id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.511 No Rôle: A. 228240/VIII-11169 Affaire: Arrêt 250511 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 04/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-17 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.511 du 4 mai 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.511 du 4 mai 2021 A. 228.240/VIII-11.169 En cause : MABON Nicolas, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 41 5000 Namur, contre : le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W), ayant élu domicile chez Me Dominique DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. Partie intervenante : DEHARENG Frédéric, ayant élu domicile chez Mes Lionel-Albert BAUM et Jean-François DAVREUX, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mai 2019, Nicolas Mabon demande l’annulation de : - la décision de la partie adverse de le classer à la deuxième place dans la liste des lauréats pour le poste d’attaché scientifique pour le Centre wallon de recherches agronomiques en tant que responsable expérimentation/projet (poste 414AS01), décision notifiée par courrier de la partie adverse daté du 28 mars 2019 et réceptionné le 3 avril 2019; VIII - 11.169 - 1/24 - la décision de la partie adverse de classer Frédéric Dehareng à la première place dans la liste des lauréats pour le poste d’attaché scientifique pour le Centre wallon de recherches agronomiques en tant que responsable expérimentation/projet (poste 414AS01); - pour autant que de besoin, la décision implicite de ne pas le nommer/admettre au stage au poste d’attaché scientifique pour le Centre wallon de recherches agronomiques en tant que responsable expérimentation/projet (poste 414AS01); - pour autant que de besoin, le cas échéant, la décision de nomination/d’admission au stage de Frédéric Dehareng au poste d’attaché scientifique pour le Centre wallon de recherches agronomiques en tant que responsable expérimentation/projet (poste 414AS01). II. Procédure Par une requête introduite le 17 juillet 2019, Frédéric Dehareng demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 24 septembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIII - 11.169 - 2/24 Me Christophe Menier, loco Me Steve Gilson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Dominique Drion et Julien Bonaventure, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Olivia Cox, loco Mes Lionel-Albert Baum et Jean-François Davreux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 23 juin 2014, le ministre wallon des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine autorise la partie adverse à déclarer 28 postes vacants en son sein, dont le poste 414AS
- L’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017 ‘fixant le statut des agents scientifiques’ est publié au Moniteur belge du 20 juillet
- Il remplace le Titre XVII du Livre 1er du Code de la fonction publique wallonne par un titre XVII intitulé « Du personnel scientifique » (art. 289 à 304).
- Le 16 août 2017, le Recteur de l’Université de Mons propose D. M. comme membre effectif du jury scientifique de la partie adverse. Les universités de Liège, Louvain-la-Neuve et Bruxelles proposent chacune également un candidat.
- Le 26 octobre 2017, le Gouvernement wallon arrête la liste des trois membres effectifs et des trois membres suppléants du jury scientifique de la partie adverse désignés « comme enseignants ».
- Par un courriel du 1er octobre 2018, le directeur général de la partie adverse adresse aux membres du jury scientifique les propositions de description de fonction relatives à cinq postes, dont le poste 414AS01 susvisé, en précisant qu’au vu de la nature celui-ci, la partie adverse préfèrerait « des chercheurs avec ou sans expérience qui devraient réaliser un doctorat », et donc « des candidats sans doctorat ». VIII - 11.169 - 3/24 Cette proposition contient les huit compétences comportementales suivantes pour ledit poste : « • Gestion d’équipe - Développer le travail d’équipe, la coopération et la motivation des agents en tenant compte des objectifs à atteindre; • Assertivité - Défendre un point de vue ou l’application d’une règle par un échange positif en préservant la qualité des relations professionnelles; • Communication - Communiquer avec autrui en s’assurant de la compréhension de l’information reçue et transmise; • Autonomie - Accomplir son travail sans supervision directe; • Créativité : adapter les méthodes et les approches actuelles de façon novatrice ou en concevoir des nouvelles; • Orienté résultats : concrétiser les objectifs en atteignant les résultats selon les modalités et les délais prévus; • Rigueur : réaliser son travail avec exactitude, méthode et précision; • Polyvalence : passer aisément d’une activité et/ou d’un projet à l’autre en fonction des besoins du service ». Les huit compétences techniques sont quant à elles définies comme suit : « • Analyse statistique : élaborer des rapports et des études statistiques traduisant des données chiffrées; • Analyse technique : recueillir, relier et interpréter des données techniques; • Avis technique : émettre des avis techniques argumentés et pertinents; • Dispositions légales : appliquer et faire respecter les dispositions légales, les procédures, les normes et/ou les réglementations en vigueur; • Organisation du travail - Organiser, déléguer et superviser le travail selon les compétences de chacun; • Gestion de projet : identifier les acteurs, les outils méthodologiques, les ressources nécessaires et les risques potentiels inhérent à un projet, le mettre en œuvre et en gérer les différentes phases de vie; • Qualité - Contrôler la qualité du travail réalisé; • Informatique - Utiliser les fonctionnalités avancées d’une suite bureautique (traitement de texte, tableur, messagerie électronique) » Au regard du dossier administratif, un membre effectif et deux membres suppléants enseignants du jury scientifique marquent leur accord, ainsi que B. M., conseiller juridique au Selor et président du jury, par des courriels adressés entre le 2 et le 10 octobre
- Le 1er octobre 2018 toujours, le programme de l’épreuve pour le recrutement statutaire de « Responsable Expérimentation / Projet » est « vu [...] par le président du jury scientifique » pour le poste 414AS
- Cette épreuve comporte une préparation préalable à l’entretien (30 minutes) et l’entretien en tant que tel (45 minutes), et « évalue l’adéquation entre la description de fonction et les compétences techniques et comportementales » des candidats, ceux-ci devant obtenir au minimum 50 % des points tant dans les compétences techniques que comportementales. VIII - 11.169 - 4/24 Les compétences comportementales sont identifiées comme suit : « - Assertivité – capacité à défendre un point de vue (/5) - Compétences de communicant (/5) - Capacité à structurer le travail et à coordonner une équipe (/5) - Leadership, charisme, capacité à motiver et à travailler en équipe (/5) ». Les compétences techniques sont quant à elles fixées dans les termes suivants : « - Connaissances technico pratique du domaine/secteur (/10) - Connaissances scientifiques du domaine/secteur (/10) - Capacité à élaborer et à structurer un projet (/5) - Capacité à analyser et synthétiser une problématique (/5) - Expérience en matière de gestion du travail scientifique (/5) - Caractère original des idées (/5) - Qualité et caractère innovant des publications scientifiques (/5) - Qualité et caractère innovant des activités scientifiques (/5) - Volonté de et capacité à diffuser les résultats (/10) ».
