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Arrêt 250455 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.455 No Rôle: A. 228359/XI-22588 Affaire: Arrêt 250455 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.455 du 28 avril 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 250.455 du 28 avril 2021 A. 228.359/XI-22.588 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre de Buisseret, avocat, rue Saint-Quentin, 3 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juin 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 220.760 du 6 mai 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 227.224/X. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 13.404 du 5 juillet 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Marc Oswald, premier auditeur, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. XI – 22.588 - 1/11 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 15 mars 2021, a fixé l'affaire à l'audience de la e XI chambre du 19 avril

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Marie-Pierre de Buisseret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Marc Oswald, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il résulte de l’arrêt attaqué que le requérant a introduit une première demande de protection internationale le 3 novembre 2011, que le 30 septembre 2014, le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé la décision de la partie adverse du 30 avril 2014 selon laquelle le requérant ne pouvait ni être reconnu comme réfugié, ni bénéficier du statut de protection subsidiaire, que le 28 août 2018, il a introduit une seconde demande de protection internationale, que le 14 novembre 2018, la partie adverse a déclaré cette demande irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et que, le 28 novembre 2018, il a introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Le 6 mai 2019, par son arrêt n° 220.760, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit contre la décision du 14 novembre
  3. Il s’agit de l'arrêt dont la cassation est demandée. XI – 22.588 - 2/11 IV. Premier moyen IV.
  4. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 9, 10, 13 et 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 46/6, 48/7, 51/8 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la foi due aux actes, consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil, de l'article 149 de la Constitution et des droits de la défense en tant que principe général du droit. Dans une première branche, le requérant expose qu'en «écartant les différents rapports médicaux et psychologique déposés […] et en déclarant qu'ils sont dénués de force probante pour attester la réalité des circonstances dans lesquelles [il] a pu endurer certains sévices et les raisons pour lesquelles ces violences lui ont été infligées, l'arrêt attaqué ne réalise pas un examen suffisamment sérieux, complet et approfondi du risque de violation de l'article 3 [de la Convention]» et qu'il «viole également l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 en ne les considérant pas comme éléments nouveaux, ainsi que l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 en refusant de lui octroyer la protection subsidiaire alors que les faits de tortures sont établis». S'agissant de la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il fait valoir qu'il ressort des rapports médicaux et psychologiques qu'il a déjà été victime de traitements contraires à cette disposition dans son pays d'origine et que ces rapports donnent également une explication psychologique et médicale à ses incohérences. Il reproche à l'arrêt attaqué d'écarter, de manière générale et abstraite, tout document médical établi en Belgique et déposé dans un dossier d'asile, de dénier toute force probante aux documents médicaux établis par des spécialistes en se focalisant sur la crédibilité du récit alors que ces attestations médicales démontrent, selon lui, qu'il a subi des tortures qui ont eu des répercussions physiques et psychiques. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et considère que, «de la même manière, dans XI – 22.588 - 3/11 le cas d'espèce, les certificats médicaux attestant de nombreuses séquelles de mauvais traitements [doivent] compenser le caractère vague et lacunaire [de son] récit […], caractère par ailleurs expliqué par ses séquelles psychologiques et ses troubles du langage», que «ces certificats médicaux circonstanciés qui attestent de tortures, ne peuvent être écartés sur base des déclarations incomplètes, voire imprécises des précédentes demandes d'asile» et que «ces justifications ne suffisent pas à écarter le risque de traitement contraire à l'article 3 CEDH lorsqu'il est corroboré par des constatations médicales». Dans son mémoire en réplique, il ajoute que le premier juge ne s'est basé que sur ses déclarations jugées peu crédibles pour écarter l'expertise médicale alors que celle-ci, «établie par un médecin spécialisé […] dans l'examen médical des victimes de tortures, décrit toute une série de cicatrices et séquelles qui sont considérées comme hautement compatibles ou caractéristiques avec les tortures décrites […] soit des coups de couteau, des coups de matraques, coups de fouets et des coups donnés avec des chaussures de sécurité» et que cette «expertise médicale est corroborée par d'autres éléments médicaux : l'attestation de sa psychologue qui conclut à un stress posttraumatique en lien avec les persécutions […] et l'attestation de sa logopède qui conclut que