id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.502 No Rôle: A. 232134/XI-23280 Affaire: Arrêt 250502 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-17 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.502 du 3 mai 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.502 du 3 mai 2021 A. 232.134/XI-23.280 En cause : BEGON Guillaume, ayant élu domicile chez Mes Brigitte MAIRLOT et Pierre COETSIER, avocats, rue des Fossés fleuris 49 5000 Namur, contre : l'Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Alicia GRAFE, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2020, Guillaume Begon demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « Décision prononcée le 06.09.2020 par le Jury d'Examen de la 2ème année baccalauréat de la Faculté en Sciences Psychologiques et de l'Éducation, orientation générale, décision par laquelle le Jury d'Examen n'a pas validé les crédits de l'unité d'enseignement LPSP1204 — PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS” ». Par une requête introduite le même jour, le requérant demande, d’une part, la suspension, selon la procédure ordinaire, de l’exécution de la décision précitée du 6 septembre 2020 et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État XI - 23.280 - 1/15 L’arrêt n° 248.858 du 10 novembre 2020 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé une note d’observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 25 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Benoit Cambier et Alicia Grafé, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Les faits sont exposés dans l’arrêt n° 248.858 du 10 novembre
- IV. Débats succincts Le premier auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que les deux moyens sont fondés. Thèse de la partie adverse XI - 23.280 - 2/15 La partie adverse soutient que l’affaire ne peut traitée dans le cadre de la procédure en débats succincts et qu’il y a lieu de la renvoyer à la procédure ordinaire. Elle estime que le litige est complexe, qu’il suppose de statuer sur la portée de dispositions du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et sur la validité du système d’évaluation en cause au sujet desquelles le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé. Elle expose également que le temps de plaidoirie réduit en raison de la situation sanitaire ne permet pas de fournir toutes les explications requises et qu’il est nécessaire qu’elle puisse déposer un mémoire en réponse. Appréciation Le présent litige ne revêt pas de complexité particulière. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la contestation ne porte pas sur les modalités d’évaluation qu’elle a choisies mais sur le respect du seuil de réussite, prévu par l’article 139 du décret du 7 novembre 2013, et de la notion de pondération relative aux activités d’apprentissage, visée à l’article 77 du même décret. Le Conseil d’État a déjà statué à de multiples reprises au sujet de la portée de ces dispositions. Par ailleurs, la partie adverse a exposé sa position de manière très développée et détaillée dans sa note d’observations ainsi qu’à l’audience. Elle n’indique pas quels sont les éléments qu’elle n’aurait pas pu présenter, ni les raisons pour lesquelles elle n’aurait pu les faire valoir dans sa note d’observations et à l’audience. Enfin, le temps de plaidoirie dont a disposé la partie adverse n’était pas réduit. Il était amplement suffisant dès lors qu’elle avait déjà exposé longuement sa position dans sa note d’observations et que les débats ne présentaient pas de complexité. Le recours à la procédure en débats succincts est donc justifié et la demande de renvoi à la procédure ordinaire doit être rejetée. V. Les moyens XI - 23.280 - 3/15 Recevabilité des moyens Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que « si le mécanisme de la note absorbante était jugé illégal, l’étudiant obtiendrait 9/20 », que « ce résultat n’obligerait pas le Jury à valider les crédits afférents au cours litigieux », que « si la méthode destinée à annihiler l’effet du hasard était jugée illégale, une note de 9,5/20 devrait lui être accordée pour la partie psychologie des organisations, ce qui reste un échec », qu’il « n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de l’acte attaqué puisqu’à les supposer fondés, les moyens qu’il invoque à l’appui de sa demande ne sont pas de nature à produire les effets revendiqués », que « (le requérant) n’a donc intérêt à aucun