id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.510 No Rôle: A. 227762/VIII-11120 Affaire: Arrêt 250510 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 04/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-13 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.510 du 4 mai 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.510 du 4 mai 2021 A. 227.762/VIII-11.120 En cause : PORTUGAELS Donatienne, ayant élu domicile rue de la Peupleraie 30 5310 Éghezée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 mars 2019, Donatienne Portugaels demande l’annulation « des décisions de l’inspectrice générale du 21 août 2018 (partim) et des 4 et 17 septembre 2018 la plaçant en absences injustifiées pour les 24 et 25 juillet et de la décision de la secrétaire générale du Service public de Wallonie du 29 janvier et reçue le 30 janvier 2019, confirmant son arrêté du 21 septembre 2018 la plaçant de plein droit en absences injustifiées du 24 juillet 2018 au 25 juillet 2018 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.120 - 1/14 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La requérante, comparaissant en personne, et Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 15 mars 2018, la requérante est affectée comme attachée au secrétariat général, département de la Géomatique, direction de la Géométrologie de la partie adverse.
- En raison de son état de santé psychologique, elle est en congé de maladie du 1er juillet au 30 septembre 2018 inclus. Selon son certificat médical, les sorties sont autorisées.
- Le 24 juillet 2018, un médecin-contrôleur délégué par Certimed se présente à 15h00 au domicile de la requérante pour procéder à un contrôle médical. Vu son absence, il dépose un avis de passage la convoquant en son cabinet le lendemain à 9 heures.
- Le 25 juillet 2018, la requérante ne se présente pas à la consultation du médecin-contrôleur. VIII - 11.120 - 2/14
- Le 30 juillet 2018, la partie adverse lui adresse le courrier suivant : « […] Vous vous êtes déclarée en absence pour cause de maladie du 1er juillet au 30 septembre 2018 inclus. Un médecin contrôleur délégué par CERTIMED s’est présenté à votre lieu de séjour le mardi 24 juillet 2018 à 15h00 pour procéder à un examen de contrôle. Ne vous ayant pas trouvée à cette adresse, un avis vous a été laissé demandant de vous présenter le mercredi 25 juillet 2018 à 09h00 à la consultation du médecin contrôleur concerné. Toutefois, vous ne vous êtes pas présentée à sa consultation alors qu’en application de l’article 413/1 du Code “toute absence est susceptible de faire l’objet d’un contrôle”. Concrètement, cela signifie que l’agent a l’obligation de recevoir le médecin-contrôleur et de mettre tout en œuvre pour rendre le contrôle médical possible. Cela implique notamment que le travailleur notifie préalablement au service de contrôle tout changement de lieu de séjour pendant son absence. En outre, le transfert du lieu de séjour à l’étranger pendant une absence doit impérativement faire l’objet d’une décision favorable du service de contrôle, après avis du médecin traitant. Par ailleurs, le travailleur est tenu de lever régulièrement sa boîte aux lettres pour prendre connaissance de tout avis de passage du médecin contrôleur ou de toute invitation à se présenter au cabinet médical de celui-ci. Il n’a donc pas été possible de vérifier le bien-fondé de votre absence pour maladie, comme le prévoi[en]t les articles 413ter et 413octies du Code. En conséquence, je vous invite à me communiquer, dans les 8 jours à dater de la réception de la présente, l’éventuel motif légitime pouvant justifier votre attitude, faute de quoi, votre absence sera considérée comme injustifiée avec pour conséquence le non-paiement de votre traitement durant cette période. […] ».
