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Arrêt 250454 - Marchés publics - 28/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.454 No Rôle: A. 233381/VI-22030 Affaire: Arrêt 250454 - Marchés publics - 28/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.454 du 28 avril 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.454 du 28 avril 2021 A. é.381/VI-22.030 En cause : la société anonyme WALRAVENS, ayant élu domicile rue Uyttenhove 80, 1090 Bruxelles, contre : la Province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats chemin de la Maison du Roi 34c 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mars 2021, la SA Walravens introduit un « recours en suspension » contre « la décision de la Province du Brabant wallon – collège provincial notifiée par courrier recommandé du 9 mars 2021, laquelle lui signifie l’attribution du marché public de fournitures de viandes fraîches au profit des institutions et des domaines provinciaux – 72/PR/VIANDES/5372-2 ». II. Procédure Par un courrier du greffe référencé « GAD 101.481 » notifié le 1er avril 2021, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en ce qu’elle ne comporte pas d’élection de domicile en Belgique, qu’elle n’est pas accompagnée du nombre requis de copies certifiées conformes et que les pièces jointes ne sont pas numérotées conformément à l’inventaire. Il a été satisfait à cette demande par un courrier envoyé par pli recommandé en date du 7 avril

  1. VIexturg ‐ 22.030 ‐ 1/7 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Par une ordonnance du 9 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril
  2. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Florence Piret, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Marc Ryckman, loco Me Jean-Marie Verschueren, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yves Schneider, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits utiles à l’examen de la demande Le 18 mai 2020, un avis de marché public de « fourniture de viandes fraîches au profit des institutions et domaines de la Province du Brabant wallon » est publié au Bulletin des adjudications. Deux soumissionnaires déposent une offre : la société requérante et la société anonyme Meco. Le 4 mars 2021, le collège provincial de la partie adverse décide d’attribuer le marché à la société anonyme Meco. Cette décision est communiquée à la requérante par pli recommandé du 9 mars
  4. IV. Recevabilité de la demande Dans un courriel du 20 avril 2021, l’auditeur chargée de l’instruction de l’affaire a averti les parties qu’elle aborderait d’office, dans son avis, la question de VIexturg ‐ 22.030 ‐ 2/7 la recevabilité de la demande de suspension en ce que son intitulé ne se réfère pas à l’extrême urgence et en ce que le référé ordinaire est irrecevable au contentieux des marchés publics. À l’audience, le conseil de la requérante expose que l’exigence de la mention de l’extrême urgence répond à un certain formalisme et explique que sa cliente – qui a elle-même introduit le recours – a probablement été induite en erreur par le courrier de communication de l’acte attaqué envoyé par la partie adverse, lequel informait seulement de la possibilité d’introduire une « demande de suspension ». La partie adverse répond que l’annexe à ce courrier, adressé à la société requérante, contient bien la mention que le recours devait être introduit selon la procédure d’extrême urgence. Elle ajoute que le procès-verbal du 15 avril 2021 du conseil d’administration de la société requérante, produit par celle-ci à la demande de l’auditeur chargée de l’instruction de l’affaire, confirme l’intention d’introduire un « recours en suspension » et que ni la requête ni aucun autre document ne permettent de considérer que le recours aurait été introduit selon la procédure d’extrême urgence. Il n'est contesté ni que le marché litigieux est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ni que le régime applicable au présent recours est celui de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. En ce qui concerne le référé, l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 prévoit expressément que « la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence […] ». Une demande de suspension ordinaire est, dès lors, irrecevable au contentieux des marchés publics. L’article 25, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 prévoit qu’« à moins que la présente loi n’y déroge, les règles de compétence et de procédure devant l’instance de recours sont celles fixées par les lois et arrêtés relatifs à l’instance de recours ». L’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État fixe notamment les règles de procédure pour les demandes introduites, selon la procédure d’extrême urgence, devant cette instance. Son article 16, § 1er, alinéa 1er, prévoit que « [d]ans le cas où l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension […] contient : 1° dans l’intitulé, la mention que la demande est introduite en “extrême urgence” […] ». VIexturg ‐ 22.030 ‐ 3/7 Il suit d’une lecture combinée des dispositions précitées que, pour constituer une demande de suspension au sens de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013, la requête doit, dans son intitulé, se référer à l’extrême urgence. À ce propos, il doit, avant tout, être admis que l’exigence de mention de l’extrême urgence dans l’intitulé de la requête ne présente pas la moindre difficulté et ne peut, pour cette raison, être considérée comme entravant l’accès au juge. Ensuite, il s’impose de relever que la formalité ainsi prescrite sert, outre un intérêt procédural qui permet de constater immédiatement que la demande est introduite selon la procédure d’extrême urgence, un but de sécurité juridique à l’égard des personnes qui sont potentiellement concernées par l’introduction de la demande de suspension, telles que l’autorité adjudicatrice et l’attributaire du marché. D’une part, l’introduction d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, visée à l’article 15 de la loi du 17 juin 2013, affecte le pouvoir de conclusion du marché lorsque le délai (obligatoire ou volontaire) dit « de standstill » est applicable (loi du 17 juin 2013, articles 11 et 30, § 1er). D’autre part, l’absence d’introduction d’une telle demande a une incidence sur le délai d’engagement des soumissionnaires à raison de leurs offres et de la suspension éventuelle de ce délai (loi du 17 juin 2013, article 8, § 