- L’appel à candidatures est publié au Moniteur belge du 19 octobre 2018 et, le même jour, est également adressé aux chefs de départements de la partie adverse. Cet appel reprend les huit compétences comportementales et les huit compétences techniques identifiées dans le courriel du directeur général de la partie adverse précité du 1er octobre
- L’intervenant et le requérant postulent pour le poste litigieux respectivement les 4 et 6 novembre
- Les candidats sont entendus par le jury le 21 janvier
- À l’issue de cet entretien, le jury établit, le même jour, un classement qui est signé le 22 mars suivant. Selon ce dernier, l’intervenant obtient 16,40/20 en compétences comportementales et 50,50/60 en compétences techniques et est classé premier, tandis que le requérant obtient 14,49/20 en compétences comportementales et 45,39/60 en compétences techniques et est classé deuxième.
- Le 28 mars 2019, le directeur général de la partie adverse informe le requérant et l’intervenant qu’ils sont classés respectivement deuxième et premier dans la liste des lauréats, dans les termes suivants : VIII - 11.169 - 5/24 « Monsieur Mabon, Je vous informe que vous avez satisfait à l’épreuve orale de la sélection mentionnée sous rubrique. Vous avez obtenu la cote de 59,88 points sur 80 (14,49/20 en compétences comportementales et 45,39/60 en compétences techniques), le minimum requis étant de 50% dans les deux types de compétences. Dès lors, vous êtes lauréat de la présente sélection et êtes classé 2ème dans la liste des lauréats. Ce résultat ne vaut que si vous remplissez toutes les conditions de participation reprises dans la description de fonction. Le délai de validité de ce classement expirera le 31 mars
- […] ». « Monsieur Dehareng, Je vous informe que vous avez satisfait à l’épreuve orale de la sélection mentionnée sous rubrique. Vous avez obtenu la cote de 66,90 points sur 80 (16,40/20 en compétences comportementales et 50,50/60 en compétences techniques), le minimum requis étant de 50 % dans les deux types de compétences. Dès lors, vous êtes lauréat de la présente sélection et êtes classé 1er dans la liste des lauréats. Ce résultat ne vaut que si vous remplissez toutes les conditions de participation reprises dans la description de fonction. Le délai de validité de cette liste expirera le 31 mars
- Comme vous êtes en ordre utile pour l’emploi déclaré vacant, vous intégrerez le poste 414AS01 le 1er avril
- Je vous souhaite beaucoup de succès. […] ». Il s’agit des premier et deuxième actes attaqués qui, selon l’inventaire du dossier administratif, constituent les « décision[s] du directeur général du 28 mars 2019 » de classer l’intervenant et le requérant respectivement premier et deuxième.
- Le 1er avril 2019, l’intervenant est admis au stage au grade d’attaché scientifique principal et affecté à l’emploi litigieux. Il s’agit du quatrième acte attaqué, qui est motivé comme suit : « Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d’intérêt public relevant de la Région wallonne, l’article 1er, 16°, modifié par le décret du 3 juillet 2003, et l’article 2; VIII - 11.169 - 6/24 Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les articles 295, 296 et 297, modifiés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017; Vu la décision ministérielle du 7 novembre 2017 de déclarer vacant notamment l’emploi de niveau A, n° 414AS01, métier 35 : attaché scientifique; Considérant que l’emploi a fait l’objet d’un appel aux candidats au Moniteur Belge du 19 décembre 2018, 2ème édition; Considérant qu’à la suite de l’audition des candidats par le jury scientifique, le 21 janvier 2019, Monsieur Frédéric Dehareng a été classé 1er pour l’emploi n° 414AS01; Vu la lettre du 28 mars 2019 du Directeur général du Centre wallon de Recherches agronomiques par laquelle Monsieur Frédéric Dehareng est désigné pour l’emploi précité à la date du 1er avril 2019; Décide : Article 1 : Monsieur Frédéric Dehareng est admis au stage au grade d’attaché scientifique principal. Article 2: Monsieur Frédéric Dehareng est affecté à l’emploi de niveau A, n° d’emploi 414AS01 au Centre wallon de recherches agronomiques, Département Valorisation des productions, Unité “Technologie de la transformation des produits”. Article 3 : Le métier 35 : attaché scientifique lui est attribué. Article 4 : Sa résidence administrative est fixée à Gembloux. Article 5 : La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2019 ». Le requérant en déduit une décision implicite de ne pas l’admettre au stage, laquelle constitue le troisième acte attaqué.
