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Arrêt 250500 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.500 No Rôle: A. 232181/XI-23291 Affaire: Arrêt 250500 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-06 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.500 du 3 mai 2021 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.500 du 3 mai 2021 A. 232.181/XI-23.291 En cause : TRAORE Adama, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 novembre 2020, Adama Traore demande d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de : 1° « la décision de détermination de l’âge du mineur requérant prise le 4 septembre 2020 par le Service des Tutelles […] qui prévoit que le mineur remplit les conditions de l’article 5 de la loi-programme du 24 décembre 2002 étant effectivement âgé de moins de 18 ans, qui indique qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un tuteur et qui manifestement considère que la date de naissance déclarée par l’intéressé et démontrée par la documentation ne peut être prise en considération », 2° « la décision de désignation de tuteur en la personne de Mr Sébastien Crine prise en date du 22/09/2020 ». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XIr - 23.291 - 1/6 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 18 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Florence Wautelet, loco Me Cécile Ghymers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Le requérant s’est déclaré réfugié le 22 juillet
  2. À cette occasion, il a déclaré être né le 8 août
  3. L’Office des étrangers a émis un doute au sujet de son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. L’examen médical a été réalisé le 11 août 2020 à l’hôpital universitaire Sint-Rafaël de Louvain afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu que « l’analyse de ces données donne à mon avis que Traore Adama à la date du 11 août 2020 a un âge de 18 ans avec une déviation standard de 6 mois, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision s’il a ou non moins de 18 ans ». Le 4 septembre 2020, la partie adverse, se fondant sur la conclusion du test médical, a décidé que le requérant est âgé de moins de dix-huit ans et qu’il doit avoir un tuteur. Il s’agit du premier acte attaqué. Par un courrier daté du 22 septembre 2020, Monsieur Sébastien Crine a été informé par le service des Tutelles qu’il était désigné comme tuteur du requérant à partir du 17 septembre 2020 et que « la tutelle prendra fin au plus le 10 octobre 2021 ». Il s’agit du second acte attaqué. XIr - 23.291 - 2/6 IV. Recevabilité de la demande de suspension D’office, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du premier acte attaqué en tant qu’il décide qu’il est âgé de moins de dix-huit ans et qu’un tuteur doit être désigné. Cette décision ne lui cause pas grief. La demande de suspension est irrecevable en ce qu’elle vise le premier acte attaqué. V. Le moyen unique Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7, § 3, du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance et de l’erreur manifeste d’appréciation. En substance, le requérant fait valoir que mentionner comme le fait la partie adverse dans le premier acte attaqué qu’elle n’accepte pas le document qu’il a présenté en vue d’établir son âge et que sa décision se base sur la conclusion du test médical revient manifestement à écarter la date de naissance qu’il a déclarée et ce même si le dispositif de la décision mentionne qu’il a moins de dix-huit ans et qu’un tuteur doit être désigné. Il soutient qu’il se déduit du second acte attaqué, qui mentionne que la tutelle prendra fin le 10 octobre 2021, que la partie adverse a substitué à la date de naissance qu’il a déclarée une date de naissance fictive déduite du résultat du test médical, ce qu’elle ne pouvait faire sans excéder sa compétence d’identification des mineurs étrangers non accompagnés. Jurisprudence à l’appui, le requérant rappelle que la seule finalité du test médical, comme le prévoit l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est de vérifier si l’étranger est « âgé ou non de moins de dix-huit ans » et de lever le doute émis sur ce point, ici par l’Office des étrangers, et ne s’étend pas à celle de substituer à la date de naissance déclarée par l’étranger une date de naissance fictive déduite d’un examen médical évaluant un âge biologique, soit une estimation scientifique forcément approximative, et dont la finalité définie par la loi est uniquement de déterminer si l’intéressé est ou non âgé de moins de dix-huit ans. La partie adverse répond que la jurisprudence citée par le requérant a été renversée par le récent arrêt n° 248.332 du 23 septembre