- Par un courriel du 7 août 2018, la requérante fournit les explications suivantes : « […] C’est suite à votre nouveau (et répété) courrier recommandé daté du 30 juillet dernier que je vous écris. Selon votre courrier, le médecin contrôleur se serait présenté le 24 juillet à 15h et ne m’ayant pas trouvé, m’aurait demandé de me présenter le 25 juillet
- Tout cela est bien possible, mais il se fait que je n’ai trouvé l’avis du médecin qu’à la réception de votre courrier du 30 juillet et en fouillant de fond en comble. Je l’ai retrouvé dans les publicités, j’en suis vraiment désolée, mais je ne l’avais pas vu. VIII - 11.120 - 3/14 Et ce n’est pas que je n’y fasse pas attention car à chaque certificat depuis le 15 mars, vous me contrôlez à chaque fois (même si le congé est justifié à chaque fois), plutôt dans les 3 premiers jours, ou assez rapidement après le début du congé de maladie d’ailleurs. Cette fois-ci, je croyais que je ne serais plus contrôlée et je n’ai plus autant fait attention en relevant ma boite au[x] lettre[s] ou en examinant le courrier ramené par un autre membre de la famille. Et c’est sans doute pour cela que je n’ai pas vu l’avis de passage du médecin noyé dans les journaux publicitaires. Je crois que cela arrive parfois de ne pas recevoir un courrier (surtout s’il n’est pas recommandé) et/ou de ne pas repérer un petit carton coloré dans d’autres envois. J’espère que cette explication vous satisfera, mais je ne peux pas vous en donner d’autres. Je tiens toutefois à préciser que j’étais à la disposition du médecin contrôleur et que si j’avais vu l’avis de passage, je me serais présentée chez lui comme les autres fois. En cas de seconde visite du médecin, le bien-fondé de mon absence aurait pu être vérifié d’autant plus que ce bien fondé à déjà été vérifié 4 ou 5 fois précédemment et n’a pas changé. […] ».
- La partie adverse lui répond comme suit le 21 août suivant : « […] J’accuse bonne réception de votre courrier électronique du 07 août dernier par lequel vous me communiquez la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas présentée à la consultation du médecin-contrôleur délégué par Certimed le mercredi 25 juillet 2018 à 09h
- Cependant, après examen approfondi de votre dossier, je suis au regret de vous informer que je ne suis malheureusement pas en mesure de tenir compte de votre justificatif. En effet, en application de l’article 413/1 du Code, “toute absence est susceptible de faire l’objet d’un contrôle”. Concrètement, cela signifie que l’agent a l’obligation de recevoir le médecin-contrôleur et de mettre en œuvre afin de rendre un contrôle médical possible. Cela implique notamment que le travailleur lève régulièrement sa boîte aux lettres pour prendre connaissance de tout avis de passage du médecin-contrôleur ou de toute invitation à se présenter au cabinet médical de celui-ci. Comme il n’a pas été possible de vérifier le bien-fondé de votre absence pour maladie, comme le prévoit l’article 413quater du Code de la Fonction publique wallonne, je me vois contrainte de vous considérer en “absence injustifiée” du 24 juillet (date du contrôle initial) au 30 septembre 2018 inclus, et la rémunération y afférente ne vous sera en conséquence pas payée. J’interviens auprès de la Direction de la Gestion pécuniaire en vue de procéder à une retenue sur votre rémunération pour la période concernée. […] ». Cette décision constitue le premier acte attaqué. VIII - 11.120 - 4/14
- Le 29 août 2018, un nouveau contrôle médical est effectué à la demande de la partie adverse.
- Le 30 août 2018, la requérante lui adresse le courriel suivant : « […] après des consultations juridiques diverses, il s’avère que votre décision de me considérer en absence injustifiée du 24 juillet au 30 septembre est totalement irrégulière et peut être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée. C’est pourquoi je la conteste formellement. Suite à votre demande de justification par courrier du 30 juillet dernier, je vous avais répondu dans un mail du 7 août que je n’avais pas vu l’avis de passage, un petit carton vert de format A6 qui a été perdu dans les publicités. Depuis ma mise en congé de maladie le 15 mars dernier, j’ai été systématiquement contrôlée à votre demande le 16 mars, le 19 avril, le 22 mai, soit à chaque nouveau certificat médical introduit. Lors de chaque contrôle, le médecin a attesté de la validité du congé de maladie, soit 3 fois de suite. Dans ces circonstances, vous ne pouvez pas supposer que l’absence n’est pas justifiée, mais tout au plus que le contrôle n’a pas pu avoir lieu et doit être reprogrammé. Revue par le médecin contrôle ce mercredi 29 août dernier qui a constaté la validité de mon incapacité, je permets de vous demander si vous pouvez me confirmer si de ce fait je suis considérée en absence justifiée ? Je me permets de vous demander une réponse rapide étant donné l’échéance du délai de recours proche sans quoi je me verrais contrainte d’introduire un recours. […] ».