- Le 13 avril 2019, le conseil du requérant sollicite la copie des pièces du dossier administratif. Après un rappel du 2 mai suivant, la partie adverse lui transmet une copie des pièces demandées le 8 mai
- IV. Intervention La requête en intervention introduite par Frédéric Dehareng ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. VIII - 11.169 - 7/24 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties L’intervenant cite les articles 295, § 2, alinéas 2 et 3, et 297, § 1er, du Code de la fonction publique wallonne, en déduit que « la procédure de recrutement consiste en ce qu’il y a lieu de qualifier de “concours” » et fait valoir que dans une telle procédure, l’autorité ne peut pas se départir du classement établi, qui détermine dès lors l’ordre d’admission et de nomination des lauréats. Il observe que le requérant sollicite, d’une part, l’annulation des décisions qui auraient été notifiées par les courriers du 28 mars 2019, selon lesquelles la partie adverse aurait elle-même procédé au classement des candidats lauréats et, d’autre part, l’annulation de la décision du 1er avril 2019 par laquelle elle décide de l’admettre au stage au grade d’attaché scientifique principal pour l’emploi concerné, et de la décision implicite de ne pas admettre le requérant audit stage. Il fait valoir qu’il ne sollicite pas l’annulation du classement des candidats établi par le jury qui s’impose à la partie adverse, alors qu’au regard de la jurisprudence, une telle décision, qui, selon lui, n’émane pas de la partie adverse mais d’un jury scientifique dont la composition est arrêtée par le Gouvernement wallon, ne constitue pas un simple acte préparatoire dès lors qu’elle produit directement des effets de droit et cause directement grief au candidat qui n’est pas classé premier. Il ajoute qu’en vertu de l’article 295, § 2, alinéa 2, du Code précité, chaque candidat est informé du classement établi par le jury scientifique et que les courriers du 28 mars 2019 « ne sont ainsi que des actes visant à informer les candidats de leur classement par le jury scientifique », lequel n’a pas été décidé par la partie adverse. Il soutient que la seule décision que celle-ci a prise est celle du 1er avril 2019 qui l’admet au stage en tant que premier lauréat classé par le jury scientifique. Se fondant sur un arrêt n° 235.067 du 14 juin 2016, il en conclut que le recours est irrecevable dès lors qu’un recours dirigé contre l’acte qui n’opère que la notification d’un échec à une épreuve, tout en portant à la connaissance de son destinataire les motifs de cet échec, constitue un acte matériel qui ne fait pas grief. Il ajoute que les moyens ne critiquent que le classement établi par le jury scientifique, le requérant estimant qu’il aurait dû être classé premier, mais que l’annulation des actes attaqués ne lui procurerait aucun avantage dans la mesure où il ne sollicite pas l’annulation du classement établi par le jury scientifique, lequel est devenu définitif et lie la partie adverse, de sorte qu’« en d’autres termes, malgré l’éventuelle annulation des actes attaqués, la partie requérante restera classée deuxième et ne pourra prétendre au poste convoité ». Dans son dernier mémoire, il répète que la procédure litigieuse s’inscrit dans le cadre d’un concours et que le classement s’impose à la partie adverse. Il VIII - 11.169 - 8/24 observe que le requérant n’identifie que quatre objets dans sa requête, parmi lesquels ne figure pas le classement établi par le jury, « lequel constitue un acte interlocutoire dans le cadre d’une opération complexe ». Il réitère l’argumentation développée dans son mémoire en intervention et répète que l’ensemble des moyens « ne critique cependant que le classement établi par le jury » sans que le requérant ne sollicite toutefois l’annulation de ce classement. Il en conclut que l’annulation demandée ne permettra pas de modifier le classement « qui restera dans l’ordonnancement juridique et qui liera toujours la partie adverse quant au lauréat devant être admis au stage ». Il cite l’arrêt n° 232.295 du 22 septembre 2015 invoqué par l’auditeur rapporteur et observe qu’à la suite de la réouverture des débats qu’a ordonné cet arrêt, un arrêt n° 236.517 du 24 novembre 2016 a annulé la décision finale qui se fondait sur une proposition de classement inadéquatement motivée, mais sans annuler cette dernière, le recours n’étant pas dirigé contre elle. Il estime que ces arrêts « ne manquent cependant pas de poser question » parce qu’à la suite de l’annulation de la décision se fondant sur la proposition irrégulière de classement, « il convient de s’interroger sur la marge de manœuvre laissée à l’autorité investie du pouvoir de nommer. En réalité, cette autorité ne disposait plus d’aucune marge de manœuvre étant donné que la proposition de classement subsistait dans l’ordonnancement juridique, qu’elle était définitive et qu’en vertu de l’article 70, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, cette proposition de classement liait l’autorité dès lors que ladite proposition avait été, en l’espèce, adoptée à l’unanimité. En ce qui concerne les dispositions en cause dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts précités, il convient de rappeler que l’article 70, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999, précité, dispose que “le Gouvernement suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l’unanimité”. L’article 70, alinéa 2, dispose toutefois que “si la proposition émise par le conseil de direction n’est pas unanime, le Gouvernement doit motiver sa décision de manière circonstanciée s’il ne suit pas le classement proposé par le conseil” ». Il fait valoir que la jurisprudence relative au maintien de l’intérêt au recours à l’encontre de la nomination, indépendamment de l’absence de recours dirigé expressément à l’encontre de la proposition de classement, ne pourrait se justifier « que dans l’hypothèse où cette proposition n’aurait pas été adoptée à l’unanimité. En effet, conformément à l’article 70, alinéa 2, précité, dans cette hypothèse, l’autorité n’est alors pas liée par cette proposition et, dans sa décision, elle […] peut s’en départir moyennant une motivation adéquate ». Il ajoute qu’« à supposer que, comme dans l’affaire précitée, cette décision soit annulée en raison de ce qu’elle se fonde sur une proposition de classement qui n’est pas motivée adéquatement mais que, cependant, cette proposition n’ait pas été adoptée à l’unanimité, l’annulation seule de la VIII - 11.169 - 9/24 décision de l’autorité investie du pouvoir de nommer lui permettrait de rectifier cette lacune ou de décider de ne pas suivre la proposition de classement moyennant une motivation adéquate. Tel n’est cependant pas le cas lorsque cette proposition est établie à l’unanimité étant donné que, dans cette hypothèse et conformément à