id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.498 No Rôle: A. 228687/XI-22639 Affaire: Arrêt 250498 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-17 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.498 du 3 mai 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.498 du 3 mai 2021 A. 228.687/XI-22.639 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Sylvie SAROLÉA, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’Étatt à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Didier et Sophie MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juillet 2019, XXX demande la cassation de l’arrêt n° 223.004 du 21 juin 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 223.511/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.437 du 20 août 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé par la partie adverse et il a été notifié à la partie requérante par une lettre datée du 4 octobre 2019, dont elle a accusé réception le 8 octobre
- Cette lettre fait mention de l’article 21, alinéa 2, des lois XI - 22.639 - 1/6 coordonnées sur le Conseil d’État. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. L’arrêt n° 247.660 du 27 mai 2020 a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 octobre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 15 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par un courrier daté du 14 décembre 2020 et notifié le 17 décembre 2020 et par un courrier daté du 10 décembre 2020 et déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’Étatt le même jour, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par un courrier daté du 23 décembre 2020, la partie requérante a demandé à être entendue. Une ordonnance du 25 mars 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 20 avril
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Florence Wautelet, loco Me Sylvie Saroléa, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Stamatina Arkoulis, loco Mes Didier et Sophie Matray, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XI - 22.639 - 2/6 III. Recevabilité du recours Thèses des parties Le requérant fait valoir en substance que l’objectif du dépôt d’un mémoire de synthèse, prévu par l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, est atteint dès lors qu’il a présenté ses arguments dans un même document de manière ordonnée et a confirmé le maintien de son intérêt au recours. Il se prévaut d’un arrêt Miessen c. Belgique du 18 octobre 2016 de la Cour européenne des droits de l’homme et estime que la situation en l’espèce est similaire. Il soutient qu’il serait excessif de décider qu’il ne conserve pas son intérêt au recours. Par ailleurs, le requérant critique la constitutionnalité de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il dénonce en substance une discrimination entre la situation de la partie requérante dont la requête est jugée irrecevable en cas d’absence de dépôt de mémoire en réplique et la situation de la partie adverse qui ne subit pas d’effet de même nature si elle ne dépose pas le dossier administratif ou si elle ne communique pas de mémoire dans le délai requis. Le requérant demande que la Cour constitutionnelle soit interrogée à titre préjudiciel à ce sujet. La partie adverse conteste l’argumentation du requérant et indique que la Cour constitutionnelle a déjà répondu à la question que le requérant propose de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de l’interroger à titre préjudiciel. Appréciation L’article 14, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État prévoit que : « Le greffier en chef transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante qui a trente jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique ». L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que : « Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». Mention de l’article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l’envoi à la XI - 22.639 - 3/6 partie requérante de la lettre du greffe précitée, conformément à l’article 15, § 2, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le conseil du requérant a adressé un courrier au Conseil d’État, le 31 octobre 2019, dans lequel il a certes fait état de l’intérêt à agir de son client mais dans lequel il a fait savoir en contradiction avec le prétendu maintien de l’intérêt de son client qu’il ne déposera pas de mémoire en réplique. Dès lors que l’article 14, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 impose au requérant de déposer un mémoire en réplique dans les trente jours suivant la transmission du mémoire en réponse et que le requérant s’est abstenu de transmettre un mémoire en réplique, il en résulte que la procédure, prévue par l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État et par l’article 15 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 doit trouver à s’appliquer. C’est donc erronément que le greffe du Conseil d’État a informé la partie adverse, le 4 novembre 2019, du fait qu’un mémoire en réplique a été déposé dans la présente affaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’objectif du dépôt d’un mémoire de synthèse n’est pas rencontré en l’espèce. Comme cela ressort du rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 30 novembre 2006, cet objectif est de simplifier l’examen du recours en cassation par la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer sur le vu d’un seul acte de procédure émanant de la partie requérante, à savoir le mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments de la partie requérante. En l’espèce, le requérant n’a pas déposé ce mémoire de synthèse sur le seul vu duquel le Conseil d’État doit pouvoir statuer. La référence à l’affaire Miessen contre Belgique n’est nullement pertinente. En effet, dans cette affaire, la partie requérante avait déposé un mémoire de synthèse alors que tel n’est pas le cas dans la présente affaire. La règle de recevabilité, imposant le dépôt d’un mémoire de synthèse, ne peut s’analyser en une « barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ». Il est en effet permis d’exiger du requérant qu’il collabore de façon raisonnable à la bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d’un pourvoi en cassation pour lequel les conditions de recevabilité peuvent être plus rigoureuses que celles régissant les recours l’ayant précédé. XI - 22.639 - 4/6 En l’occurrence, le requérant n’a pas collaboré à l’administration de la justice en décidant de ne pas déposer un mémoire de synthèse. Il n’est donc nullement excessif de constater l’absence d’intérêt requis, conformément à l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- La seule circonstance que le requérant ait affirmé conserver cet intérêt dans son courrier du 31 octobre 2019 ne permet pas d’exclure l’application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, dès lors que d’une part, cette affirmation est en contradiction avec la décision du requérant de ne pas poser l’acte procédural requis pour conserver son intérêt, à savoir le dépôt du mémoire de synthèse, et que d’autre part, il n’appartient pas au requérant de s’affranchir du respect des règles nécessaires au bon déroulement de la procédure. Concernant le prétendu caractère discriminatoire de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tenant à la situation différente de la partie requérante et de la partie adverse, la Cour constitutionnelle a déjà répondu négativement à la critique de constitutionnalité formulée dans la question préjudicielle sollicitée par le requérant, comme le relève la partie adverse. La Cour constitutionnelle a jugé notamment dans son arrêt n° 72/2000 du 14 juin 2000 que : « B.6.
- La distinction entre la mesure applicable à la partie requérante qui ne respecte pas les délais fixés pour l’introduction d’un mémoire en réplique et celle applicable à la partie défenderesse qui s’abstient de transmettre un mémoire en réponse dans les délais fixés est objective et raisonnablement justifiée compte tenu des principes différents qui fondent ces mesures distinctes. L’article 21, alinéa 2, contient une règle subordonnant la poursuite de l’examen d’un recours à la manifestation, par la partie requérante, de la persistance de son intérêt. Cette mesure contribue à la résorption recherchée de l’arriéré, en ce qu’elle dispense de poursuivre l’examen d’affaires dans lesquelles la partie requérante est réputée ne plus avoir d’intérêt. En vertu de l’article 21, alinéa 5, le mémoire tardif de la partie défenderesse est d’office écarté des débats. Les situations objectivement distinctes de la partie requérante, qui doit justifier d’un intérêt persistant, et de la partie défenderesse, pour laquelle l’exigence d’un intérêt n’existe pas, justifient raisonnablement que des mesures distinctes soient prises en cas de non-respect des obligations respectives ». Il n’y a donc pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle conformément à l’article 26, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de constater l’absence de XI - 22.639 - 5/6 l’intérêt requis et en conséquence de rejeter le recours. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause et qui la sollicite une indemnité de procédure. Toutefois, il convient de la réduire au montant minimum étant donné que la partie requérante bénéficie de l’assistance judiciaire. La partie requérante supporte également les autres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 mai 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.639 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.498 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div