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Arrêt 250478 - Divers (économie) - 29/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.478 No Rôle: A. 226118/XV-3858 Affaire: Arrêt 250478 - Divers (économie) - 29/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-17 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.478 du 29 avril 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 250.478 du 29 avril 2021 A. 226.118/XV-3858 En cause : la ville d’Enghien, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 10 septembre 2018, la ville d’Enghien demande l’annulation de : - la décision du Service public de Wallonie, département des Infrastructures subsidiées, du 26 mars 2018, décidant de ne pas retenir le projet « Enghien Ville- Parc » pour l’appel à projets « Améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l’attractivité des lieux de centralité de nos communes »; - les 34 décisions du Service public de Wallonie, département des Infrastructures subsidiées, de date et de destinataire inconnus, octroyant des subsides pour 34 projets dans le cadre de [ce même appel] à projets ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis Delvax, à l’époque premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV- 3858 - 1/5 Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a introduit une demande de poursuite de la procédure et la partie requérante un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril

  1. Par une décision du 2 avril 2021, la partie adverse a procédé au retrait de la première décision attaquée. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Par des courriels du 20 avril 2021, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. Mme Pauline Lagasse, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Recevabilité III.
  3. Thèses des parties La partie requérante indique que le premier acte attaqué lui a été communiqué sans mentionner les voies de recours et que les 34 autres décisions attaquées ne lui ont jamais été communiquées. Selon elle, il s’agit d’actes administratifs adoptés par une autorité administrative et dont elle a intérêt à obtenir l’annulation dans la perspective d’obtenir une subvention. La partie adverse ne soulève aucune exception d’irrecevabilité. En réplique, la partie requérante réitère sa position et constate que la partie adverse n’émet aucune observation. XV- 3858 - 2/5 Dans son dernier mémoire, elle maintient que son recours est bien recevable à l’égard de l’ensemble des actes attaqués. III.
  4. Appréciation La recevabilité du recours touchant à l’ordre public, il y a lieu, en l’espèce, de l’examiner d’office. La partie requérante a intérêt à l’annulation du premier acte attaqué, qui refuse de lui octroyer une subvention qu’elle a sollicitée. En cas d’annulation, la partie adverse sera amenée à revoir sa décision en tenant compte des motifs retenus par le Conseil d’État. La partie requérante n’a, en revanche, pas intérêt à obtenir l’annulation des 34 autres actes attaqués dès lors qu’elle ne pourrait en tirer aucun avantage. En effet, la répartition des subventions accordées dans le cadre de cet appel à projets par la partie adverse ne relève pas d’une mise en compétition proprement dite, dans laquelle l’octroi d’une somme déterminée à une commune impliquerait nécessairement la privation de ce même avantage pour une autre, au terme d’une comparaison de leurs dossiers respectifs. Il ressort du dossier administratif que les fonds concernés ne proviennent pas d’une enveloppe fermée. Le rapport de sélection fait ainsi apparaître que, pour financer l’appel à projets, un engagement budgétaire préalable d’un montant de 3.159.000 euros a été pris en charge sur l’article budgétaire 63.04 de la division organique 13 du programme 12 du budget général des dépenses du service public de Wallonie pour l’année
  5. Or, les fonctionnaires qui sont les auteurs dudit rapport ont proposé, en conclusion, de retenir 32 projets développant quatre axes, ainsi que le projet de Chaudfontaine, qui était un « coup de cœur », pour un montant total de subsides sollicités de 4.725.517,06 euros. Cette somme dépassant celle originellement prévue au budget, les auteurs du rapport ont proposé que le solde de 1.566.517,06 euros soit pris en charge sur l’article budgétaire 63.04 de la division organique 13 du programme 12 du budget général des dépenses du service public de Wallonie pour l’année
  6. XV- 3858 - 3/5 Qui plus est, ce sont au final 34 projets qui ont été retenus, la ministre ayant décidé d’y inclure le projet de la commune d’Esneux, pour un montant supplémentaire de 150.000 euros. Le budget alloué à cet effet a ainsi pu être adapté au nombre de projets que la ministre a décidé de soutenir, sans que l’attribution d’un subside ait eu un impact sur l’attribution éventuelle des autres. En l’absence d’un lien de cause à effet entre l’attribution des subsides visés dans les 34 actes attaqués et le refus opposé à la partie requérante, celle-ci ne dispose pas d’un intérêt direct à l’annulation des 34 autres actes attaqués. Le recours n’est ainsi recevable qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision refusant d’accorder une subvention à la partie requérante, matérialisée dans le courrier du 26 mars 2018, et est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les 34 décisions accordant des subventions à d’autres villes et communes. IV. Perte d’objet Par un courriel du 6 avril 2021, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État que, par une décision du 2 avril 2021, celle-ci avait retiré le premier acte attaqué. Cette décision de retrait, accompagnée d’une nouvelle décision de refus, a été notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé. Interrogé sur les intentions de sa cliente quant à ce retrait, le conseil de la partie requérante a fait valoir qu’il souhaitait que les dépens soient mis à charge de la partie adverse et a indiqué au Conseil d’État que sa cliente n’aurait pas intérêt à attaquer ce retrait. Ce retrait peut, en conséquence, être considéré comme définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois XV- 3858 - 4/5 coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui octroyer une indemnité de procédure de 700 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 29 avril 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV- 3858 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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