l’article 70, alinéa 1er, précité, l’autorité ne peut se départir de ladite proposition. Il en résulte que l’annulation seule de la décision de cette autorité ne permettrait pas à cette dernière de prendre une décision différente dès lors qu’elle est liée par la proposition qui, quant à elle, subsiste ». Il cite un arrêt n° 231.374 du 28 mai 2015 et, se référant à l’arrêt n° 190.619 déjà cité dans son mémoire en intervention, considère qu’il n’y a aucune raison de se départir de cette « jurisprudence constante ». Il ajoute que les arrêts précités « ne comportent aucun considérant permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles cette jurisprudence n’a pas été suivie dans l’affaire ayant donné lieu auxdits arrêts » alors que, selon lui, celle-ci peut pourtant parfaitement être transposée en l’espèce parce qu’« à l’instar d’une proposition de classement adoptée à l’unanimité et ne permettant dès lors pas de s’en départir en vertu de l’article 70, alinéa 1er, précité, l’article 297, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de la fonction publique dispose également que “les candidats recrutés au grade d’attaché scientifique ou d’attaché scientifique principal sont admis respectivement pour un stage de quatre ans ou d’un an, dans l’ordre du classement visé à l’article 295” ». Il en conclut que l’annulation des actes attaqués ne procurerait aucun avantage au requérant faute d’avoir sollicité expressément l’annulation du classement établi par le jury scientifique, lequel est devenu définitif et continuera à lier la partie adverse indépendamment de l’annulation desdits actes attaqués, puisqu’il demeurera classé deuxième et ne pourra, partant, prétendre au poste litigieux. Il explique qu’à la suite de la réception du courrier de la partie adverse du 8 mai 2019, le requérant était en possession des documents relatifs au classement établi par le jury scientifique mais que dans sa requête, il ne l’identifie cependant pas précisément comme un acte dont il sollicite l’annulation. Il se réfère à l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ’, et relève qu’en l’espèce, la requête contient l’objet du recours, à savoir l’annulation des actes de la partie adverse, « mais qui, à la lecture de l’exposé des faits et de l’identification desdits actes, ne visent toutefois pas le classement établi par le jury scientifique », et il estime qu’ « à supposer que [le requérant] tente de soutenir que tel serait le cas, [le] Conseil [d’État] ne pourrait prononcer l’annulation dudit classement et, en vertu du principe du dispositif, ne pourrait statuer ultra petita ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse observe que le requérant « a identifié avec minutie les actes qu’[il] entendait soumettre [au Conseil d’État] » et que le classement du jury n’y figure pas. Elle estime que rien ne permet de déduire VIII - 11.169 - 10/24 de la requête ou des écrits de procédure que cette décision du jury serait contestée à défaut de figurer parmi « les actes entrepris ». Elle en conclut que le requérant n’a pas intérêt au recours. Dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que le classement opéré par le jury est un acte interlocutoire s’inscrivant dans une opération juridique complexe, dont l’illégalité peut être invoquée soit directement à l’appui d’un recours en annulation soit à l’appui d’un recours dirigé contre la décision à la préparation de laquelle il concourt. Il considère que la partie adverse dispose de son propre jury pour établir le classement, cite l’arrêt n° 232.295 susvisé et indique qu’il est transposable en l’espèce parce que, selon le rapport de l’auditeur rapporteur, « il se déduit aisément de la requête et de ses moyens que le requérant conteste non seulement l’admission au stage de la partie intervenante mais également le classement de celle-ci et son propre classement par le jury scientifique ». Il ajoute que cet arrêt n’est pas isolé et invoque encore les arrêts n° 217.763 du 7 février 2012 et n° 216.003 du 26 octobre
- Subsidiairement, il indique qu’ « à supposer même qu’il faille, par impossible, admettre que la décision du jury scientifique ne serait pas un acte interlocutoire s’inscrivant dans le cadre d’une opération complexe, dont l’illégalité peut être soit alléguée directement à l’appui d’un recours en annulation, soit invoquée à l’appui du recours dirigé contre la décision à la préparation de laquelle il concourt, encore faudrait-il examiner le bien-fondé de l’argument de [l’intervenant] selon lequel [il] n’identifierait pas précisément la décision du jury comme étant un acte dont il sollicite également l’annulation, et qu’en vertu du principe du dispositif, le Conseil d’État ne pourrait statuer ultra petita en se prononçant sur ladite décision, quod non ». Il conclut qu’il « ressort de [sa] requête qu’il conteste bien le classement opéré par le jury scientifique ». V.
- Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office. En l’espèce, le requérant n’allègue pas, et a fortiori s’abstient d’établir, qu’il devait nécessairement être admis au stage ou nommé à l’emploi litigieux par priorité aux autres candidats. Le recours est, partant, irrecevable en son troisième objet en ce qu’il est dirigé contre « la décision implicite de ne pas [le] nommer/admettre au stage au poste d’attaché scientifique pour le Centre wallon de recherches agronomiques en tant que responsable expérimentation/projet (poste 414AS01) ». VIII - 11.169 - 11/24 Quant aux premier et deuxième actes attaqués, la partie adverse ne conteste pas que, comme elle l’indique dans l’inventaire du dossier administratif, ceux-ci constituent la « décision [de son] directeur général du 28 mars 2019 de classer » l’intervenant et le requérant respectivement premier et deuxième lauréats, ce que confirme encore le quatrième acte attaqué qui indique expressément que l’intervenant a été classé premier « à la suite de l’audition des candidats par le jury scientifique le 21 janvier 2019 » et qu’ensuite, par la lettre du 28 mars 2019, il « est désigné pour l’emploi précité à la date du 1er avril 2019 ». Les premier et deuxième actes attaqués ne peuvent dès lors pas être appréhendés comme de simples actes matériels qui se limiteraient à notifier les résultats comme le soutient l’intervenant, dès lors qu’au regard du Code de la fonction publique wallonne, si le classement opéré par le jury scientifique lie certes la partie adverse pour ce qui concerne l’admission au stage (art. 297, § 1er), il n’en demeure pas moins que ce classement est nécessairement suivi d’un acte juridique ultérieur et autonome pris en tant que tel par l’autorité compétente dans la mesure où le classement du jury ne constitue qu’une proposition (art. 294, § 1er, dernier alinéa), qu’il est transmis, par le secrétaire du jury, au fonctionnaire dirigeant de l’organisme d’intérêt