  4. Elle expose que par XIr - 23.291 - 3/6 cet arrêt, il a été jugé que le service des Tutelles n’excède pas sa compétence en retenant une date de naissance fictive, déduite du résultat du test médical, pour déterminer la date de fin de prise en charge d’un étranger qui se déclare mineur non accompagné. Elle explique que la jurisprudence invoquée par le requérant n’est pas transposable à la présente affaire, qui constitue un cas inédit. Elle fait valoir que contrairement aux affaires qui ont donné lieu aux arrêts cités par le requérant, en l’espèce, elle n’a pas écarté l’âge déclaré pour le motif qu’il se situait en-dessous de la marge d’erreur inférieure définie par le test médical. Elle invoque le fait qu’en l’espèce le requérant n’a « pas effectué de déclarations constantes permettant de retenir un âge déclaré », de sorte qu’elle a pu estimer qu’il n’y avait pas d’âge déclaré pouvant ou devant être pris en considération au stade de la compétence d’identification et ultérieurement, pour déterminer la fin de la tutelle en application de l’article 24, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre
  5. Selon elle, en l’absence, comme en l’espèce, d’un âge déclaré et de tout document probant, il doit être admis que le service des Tutelles peut, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, s’en remettre au test d’âge, dont il a été jugé qu’il permet d’évaluer « au plus juste l’âge réel » du jeune. La partie adverse oppose au requérant que le cas d’espèce diffère de ceux ayant donné lieu aux arrêts qu’il cite en ce qu’ici, la durée de la prise en charge par le service des Tutelles ne figure pas dans la décision d’identification de l’étranger mais dans la décision portant désignation du tuteur. Appréciation La finalité du test médical, prévu par l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est de vérifier si l’étranger est « âgé ou non de moins de dix-huit ans » et de lever le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l’Office des étrangers. En l’espèce, la conclusion du test médical est en substance que le requérant avait, le 11 août 2020, 18 ans. Toutefois, en raison du caractère approximatif de l’estimation scientifique en cause, son auteur a pris en compte un « écart-type de 6 mois » et n’a donc pas exclu que l’âge du requérant fût de 17,5 ans. Au regard du résultat de ce test, la partie adverse a respecté l’article 7 précité et l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002 dès lors qu’elle a considéré que le requérant pouvait être âgé de 17,5 ans et qu’elle a désigné par le premier acte attaqué un tuteur. XIr - 23.291 - 4/6 Par ailleurs, l’article 24, § 3, du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 charge le service des Tutelles de constater la fin de la tutelle et d’en informer, par lettre, le tuteur. En vertu de cette disposition, le service des Tutelles est donc compétent pour déterminer quand la tutelle est appelée à cesser, notamment en vertu de l’article 24, § 1er, 2°, du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, lorsque le mineur atteint l'âge de dix-huit ans. Dans l’exercice de cette compétence, le service des Tutelles n’est pas nécessairement tenu par les déclarations du requérant. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation afin de déterminer quand le mineur atteindra l'âge de dix-huit ans et il peut notamment avoir égard au test médical ayant été effectué. À cet égard, dès lors que le test médical permet de déterminer, moyennant la prise en compte d’un écart- type, que le requérant est mineur, ce même test est aussi susceptible d’offrir une information suffisamment fiable, en ayant égard à l’écart-type, quant à la date à laquelle le requérant atteindra au plus tard l’âge de cessation de plein droit de sa tutelle. En l’espèce, le service des Tutelles n’a pas attribué une date de naissance fictive au requérant. Il a seulement considéré dans la mise en œuvre de l’article 24, § 3, précité, sans excéder sa compétence et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les déclarations du requérant concernant son âge étaient entachées d’incohérences qui laissaient apparaître qu’il ne connaissait pas son âge et que le document produit par le requérant ne pouvait être pris en compte parce il ne s'agissait pas d'une copie certifiée conforme et qu’il n’était pas légalisé. Le service des Tutelles a donc eu égard au test médical dont il résultait qu’en retenant un âge de 17,5 ans, au 11 août 2020, le requérant aurait, comme il le relève, 18 ans le 11 février
  6. Toutefois, le service des Tutelles a pris en compte un « écart-type » plus favorable pour le requérant que celui retenu dans le test médical puisqu’il a estimé, sans violer les dispositions invoquées à l’appui du moyen unique, qu’au plus tard le 10 octobre 2021, le requérant aura atteint l’âge de cessation de plein droit de sa tutelle. Le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis à critiquer le fait que le service des Tutelles ait retenu un « écart-type » plus important que celui résultant du test médical dès lors que cela lui est favorable. Le moyen unique n’est donc pas sérieux. En conséquence, l’une des conditions, prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées XIr - 23.291 - 5/6 le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de l’acte attaqué puisse être ordonnée fait défaut. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 3 mai 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 23.291 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.500 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.866 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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