id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.441 No Rôle: Affaire: Arrêt 250441 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 27/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-03 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.441 du 27 avril 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Jonction Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.441 du 27 avril 2021 A. 228.715/VIII-11.225 A. 229.638/VIII-11.315 A. 230.518/VIII-11.396 A. 231.426/VIII-11.473 En cause : VAN DAELEN Eric, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 29 juillet 2019, Eric Van Daelen demande l’annulation de « la décision du Collège de police du 26 juin 2019 de prolonger sa suspension préventive » (affaire n° A. 228.715/VIII-11.225). Par une requête introduite le 27 novembre 2019, le même requérant demande l’annulation de « la décision du Collège de police du 16 octobre 2019 de prolonger sa suspension préventive » (affaire n° A. 229.638/VIII-11.315). Par une requête introduite le 26 mars 2020, le même requérant demande l’annulation de « la décision du Collège de police du 5 février 2020 de prolonger sa suspension préventive » (affaire n° A. 230.518/VIII-11.396). VIII – 11.225, 11.315, 11.396 & 11.473 - 1/5 Par une requête introduite le 30 juillet 2020, le même requérant demande l’annulation de « la décision du Collège de police du 10 juin 2020 de prolonger sa suspension préventive » (affaire n° A. 231.426/VIII-11.473). II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés dans les affaires os n A. 228.715/VIII-11.225, A. 229.638/VIII-11.315 et A. 230.518/VIII-11.
- Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les affaires nos A. 228.715/VIII-11.225 et A. 229.638/VIII-11.
- M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure dans chacune des affaires. Par ordonnances du 5 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2021 et les rapports leur ont été notifiés. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nathan Mouraux, loco Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anthony Mathieu, loco Me Frédéric Van De Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur a été entendu en son avis conforme dans les quatre affaires. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 244.674 du 4 juin 2019 et n° 247.736 du 9 juin 2020, auxquels il convient de se référer. Il y a par ailleurs lieu de relever les éléments suivants. VIII – 11.225, 11.315, 11.396 & 11.473 - 2/5
- Le 16 octobre 2019, la partie adverse a prolongé la suspension provisoire du requérant assortie d’une retenue du traitement brut de 25 %, pour une nouvelle période de quatre mois prenant effet le 7 novembre
- Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 229.638/VIII-11.
- Le 5 février 2020, la partie adverse a prolongé la suspension provisoire du requérant assortie d’une retenue du traitement brut de 25 %, pour une nouvelle période de quatre mois prenant effet le 7 mars
- Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 230.518/VIII-11.
- Le 10 juin 2020, la partie adverse a prolongé la suspension provisoire du requérant assortie d’une retenue du traitement brut de 25 %, pour une nouvelle période de quatre mois prenant effet le 7 juillet
- Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 231.426/VIII-11.
- Le 14 octobre 2020, la partie adverse décide d’abandonner les poursuites disciplinaires à l’encontre du requérant pour les faits visés par les actes attaqués. IV. Connexité Les actes attaqués sont connexes, de sorte qu’il y a lieu de joindre les causes. V. Pertes d’objets L’auditeur rapporteur a examiné les quatre affaires dans le cadre de la procédure en débats succincts. Dans l’affaire n° A. 231.426/VIII-11.473, il a considéré que le recours était sans objet, selon le raisonnement suivant : « L’article 65, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police dispose comme suit : VIII – 11.225, 11.315, 11.396 & 11.473 - 3/5 Si, à la suite d’une suspension provisoire, la sanction disciplinaire de l’avertissement ou du blâme est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; dans ce cas ainsi que lorsque aucune sanction disciplinaire n’est prononcée, la suspension provisoire est réputée rapportée et l’autorité rembourse le traitement éventuellement retenu à l’intéressé . Il a déjà été jugé ce qui suit : qu’il résulte de cette disposition que si une suspension provisoire n’est pas suivie d’une sanction disciplinaire, celle-ci est réputée n’avoir jamais existé et ses effets disparaissent rétroactivement; que le verbe rapporter est synonyme de retirer, ce que confirme la version néerlandaise de cette disposition législative qui utilise le terme ‘intrekken’; qu’un tel retrait, qui opère de plein droit par l’effet de la loi elle-même, prive le recours de son objet; qu’en effet, une décision ainsi retirée rétroactivement ne peut plus être annulée dès lors qu’elle a disparu de l’ordonnancement juridique; que, dans un tel contexte, la question du maintien d’un intérêt, fût-il moral, ne peut donc se poser puisque l’objet du recours a disparu et est même censé n’avoir jamais existé (…); qu’au surplus et en constatant que l’objet a disparu de par l’effet de la loi et en raison de l’abandon des poursuites disciplinaires à l’encontre du requérant, le présent arrêt contribue à la réparation du dommage moral subi par le requérant [Arrêt n° 229.837 du 16 janvier 2015; voir aussi, notamment, les arrêts n° 230.587 du 20 mars 2015, n° 232.681 du 23 octobre 2015, et n° 242.554 du 9 octobre 2018]. En l’espèce, la partie adverse a, le 14 octobre 2020, abandonné les poursuites disciplinaires à l’encontre du requérant pour les faits visés par l’acte attaqué. Il résulte de la disposition susvisée que l’acte attaqué a été retiré de plein droit par l’effet de la loi de sorte qu’il a disparu de l’ordre juridique avec effet rétroactif. En conséquence, le recours n’a plus d’objet ». Les conclusions de ce rapport peuvent ainsi être suivies. De même et par identité de motif, il y a lieu de constater que les trois autres recours ont également perdu leur objet. VI. Indemnité de procédure et dépens Le retrait des actes attaqués justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans chaque recours. Ces recours se fondent cependant sur des moyens largement similaires, lesquels ont par ailleurs déjà été soulevés dans les sept causes ayant donné lieu à l’arrêt n° 247.736 du 9 juin
- Il y a donc lieu de réduire le montant des indemnités de procédure au montant minimum de 140 euros dans les quatre affaires à l’examen. VIII – 11.225, 11.315, 11.396 & 11.473 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les nos A. 228.715/VIII-11.225, A. 229.638/VIII- 11.315, A. 230.518/VIII-11.396 et A. 231.426/VIII-11.473, sont jointes. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, les contributions de 80 euros et l’indemnité de procédure de 560 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 27 avril 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcœur Raphaël Born VIII – 11.225, 11.315, 11.396 & 11.473 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.441 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div