- Le 3 septembre 2018, la requérante saisit la chambre de recours.
- Le 4 septembre 2018, la partie adverse informe la requérante qu’elle a procédé à un réexamen du dossier : « […] Comme je vous l’avais promis, j’ai réexaminé votre dossier suite au nouveau contrôle médical de ce 29 août. Dès lors que votre absence a été considérée comme médicalement justifiée pour la totalité de la période, mais que vous n’avez pas respecté votre obligation de tout mettre en œuvre pour permettre le contrôle médical en date des 24 et 25 juillet, je prends la décision de vous placer en absence injustifiée pour ces deux jours. En effet, dans le respect de notre pratique administrative, je ne considère pas les explications que vous avez apportées comme constituant des motifs légitimes justifiant que vous ne vous soyez pas soumise au contrôle médical. Un courrier officiel vous notifiant ma décision vous parviendra prochainement. […] ». VIII - 11.120 - 5/14 Il s’agit du deuxième acte attaqué.
- Le 17 septembre 2018, le courrier suivant est adressé à la requérante par la partie adverse : « […] Par courrier du 04 septembre dernier émanant de la Greffière de la Chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d’intérêt public qui dépendent de la Région, je prends connaissance du fait que vous avez introduit un recours à l’encontre de ma décision du 21 août 2018 selon laquelle vous vous trouvez en absence injustifiée du 24 juillet au 30 septembre 2018 inclus. Pour mémoire, je vous rappelle qu’un médecin-contrôleur s’est présenté sans succès à votre domicile le mardi 24 juillet 2018 à 15h00, et que par ailleurs vous ne vous êtes pas présentée à la consultation dudit médecin-contrôleur le mercredi 25 juillet 2018 à 09h
- Ainsi, comme déjà précisé dans mon courriel du 4 septembre dernier, et tenant compte du nouveau contrôle médical réalisé le mercredi 29 août 2018 à 09h00 à ma demande, je vous rappelle que je n’ai pas manqué de réexaminer votre dossier. Comme il apparaît que votre incapacité de travail a été déclarée “médicalement justifiée”, mais que vous n’avez néanmoins pas respecté votre obligation de tout mettre en œuvre pour rendre le contrôle médical possible les 24 et 25 juillet 2018, je prends la nouvelle décision de vous placer en absence injustifiée uniquement pour les deux journées considérées, soit les 24 et 25 juillet
- En effet, eu égard à la jurisprudence en la matière et dans le respect de notre pratique administrative, je ne suis pas en mesure de prendre en compte les justificatifs que vous avez apportés comme constituant un motif légitime pouvant justifier le fait que vous ne vous soyez pas soumise au contrôle médical. De ce qui précède, et afin de permettre à mes services de traiter ce dossier en toute connaissance de cause, je vous invite à me faire savoir si vous souhaitez ou non maintenir le recours que vous avez introduit par courriel du 03 septembre
- […] ». Il s’agit du troisième acte attaqué.
