id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.446 No Rôle: A. 230280/XV-4377 Affaire: Arrêt 250446 - Armes - 27/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-06 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.446 du 27 avril 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.446 du 27 avril 2021 A. 230.280/XV-4377 En cause :
- l’association sans but lucratif LIGUE DES DROITS HUMAINS,
- l’association sans but lucratif COORDINATION NATIONALE D’ACTION POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE, en abrégé CNAPD,
- l’association sans but lucratif FORUM VOOR VREDESACTIE, en abrégé VREDESACTIE, ayant toutes les trois élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden, 35 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 avril 2020, les associations sans but lucratif Ligue des droits humains, Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie et Forum voor Vredesactie demandent l’annulation « des décisions prises les 9, 17, 20 et 28 décembre 2019 par le Ministre- Président de la Région wallonne de délivrer des licences en vue de l’exportation d’armes vers le Royaume d’Arabie Saoudite […] ». II. Procédure Par un arrêt n° 247.259 du 9 mars 2020, le Conseil d’État a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des décisions XV - 4377 - 1/4 attaquées, a maintenu la confidentialité des pièces nos 1 à 27 du dossier administratif confidentiel et a réservé les dépens. Les parties requérantes avaient introduit cette demande de suspension le 19 février 2020, soit antérieurement à l’introduction du recours en annulation. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 15 juillet 2020, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait des actes attaqués. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 1er avril 2021 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président de la XVe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord, compte tenu de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus COVID-
- Le rapport a été également communiqué aux parties par ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition par des courriels des 2 et 9 avril
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 15 juillet 2020, soit dans le délai qui lui était imparti pour introduire un mémoire en réponse, la partie adverse a transmis au Conseil d’État un tableau reprenant les retraits et réfections intervenus depuis l’arrêt n° 247.259, précité. Il résulte de ce tableau que l’ensemble des licences, identifiées en page 4/32 de cet arrêt dont l’exécution a été suspendue, ont été retirées par différentes décisions du Ministre- Président de la Région wallonne adoptées le 11 avril
- Ces décisions de retrait étant devenues définitives, le présent recours a perdu son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. XV - 4377 - 2/4 Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. Étant donné que les décisions attaquées ont disparu de l’ordonnancement juridique le 11 avril 2020, la suspension de leur exécution, prononcée par l’arrêt n° 247.259, précité, a donc été levée dès cette date par l’effet du retrait de ces actes. Il n’y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure IV.
- Thèse des parties requérantes Dans leur courriel du 2 avril 2021, précité, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 1400 euros, à la charge de la partie adverse, « vu la complexité de l’affaire et l’urgence dans laquelle la requête en suspension d’extrême urgence a dû être introduite ». IV.
- Appréciation En l’espèce, les parties requérantes ne justifient pas concrètement leur demande de se voir accorder une indemnité de procédure supérieure au montant de base de 700 euros. Elles se limitent, à cet égard, à faire état de « la complexité de l’affaire », sans argumenter davantage sur ce point et sans préciser en quoi cette affaire serait d’une nature plus complexe que les autres recours qu’elles ont déjà introduits à plusieurs reprises contre des licences d’exportation d’armes délivrées par la partie adverse. Il convient également de rappeler que l’arrêt n° 247.259, précité, a décidé de maintenir la confidentialité des pièces nos 1 à 27 du dossier administratif confidentiel de la partie adverse, en jugeant que « la confidentialité de ces pièces n’a nullement empêché les parties requérantes d’introduire le présent recours et de faire valoir amplement leurs arguments quant à la légalité des licences attaquées ». Enfin, l’urgence avec laquelle la requête a été introduite est une caractéristique propre à toute requête en suspension d’extrême urgence et ne saurait être invoquée comme un élément spécifique dont la section du contentieux administratif pourrait tenir compte afin de déterminer le degré de complexité d’une affaire et ainsi augmenter le montant de l’indemnité de procédure, conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’accorder aux parties requérantes le montant sollicité et il convient de limiter l’indemnité de procédure accordée à celles-ci au montant de base de 700 euros. XV - 4377 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 1200 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 27 avril 2021, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT. XV - 4377 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.446 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div