2, alinéa 2). La sécurité juridique des personnes concernées exige donc - tant pour leurs intérêts procéduraux qu’en raison des effets produits hors de la procédure - que, dès l’introduction d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision d’attribution de marchés, aucun doute ne surgisse quant aux effets qu’elle est susceptible de produire, ce qui suppose notamment que cette demande puisse être considérée comme une demande de suspension au sens de l’article 15 et puisse être reconnue comme telle par les personnes concernées, à la seule vue de la requête. Le formalisme imposé dans l’intitulé de la requête permet de ménager un équilibre entre le droit au recours juridictionnel de la personne qui introduit une demande de suspension de l’exécution d’une décision d’attribution de marché, d’une part, et la nécessité de garantir les intérêts procéduraux et la sécurité juridique des personnes concernées par l’introduction de cette demande, d’autre part. En ce sens et pour cette raison, ce formalisme ne paraît pas excessif. L’exigence de mention de l’extrême urgence dans l’intitulé de la requête est, par ailleurs, compatible avec les directives européennes applicables en la matière. Elle contribue précisément à réaliser l’objectif poursuivi par la réglementation européenne qui est de garantir que les décisions illégales des pouvoirs adjudicateurs puissent faire l’objet de recours efficaces et aussi rapides que possible. L’obligation de se référer, dans l’intitulé de la requête, à l’extrême urgence participe de l’objectif de célérité des recours, visé aux articles 1er, § 1er, des VIexturg ‐ 22.030 ‐ 4/7 directives 89/665/CEE du 21 décembre 1989 et 92/13/CEE du 25 février 1992 relatives aux procédures de recours en matière de passation des marchés publics, puisqu’elle permet de déterminer avec certitude dès l’introduction de la demande de suspension, si cette demande est, ou non, celle que vise l’article 15 de la loi du 17 juin
  5. L’exigence de mention de l’extrême urgence - à laquelle il peut être satisfait sans difficulté - demeure manifestement dans un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché. Ce formalisme apparaît d’autant moins excessif qu’il n’exclut pas nécessairement de considérer, le cas échéant, que satisferait à la condition d’introduction de la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence la requête dont l’intitulé ne contiendrait certes pas la mention de l’extrême urgence, mais dont il apparaîtrait d’emblée que l’intention de son auteur est d’introduire une demande de suspension en application de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 et que cette intention n’est pas démentie par un autre élément de la requête. Cette intention doit être claire et non équivoque. Elle doit exprimer, de manière certaine, la volonté d’introduire la demande selon la procédure d’extrême urgence qui est visée à l’article 15 précité. Dans de telles circonstances, il peut être considéré qu’il est satisfait aux objectifs de célérité des recours et de sécurité juridique rappelés ci- avant. En l’espèce, l’intitulé de la requête « recours en suspension » ne contient pas l’indication selon laquelle la demande de suspension serait introduite selon la procédure d’extrême urgence. Les mentions introductives de cette requête, comme son contenu, ne font pas non plus état d’une procédure d’extrême urgence. La requête ne contient, par ailleurs, aucune référence à la loi du 17 juin 2013 précitée, ni a fortiori à son article
  6. La circonstance que la requérante a introduit son recours dans le délai de quinze jours, visé à l’article 23, § 3, de la loi du 17 juin 2013, ne suffit pas à établir une intention claire et non équivoque dans son chef de saisir le Conseil d’État selon la procédure d’extrême urgence. Si la lettre du 9 mars 2021 de communication de l’acte attaqué mentionne qu’ « une demande de suspension » peut être introduite « dans un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour de l’envoi du présent courrier », elle indique que « les modalités des recours à l’encontre de cette décision sont précisées en annexe de l’arrêté ci-joint », l’annexe en question énonçant expressément qu’ « une demande de suspension de la décision susvisée peut […] être introduite devant le Conseil d’État […] contenant l’intitulé “requête en suspension d’extrême urgence” […] ». La requérante ne peut dès lors sérieusement soutenir, pour justifier le défaut de mention de l’extrême urgence dans l’intitulé de sa requête, qu’elle aurait été induite en erreur par ce courrier du 9 mars
  7. VIexturg ‐ 22.030 ‐ 5/7 Au vu de ces éléments, il apparaît que la demande de suspension ne peut être considérée comme ayant été introduite selon la procédure d’extrême urgence, conformément à ce que prescrit l’article 15 de la loi du 17 juin
  8. Les règles relatives à la recevabilité des recours qui peuvent être portés devant le Conseil d'État sont d'ordre public. Il ne peut y être dérogé au motif que la partie requérante a introduit seule son recours sans l’assistance d’un avocat. La présente demande est, en conséquence, irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner d’éventuelles autres causes de rejet. V. Confidentialité La partie adverse sollicite la confidentialité des offres des soumissionnaires qu’elle dépose dans un « sous-dossier confidentiel », dès lors que ces pièces contiennent des informations sur les prix remis par les soumissionnaires. Il s’agit des pièces B1, B2, B3 et B4 du dossier administratif. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. À défaut pour la partie adverse de faire état d’éléments concrets de nature à justifier l’octroi d’une indemnité de procédure supérieure au montant de base prévu par l’article 67 du règlement général de procédure, il convient de lui octroyer 700 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIexturg ‐ 22.030 ‐ 6/7 Article
  9. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  10. Les pièces B1, B2, B3 et B4 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  11. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante qui n’a pas choisi la procédure électronique. Article
  12. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 avril 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg ‐ 22.030 ‐ 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.454 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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