- Le 21 septembre 2018, la partie adverse place la requérante de plein droit en position administrative de non-activité du 24 juillet au 25 juillet 2018 inclus, dans les termes suivants : « Vu la loi spéciale du 6 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment les articles 213 et 215, tels que modifiés; VIII - 11.120 - 6/14 Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, tel que modifié; Considérant que Madame Donatienne Portugaels s’est déclarée en absence pour cause de maladie du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 inclus; Considérant que le médecin contrôleur s’est présenté au lieu de séjour de l’intéressée le 24 juillet 2018 à 15h00 mais n’a pu procéder à un contrôle et a laissé un avis lui demandant de se présenter le 25 juillet 2018 à 09h00 à sa consultation; Considérant que Madame Donatienne Portugaels ne s’est pas présentée à ladite consultation. Considérant que, par lettre recommandée du 30 juillet 2018, il a été demandé à l’intéressée de transmettre un éventuel motif légitime pouvant justifier son absence à la consultation, et ce dans un délai de 8 jours; Considérant qu’en date du 7 août 2018, Madame Donatienne Portugaels a justifié son absence à la consultation par le fait de ne pas avoir trouvé la convocation dans sa boite aux lettres, celle-ci s’étant glissée dans les journaux publicitaires; Considérant que, par lettre recommandée du 21 août 2018, il a été signalé à Madame Donatienne Portugaels, qu’après examen de son dossier, il n’était pas possible de tenir compte du justificatif donné; Considérant dès lors que le contrôle de son absence n’ayant pu avoir lieu sans raison valable, il convient de placer Madame Donatienne Portugaels en position administrative de non-activité du 24 juillet 2018 au 25 juillet 2018 inclus, ARRETE: Article 1er. Madame Donatienne Portugaels, Attaché au Secrétariat général, se trouve de plein droit en position administrative de non-activité du 24 juillet 2018 au 25 juillet 2018 inclus. Art 2.- Elle perd ses droits au traitement, à l’avancement de traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion durant la période citée à l’article 1er. Art.
- Le présent arrêté est notifié à l’intéressée ». Cet arrêté est notifié à la requérante par courrier recommandé du 26 septembre
- Le 19 octobre 2018, elle le conteste devant la chambre de recours.
- Le 10 décembre 2018, celle-ci rend l’avis suivant : « […] Vu
(1)la décision du 21 août 2018 de considérer Mme Portugaels en absence injustifiée du 24 juillet au 30 septembre 2018 inclus (contrôle médical - absence à la consultation du médecin-contrôleur) et
(2)l’arrêté de la Secrétaire générale du 21 septembre 2018 la plaçant de plein droit en position administrative de non- activité du 24 juillet au 25 juillet 2018 inclus; VIII - 11.120 - 7/14 Vu les recours introduits par Mme Portugaels contre ces décisions respectivement en date du 3 septembre 2018 et du 19 octobre 2018; Vu les procès-verbaux de comparution et d’audition de Mme Portugaels, dressés lors de la réunion de la chambre de recours des Services du Gouvernement wallon et des Organismes d’intérêt public qui dépendent de la Région, le 10 décembre; Attendu que les recours sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais légaux; Attendu que Mme Portugaels a fait savoir qu’elle limitait son premier recours dirigé contre la décision du 21 août 2018 de Mme Pierret aux deux seuls jours, soit les 24 et 25 juillet 2018, repris dans le second recours contre l’arrêté du 21 septembre 2018; Le reproche formulé contre la requérante tient à ce qu’elle n’a pas respecté son obligation de mettre tout en œuvre pour rendre le contrôle médical possible les 24 et 25 juillet
- Malade le 1er juillet 2018, la requérante informe sa hiérarchie de son incapacité de travail pour maladie du 1er juillet au 30 septembre
- Le médecin contrôleur n’a pas été en mesure de vérifier le bien-fondé de l’absence pour maladie, ni le 24 juillet (date du contrôle), ni le 25 juillet 2018 à 9 heures (date de la convocation à son cabinet). La requérante déclare avoir trouvé trop tard la carte de convocation du médecin- contrôleur glissée dans les diverses publicités qui encombraient sa boîte aux lettres. Le second contrôle médical réalisé le 29 août 2018 confirme la réalité de l’incapacité de la requérante pour maladie pour toute la période. Dès lors, Mme Portugaels est placée en position administrative de non-activité du 24 juillet au 25 juillet 2018 avec perte de traitement pour ces deux jours. La requérante a pris contact avec sa hiérarchie et sollicité la réalisation d’un nouveau contrôle médical, qui réalisé le 29 août 2018, justifie l’absence pour maladie pour toute la période. La Chambre de recours considère qu’elle a transmis un motif justifiant son absence les 24 juillet et 25 juillet
- Par ces motifs, la chambre de recours des Services du Gouvernement wallon et des Organismes d’intérêt public qui dépendent de la Région, statuant contradictoirement, déclare le recours recevable et, par cinq voix contre deux, l’estime fondé. Partant, émet l’avis que Mme Donatienne Portugaels ne doit pas être considérée en absence injustifiée du 24 au 25 juillet 2018 inclus, et par conséquent ne doit pas être placée en non-activité de service à ces dates ».