des moyens invoqués à l’appui de son recours », que « (…) ni le Décret paysage invoqué par le requérant, ni aucune autre norme ne saurait avoir pour effet de restreindre la latitude laissée aux Jurys et à ses membres (chacun d’eux étant expert dans son domaine) pour apprécier quels sont les critères au regard desquels les matières concernées peuvent être jugées comme étant maîtrisées par l’étudiant » et qu’une « autre solution reviendrait à méconnaître la liberté d’enseignement ». Appréciation Si l’un des deux moyens était jugé fondé, la partie adverse pourrait décider de prononcer la réussite du requérant pour l’unité d’enseignement litigieuse, en application de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, même si le requérant n’obtenait qu’une note de 9/20 ou de 9,5/
- Par ailleurs, si les deux moyens étaient jugés fondés, la partie adverse serait tenue, en vertu de l’article 139 du décret du 7 novembre 2013, de prononcer la réussite du requérant pour l’unité d’enseignement litigieuse. La détermination de l’intérêt du requérant aux moyens est donc liée à l’examen du fondement de ceux-ci. Enfin, les dispositions, invoquées à l’appui des moyens, ne restreignent pas la liberté d’enseignement et en particulier la liberté des jurys pour apprécier les compétences des étudiants. Ces dispositions prévoient seulement le seuil de réussite et la possibilité de pondération des activités d’apprentissage qui composent les unités d’enseignement. Les établissements d’enseignement peuvent donc procéder à cette XI - 23.280 - 4/15 pondération et apprécier si les étudiants ont démontré qu’ils possédaient les compétences requises pour obtenir la note correspondant au seuil de réussite. Premier moyen Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 77, 139 et 140 du Décret de la Communauté Française du 07.11.2013 définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et de l'article 104 du Règlement Général des Etudes et des Examens de l’UCLouvain, Année académique 2019-2020 ». Le requérant se prévaut d’un arrêt n° 243.326 du 3 janvier
- Il fait état du contenu de la « fiche ECTS pour le cours de Psychologie du Travail et des Organisations (LPSP1204) » et d’une « information officielle destinée aux étudiants (…) pour le cours de Psychologie du Travail et des Organisations (LPSP1264) ». Le requérant soutient qu’il « est donc clairement fait application du principe de la “cote absorbante”, principe pourtant dénoncé par le Conseil d'Etat, celui-ci ayant estimé que les fiches descriptives qui prévoient le recours au mécanisme de la note absorbante doivent être écartées d'application conformément à l'article 159 de la Constitution », que « pour s'en convaincre, si nécessaire, il ressort explicitement de la décision prononcée par Monsieur le Vice-recteur en date du 01/10/2020 que le recours à ce mécanisme a bien eu lieu, et ce à partir du moment où, sans en contester le principe, il est fait état de l'existence de l'information préalable des étudiants pour en justifier l'application » et que « s'agissant d'un principe d'ordre public (découlant d'une inconstitutionnalité), il ne peut être contesté qu'aucun motif généralement quelconque ne justifie le recours à ce mécanisme ». La partie adverse conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que « la requête ne contient pas la moindre explication sur les raisons pour lesquelles les dispositions invoquées seraient violées », qu’à « défaut de telles précisions, le moyen doit être déclaré irrecevable sur pied de l’article 2, § 1er, 3° de l’arrêté du Régent précité en ce qu’il se fonde sur des dispositions dont les raisons de leur violation ne sont pas expliquées dans la requête ». Concernant le fondement du moyen, la partie adverse expose que « le mécanisme de la note absorbante n’est en aucun cas exclu par l’article 77 du Décret (…) », que « contrairement à ce que semble alléguer le requérant, cette disposition laisse une importante liberté à l’établissement d’enseignement pour déterminer les modalités d’évaluation des diverses activités d’apprentissage qui constituent une unité d’enseignement », que « deux dispositions contenues à l’article 77 du Décret doivent être distinguées : (…) », qu’il « en résulte XI - 23.280 - 5/15 des règles d’évaluation différentes selon que l’on parle d’une activité d’apprentissage ou bien de l’unité d’enseignement à laquelle appartient cette activité d’apprentissage: le mode d’évaluation