id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.499 No Rôle: A. 232575/XI-23359 Affaire: Arrêt 250499 - Jeux de hasard - 03/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-07 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.499 du 3 mai 2021 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.499 du 3 mai 2021 A. 232.575/XI-23.359 En cause : la société à responsabilité limitée MIRAS GAMES, ayant élu domicile chez Me Carole DE RUYT, avocat chaussée de La Hulpe 177/12 1170 Bruxelles, contre :
- l’État belge, représenté par le ministre de la Justice,
- la Commission des jeux de hasard, ayant tous deux élu domicile chez Mes Dirk VAN HEUVEN et Leandra DECUYPER, avocats, Cogels Osylei 61 2600 Antwerpen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SRL) Miras Games demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « [l]a décision de la Commission des Jeux de Hasard du 28 octobre 2020, interdisant l’exploitation des appareils visés à l’article 3, 1er alinéa, 3° et 4° de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs », et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État L’avis visé à l’article 3quater du règlement général de procédure auquel se réfère l’article 7 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, a été publié au Moniteur belge du 5 février
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XIr - 23.359 - 1/6 M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 18 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mathieu Clément de Cléty, loco Me Carole De Ruyt, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause La requérante se présente comme une société dont l’activité porte sur la vente, l’achat et la location, sous diverses formes, d’équipements de jeux de hasard ou autres jeux divers, ainsi que les services qui y sont liés. Elle affirme que cette activité est principalement centrée autour des machines n’étant pas considérées comme des jeux de hasard au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, communément appelées « machines 3.3 ». À la suite de sa modification par la loi du 7 mai 2019 modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l’article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l’article 3 la loi précitée du 7 mai 1999 prévoit que : « Art.
- Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la présente loi :
- l’exercice des sports;
- les jeux offrant au joueur ou au parieur comme seul enjeu le droit de poursuivre le jeu gratuitement et ce, cinq fois au maximum;
- les jeux de cartes ou de société pratiqués en dehors des établissements de jeux de hasard de classe I et II, à l’exception des jeux de cartes ou de société, pratiqués dans des établissements de jeu de hasard de classe III qui utilisent un appareil, les jeux exploités dans des parcs d’attractions ou par des industriels forains à l’occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions XIr - 23.359 - 2/6 analogues, ainsi que les jeux organisés occasionnellement et tout au plus quatre fois par an par une association locale à l’occasion d’un événement particulier ou par une association de fait à but social ou philanthropique ou par une association sans but lucratif au bénéfice d’une œuvre sociale ou philanthropique, et ne nécessitant qu’un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu’un avantage matériel de faible valeur; Les jeux de cartes ou de société pratiqués visés à l’alinéa 1er, 3., offerts sur des appareils, sont interdits aux mineurs d’âge et ne peuvent être joués qu’au moyen d’appareils explicitement autorisés à cet effet par la commission des jeux de hasard. Le contrôle de l’âge du joueur doit se faire de manière automatique au moyen d’un lecteur de cartes d’identité électronique. L’autorité communale peut soumettre les jeux de cartes ou de société visés à l’alinéa 1er, 3., qu’ils soient ou non offerts sur des appareils, et qui ne nécessitent qu’un enjeu très limité et ne peuvent procurer au joueur ou au parieur qu’un avantage matériel de faible valeur, à une autorisation préalable et à des conditions d’exploitation non-techniques. Le Roi détermine, en application de l’alinéa 1er,
- et 3., les conditions du type d’établissement, du type de jeu, du montant de la mise, de l’avantage qui peut être attribué et de la perte moyenne par heure. » Le 28 octobre 2020, la Commission des jeux de hasard a publié sur son site web la « note informative » suivante : « NOTE INFORMATIVE de 28 octobre 2020 - n° 20 - machines art. 3, premier alinéa, 3° de la loi sur les jeux. L’exploitation des appareils visés aux points 3 et 4 de l’article 3 (communément appelés machines 3.3.) n’est légalement possible que moyennant une autorisation délivrée par la CJH. Dès lors que la CJH ne dispose d’aucun critère réglementaire (absence d’arrêté royal) lui permettant de déterminer quelles machines 3.3., elle peut ou non autoriser, il ne lui est pas possible de délivrer une autorisation pour ces machines. Leur exploitation est donc interdite. La commission demande aux exploitants de retirer ces machines 3.