- À la suite de cet avis, la partie adverse prend, le 29 janvier 2019, la décision suivante : « […] Considérant cet avis; VIII - 11.120 - 8/14 Considérant que conformément à l’article 49/2 de l’AGW du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service Public de Wallonie, il m’appartient de prendre une décision définitive aux avis rendus par la Chambre de recours relatifs notamment aux décisions en matière de congés, de disponibilités et d’absences; Considérant qu’il incombe à chaque agent de prendre toutes les dispositions utiles pour rendre le contrôle médical possible. Ce qui implique notamment de relever régulièrement son courrier; Considérant que vous avez indiqué “(...) il se fait que je n’ai trouvé l’avis du médecin qu’à la réception de votre courrier du 30 juillet et fouillant mon courrier de fond en comble. Je l’ai retrouvé dans les publicités, j’en suis vraiment désolée, mais je ne l’avais pas vu”. Considérant que vous n’avez dès lors pas tout mis en œuvre pour rendre le contrôle médical possible; Considérant que le Service Public de Wallonie est en droit d’attendre de tout agent normalement prudent et diligent qu’il relève son courrier régulièrement et effectue un tri minutieux de son courrier; Considérant qu’il ressort de vos déclarations que ce n’est pas ce que vous avez fait; Par ces motifs, je confirme mon arrêté du 21 septembre 2018 vous plaçant de plein droit en absences injustifiées du 24 juillet 2018 au 25 juillet 2018 inclus. […] ». Il s’agit du quatrième acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse estime que les trois premiers actes attaqués ne peuvent faire l’objet d’une annulation par le Conseil d’État et que la décision du 29 janvier 2019, quatrième acte attaqué, est seule susceptible de causer grief à la requérante. Elle observe toutefois qu’aucun moyen n’est dirigé contre cet acte dès lors que dans le préambule de son recours, la requérante précise que ses moyens « viseront tantôt les trois actes, tantôt les deux premiers ou le troisième ». Elle en conclut qu’à défaut de moyens dirigés contre le seul acte attaqué susceptible de faire l’objet du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable. Dans son dernier mémoire, elle renvoie à son mémoire en réponse VIII - 11.120 - 9/14 IV.
- Appréciation Le premier acte attaqué constitue un acte préparatoire à l’arrêté de mise en non-activité de service du 21 septembre 2018 – lequel a fait l’objet d’un recours préalable conformément à l’article 186, 1°, g), du Code de la fonction publique wallonne (ci-après : le Code) –, et a été remplacé par le troisième acte attaqué qui, après réexamen et « nouvelle décision », s’y substitue de sorte qu’ayant disparu de l’ordre juridique, la requérante n’est pas recevable à en postuler l’annulation. Le même constat s’impose en ce qui concerne le deuxième acte attaqué qui se limite à informer la requérante de la réponse de la partie adverse à son recours gracieux. Le troisième acte attaqué constitue le nouvel acte préparatoire de l’arrêté précité du 21 septembre 2018 et, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours devant le Conseil d’État dès lors qu’il ne fait pas définitivement grief à la requérante. Le recours est irrecevable en ses premier, deuxième et troisième objets, le quatrième acte attaqué constituant, comme le reconnaît la partie adverse, le seul acte qui fait définitivement grief à la requérante. À propos de celui-ci, il apparaît que la requête identifie expressément et sans ambiguïté le quatrième acte attaqué comme constituant l’un des objets du recours en annulation (requête, page 1), et que, nonobstant le préambule figurant en page 2 de requête, les moyens d’annulation concernent indistinctement les quatre actes attaqués sans exclure ni expressément ni implicitement le quatrième. Le recours est recevable en son quatrième objet. V. Premier et quatrième moyens V.
