier qu’une décision soit prise en sus de celle qui précède. Le moyen n’est donc pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 20quater de la loi du 3 juillet
  29. Sur la critique de violation de la loi du 29 juillet 1991, l’exigence selon laquelle seuls les motifs exprimés dans l’instrumentum peuvent en principe être pris en considération par le juge administratif doit se comprendre de manière raisonnable, cette exigence n’empêchant pas que le juge administratif appelé à contrôler la motivation d’un acte administratif ait égard aux éléments contenus dans le dossier administratif, qui viendraient éclairer la portée de l’acte et les motifs formellement évoqués dans celui-ci. En outre, l’absence ou l’insuffisance alléguée VIII - 11.131 - 10/13 de motivation formelle ne peut faire grief à celui qui l’invoque lorsqu’il ressort de son moyen ou de tout autre passage de la requête que le requérant a bien identifié les motifs de droit ou de fait servant de fondement à l’acte attaqué. Il a déjà été jugé à plusieurs reprises, par le Conseil d’État, qu’une décision de mise en disponibilité pour cause de maladie est suffisamment motivée si elle indique son fondement réglementaire et précise que l’intéressé a épuisé la durée maximum des jours de congé qui peuvent lui être accordés pour ce motif. En l’espèce, la motivation indique, certes de manière succincte, que la requérante a « dépassé la durée maximum d’absence pour maladie qui peut lui être accordée sur [la] base de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 », raison pour laquelle elle est « mise en disponibilité pour raison de santé d’office » à partir du 30 novembre
  30. Si l’on peut déplorer que l’acte attaqué ne fasse pas référence à la décision définitive du MEDEX du 10 octobre 2018 pour justifier que les absences, en tout cas postérieures à cette date, n’ont plus été considérées comme relevant d’un congé de maladie sans limite dans le temps en application de l’article 46, § 1er, 1°, de l’arrêté du 19 novembre 1998, la requérante ne s’y est pas trompée puisqu’elle a indiqué expressément dans sa requête que « [l]’acte attaqué fait suite aux conclusions d’expertise médicale du MEDEX du 10 octobre 2018 » et qu’il lui « porte directement préjudice […] en ce qu’il constitue la conséquence d’une consolidation rétroactive de son accident du travail ». Le moyen n’est donc pas fondé quant à ce. Enfin, en tant que le moyen est pris de la violation du principe du délai raisonnable, force est de constater que la requérante ne développe cette critique que dans son mémoire en réplique et non dans sa requête en annulation. Il ne s’agit toutefois pas d’un moyen d’ordre public, de sorte que la critique est tardive et, partant, irrecevable. Au surplus et en tout état de cause, en adoptant sa décision le 31 janvier 2019, soit trois mois et demi après la notification de la décision du MEDEX du 10 octobre 2018 ou à peine deux mois après le début de la période de disponibilité pour raison de santé, la partie adverse n’a pu, compte tenu des nécessités de l’instruction du dossier, violer le principe du délai raisonnable. Le moyen n’est, dès lors, en tout état de cause pas fondé quant à ce. Le premier moyen n’est pas fondé. VIII - 11.131 - 11/13 V. Deuxième moyen V.
  31. Thèse de la requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 55 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, du principe général de l’exercice personnel des compétences, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance et du principe de bonne administration. Elle soutient que l’acte attaqué a été signé par K. V., alors qu’en application de l’article 55 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, la mise en disponibilité des agents pour maladie doit être prononcée par le président du comité de direction. Elle est d’avis qu’il « ne semble pas que le Président du Comité de direction ait désigné de manière expresse [K. V.] en vue d’adopter l’acte attaqué ou qu’il [lui] aurait demandé […] d’en signer l’instrumentum ». Elle indique également ne pas être en possession de l’arrêté du président du comité de direction du SPF Justice du 9 mai 2018 ‘accordant délégation de pouvoir et de signature en matière de personnel pour les services centraux, la Sûreté de l’État et les services extérieurs de la Direction générale Établissements pénitentiaires’, en sorte qu’il ne lui est pas possible de déterminer si l’auteur de l’acte attaqué est bien titulaire d’une délégation de signature ou d’une autorisation de signer émanant du président du comité de direction. Dans son mémoire en réplique, elle indique avoir pris connaissance de la pièce n° 11 du dossier administratif et reconnaît donc qu’une délégation de signature est bien accordée au conseiller général du service d’encadrement P&O concernant les décisions de mise en disponibilité pour maladie. Elle ne revient pas sur ce moyen dans son dernier mémoire. V.
  32. Appréciation Il résulte des termes de l’article 2 de l’arrêté du président du comité de direction du SPF Justice ‘accordant délégation de pouvoir et de signature en matière de personnel pour les services centraux, la Sûreté de l’État, et les services extérieurs de la Direction générale Établissements pénitentiaires’ et de l’annexe 2 de cet arrêté que K. V., en sa qualité de conseiller général du service d’Encadrement P&O des établissements pénitentiaires dispose d’une délégation pour « prendre les décisions et mesures » telles qu’une mise en disponibilité pour maladie d’un membre du VIII - 11.131 - 12/13 personnel des services extérieurs de la direction générale Établissements pénitentiaires. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  33. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 27 avril 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIII - 11.131 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.440 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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