d’une activité d’apprentissage n’est pas déterminé par le Décret, celui-ci énonce, notamment (mais non exclusivement), la possibilité de pondérer diverses activités d’apprentissage », qu’au « contraire, l’évaluation d’une unité d’enseignement se fait, par défaut, en attribuant à chaque unité d’enseignement un poids égal, sinon par pondération », que « le Décret ne prévoit pas d’autre modalité d’évaluation », que « si le législateur décrétal avait voulu réserver aux activités d’apprentissage le même sort qu’aux unités d’enseignement et, par-là, exclure la possibilité de soumettre la validation d’une activité d’apprentissage à celle d’une autre activité d’apprentissage de la même unité d’enseignement, il aurait soumis ces activités d’apprentissage au même régime que celui qui s’applique aux unités d’enseignement en vertu de l’article 77, alinéa 2, du Décret », que « loin d’en faire ainsi, il a explicitement distingué les modalités d’évaluation possibles selon le cas en réservant aux activités d’apprentissage un alinéa spécifique », qu’en « raison du postulat de rationalité du législateur, il y a lieu de considérer que c’est volontairement que celui-ci a distingué les situations », qu’il « convient dès lors de réserver un effet utile à cette distinction », que « tel ne serait pas le cas si l’on suivait l’interprétation de requérant qui revient à faire fi de la distinction opérée entre les modalités d’évaluation applicables aux activités d’apprentissage d’un côté et aux unités d’enseignement de l’autre », que « la partie adverse n’est pas davantage en mesure de comprendre la raison pour laquelle le mécanisme de la note absorbante violerait l’article 139 du Décret, (…) », que « le seuil de réussite visé à l’article 139 ne concerne pas les activités d’apprentissage », que « (le Conseil d’État) l’a, du reste, rappelé dans l’arrêt cité par le requérant », que « le fait de soumettre la réussite d’une activité d’apprentissage à celle d’une autre activité d’apprentissage de la même unité d’enseignement n’est donc pas exclu par l’article 139 du Décret », qu’au « contraire, c’est volontairement que le législateur a limité l’exigence contenue à l’article 139 du Décret à l’évaluation des unités d’enseignement », que « pour les motifs qui précèdent (…), il doit être donné un effet utile à la distinction opérée par le législateur entre les deux concepts (…) », que « (l’article 140 du Décret) n’est en aucun cas de nature à exclure le mécanisme de la note absorbante applicable à l’évaluation des activités d’apprentissage », que « d’abord, (l’article 140 du Décret) ne s’applique qu’aux unités d’enseignement et pas à l’évaluation des activités d’apprentissages qui composent ces unités d’enseignement », que « cette solution est logique puisque le jury n’a pas la mission de valider les activités d’apprentissage », qu’ « a fortiori, il ne sera donc jamais amené à apprécier le caractère acceptable ou non du déficit caractérisant l’évaluation de ces activités d’apprentissage », qu’ « ensuite, (l’article 140 du Décret) n’offre qu’une faculté aux jurys (…) », qu’ « enfin, en l’espèce, il n’aurait pas été (à tout le moins manifestement) XI - 23.280 - 6/15 déraisonnable de considérer qu’une note de 7/20 est insuffisante pour acquérir les crédits ECTS liés à l’activité d’apprentissage concernée », qu’ « à l’occasion des travaux préparatoires ayant mené à l’adoption du décret, il a pu être exprimé qu’ “Il s’agit d’éviter qu’une lecture trop littérale du texte laisse imaginer une réussite automatique dès que la moyenne globale est suffisante, même avec de lourds échecs dans certaines matières, ce qui n’est pas l’esprit du texte” », que « (le Conseil d’État) a déjà eu l’occasion de le rappeler », que « la lecture de (l’article 104 du Règlement général des études 2019-2020) révèle qu’il n’interdit pas le recours au mécanisme de la note absorbante pour évaluer les activités d’apprentissage qui composent une unité d’enseignement », qu’en « effet, celles-ci ne sont pas concernées par la disposition qui précède qui se limite aux modalités d’évaluation des unités d’enseignement », qu’il « en était autrement dans l’affaire dont le requérant se prévaut à l’appui de son moyen », qu’ « à cette occasion, le requérant relevait que, “conformément aux articles 46, 47 et 48 du règlement des études, l’évaluation pour les unités d’enseignement non intégrées se calcule sur la base de la moyenne aux différentes