public (art. 295, § 2, alinéa 1er) et que sur la base de ladite proposition, c’est l’organe de gestion dudit organisme qui pourvoit à l’emploi (art. 289, § 1er, alinéa 4). Le recours est, partant, recevable ratione materiae en ses premier et deuxième objets. Quant à l’intérêt à agir, il résulte de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qu’un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Selon la Cour constitutionnelle, cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire (C. const., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les parties « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, req. n° 5475/06, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, req. n° 18880/15, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, req. n° 32610/07, § 32). Elle insiste également sur « le rôle de la formation plénière d’une juridiction suprême, telle le Conseil d’État », qui consiste notamment « à fixer définitivement l’interprétation d’une disposition VIII - 11.169 - 12/24 législative, supprimant ainsi l’incertitude juridique qui pouvait exister en la matière », et sur l’importance des arrêts de cette assemblée plénière au regard de la sécurité juridique (CEDH, 23 mai 2019, Sine Tsaggarakis A.E.E., req. n° 17.257/13, § 49 et §§ 58 à 60). En l’espèce, il n’est pas contesté que le classement opéré par le jury scientifique le 21 janvier 2019 constitue un acte interlocutoire qui fait grief au requérant dès lors qu’en vertu de l’article 297, § 1er, alinéa 1er, du Code de la fonction publique wallonne, les candidats recrutés au grade d’attaché scientifique sont admis au stage « dans l’ordre du classement », et que selon celui établi à la date susvisée, le requérant est classé deuxième après l’intervenant. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État nos 152.173 et 152.174 du 2 décembre 2005 que, dans le cadre d’une opération complexe, la faculté d’introduire un recours en annulation contre un acte interlocutoire emportant des effets juridiques définitifs au détriment d’une partie requérante, n’empêche pas celle-ci d’invoquer de manière recevable les irrégularités de cet acte à l’appui du recours en annulation qu’elle introduit contre une décision ultérieure prise dans le cadre de cette opération, même si elle n’a pas attaqué directement ledit acte interlocutoire devant le Conseil d’État. Comme cela a été relevé dans l’arrêt n° 236.517 invoqué par l’intervenant, « si la jurisprudence du Conseil d’État relative aux actes interlocutoires dans le cadre des procédures de nomination ou de promotion a évolué[…] au cours de ces dernières années, l’arrêt n° 232.295, précité, juge que, dans une opération complexe, l’illégalité d’un acte interlocutoire emportant des effets définitifs peut être soit alléguée directement à l’appui d’un recours en annulation, soit invoquée à l’appui du recours dirigé contre la décision à la préparation de laquelle il concourt, appliquant ainsi, dans le contentieux de la fonction publique, une jurisprudence établie par les arrêts de l’assemblée générale nos 152.173 et 152.174 du 2 décembre 2005, rendus en matière de marchés publics; […] cette jurisprudence a été confirmée par la suite, notamment par l’arrêt n° 234.444 du 19 avril 2016, ce qui conforte la solution adoptée par l’arrêt n° 232.295 précité ». Il s’ensuit que dans le cadre d’une opération complexe comme en l’espèce, la recevabilité du recours en annulation contre l’acte faisant définitivement grief n’est pas subordonnée à l’introduction préalable d’un recours contre l’acte interlocutoire qui l’a précédé. Si, à l’appui de son recours, le requérant ne sollicite pas spécifiquement l’annulation du classement opéré par le jury le 21 janvier 2019, il n’en dirige pas moins ses moyens contre celui-ci même s’il ne l’a pas préalablement attaqué devant le Conseil d’État de sorte qu’eu égard à la jurisprudence précitée, il justifie d’un intérêt au recours. VIII - 11.169 - 13/24 La requête est recevable en ses premier, deuxième et quatrième objets. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèses des parties Le deuxième moyen est pris de la violation du principe de bonne administration et d’équitable procédure, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, et de la méconnaissance des principes de l’égalité entre les candidats à une fonction publique et de la comparaison des titres et mérites des candidats à une telle fonction. Le requérant fait valoir que les actes attaqués ne reposent sur aucun motif exact, pertinent et légalement admissible et qu’ils laissent apparaître une absence de comparaison adéquate des titres et mérites des candidats. Il considère que la partie adverse ne motive nullement le choix des critères retenus en considération de l’intérêt du service ni la raison pour laquelle ces critères seraient effectivement plus conformes à l’intérêt général que d’autres éléments objectifs qu’une comparaison sérieuse et effective des titres et mérites des candidats aurait permis de dégager. Il estime que ni les actes attaqués ni les éléments du dossier administratif communiqués a posteriori, n’indiquent en quoi les critères auxquels il est fait référence seraient de nature à refléter une plus grande aptitude pour l’exercice de la fonction à pourvoir. Il indique que lorsque l’appel à candidatures à un emploi définit le profil souhaité en énonçant des critères, l’autorité doit avoir égard à l’ensemble de ceux-ci pour comparer les titres et mérites des candidats, alors que les critères auxquels s’est référée la partie adverse en l’espèce « ne correspondent pas entièrement à ceux qui figuraient dans l’appel à candidatures ». Il ajoute qu’il ressort du tableau annexé au procès-verbal d’audition des candidats que le jury n’a examinés que certains critères et que nonobstant ses demandes, la partie adverse « n’a pas daigné » lui communiquer les titres scientifiques de l’intervenant qui, contrairement à lui, n’est pas porteur du titre de docteur et n’est pas détenteur d’une licence en gestion, ni « l’état de l’expérience en développement de méthodes dont peut se prévaloir [l’intervenant] » alors qu’il affirme que lui peut « se prévaloir d’une solide expérience à ce sujet (en témoignent ses nombreuses publications scientifiques en la matière, dont la liste est annexée à son curriculum vitae) ». Selon lui, « il apparaît en fait que le profil du candidat recherché a été déterminé par l’autorité sans véritable rapport avec les exigences de la fonction à pourvoir et en tout cas de nature à favoriser un des candidats en particulier, celui qui a obtenu la première place du classement » alors qu’il considère qu’il possédait moins de diplômes et moins d’expérience. VIII - 11.169 - 14/24 La partie adverse répond que le moyen n’est pas pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et qu’il est irrecevable en ce qu’il