- ou, au moins, de les mettre hors service. A partir du 1er janvier 2021, des contrôles seront organisés et, si nécessaire, un procès-verbal sera rédigé. Les infractions sont punissables d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100 euros à 100.000 euros, ou d’une de ces peines. En plus, les machines peuvent faire l’objet de saisies ou de confiscation. » Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mise hors cause L’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, n’est pas l’auteur de l’acte attaqué et n’a pas participé à son adoption. Il convient donc de le mettre hors de cause. XIr - 23.359 - 3/6 V. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties La partie adverse soulève deux exceptions d’irrecevabilité. Dans une première exception, elle expose, en substance, que la décision attaquée n’est pas un acte susceptible d’annulation car elle ne n’est pas une mesure de nature à faire grief, que la note informative attaquée ne contient rien d’autre que des explications relatives à la modification législative de 2019 ainsi qu’une confirmation des principes et sanctions édictés par la loi sur les jeux de hasard, qu’elle n’a pas d’autre portée que celle que la loi sur les jeux de hasard a déjà et que les griefs invoqués par la partie requérante sont causés par la modification législative de 2019 et non par la note informative qui l’explique et a la même valeur qu’une circulaire interprétative, qui tend seulement à porter des nouvelles règles de droit issues d’une loi à la connaissance de certaines catégories de personnes que cette loi intéresse particulièrement. Dans une seconde exception, la partie adverse expose que la partie requérante ne dispose pas d’un intérêt requis à l’annulation de l’acte attaqué dès lors qu’elle ne lui procurerait aucun avantage puisque ce n’est pas la note informative contestée mais bien la loi de 2019 qui interdit l’utilisation des machines 3.3, ce que la partie requérante indique d’ailleurs dans son recours, que, même si la note attaquée devait être annulée, la partie requérante ne pourrait toujours pas utiliser de machines 3.3 puisqu’elles sont interdites en vertu de l’article 3 de la loi sur les jeux de hasard sauf si la Commission des jeux de hasard les autorise, qu’il n’existe pas d’arrêté royal qui exécute cet article 3 de la loi sur les jeux de hasard en telle sorte que la partie requérante n’a aucune garantie, ni aucune certitude que ses machines seront autorisées, que rien n’oblige la Commission des jeux de hasard à autoriser des machines 3.3, que l’annulation de la note attaquée n’aurait pas pour conséquence que la partie requérante disposerait d’une autorisation pour utiliser ses machines et que l’éventuelle annulation de la note informative attaquée n’aurait pas pour conséquence que les machines de la partie requérante seraient soudainement autorisées, en telle sorte que la partie requérante ne dispose ni d’un intérêt légitime, ni d’un intérêt direct à la suspension et l’annulation de la note. La requérante soutient en substance que l’utilisation des machines 3.3 était autorisée antérieurement par la partie adverse et que leur interdiction fait suite à l’adoption de l’acte attaqué. XIr - 23.359 - 4/6 Appréciation Il résulte de l’article 3 de la loi du 7 mai 1999, tel que modifié par la loi du 7 mai 2019, que les appareils permettant les jeux de cartes ou de société doivent avoir été autorisés par la Commission des jeux de hasard. Cette disposition n’a pas attribué à la partie adverse de pouvoir normatif en vue de déterminer les conditions auxquelles doivent répondre ces appareils. Par ailleurs, le législateur a habilité le Roi à déterminer les conditions du type d’établissements, du type de jeu, du montant de la mise, de l’avantage pouvant être attribué et de la perte moyenne horaire. La Commission des jeux de hasard ne peut autoriser des jeux de cartes ou de société que s’ils répondent aux conditions fixées par le Roi. Or, à ce jour, aucun arrêté royal n’a été adopté. Dès lors que les appareils permettant des jeux de cartes ou de sociétés sont légalement interdits et que la Commission des jeux de hasard ne peut les autoriser en l’absence de normes encadrant les modalités de cette autorisation, l’acte attaqué ne constitue qu’une simple explication de l’article 3 de la loi du 7 mai
- Il n’ajoute rien à cette disposition et ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Il ne s’agit donc pas d’un acte susceptible de recours. Le grief que fait valoir la requérante lui est causé par l’article 3 de la loi du 7 mai 1999, tel que modifié par la loi du 7 mai 2019, et non par l’acte attaqué qui ne fait que constater l’impossible octroi d’une autorisation à défaut d’adoption de l’arrêté royal nécessaire pour ce faire. L’éventuelle suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne procurerait donc aucun avantage à la requérante. En conséquence, elle ne dispose pas de l’intérêt requis à la demande de suspension. Celle-ci est dès lors irrecevable et doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’État belge, représenté par le ministre de la Justice, mis hors cause. Article
- La demande de suspension est rejetée. XIr - 23.359 - 5/6 Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 3 mai 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 23.359 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.499 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div