activités d’apprentissage qui les composent” », que « le requérant se prévaut de la prétendue inconstitutionnalité de la méthode d’évaluation et du caractère soit-disant d’ordre public des dispositions visées au moyen pour affirmer “qu’aucun motif généralement quelconque ne justifie le recours à ce mécanisme” », que « d’abord, la partie adverse observe qu’aucune disposition constitutionnelle n’est visée dans l’exposé de son moyen », que « celui-ci est donc irrecevable sur ce point », qu’ « ensuite, l’on n’aperçoit pas ce qui permet au requérant d’affirmer ce qui précède », que « rien ne permet de présumer le caractère d’ordre public des exigences visées au moyen », qu’à « supposer qu’elles le soient, l’on a vu qu’elles ont été respectées en l’espèce », qu’ « enfin, le requérant ne tire aucune conséquence de la prétendue inconstitutionnalité de la méthode d’évaluation et du caractère d’ordre public des exigences dont il réclame le respect », que « le moyen doit donc également être déclaré irrecevable sur ce point », que « le requérant reconnaît lui- même que le mécanisme de la note absorbante a été annoncé par l’Université », que « cela ressort notamment : de la fiche ECTS pour le cours de psychologie du travail et des organisations (LPSP1204) dont il ressort que l’étudiant obtient une note supérieure à 10/20 dans une partie et une note inférieure à 10/20 dans l’autre partie : dans ce cas, l’examen n’est pas réussi et la note finale correspondra à la note la plus basse (par ex. : note psychologie du travail = 15/20 et note psychologie des organisations = 08/20; note finale sera de 08/20 », que « d’une information officielle destinée aux étudiants pour le cours de psychologie du travail et des organisations (LPSP1204), il résulte que pour réussir l’examen, il faut avoir un minimum de 10/20 (13 bonnes réponses dans chacune des deux parties. Si une des deux parties est 8/20 et note orga = 15/20; note finale = 8/20, que « comme le requérant le relève, le XI - 23.280 - 7/15 Vice-recteur a aussi constaté que ce mécanisme avait été annoncé dans sa décision du 1er octobre 2020, prononcée sur recours », que « l’hypothèse était différente dans l’affaire invoquée par le requérant », qu’à « cette occasion, l’étudiant relevait que “le descriptif des unités d’enseignement tel qu’applicable lors de l’année académique 2017/2018 ne prévoyait nullement le recours à ce mécanisme de note absorbante” », que « pour conclure que la partie adverse ne pouvait pas légalement justifier l’utilisation du mécanisme de la note absorbante, (le Conseil d’État) a constaté qu’il n’était “pas établi que le recours à la note absorbante ait été prévu pour l’année académique en cause” », que « pour autant que de besoin, la partie adverse souligne que le recours à ce mécanisme était justifié dans le cas d’espèce », que « d’abord, le requérant ne conteste pas qu’il s’agisse de deux activités d’apprentissage bien distinctes composant la même unité d’enseignement », qu’il « le rappelle même explicitement à l’appui de son deuxième moyen », que « les deux parties du cours abordent la matière selon des angles d’approche différents (d’où la logique d’en faire deux activités d’apprentissage distinctes) et complémentaires (car nécessaires pour comprendre complètement le fonctionnement des individus au travail selon différents niveaux d’analyse - macro, meso et micro – d’où la logique de les intégrer dans une même unité d’enseignement) », que « la partie psychologie du travail présente l’historique du monde du travail », qu’elle « passe en revue les conceptions générales du travail, l’évolution des formes d’organisation du travail aux XXe et XXIe siècles ainsi que les mutations et conditions de travail », que « cette partie analyse également l’impact du travail sur la santé, ainsi que la situation spécifique de certains groupes (ex. genre, âge, handicap, etc.) », que « la partie psychologie des organisations, quant à elle, présente un panorama complet des théories s’intéressant au fonctionnement de l’individu dans les organisations professionnelles », qu’en « (…) l’espèce, l’UCLouvain pouvait donc parfaitement considérer, sans procéder d’une erreur d’appréciation, qu’il était indispensable pour garantir la maîtrise de cette unité d’enseignement de conditionner la validation de cette unité d’apprentissage à la réussite des autres activités d’apprentissage qui composent l’unité d’enseignement concernée », qu’ « aucun