soutient qu’elle ne motive pas le choix des critères retenus en considération de l’intérêt du service et la raison pour laquelle ces critères seraient effectivement plus conformes à l’intérêt du service que d’autres éléments objectifs. Elle l’estime également irrecevable en ce qu’il est pris de la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats à une fonction publique à défaut d’indiquer les éléments de droit et de fait qui appuieraient cette irrégularité. Elle cite un arrêt n° 234.910 du 2 juin 2016 et estime que le requérant ne démontre pas que les critères approuvés par le jury scientifique avant l’appel à candidatures ne seraient pas adéquats et que celui-ci aurait commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il les a approuvés ou lorsqu’il a approuvé la description de la fonction. Elle rappelle la composition du jury et l’accord de celui-ci quant à la description de fonction proposée par son directeur général. Elle ajoute que le procès-verbal des auditions « permet de constater que les critères y renseignés sont une synthèse des critères figurant dans l’appel à candidature au poste 414AS01 » et que les membres du jury ont considéré que compte tenu de la nature du poste, il y avait lieu d’auditionner des candidats avec ou sans expérience qui devraient réaliser un doctorat. Elle fait valoir que ce n’est pas parce que le requérant estime avoir plus de diplômes qu’il aurait dû être classé premier, et qu’il ne démontre pas davantage que le jury aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en le classant deuxième. Elle indique encore que la circonstance que l’intervenant ne soit pas docteur ou détenteur d’une licence en gestion ne permet pas de tirer des conclusions différentes dans la mesure où, ayant les titres requis pour postuler, la candidature de ce dernier est valable et le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient qu’ayant plus de diplômes, il est manifeste que les candidatures ne se valaient pas et qu’il est anormal qu’il ait été classé deuxième. L’intervenant observe également que le moyen n’est pas pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 de sorte que les critiques quant à la motivation de la comparaison des titres et mérites sont irrecevables, au même titre que les griefs de discrimination et d’erreur manifeste d’appréciation qui ne sont pas développés. Il fait valoir qu’au regard du dossier administratif, le profil de fonction et les critères de recrutement ont bien été approuvés par l’ensemble du jury scientifique, que le requérant n’apporte aucun élément concret permettant de soutenir qu’un des membres du jury n’aurait pas marqué son accord, que le choix du profil et des critères de recrutement relève du seul pouvoir d’appréciation du jury scientifique et de la partie adverse et que le requérant ne peut y substituer son appréciation. Il répète que la procédure de recrutement doit être appréhendée comme un concours et VIII - 11.169 - 15/24 en déduit que la comparaison des titres et mérites ne doit pas être effectuée par la partie adverse dès lors qu’elle a lieu au moment de l’audition par le jury scientifique. Il rappelle l’exception d’irrecevabilité du recours qu’il a soulevée et observe que le requérant ne postule pas l’annulation de cette délibération au terme de laquelle les candidats ont été classés ni de l’appel à candidatures du 19 octobre 2018 déterminant les critères devant permettre de départager les candidats en fonction de leurs aptitudes et de leurs compétences. Il en conclut que le requérant n’a pas intérêt au moyen. Il ajoute qu’au regard du dossier administratif et en ce qui concerne le profil de fonction, une préférence a été actée par le jury scientifique, sur proposition de la partie adverse, pour recruter des candidats « avec ou sans expérience qui devraient réaliser un doctorat ». Il observe que la détention d’un doctorat ou d’une licence en gestion ne font pas partie des critères de recrutement repris dans l’appel à candidatures du 19 octobre 2018, qui sont les seuls devant être pris en considération conformément au principe de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics. Il en conclut qu’au moment de la comparaison des titres et mérites, le jury scientifique ne devait pas prendre en considération ces titres pour considérer que le requérant devait de facto être positionné devant lui. Il conteste que le jury n’aurait pas apprécié l’ensemble des critères repris dans l’appel à candidatures, qui sont regroupés sous les compétences comportementales et techniques, et estime que la circonstance que le procès-verbal d’audition ne les énumère pas de manière exhaustive « ne révèle d’aucune manière que ledit jury aurait omis ou ajouté certains critères ». Il considère que le procès-verbal a été établi lors de l’audition des candidats et qu’il en ressort que le jury a bien procédé au classement de ces derniers au regard de leurs compétences comportementales et techniques. Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle les quatre compétences comportementales et des neuf compétences techniques arrêtées par le président du jury le 1er octobre 2018, ainsi que les huit compétences comportementales et les huit compétences techniques reprises dans l’appel à candidatures du 19 octobre
- Elle relève que le procès-verbal d’audition par le jury signé le 22 mars 2019 « rappelle le contenu du programme de l’épreuve, le contenu de l’appel à candidats et procède à la notation des compétences comportementales et techniques telles que visées dans le programme de l’épreuve arrêté le 1er octobre 2018 ». Selon elle, l’examen de ce procès-verbal « permet de constater la parfaite concordance entre les compétences comportementales notées et les compétences techniques notées et les compétences comportementales et techniques annoncées dans le programme de l’épreuve » dès lors qu’il « ressort des feuilles d’évaluation de chacun des candidats qu’ils ont été notés sur les compétences comportementales et les compétences techniques annoncées dans le programme de l’épreuve ». Elle relève que si l’appel à candidatures reprend d’autres VIII - 11.169 - 16/24 « items », il n’est pas démontré « que les quatre et neuf items, retenus lors de l’établissement du programme de l’épreuve et repris lors de l’audition des candidats par le jury scientifique, ne permettent pas ou n’ont pas permis de couvrir l’ensemble des compétences ou items annoncés dans l’appel à candidatures ». Elle dresse un tableau similaire à celui repris dans le rapport de l’auditeur rapporteur dans lequel elle indique mettre en regard les compétences de l’appel aux candidats et le procès- verbal d’audition, et elle en conclut que toutes les compétences et tous les critères repris dans l’appel aux candidats ont été évalués et pris en compte par le jury dans le respect du principe d’égalité. Dans son dernier