id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.509 No Rôle: A. 231984/VIII-11516 Affaire: Arrêt 250509 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 04/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-10 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.509 du 4 mai 2021 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.509 du 4 mai 2021 A. 231.984/VIII-11.516 En cause : JENNEBAUFFE Cédric, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : la zone de secours Hainaut-Est, ayant élu domicile rue de la Tombe 112, 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 octobre 2020, Cédric Jennebauffe demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de prononcer le licenciement du requérant à la date du 1er septembre 2020, suite à son rapport de stage défavorable » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 9 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIr - 11.516- 1/7 Me Sébastien Docquier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits
- En 2017, le requérant qui avait précédemment exercé comme pompier volontaire, passe les épreuves pour être engagé à la zone de secours Hainaut-Est et est placé dans une réserve de recrutement.
- Le 1er novembre 2019, il est appelé comme sapeur-pompier ambulancier pour un stage d’un an.
- Le requérant indique connaître des problèmes de santé et plusieurs épisodes de maladie se succédant à partir de novembre 2019, suivis d’une hospitalisation à partir du 30 juillet 2020 jusqu’au 5 septembre
- Il remet à chaque fois des certificats médicaux de courte durée.
- Par une note du 24 juillet 2020, le requérant est informé par le commandant de zone de son intention de demander aux autorités zonales de le suspendre préventivement dans l’intérêt du service conformément aux articles 291 et suivants de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’. En attendant, le commandant de zone ordonne au requérant de ne plus se présenter à sa prise de garde le 24 juillet 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.
- Le 28 juillet 2020, le requérant est avisé officiellement qu’il est suspendu par mesure d’ordre.
- Par un courrier recommandé du même jour, le requérant est convoqué devant la commission de stage du 10 août 2020 afin d’être entendu sur la question VIIIr - 11.516- 2/7 de la fin de son stage et de son éventuel licenciement au regard des rapports d’évaluation intermédiaire.
- Le 7 août 2020, le requérant fait savoir qu’en raison de son hospitalisation, il ne se présentera pas.
- Le 17 août 2020, le requérant est convoqué devant la commission de stage du 27 août
- Le 25 août 2020, la zone de secours reçoit un certificat médical daté du 21 août 2020 attestant que le requérant est incapable de se présenter à la convocation du 27 août 2020 pour cause de maladie et hospitalisation.
- Le 27 août 2020, la commission de stage donne l’avis suivant : « […] Après avoir pris connaissance de tous ces éléments et suite à l’absence pour la deuxième fois de Monsieur JENNEBAUFFE, la commission de stage, avec l’aval des représentants syndicaux, propose, conformément aux articles 47 et 49 alinéa 3 de l’AR du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel, de licencier le stagiaire à la date du 1er septembre 2020 ».
- Le 28 août 2020, le conseil de la zone de secours Hainaut-Est décide de licencier le requérant au 1er septembre
- Cette décision est motivée comme suit : « […] Considérant qu’il résulte des rapports d’évaluation intermédiaire et des PV des Commissions de Stage des 10 août 2020 et 27 août que manifestement, [le requérant] : - n’est plus en ordre de badge AMU - manque de rigueur et de ponctualité - est négligent et partant dangereux ave le port des EPI - est absent de manière répétée sans respecter la procédure, ni prévenir sa hiérarchie impactant négativement l’organisation de sa compagnie et partant l’organisation des secours à la population Considérant dès lors l’avis de la Commission de stage du 27 août 2020 de prononcer son licenciement à la date du 1er septembre 2020 conformément aux articles 47 et 49 alinéa 3 de l’AR du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. VIIIr - 11.516- 3/7
- Le requérant indique qu’il a ensuite en vain demandé le retrait de l’acte attaqué. IV. Écartement d’une pièce Une note d’observations a été établie au nom de la partie adverse et porte une signature dont l’auteur n’est pas identifié. D’après la comparaison opérée avec les pièces du dossier administratif, il semble s’agir de la signature du commandant de zone. En vertu de l’article 63, alinéas 1er, 9°, et 2, de la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’, le collège de la zone de secours est chargé de la représentation de la zone en justice, après autorisation du conseil de la zone. La signature ne permet pas de déceler l’existence d’une délégation et il n’est fait état d’aucune délibération du collège accordant délégation, ni d’une autorisation du conseil de la zone. Cette pièce est écartée des débats. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. La partie adverse n’était ni présente, ni représentée à l’audience. En vertu de l’article 4, alinéa 4, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’, elle est censée acquiescer à la demande. Cette disposition ne dispense toutefois pas le Conseil d’État de vérifier que les conditions légalement requises pour qu’il suspende l’exécution d’un acte administratif sont remplies. VIIIr - 11.516- 4/7 VI. Exposé de l’urgence VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant allègue qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Il indique qu’à la suite de son licenciement, il perd définitivement son emploi au sein de la partie adverse et donc son traitement en tant que stagiaire. Selon lui, une telle décision a pour lui des effets personnels très importants, patrimoniaux et moraux. Il indique que son salaire en tant que stagiaire était de 2.000 à 2.500 € par mois, alors qu’il n’a plus rien depuis son licenciement. Il ajoute qu’il faut tenir compte du fait qu’il est déjà fort affaibli psychologiquement à la suite de la période de maladie qu’il a traversée et que dans ces conditions, il est vraiment souhaitable de réduire autant que possible le délai d’examen de son affaire par le Conseil d’État. Par ailleurs, il expose qu’il est important pour lui d’être fixé rapidement sur son sort car il importe qu’il soit fixé par rapport à une recherche d’emploi, la situation étant selon lui extrêmement inconfortable puisqu’il doit rechercher un autre emploi afin d’être en mesure de faire face aux nécessités de la vie quotidienne alors qu’il demande l’annulation de la décision de son employeur précédent qui a mis fin à la relation de travail. Quant à sa situation financière actuelle, il se réserve expressément d’apporter toutes pièces et autres renseignements utiles au Conseil d’État en cours d’instance le cas échéant. VI.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Dans ce contexte, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. VIIIr - 11.516- 5/7 En outre, il est de jurisprudence constante que la perte d’un emploi qui résulte d’un acte mettant fin à un stage ne peut être assimilée à celle d’un agent nommé à titre définitif, dès lors que le risque pour un stagiaire d’être licencié à la suite d’une évaluation défavorable est inhérent à toute période de stage. Dans le cadre d’une période d’essai, le stagiaire ne bénéficie d’aucune stabilité d’emploi liée à une nomination à titre définitif et il ne peut ignorer qu’un essai n’aboutit pas automatiquement et nécessairement à une telle désignation. Aucune urgence ne peut par conséquent être déduite de cette situation, le risque de fin anticipée étant inhérent à tout essai. Cette perte d’emploi ne peut donc en principe pas être considérée comme une atteinte grave et irréversible aux intérêts du stagiaire licencié justifiant le recours au référé, sauf circonstances particulières qu’il appartient à celui-ci d’établir, ce qu’en l’espèce le requérant est resté en défaut de faire dans sa requête, se limitant à invoquer en termes généraux la situation dans laquelle se trouve toute personne licenciée et qui conteste son licenciement. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 11.516- 6/7 Ainsi prononcé, le 4 mai 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 11.516- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.509 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.590 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div