le trouble du bégaiement posttraumatique (dont [il] est atteint […]) peut être posé». S'agissant de la violation de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il reproche à la partie adverse de rejeter les attestations médicales en se fondant sur l'analyse de la crédibilité de son récit. Il fait valoir que l'examen de sa crédibilité «a occulté les constatations objectives présentes au dossier, à savoir les certificats médicaux» et que le fait qu'il soutienne «l'UFDG (ce qui n'est pas remis en question par la partie adverse), ainsi que les nombreuses séquelles physiques et psychologiques de mauvais traitements sont des éléments objectifs, qui ne pouvaient pas être simplement écartés au motif que les faits n'ont pas été établis lors de la première demande d'asile ou que les déclarations du requérant étaient lacunaires». Il en déduit que l'arrêt attaqué viole l'article 13 de la Convention «en écartant les éléments médicaux déposés, sans faire de contre-expertise, ni même contester sérieusement leur contenu». S'agissant de la violation de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il constate que la «partie adverse reconnait qu'il y a de forte chance que le requérant ait subi des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 [de la Convention]», mais qu'elle «n'a pas veillé […] à lui accorder la protection subsidiaire sous l'angle b) alors qu'il y a une présomption de […] violation de l'article 3». Il en déduit que l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 est violé. XI – 22.588 - 4/11 S'agissant de la violation des articles 51/8 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il expose qu'il a déposé plusieurs documents médicaux qui objectivaient ses craintes de persécutions et qui démontrent des séquelles physiques et psychiques ainsi qu'une «attestation de l'OGDH démontrant qu'il a été arrêté et détenu le 27 septembre 2011 pendant un mois et qu'il a pu fuir grâce à la corruption». Il estime «évident que ces documents sont des éléments nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité de constater qu'il remplit les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié» et en conclut qu'en «ne reconnaissant pas cette portée à ces éléments, le CGRA méconnait [l'article] 57/6/2 de la loi du [15 décembre 1980]». Dans une deuxième branche, le requérant soutient qu'en ne faisant pas une analyse approfondie de l'attestation de l'OGDH, notamment en ne vérifiant pas son authenticité, le Conseil du Contentieux des étrangers ne réalise pas un examen complet et approfondi du risque de violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à son article
  5. Il souligne que «l'examen de [sa] crédibilité […] a occulté le contenu de l'attestation de l'OGDH et [que] les instances d'asile n'ont pas pris la peine de vérifier l'authenticité de cette attestation, violant également leur devoir de collaboration». Dans une troisième branche, le requérant explique qu'en «considérant que les rapports médicaux ne donnent pas d'indication justifiant une forte présomption que les souffrances psychiques et les séquelles physiques […] ont pour origine les faits qu'il a relatés, l'arrêt attaqué donne de ce rapport une interprétation incompatible avec son contenu, et viole la foi qui lui est due». Il reproche à l'arrêt attaqué d'écarter le certificat du 28 octobre 2018 au motif que ce document ne permettrait pas de savoir la réalité des circonstances dans lesquelles il a enduré certains sévices et les raisons pour lesquelles ces violences ont été infligées. Il se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2009 et expose qu'en «déclarant dans l'arrêt entrepris “les documents médicaux précités sont dénués de force probante pour attester la réalité des circonstances dans lesquelles le requérant a pu endurer certains sévices et les raisons pour lesquelles ces violences lui ont été infligées”, le Conseil du contentieux des étrangers a donné au rapport une interprétation incompatible avec son contenu et violé la foi qui lui est due». Il en conclut que l'arrêt attaqué viole les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et le principe général de la foi due aux actes. Dans son mémoire en réplique, il souligne également que l'expertise médicale ne fait pas seulement état d'une compatibilité entre certaines séquelles et les persécutions relatées, mais énumère également certaines séquelles qu'elle qualifie de caractéristiques des persécutions alléguées, ce qui est d'une force probante supérieure. Il fait également valoir que «ce document médical est corroboré par XI – 22.588 - 5/11 plusieurs autres éléments tels que l'attestation psychologique et l'attestation d'une logopède, qui vont dans le même sens que l'expertise médicale». IV.
  6. Appréciation IV.2.
  7. Première branche Dans son arrêt RJ. C/ France du 19 septembre 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé qu'un certificat médical attestant l'existence de blessures graves «constitue une pièce particulièrement importante du dossier», car «la nature, la gravité et le caractère récent des blessures [qui y sont attestées] constituent une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention infligé au requérant dans son pays d’origine». La Cour estime dès lors qu'il appartient aux instances d'asile de chercher à établir d’où provenaient ces blessures et à évaluer les risques qu’elles révélaient afin de dissiper «les fortes suspicions sur l’origine des blessures». En l'espèce, le premier juge explique, au point 12.4.