système de pondération (que le requérant admet volontiers) n’était de nature à tendre vers cet objectif », que « par essence, pondérer voudrait dire donner davantage d’importance à une activité d’apprentissage plutôt qu’à une autre », que « les deux aspects de la matière recouvrent la même importance en l’espèce », qu’ « aucun système de pondération à lui seul ne permet de s’assurer qu’une unité d’enseignement ne puisse être validée sans réussite de l’ensemble des activités d’apprentissage (…) », que « le mécanisme de la note absorbante ne trouve à s’appliquer qu’en cas d’échec dans l’une des deux activités d’apprentissage », qu’en « cas de réussite des deux, la cote la plus basse n’absorbe pas la plus élevée » et qu’à « l’inverse, dans l’arrêt cité par le requérant à l’appui de son moyen les XI - 23.280 - 8/15 activités de gymnastique pouvaient être dissociées des autres activités composant les unités d’enseignement éducation sportive ». Appréciation Le premier moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 104 du règlement général des études et des examens et de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, à défaut d’indiquer en quoi ces dispositions auraient été violées. Par contre, le premier moyen est recevable en ce que le requérant fait valoir la méconnaissance des articles 77 et 139 du décret du 7 novembre
- Le requérant rappelle, dans la requête, la jurisprudence du Conseil d’État concernant le mécanisme de la « note absorbante » et explique ensuite de manière suffisamment compréhensible pourquoi l’acte attaqué viole les dispositions précitées. La partie adverse a d’ailleurs parfaitement compris la portée des critiques du requérant auxquelles elle répond longuement dans sa note d’observations. L’article 77 du décret du 7 novembre 2013 permet qu’une pondération soit prévue pour les activités d’apprentissage dont est constituée une unité d’enseignement. La pondération s’entend de l’importance qui peut être reconnue aux différentes activités d’apprentissage en vue du calcul de la moyenne de l’étudiant pour l’unité d’enseignement. En permettant le calcul pondéré de la moyenne relative à une unité d’enseignement, le législateur n’a nullement autorisé la possibilité d’un alignement de la moyenne sur la note d’échec la plus basse obtenue par l’étudiant à l’une des activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement. Il n’a pas non plus permis de ne retenir que la note d’échec obtenue à l’une de ces activités d’apprentissage, sans procéder au calcul pondéré de la moyenne pour l’unité d’enseignement, qui est la seule à même de déterminer, selon l’article 139, si l’étudiant a atteint le seuil de 10/20 pour cette unité d’enseignement. La circonstance que l’article 77 du décret du 7 novembre 2013 prévoit par ailleurs la possibilité d’une pondération des différentes unités d’enseignement n’implique en rien que le législateur ait permis, en ce qui concerne la pondération des activités d’apprentissage constituant chacune des unités d’enseignement, de ne retenir que la note d’échec obtenue à l’une de ces activités d’apprentissage, sans procéder au calcul pondéré de la moyenne pour l’unité d’enseignement. XI - 23.280 - 9/15 En décidant pour l’unité d’enseignement « Psychologie du Travail et des Organisations », qui est constituée des activités d’apprentissage « psychologie du travail » et « psychologie des organisations », que lorsque l’étudiant obtient une note supérieure à 10/20 pour l’une des activités d’apprentissage et une note inférieure à 10/20 pour l’autre activité d’apprentissage, la note finale correspond à la note la plus basse, la partie adverse n’a pas respecté l’article 77 du décret du 7 novembre 2013 qui ne lui permet que de pondérer les activités d’apprentissage mais non de ne retenir que la note d’échec obtenue à l’une de ces activités d’apprentissage, sans procéder au calcul pondéré de la moyenne pour l’unité d’enseignement. Le premier moyen est donc fondé. Second moyen Thèses des parties Le requérant prend un second moyen de « la violation des articles 77, 139 et 140 du Décret de la Communauté Française du 07.11.2013 définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et de l'article 104 du Règlement Général des Etudes et des Examens de l’UCLouvain, Année académique 2019-2020 ». Le requérant soutient que « l'Unité d'enseignement concernée (Psychologie du Travail et des Organisations LPSP1204) est constituée de deux activités