- Thèses des parties Le premier moyen est pris du défaut de motivation en fait et du défaut de motifs des actes attaqués, de la violation des formes substantielles et de l’excès de pouvoir. La requérante estime qu’en reconnaissant que son absence est médicalement justifiée pour la totalité de la période, la partie adverse ne pouvait pas amputer son salaire de deux jours pour absence injustifiée ou alors elle devait contester le certificat pour les deux jours en litige, ce qu’elle n’a pas fait. Elle en conclut que c’est irrégulièrement qu’elle la place en position de non-activité pour les 24 et 25 juillet 2018 alors que son incapacité pour maladie est bien reconnue pour ces deux jours. La partie adverse répond que l’article 215 du Code a été valablement appliqué parce que, selon elle, pour qu’un agent soit en absence justifiée, il doit non VIII - 11.120 - 10/14 seulement disposer d’un certificat médical le reconnaissant en incapacité de travailler mais également se soumettre au contrôle médical prévu par les articles 413 et suivants du Code. Elle fait valoir que dès lors que la réglementation prend en compte le fait que l’agent malade peut ne pas être présent à son lieu de séjour lors du passage du médecin-contrôleur, en cas de sorties autorisées, en précisant expressément qu’en une telle hypothèse le médecin laisse un « un avis de passage », l’agent doit penser à relever son courrier après toute absence et dès son retour. Elle en déduit qu’en cas d’absence lors du passage du médecin, l’agent qui, sans pouvoir invoquer un cas de force majeure, ne répond pas à une convocation déposée dans sa boîte aux lettres à se présenter au jour et à l’heure indiqués au cabinet dudit médecin, a rendu impossible le contrôle médical, se trouve en absence non autorisée et, partant, doit être placé de plein droit en position de non-activité. Elle ajoute que la justification fournie par la requérante selon laquelle la convocation se trouvait dans un tas de courriers, ne constitue pas un cas de force majeure dans la mesure où la réglementation lui impose à cet égard la plus grande vigilance. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 213 et 215 du Code, de l’erreur de droit, de l’excès de pouvoir et de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Dans une première branche, la requérante fait valoir que la partie adverse fonde l’acte attaqué sur les articles 213 et 215 du Code mais qu’elle « ne perçoit pas en quoi ces dispositions lui seraient applicables puisqu’elle bénéficiait d’un congé de maladie dûment reconnu ». Elle ajoute qu’elle « ne voit pas en quoi son comportement serait visé par une mise en non-activité de plein droit » et elle demande que la partie adverse lui indique la disposition précise la mettant de plein droit en non-activité. Dans une seconde branche, elle estime que l’acte attaqué est mal motivé en droit en ce que la mise en non-activité « n’existe pas pour la situation décrite ». La partie adverse renvoie au deuxième moyen en ce qui concerne la seconde branche, dans le cadre de la réfutation duquel elle estime que l’acte attaqué est motivé et expose clairement les raisons du placement en non-activité, à savoir le caractère irrégulier de l’absence, qui résulte de l’impossibilité de procéder au contrôle médical sans qu’un cas de force majeure puisse être invoqué. Elle renvoie au premier moyen quant à la première branche. Elle précise que l’absence d’un agent ne peut pas être considérée comme autorisée et régulière lorsqu’il se soustrait au contrôle médical mis en place, sauf à démontrer un motif de force majeure, et qu’à défaut de tout motif valable, l’absence VIII - 11.120 - 11/14 de la requérante doit être considérée comme étant irrégulière avec pour conséquence qu’elle devait être placée en position de non-activité. Dans son dernier mémoire, sur les moyens réunis, elle cite l’article 215 du Code et expose que si la requérante a été considérée comme étant en incapacité de travail pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, il n’existe aucune justification de sa soustraction au contrôle médical qui devait avoir lieu conformément aux dispositions des articles 413 et suivants. Elle considère que la reconnaissance ultérieure de l’incapacité n’empêche pas le constat de l’irrégularité de sa situation, tout agent en incapacité devant se soumettre au contrôle médical. Elle répète que si l’incapacité a effectivement été reconnue dans le chef de la requérante, celle-ci n’a fait valoir aucune justification valable permettant d’expliquer son absence à son domicile lors du passage du médecin contrôleur et elle n’a pas répondu à la convocation à son cabinet médical. Elle en déduit que l’absence à ce contrôle ne peut pas être considérée comme autorisée et régulière et, partant, justifier une position d’activité. Elle estime que « soutenir le contraire viendrait à considérer qu’un agent peut se soustraire au contrôle médical aussi longtemps et autant de fois qu’il le souhaite sans motif valable pour autant qu’un contrôle médical reconnaisse, in fine, qu’il était effectivement en incapacité de prester » et elle conteste une telle interprétation. Elle relève que le fait de ne pas avoir vu la convocation ne constitue pas un motif valable, que l’absence était dès lors irrégulière pour les 24 et 25 juillet 2018 et qu’en conséquence, elle devait être placée en position de non-activité. V.