  8. de l'arrêt attaqué que les documents médicaux produits par le requérant constituent «des pièces importantes versées au dossier administratif, étant donné que la nature et la gravité des lésions/troubles constatés indiquent une forte présomption de traitement contraire à l'article 3 de la Convention [de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales]». Il ajoute ensuite que si «la crainte alléguée par le requérant n'est pas fondée, son récit n'étant nullement crédible au regard des documents déposés et de ses déclarations», «il convient toutefois de dissiper tout doute quant à la cause des séquelles établies par les documents médicaux déposés et quant au risque de nouveaux mauvais traitements en cas de retour (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme RC c. Suède du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §32), l'absence de crédibilité de son récit n'étant pas suffisante à cet effet (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42)». L'arrêt attaqué explique que «malgré sa première demande de protection internationale refusée, le requérant a continué à affirmer que les sévices qu'il a subis ont eu lieu dans des circonstances qui n'ont pas été jugées établies et qu'il n'a fourni aucune explication concrète ou satisfaisante à cet égard» et que «dès lors, par son attitude, le requérant place les instances d'asile dans l'impossibilité d'examiner s'il existe de sérieuses raisons de croire que ces mauvais traitements se reproduiront en cas de retour en Guinée, au regard de l'article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980». Le premier juge indique également qu'«en tout état de cause, il y a encore lieu XI – 22.588 - 6/11 d'examiner le risque de mauvais traitement en cas de retour au regard de l'ensemble des facteurs susceptibles d'augmenter ce risque (voir l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'homme : I. c. Suède du 5 septembre 2013, § 66)», mais qu'en «l'occurrence, au vu des déclarations du requérant, de son profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement en Guinée, le Conseil considère que, malgré les mauvais traitements endurés par le requérant dans des circonstances qui restent obscures, aucun élément ne laisse apparaître qu'il encourrait un quelconque risque objectif de subir à nouveau de tels mauvais traitements en cas de retour dans ce pays». Par ailleurs, le premier juge explique également, au point 12.4.
  9. les raisons pour lesquelles l'argumentation du requérant selon laquelle «les différents troubles constatés dans les rapports médicaux et documents psychologiques peuvent expliquer les carences constatées lors de l'évaluation de la première demande d'asile» doit être rejetée. Contrairement à ce que soutient le moyen, le premier juge n'a, dès lors, pas écarté, «de manière générale et abstraite», les documents médicaux produits, ni dénié le constat que le requérant présente des lésions et troubles qui indiquent une forte présomption de traitement contraire à l'article 3 de la Convention, mais a constaté que celui-ci a placé les instances d'asile dans l'impossibilité d'établir la provenance des séquelles constatées et donc de dissiper «les fortes suspicions sur l’origine des blessures» avant de constater qu'aucun élément ne laisse apparaître qu'il encourrait un quelconque risque objectif de subir à nouveau de tels mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, le premier juge n'a pas méconnu les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels que ces dispositions sont interprétées par la jurisprudence qu'il invoque à l'appui de son recours. S'agissant de la violation invoquée de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la circonstance que le premier juge ait estimé que la nature et la gravité des lésions et troubles constatés dans les documents médicaux indiquent une forte présomption de traitement contraire à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que les instances d'asile soient dans l'obligation d'accorder au requérant le statut de protection subsidiaire. En l'espèce, le premier juge renvoie à ce qu'il a jugé dans le cadre de la demande de statut de réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. A cette occasion, le premier juge a constaté, d'une part, que le requérant a placé les instances d'asile dans l'impossibilité d'examiner s'il existe de sérieuses XI – 22.588 - 7/11 raisons de croire que les mauvais traitements déduits des séquelles constatées se reproduiront en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'«au vu des déclarations du requérant, de son profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement en Guinée, le Conseil considère que, malgré les mauvais traitements endurés par le requérant dans des circonstances qui restent obscures, aucun élément ne laisse apparaître qu'il encourrait un quelconque risque objectif de subir à nouveau de tels mauvais traitements en cas de retour dans ce pays». En expliquant ainsi les raisons pour lesquelles il estime que le requérant n'établit pas un risque d'atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine, le premier juge ne méconnaît pas l'article 48/4 de la loi du 15 décembre
  10. S'agissant de la violation alléguée des articles 51/8 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le grief est formellement dirigé contre la décision de la partie adverse et non contre l'arrêt attaqué puisqu'il soutient que «le CGRA méconnaît [l'article] 57/6/2 de la loi du [15 décembre 1980]». Il est, dès lors, irrecevable. En tout état de cause, il n'appartient pas au Conseil d'État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation de faits à celle des instances d'asile et ce même si le requérant estime «évident» que les documents qu'il a déposés «sont des éléments nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité de constater qu'il remplit les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié». La première branche du premier moyen n'est, dès lors, pas fondée. IV.2.
