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Arrêt 250445 - Armes - 27/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.445 No Rôle: A. 231276/XV-4495 Affaire: Arrêt 250445 - Armes - 27/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-27 Consultations: 148 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.445 du 27 avril 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.445 du 27 avril 2021 A. 231.276/XV-4495 En cause :

  1. l’association sans but lucratif LIGUE DES DROITS HUMAINS,
  2. l’association sans but lucratif COORDINATION NATIONALE D’ACTION POUR LA PAIX ET LA DEMOCRATIE, en abrégé « CNAPD »,
  3. l’association sans but lucratif FORUM VOOR VREDESACTIE, en abrégé « VREDESACTIE », ayant toutes les trois élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 14 septembre 2020, les associations sans but lucratif Ligue des Droits humains, Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) et Forum Voor Vredesactie (Vredesactie) demandent l’annulation des « décisions prises le 8 juillet 2020 par le Ministre-Président de la Région wallonne de délivrer les licences n° 2208/031132, n° 2208/031133, n° 2208/0311130 et n° 2208/0311131 en vue de l’exportation d’armes vers le Royaume d’Arabie saoudite de catégorie ML 1 (“Armes à canon lisse d’un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d’un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, et leurs composants spécialement conçus”) ». VIvac - XV - 4495 - 1/4 II. Procédure Par un arrêt n° 248.128 du 7 août 2020, le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution des décisions attaquées, a maintenu la confidentialité de l’inventaire et des pièces du dossier administratif confidentiel et a réservé les dépens. Les parties requérantes avaient introduit cette demande de suspension le 15 juillet 2020, soit antérieurement à l’introduction du recours en annulation. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 15 janvier 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait des actes attaqués. Les parties requérantes ont déposé un mémoire en réplique. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 1er avril 2021 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président de la XVe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord, compte tenu de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus COVID-
  4. Le rapport a été également communiqué aux parties par ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition par des courriels des 2 et 9 avril
  5. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 15 janvier 2021, soit dans le délai qui lui était imparti pour introduire un mémoire en réponse, la partie adverse a transmis au Conseil d’État la décision de retrait des actes attaqués, adoptée par le Ministre-Président de la Région wallonne le 24 novembre
  7. La partie adverse a également produit le courrier de notification de cette décision de retrait au bénéficiaire des actes retirés; il porte la date du 25 novembre 2020, a été adressé par un courrier recommandé et contient l’indication VIvac - XV - 4495 - 2/4 des voies de recours. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, ce retrait est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Étant donné que les décisions attaquées ont disparu de l’ordonnancement juridique le 24 novembre 2020, la suspension de leur exécution, prononcée par l’arrêt n° 248.128, précité, a donc été levée dès cette date par l’effet du retrait de ces actes. Il n’y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l’arrêt précité. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Indemnité de procédure IV.
  8. Thèses des parties requérantes Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 1400 euros, à la charge de la partie adverse, « vu la complexité de l’affaire et l’urgence dans laquelle la requête en suspension d’extrême urgence a dû être introduite ». IV.
  9. Appréciation En l’espèce, les parties requérantes ne justifient pas concrètement leur demande de se voir accorder une indemnité de procédure supérieure au montant de base de 700 euros. Elles se limitent, à cet égard, à faire état de « la complexité de l’affaire », sans argumenter davantage sur ce point et sans préciser en quoi cette affaire serait d’une nature plus complexe que les autres recours qu’elles ont déjà introduits à plusieurs reprises contre des licences d’exportation d’armes délivrées par la partie adverse. Il convient également de rappeler que l’arrêt n° 248.128, précité, a décidé de maintenir la confidentialité des pièces du dossier administratif confidentiel de la partie adverse, en jugeant que « la confidentialité des ces pièces n’a nullement empêché les parties requérantes d’introduire le présent recours et de faire valoir amplement leurs arguments quant à la légalité des licences attaquées ». Enfin, l’urgence avec laquelle la requête a été introduite est une caractéristique propre à toute requête en suspension d’extrême urgence et ne saurait être invoquée comme un élément spécifique dont la section du contentieux administratif peut tenir compte afin de déterminer le degré de complexité d’une affaire et ainsi augmenter le montant de l’indemnité de procédure, conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIvac - XV - 4495 - 3/4 Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’accorder aux parties requérantes le montant sollicité et il convient de limiter l’indemnité de procédure accordée à celles-ci au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  10. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 1200 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 27 avril 2021, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT. VIvac - XV - 4495 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.445 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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