- Appréciation quant aux premier et quatrième moyens réunis La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En vertu de l’article 208 du Code, tout agent de la partie adverse se trouve nécessairement dans la position administrative d’activité de service, de disponibilité ou de non-activité. Quant aux articles 213 et 215 auxquels se réfère l’arrêté du 21 septembre 2018 que l’acte attaqué confirme expressément, le premier énonce les conséquences de la position de non-activité et le second prescrit que se trouve de plein droit en non-activité l’agent qui s’absente sans VIII - 11.120 - 12/14 autorisation, dépasse le terme de son congé sans motif valable, ou ne donne pas suite à l’invitation de reprendre le travail. En l’espèce, il ressort du courriel de la partie adverse du 4 septembre 2018 qu’à l’occasion du contrôle médical du 29 août 2018, l’absence de la requérante a été considérée comme médicalement justifiée pour l’entièreté de la période concernée, soit du 1er juillet au 30 septembre 2018, dès lors que ledit courriel confirme qu’à la suite de ce nouveau contrôle, « [son] absence a été considérée comme médicalement justifiée pour toute la période ». La décision du 17 septembre 2018 indique encore que « [son] incapacité de travail a été déclarée médicalement justifiée ». Il appartenait à la partie adverse de prendre en considération les conclusions de ce nouveau contrôle médical à l’occasion de l’adoption de l’acte attaqué. Dans la mesure où il ressort du dossier administratif que l’incapacité de travail de la requérante est ainsi « considérée comme médicalement justifiée » du 1er juillet au 30 septembre 2018, elle n’était, au regard de l’article 215 ni absente sans autorisation, ni coupable d’avoir dépassé le terme de son congé sans motif valable, ni en défaut d’avoir donné suite à une invitation de reprendre le travail. Il s’ensuit que c’est en méconnaissance des dispositions visées aux moyens que la partie adverse motive l’acte attaqué en considérant que la requérante était irrégulièrement absente et en non-activité les 24 et 25 juillet
- En outre, il ressort de l’article 209 du Code que l’agent est toujours censé être en position d’activité de service « sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l’autorité compétente, dans une autre position administrative ». Or, contrairement à ce que soutient le mémoire en réponse, les articles 413 et suivants du Code ne permettent pas à la partie adverse d’assimiler les 24 et 25 juillet 2018 à des absences irrégulières et à des périodes de non-activité lorsque ces deux jours sont, comme en l’espèce, compris dans la période d’incapacité de travail médicalement reconnue. Le même Code ne prévoit pas davantage ces mesures pour l’agent de la partie adverse qui, sans raison valable, ne répondrait pas à la convocation médicale, refuserait ou rendrait impossible l’examen médical. Les premier et quatrième moyens sont fondés. VI. Autres moyens L’annulation pouvant être prononcée sur la base des premier et quatrième moyens, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête. VIII - 11.120 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la Région wallonne du 29 janvier 2019, confirmant l’arrêté du 21 septembre 2018 selon lequel Donatienne Portugaels se trouve de plein droit en position administrative de non-activité du 24 juillet 2018 au 25 juillet 2018 inclus et la plaçant de plein droit en absence injustifiée pour cette même période, est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé le 4 mai 2021, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.120 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div