id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.501 No Rôle: A. 232069/XI-23273 Affaire: Arrêt 250501 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-17 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.501 du 3 mai 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.501 du 3 mai 2021 A. 232.069/XI-23.273 En cause : ANJOUF Ilyas, ayant élu domicile rue Docteur Jacobs 84 1070 Anderlecht, contre :
- le Jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,
- l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur, en abrégé « ARES », ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 octobre 2020, Ilyas Anjouf demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision prononçant son échec à l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires dont il a pris connaissance le 19 septembre 2020, et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XI - 23.273 - 1/6 II. Procédure Les notes d’observations ont été déposées et les première et deuxième parties adverses ont déposé un dossier administratif. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses, et Me Eva Lippens, loco Mes Anne Feyt et Patricia Minsier, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 12 septembre 2020, le requérant présente l’examen d’entrée prévu par le décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. Il obtient, à l’issue de la délibération du 18 septembre 2020, la moyenne de 9,56/20 pour la partie 1, avec une note inférieure à 8/20 en chimie (5,78/20), et de 10,33/20 pour la partie
- Le jury d’examen décide, compte tenu de ses résultats, qu’il n’a pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires. Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 23.273 - 2/6 IV. Mise hors cause Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée. L’ARES, qui n’a participé ni directement ni indirectement à l’élaboration de l’acte attaqué, doit être mise hors cause. Quant au jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires 2020, désigné par la partie requérante comme première partie adverse, il est une émanation de la Communauté française. Il ne bénéficie pas de la personnalité juridique et doit par conséquent être mis hors cause également. V. Le moyen unique Thèses des parties La partie adverse rappelle que la requête doit contenir un moyen de droit, à savoir l’exposé de la règle de droit qui aurait été violée et de la manière dont elle l’aurait été. Elle constate qu’en l’espèce, le requérant se borne uniquement à viser l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires qui prévoit que « L'ARES prend en charge la gestion et l'organisation matérielle et administrative de l'examen d'entrée » et que « Le jury de l'examen d'entrée et d'accès assume la responsabilité académique de l'examen ». Elle considère que dès lors qu’ « il n’est ni contestable ni contesté que l’ARES a bien organisé matériellement et administrativement l’examen d’entrée et d’accès et en a assuré la gestion », le moyen pris de la violation de l’article 4, précité, manque en droit. La partie adverse estime que la critique du requérant manque en toute hypothèse en fait car le procès-verbal de délibération du jury « ne relate en rien l’incident dont le requérant se fait l’écho ». Elle expose qu’à la différence d’autres candidats, le requérant n’a pas signalé d’incident au jury. Elle constate que le requérant a répondu à peu près au même nombre de questions pour la première partie de l’épreuve, qui s’est déroulée le matin, et pour la seconde, qui a eu lieu l’après-midi, ce qui à son estime contredit l’assertion selon laquelle il aurait été à ce point troublé qu’il aurait été dans l’impossibilité de répondre aux questions en raison de l’état de stress dans lequel il se serait trouvé. Elle considère que le requérant tente en réalité de remettre en cause son échec en chimie, matière qu’il avait réussie précédemment et dont il a validé les XI - 23.273 - 3/6 crédits dans le cadre du bachelier en sciences médicales. Jurisprudence à l’appui, elle affirme que cette circonstance ne suffit pas à invalider l’échec à l’examen. Le requérant ne conteste pas l’argumentation de la partie adverse. Appréciation Selon l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, une requête doit notamment contenir un exposé des moyens, c’est-à-dire l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle est violée. Il s’agit là d’une exigence essentielle de la procédure, garante notamment du respect des droits de la défense, en vue de permettre à la partie adverse et à toute partie intervenante de défendre la légalité de l’acte attaqué devant le Conseil d’État. Le requérant soutient en substance que lorsqu’il s’est présenté à l’examen, le surveillant n’a pas trouvé les étiquettes à son nom, permettant de l’identifier en tant que candidat à l’examen, et qu’ayant cru durant plusieurs minutes qu’il ne serait pas autorisé à présenter l’examen, il a éprouvé un stress très intense qui l’a pénalisé au moment de répondre aux questions de la partie 1, pour laquelle il a obtenu une note de 9,56/
- Il affirme que cet état de stress intense est la cause de son échec. La seule règle de droit mentionnée dans la requête est l’article 4 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires qui prévoit que « L'ARES prend en charge la gestion et l'organisation matérielle et administrative de l'examen d'entrée » et que « Le jury de l'examen d'entrée et d'accès assume la responsabilité académique de l'examen ». La requête doit donc être lue comme soulevant un moyen unique pris de la violation de cette disposition. À cet égard, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas contesté que l’examen a eu lieu à la date prévue et selon les modalités annoncées aux candidats. Surabondamment, selon ses propres déclarations, le requérant a pu entamer la lecture du questionnaire d’examen en même temps que les autres candidats. À supposer même que les étiquettes au nom du requérant auraient été égarées puis retrouvées, ce qu’aucune pièce du dossier ne vient établir, cet incident est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Le niveau de stress d’un candidat n’est en effet pas un élément auquel le jury de l’examen d’entrée et d’accès peut avoir égard pour se prononcer sur sa réussite. Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. XI - 23.273 - 4/6 VI. Indemnité de procédure et autres dépens L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors qu’elle est mise hors cause, elle ne peut être considérée comme étant la partie ayant obtenu gain de cause et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice d’une indemnité de procédure. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. À l’audience, le requérant demande que le montant de l’indemnité de procédure soit réduit parce qu’il est étudiant et qu’il ne dispose que de faibles ressources. Le requérant n’a pas sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et n’a produit aucun élément démontrant la réalité de la situation financière qu’il invoque. Il convient dès lors d’octroyer à la partie adverse une indemnité de procédure au montant de base étant donné qu’elle a obtenu gain de cause. Aucune majoration n’est due étant donné que le recours en annulation n’appelle que des débats succincts, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur et le Jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française sont mis hors cause. Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 23.273 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 mai 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.273 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div