d'apprentissage, soit : Psychologie du Travail, pour laquelle l'épreuve d'examen comportait 20 questions; Psychologie des organisations pour laquelle l'épreuve d'examen comportait également 20 questions », qu’ « après avoir examiné sa copie d'examen, le requérant a constaté avoir répondu favorablement à 13 questions pour la première activité d'apprentissage (première partie), à 9 questions pour la seconde activité d'apprentissage (seconde partie) », que « le requérant totalise en conséquence 22 réponses favorables sur 40 questions », que « de ce point de vue, la méthode d'évaluation stipule expressément les critères d'évaluation suivants : +1 point pour chaque bonne réponse; 0 pour chaque mauvaise réponse ou les non- réponses; pas de point(s) négatif(s) », que « sur le plan arithmétique, le requérant devait en conséquence se voir attribuer une cotation de 11/20 et ainsi voir les crédits associés à cette unité d'enseignement validés », qu’en « l'espèce, il se voit attribuer une cotation de 7/20 », que « la fiche ECTS pour le cours de Psychologie du Travail et des Organisations (LPSP1204) et l'information officielle destinée aux étudiants (…) pour le cours de Psychologie du Travail et des Organisations (LPSP1204) stipule néanmoins, et l'on cite : Aucun point de pénalité ne sera appliqué en cas de mauvaise réponse. L'étudiant(e) devra répondre correctement à 13 questions sur 20 XI - 23.280 - 10/15 pour réussir la partie et obtenir la note de 10/20 à cette partie », que « ce principe est confirmé par l’information générale donnée aux étudiants : Pour réussir l'examen, il faut avoir un minimum de 10/20 (13 bonnes réponses) dans chacune des deux parties », que « c'est donc ainsi qu'alors que le requérant a validé 22 réponses correctes sur 40 questions, qu'il se voit attribuer une cotation finale de 07/20 (construction conjointe entre le principe décrit ci-avant et le mécanisme de la cote absorbante (premier moyen)) », qu’il « en découle que le principe tel que visé dans ce mécanisme de cotation équivaut à considérer que le seuil de réussite (13 réponses correctes sur 20 questions pour obtenir un 10/20) doit être de 13/20 et non pas de 10/20 », qu’il « n'existe aucune pondération particulière entre les questions de l'examen proprement dites : toutes les questions valent pour 1 point : ce principe est clairement et formellement exprimé et rappelé notamment dans l'information générale donnée aux étudiant(e)s : +1 pour chaque bonne réponse », qu’il « n'existe dès lors aucun mécanisme de pondération en l'espèce et ce à partir du moment où chacune des questions (et réponses) présente une valeur totalement identique sur le plan pédagogique et arithmétique » et que « de ce point de vue, la construction de la cotation telle qu'envisagée, transgresse et viole incontestablement l'article 77 du Décret du 07/11/2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études en ce sens que le mécanisme mis en place n'est nullement autorisé par cette disposition décrétale et qu'il ne porte en aucune manière sur un principe de pondération (seul autorisé en son point 110); viole l'article 139 de ce même Décret en imposant dans les faits, un seuil de réussite à 13/20 au lieu du seuil légal envisagé, soit 10/20 ». La partie adverse fait valoir que « comme expliqué ci-avant (…), le requérant omet que l’article 77 du Décret paysage distingue les modalités d’évaluation des activités d’apprentissage et des unités d’enseignement », que « les premières sont laissées à la libre appréciation de l’université qui peut prévoir, notamment – mais non exclusivement – une pondération », que « (…) de telles exigences permettent donc parfaitement à l’établissement concerné d’imposer les règles d’évaluation qu’il juge opportunes pour estimer le niveau acquis par les étudiants dans le cadre des différentes activités d’apprentissage », que « c’est ce qui permet notamment aux établissements de recourir au système des points négatifs (…) dans le cadre de questionnaires à choix multiples », que « si (le Conseil d’État) devait invalider le mécanisme utilisé en l’espèce, cela génèrerait une situation discriminatoire », que « les étudiants soumis à des évaluations comportant un système de points négatifs seraient placés dans une situation moins favorable », qu’il « n’y aurait pourtant aucune justification à cette différence de traitement », que « ce sont les mêmes objectifs qui amènent à décider d’appliquer l’un