mémoire, l’intervenant reproduit son argumentation quant à l’intérêt au moyen. Il répète que contrairement à ce que retient l’auditeur rapporteur, le requérant n’a pas intérêt au moyen faute d’avoir sollicité l’annulation du classement établi par le jury voire même de l’appel à candidatures et des critères qu’il contient, que ce classement est devenu définitif et qu’il lie donc la partie adverse. Subsidiairement, il rappelle la jurisprudence selon laquelle l’autorité compétente pour nommer dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider des éléments sur lesquels elle entend se fonder lors de la comparaison des titres et mérites et que le Conseil d’État ne peut, à cet égard, exercer qu’un contrôle marginal de l’erreur manifeste d’appréciation. Il répète que le jury scientifique a bien pris en compte l’ensemble des critères repris dans l’appel à candidatures et que l’absence de leur énumération exhaustive dans le procès-verbal n’implique pas que le jury aurait omis ou ajouté certains critères par rapport à ceux énoncés dans l’appel à candidatures. Il rappelle que les critères énoncés dans l’appel à candidatures ont tous été préalablement validés par le jury scientifique qui a procédé à la comparaison des titres et mérites sur leur base. Selon lui, la circonstance que ces derniers ont été regroupés ou requalifiés sous un terme plus générique dans le procès-verbal d’audition des candidats ne permet pas d’établir que le jury scientifique n’aurait pas valablement apprécié les compétences comportementales et techniques des candidats par rapport au profil décrit dans l’appel à candidatures. Il dresse un tableau comparant les critères énoncés dans l’appel à candidatures et ceux repris dans le procès-verbal d’audition des candidats et estime que, contrairement au tableau établi par l’auditeur rapporteur, « il en ressort que tous les critères de l’appel à candidatures ont bien été pris en considération par le jury scientifique pour évaluer les candidats et ce, nonobstant le fait que ces critères ont été regroupés dans le procès-verbal d’audition des candidats ». Il fait valoir que la circonstance que des critères énoncés sous les compétences comportementales dans l’appel à candidatures ont pu être repris sous les compétences techniques dans le procès-verbal d’audition, ou inversement, est sans conséquence sur l’évaluation des candidats par rapport à l’ensemble des critères énoncés dans l’appel à candidatures, d’autant que, selon lui, VIII - 11.169 - 17/24 certains de ces critères « ont une portée tant comportementale que technique difficilement dissociable, ce qui explique que ceux repris dans le procès-verbal d’audition des candidats sont tout à fait susceptibles de recouper à plusieurs reprises les critères énoncés dans l’appel à candidatures ». Il ajoute que la comparaison de ces derniers par rapport à ceux repris dans le procès-verbal d’audition ne permet d’établir ni une différence de traitement dans la comparaison des titres et mérites ni « une différence entre le profil recherché et décrit dans l’appel à candidatures et le profil résultant des critères repris dans ledit procès-verbal ou dans ledit programme ». VI.
- Appréciation L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État dispose comme suit : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. En l’espèce, à l’appui du moyen, le requérant invoque notamment l’absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles des actes attaqués au regard du dossier administratif et dénonce ainsi, de façon implicite mais certaine, un vice de motivation interne. Il critique encore le fait que la partie adverse n’a pas eu égard à l’ensemble des critères identifiés dans l’appel à candidatures mais seulement à certains d’entre eux, et invoque expressément une méconnaissance de la comparaison des titres et mérites des candidats. Le principe constitutionnel de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics consacré par l’article 10, alinéa 2, de la Constitution requiert, avant de désigner le titulaire d’une fonction, une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites pour exercer cette fonction. Selon le principe général de la comparaison des titres et mérites fondé sur cette disposition, la comparaison à laquelle il doit être procédé avant toute nomination dans la fonction publique consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, VIII - 11.169 - 18/24 et d’ainsi justifier la préférence finalement accordée. Selon une jurisprudence bien établie, dans le cadre d’une nomination à une fonction publique, l’autorité se doit de respecter l’organisation de la procédure de nomination telle qu’elle l’a prévue dans le règlement déterminant les conditions d’accès à cette fonction et lorsque l’appel à candidatures définit le profil souhaité par l’énoncé de critères, l’autorité doit avoir égard à l’ensemble de ceux-ci pour comparer les titres et mérites des candidats. Dès le moment où, en l’espèce, le requérant allègue notamment que les critères retenus pour fonder les actes attaqués ne correspondraient pas à l’ensemble de ceux annoncés dans l’appel à candidatures, il dénonce une irrégularité qui a été susceptible d’influencer le sens de ceux-ci ou qui l’a privé de la garantie que tous les critères sur la base desquels il a fait acte de candidature au regard des compétences prescrites dans ledit appel soient examinés par la partie adverse. Il excipe donc bien d’un intérêt au moyen au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, précité. L’appel à candidatures du 19 octobre 2018 constituant par ailleurs un acte simplement préparatoire aux actes attaqués, le requérant n’était pas tenu d’en solliciter préalablement l’annulation, contrairement à ce que laisse entendre l’intervenant. Le moyen est recevable. Quant au fond, il ressort de l’exposé des faits qu’alors que l’appel aux candidats du 19 octobre 2018 annonçait huit compétences comportementales et huit compétences techniques, l’épreuve unique qui fonde les actes attaqués a été organisée et évaluée sur la base du programme arrêté le 1er octobre 2018 par le président du jury, soit quatre compétences comportementales et neuf compétences techniques, selon le tableau de comparaison et de synthèse suivant : Appel à candidatures du 19 octobre Programme de l’épreuve arrêté le 2018 1er octobre 2018 Compétences comportementales Compétences comportementales
- Gestion d’équipe – Développer le
- Leadership, charisme, capacité à travail d’équipe, la coopération et la motiver et à travailler en équipe motivation des agents en tenant
- Capacité à structurer le travail et à compte des objectifs à atteindre; coordonner une équipe
- Assertivité – Défendre un point de
- Assertivité – capacité à défendre vue ou l’application d’une règle par un point de vue un échange positif en préservant la qualité des relations professionnelles; VIII - 11.169 - 19/24