  11. Deuxième branche L'arrêt attaqué indique, à propos de l'attestation de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme (OGDH) et d'un échange de courriers électronique entre son conseil et le chargé de communication de cette organisation, que «concernant ces deux documents, le Conseil se rallie en partie au raisonnement de la partie défenderesse et constate que ces documents ne peuvent restaurer la crédibilité défaillante du récit du requérant ou constituer des éléments nouveaux augmentant la probabilité pour le requérant de pouvoir bénéficier d'une protection internationale. En effet, à l'instar de la Commissaire adjointe, le Conseil relève que le requérant n'a jamais, au cours de ses deux entretiens personnels, mentionné avoir été interrogé par cette organisation des droits de l'homme alors que de nombreuses questions lui ont été [posées] sur sa détention et qu'il lui a été demandé spécifiquement de relater des événements particuliers s'étant produits au cours de son incarcération. Il ne fournit aucune explication satisfaisante quant à cette omission. Également, outre les propos du requérant, rien ne permet de déterminer de quelle XI – 22.588 - 8/11 manière les informations contenues dans l'attestation ont été obtenues presque six années après l'incarcération du requérant et rien ne permet d'identifier formellement la personne confirmant que l'attestation a effectivement été signée par le vice- président de l'OGDH». Le premier juge a ainsi examiné les pièces relatives à l'OGDH produites par le requérant et explique les raisons pour lesquelles il estime que ces documents ne peuvent restaurer la crédibilité défaillante du récit du requérant ou constituer des éléments nouveaux augmentant la probabilité pour le requérant de pouvoir bénéficier d'une protection internationale. Ces éléments - qui touchent à la force probante de ces pièces - ne sont pas contestés par le requérant. Le premier juge n'a, dès lors, pas méconnu les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. IV.2.
  12. Troisième branche L'arrêt attaqué ne remet pas en cause le caractère hautement compatible ou caractéristique des lésions avec des jets de pierre, des coups de matraque, de couteau, de fouet et de chaussures de sécurité tel qu'il a été constaté dans le certificat médical du 28 octobre 2018 invoqué dans le cadre de la troisième branche du premier moyen. Il constate d'ailleurs que ces lésions indiquent une forte présomption de traitement contraire à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le premier juge considère, par contre, que si les lésions sont établies, les circonstances dans lesquelles elles sont survenues restent obscures, leur origine ne pouvant être trouvées dans les circonstances décrites par le requérant qu'il ne juge pas crédibles. Ce faisant, le premier juge ne remet pas en cause la compatibilité des lésions avec des jets de pierre, des coups de matraque, de couteau, de fouet et de chaussures de sécurité, mais explique que la manière dont elles ont été produites ne peuvent être trouvées dans les circonstances telles que décrites par le requérant. Le premier juge ne donne, dès lors, pas au document médical du 28 octobre 2018 une portée incompatible avec ses termes et ne méconnaît donc pas la foi qui lui est due. Le premier moyen n'est, en conséquence, pas fondé. XI – 22.588 - 9/11 V. Second moyen V.
  13. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de la violation de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire. Il expose qu'en constatant, d'une part, qu'il y a une présomption de la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu des documents médicaux et, d'autre part, l'absence de crédibilité des faits allégués, l'arrêt attaqué contient des motifs contradictoires et viole l'article 1138, 4° du Code civil. Il fait valoir qu'il est «contradictoire de prétendre que les attestations médicales attestent la plausibilité d'un traitement contraire à l'article 3 […] et les faits relatés et d'en conclure que le récit […] n'est pas crédible» et que si «le lien entre les séquelles et son récit est plausible, dans le sens tenu pour vrai, l'arrêt ne pouvait que conclure à l'absence de crédibilité du récit». Dans son mémoire en réplique, il souligne que le premier juge «ne renverse pas cette présomption vu qu'il déclare uniquement qu'il n'est pas certain de l'origine des traitements contraires à l'article 3 vécus par le requérant». V.
  14. Appréciation Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que la nature et la gravité des lésions et troubles constatés dans les documents médicaux indiquent une forte présomption de traitement contraire à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, d'estimer que le récit du requérant n'est pas crédible. L'arrêt attaqué permet de comprendre que le premier juge a considéré que si les lésions étaient établies, les circonstances dans lesquelles elles sont survenues restent obscures, leur origine ne pouvant être trouvées dans les circonstances décrites par le requérant qu'il ne juge pas crédibles. L'arrêt attaqué n'est, sur ce point, entaché d'aucune contradiction. Pour le surplus, l'arrêt attaqué n'indique pas que «le lien entre les séquelles et son récit est plausible». Le second moyen n'est pas fondé. XI – 22.588 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 avril 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer , conseiller d’État, Denis Delvax , conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 22.588 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.455 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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