ou l’autre de ces systèmes (…) », qu’ « au besoin, il conviendrait à tout le moins d’interroger la Cour XI - 23.280 - 11/15 constitutionnelle sur la constitutionnalité de cette différence de traitement qui résulterait du décret », que « l’article 139 du Décret n’exclut pas la méthode appliquée », que « cette disposition est parfaitement respectée », que « conformément au prescrit légal, la note décernée au requérant pour l’unité d’enseignement est de 7/20, ce qui correspond à l’exigence visant à ce que “L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20” », que « le jury a constaté que cette note n’atteignait pas le seuil de réussite, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant de 10/20 », que « l’article 140 du Décret est respecté », que « sur ce point, la partie adverse renvoie à ce qu’elle a déjà exposé », que « (…) le requérant n’explique pas les raisons pour lesquelles il faudrait considérer que ce règlement n’a pas été respecté (et que son second moyen est donc également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ce règlement) », qu’en « toute hypothèse, l’article 104 du Règlement en question n’interdit nullement à l’Université d’imaginer des méthodes d’évaluation des activités d’apprentissage autres que consistant à appliquer une moyenne (simple ou pondérée) », que « le requérant ne conteste pas davantage que l’instruction selon laquelle il faudrait répondre favorablement à 13 questions sur 20 pour obtenir un grade de 10/20 lui a été donnée », qu’il « reproduit la fiche ECTS du cours litigieux de laquelle il ressort que “L’étudiant devra répondre correctement à 13 questions sur 20 pour réussir la partie et obtenir la note de 10/20 à cette partie” », qu’il « évoque une information générale donnée aux étudiants selon laquelle “Pour réussir l’examen, il faut avoir un minimum de 10/20 (13 bonnes réponses) dans chacune des deux parties” », que « tout QCM emporte la possibilité d’y répondre favorablement par effet du hasard », que « lorsque, comme en l’espèce, 4 propositions sont formulées, l’étudiant a donc 25 % de chances (1/4) de donner une bonne réponse en raison non pas de ses connaissances, mais d’un coup de chance », que « pour pouvoir garantir un standard de connaissances conforme aux exigences universitaires, il s’agit d’appliquer une méthode d’évaluation qui permette d’annuler les effets du hasard », que « l’une des possibilités pour ce faire est de fixer un “seuil statistique de réussite” - le score permettant d’accéder au grade de 10/20 étant appelé “standard-setting” », qu’il « s’agit de s’assurer, par le choix du nombre de questions à valider, que l’étudiant maîtrise les activités d’apprentissage essentielles », que « par exemple, l’on estimera que la connaissance sera acquise si, confronté 3 fois à la démonstration de la maîtrise d’une même compétence, l’étudiant est capable de démontrer 2 fois qu’il maîtrise la compétence », que « dans ce cas de figure, s’il répond favorablement à 12 questions sur 18, il validera l’examen », qu’une « autre possibilité est d’appliquer la méthode des points négatifs », que « celle-ci revient à retirer des points lorsqu’une réponse erronée est fournie à une question », qu’ « intuitivement, l’on pourrait penser qu’elle suffit à dissuader les étudiants de répondre aux questions lorsqu’ils ne connaissent pas la réponse (et donc à annuler l’effet du hasard) », que XI - 23.280 - 12/15 « cependant, cette méthode a de nombreux effets pervers », que « des études montrent en effet que les étudiants faibles sont encouragés à prendre des risques et que de meilleurs étudiants ratent l’examen par excès de prudence », que « l’on détourne l’attitude des étudiants de la démonstration de leurs compétences », que « plusieurs études mettent en effet en évidence que la réussite à ces QCM à points négatifs dépend fortement du sentiment de confiance de l’étudiant et de variables personnelles telles que le genre, l’estime de soi, la capacité de gérer son stress dans des situations à enjeu ou bien encore la décision de prendre des risques », que « toutes ces variables n’ont rien à voir avec la maîtrise d’une matière donnée, quelle qu’elle soit », que « tenant compte de ces effets pervers, l’UCLouvain a, avec effet cette année 20-21, pris le pli d’exclure la méthode des points négatifs, tout en proposant aux enseignants d’autres méthodes pour évaluer correctement les étudiants, dont la méthode du “standard setting », que « c’est précisément ce qu’elle a fait dans le cadre de l’examen litigieux en décidant de contraindre l’étudiant à répondre correctement à plus de la moitié des questions pour démontrer l’acquisition des connaissances nécessaires pour valider l’unité d’enseignement », que « chaque questionnaire QCM comportait 20 questions contenant 4 propositions chacune », que « le pourcentage de questions à réussir pour annihiler l’effet du hasard peut être déterminé en appliquant la formule ((n+1)/(2*n))*100 - n étant le nombre de solutions proposées », que « cela donne le résultat suivant : (4+1)/(2*4)*100 = 62,5 % », que « rapporté à un score de 20 points, cela correspond à 12,5, arrondi à 13 dans la mesure où il est impossible de répondre à moitié correctement à une question à choix multiples », que « l’université n’a pas excédé ce qui était strictement nécessaire pour annuler l’effet du hasard » et qu’à « partir du moment où cet objectif est jugé comme pouvant être légitime par l’intermédiaire de l’utilisation des points négatifs (ce qui n’est pas contesté par le requérant), il n’y a pas de raison qu’il en soit autrement pour la méthode du “standard setting” ». Appréciation Le second moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 104 du règlement général des études et des examens et de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, à défaut d’indiquer en quoi ces dispositions auraient été violées. La partie adverse a décidé que pour réussir l’unité d’enseignement « Psychologie du Travail et des Organisations », le requérant devait fournir, pour chacune des deux activités d’apprentissage composant cette unité d’enseignement, 13 réponses exactes à 20 questions. Elle a également décidé que pour chaque bonne XI - 23.280 - 13/15 réponse, l’étudiant bénéficiait d’1 point et que pour chaque mauvaise réponse ou pour toute question à laquelle il ne répondait pas, il n’obtenait pas de point. Bien que la partie adverse ait indiqué que le seuil de réussite était de 10/20, tel n’est cependant pas le cas étant donné que pour réussir, le requérant devait fournir 13 réponses exactes à 20 questions, tout en étant crédité d’1 point par bonne réponse, ce qui implique que le seuil de réussite était de 13/20 pour chacune des activités d’apprentissage et en conséquence pour l’unité d’enseignement dont elles étaient les composantes. Ce décidant, la partie adverse a violé l’article 139 du décret du 7 novembre 2013 qui prescrit que le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés à une unité d’enseignement est de 10/20 et non de 13/
- Le second moyen est dès lors fondé. Enfin, l’argument de la partie adverse, selon lequel « les étudiants soumis à des évaluations comportant un système de points négatifs » seraient victimes d’une discrimination si « le mécanisme utilisé en l’espèce (était invalidé par le Conseil d’État) », est dénué de pertinence. En effet, à supposer que les étudiants soumis à des évaluations comportant un système de points négatifs étaient discriminés, cela emporterait le cas échéant l’illégalité de leur évaluation. Toutefois, dans la présente affaire, il ne s’agit pas d’un système de points négatifs de telle sorte que cette prétendue discrimination est sans incidence sur l’issue du présent recours. Par ailleurs, la difficulté en l’espèce est étrangère à l’utilisation d’une évaluation impliquant ou non un système de points négatifs. L’illégalité en cause tient à ce que la partie adverse a modifié le seuil de réussite prévu par le décret du 7 novembre 2013, pour des motifs qu’elle estime légitimes, alors qu’elle n’en a pas le pouvoir. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. XI - 23.280 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 6 septembre 2020 prise à l’égard de Guillaume Begon par laquelle le jury d’examens du bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation générale, de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l’Université catholique de Louvain n'a pas validé les crédits associés à l’unité d’enseignement « LPSP 1204 Psychologie du Travail et des Organisations », est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 40 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 mai 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.280 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.502 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.858 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div