- Communication – Communiquer
- Compétences de communicant avec autrui en s’assurant de la compréhension de l’information reçue et transmise;
- Autonomie – Accomplir son travail sans supervision directe;
- Créativité : adapter les méthodes et les approches actuelles de façon novatrice ou en concevoir des nouvelles;
- Orienté résultats : concrétiser les objectifs en atteignant les résultats selon les modalités et les délais prévus;
- Rigueur : réaliser son travail avec exactitude, méthode et précision;
- Polyvalence : passer aisément d’une activité et/ou d’un projet à l’autre en fonction des besoins du service. Compétences techniques Compétences techniques
- Analyse statistique : élaborer des rapports et des études statistiques traduisant des données chiffrées;
- Analyse technique : recueillir, relier et interpréter des données techniques;
- Avis technique : émettre des avis
- Connaissances technico pratiques techniques argumentés et pertinents; du domaine/secteur
- Connaissances scientifiques du domaine/secteur VIII - 11.169 - 20/24
- Dispositions légales : appliquer et faire respecter les dispositions légales, les procédures, les normes et/ou les réglementations en vigueur;
- Organisation du travail - Organiser, déléguer et superviser le travail selon les compétences de chacun;
- Gestion de projet : identifier les
- Capacité à élaborer et à structurer acteurs, les outils méthodologiques, un projet les ressources nécessaires et les risques potentiels inhérent[s] à un projet, le mettre en œuvre et en gérer les différentes phases de vie;
- Qualité - Contrôler la qualité du travail réalisé;
- Informatique - Utiliser les fonctionnalités avancées d’une suite bureautique (traitement de texte, tableur, messagerie électronique) ;
- Capacité à analyser et synthétiser une problématique
- Expérience en matière de gestion du travail scientifique
- Caractère original des idées
- Qualité et caractère innovant des publications scientifiques
- Qualité et caractère innovant des activités scientifiques.
- Volonté de et capacité à diffuser des résultats Il convient d’emblée de préciser que, d’une part, contrairement à ce que soutiennent les parties adverse et intervenante, l’accord allégué quant aux compétences comportementales et techniques communiquées par le courriel du 1er octobre 2018 n’émane, au regard du dossier administratif, pas de l’ensemble du jury mais seulement de son président, d’un membre effectif et de deux suppléants. VIII - 11.169 - 21/24 D’autre part, et en tout état de cause, ces quatre accords ont été donnés en réponse audit courriel qui identifiait précisément les huit compétences comportementales et les huit compétences techniques susvisées reprises dans l’appel aux candidats (dossier administratif, pièce 2), et non pas les quatre compétences comportementales et les quatre compétences techniques du « programme d’épreuve » arrêté par le président du jury le même 1er octobre 2018, soit avant que les quatre accords précités ne soient adressés par courriels entre les 2 et 10 octobre 2018, programme d’épreuve à l’égard duquel le dossier administratif ne révèle au demeurant aucun accord des membres du jury. Cette précision étant faite, il résulte de la jurisprudence précitée que, comme le relève l’intervenant, les critères de recrutement identifiés dans l’appel aux candidats du 19 octobre 2018 sont les « seuls critères devant être pris en considération » (mémoire en intervention, page 12) de sorte que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il importe peu que les feuilles d’évaluation révèlent que les candidats ont été « notés sur les compétences comportementales et [...] techniques annoncées dans le programme de l’épreuve » (dernier mémoire, page 5, § 6) s’il s’avère que celui-ci ne reprend pas tous les critères de l’appel aux candidats. Or il ressort du constat qui précède que si le procès-verbal du jury fait apparaître que celui-ci peut être considéré comme ayant, sur la base des critères 1 à 4 du « programme d’épreuve », examiné et apprécié les critères 1 à 3 des compétences comportementales identifiés dans l’appel aux candidats, les critères 4 à 8 de celui-ci n’ont quant à eux pas fait l’objet d’un tel examen. Le même constat s’impose en ce qui concerne les compétences techniques, les critères 1, 2, 4, 5, 7 et 8 de l’appel aux candidats n’apparaissant pas avoir été spécifiquement et concrètement examinés. Quant aux critères de compétence technique 6, 7 et 8 du programme d’épreuve que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait correspondre aux critères 3 et 5 de la compétence comportementale de l’appel aux candidats, il convient de rappeler que, selon ledit programme, les candidats doivent obtenir 50 % des points « tant dans les compétences techniques que comportementales », de sorte qu’elles doivent être évaluées distinctement et de façon autonome sans qu’un critère technique ne puisse remplacer un critère comportemental. S’il est parfaitement envisageable que le jury décide de faire une synthèse des critères repris dans l’appel aux candidats en les identifiant autrement comme le soutient la partie adverse, encore faut-il que cette décision implique néanmoins un examen complet et concret de l’ensemble desdits critères et soit jointe au dossier administratif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le deuxième moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe général de la comparaison des titres et mérites et du défaut de motivation interne. VIII - 11.169 - 22/24 VII. Autres moyens L’annulation pouvant être prononcée sur la base du deuxième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure sans toutefois en préciser le montant. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en lui accordant le montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Frédéric Dehareng est accueillie définitivement. Article
- Sont annulées : - les deux décisions du Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) du 28 mars 2019 de classer Frédéric Dehareng et Nicolas Mabon respectivement premier et deuxième lauréats de la sélection d’attaché scientifique pour le Centre wallon de recherches agronomiques en tant que responsable Expérimentation/Projet (poste 414AS01); - la décision du directeur général du même Centre du 1er avril 2019 d’admettre Frédéric Dehareng au stage au grade d’attaché scientifique principal et de l’affecter à l’emploi n° 414AS01 du département Valorisation des productions, unité Technologies de la transformation des produits dudit Centre. La requête est rejetée pour le surplus. VIII - 11.169 - 23/24 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé, le 4 mai 2021, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.169 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.511 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div