id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.504 No Rôle: A. 229208/XIII-8777 Affaire: Arrêt 250504 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-12 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.504 du 3 mai 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 250.504 du 3 mai 2021 A. 229.208/XIII-8777 En cause :
- VANDEN BERGHE Louis-Philippe,
- ROLIN Martine, ayant tous deux élu domicile chez Me Laurence DE MEEÛS, avocat, chemin du Stockoy 1 1300 Wavre, contre : la commune de Waterloo, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes VAN DEN BOOSCH et Luca CECI, avocats, rue du Panier vert 70 1400 Nivelles, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée C.G.S.C., ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2019, Louis-Philippe Vanden Berghe et Martine Rolin demandent, d’une part, l’annulation de la délibération du 22 août 2019 par laquelle le collège communal de Waterloo délivre partiellement à la société à responsabilité limitée (SRL) C.G.S.C. un permis d’urbanisme ayant pour objet d’étendre et de transformer un immeuble mixte sis drève Richelle 9, à Waterloo, et d’autre part, la suspension de son exécution. XIII - 8777 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 17 octobre 2019, la SRL C.G.S.C. demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 247.089 du 20 février 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL C.G.S.C., rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 4 mars 2020 par les parties requérantes. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse et les parties requérantes ont déposé un mémoire en réplique. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 1er avril 2021 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport et la décision de retrait étaient joints à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord sur cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une décision du 28 septembre 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par un courriel du 25 janvier 2021, le conseil de la partie intervenante a indiqué que sa cliente n’entendait pas introduire de recours à l’encontre de cette décision de retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet. XIII - 8777 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, dont les droits de rôle de 800 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 40 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée par requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. XIII - 8777 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont également mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 800 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 mai 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8777 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.504 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.089 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div