id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.517 No Rôle: A. 233520/XI-23543 Affaire: Arrêt 250517 - Diplômes - 06/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-06 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.517 du 6 mai 2021 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Ordonnée Intervention accordée Mesures provisoire ordonnées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.517 du 6 mai 2021 A. é.520/XI-23.543 En cause : MOUFAGUID Douae, représentée par SAIDI Siham, ayant élu domicile chez Mes Alicia GRAFE, Oscar LAURENT et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la Ville de Bruxelles, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 avril 2021, Douae Moufaguid, représentée par Siham Saidi, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de la Communauté française selon laquelle « le dossier scolaire retraçant le parcours de Mademoiselle Moufaguid à l'étranger correspond à un niveau équivalent à celui de la troisième secondaire en Communauté française ». XIexturg - 23.543 - 1/17 Par la même requête, la partie requérante introduit une demande de mesures provisoires. II. Procédure Par la même requête, la partie requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par un courrier adressé au Conseil d’État le 3 mai 2021, la ville de Bruxelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance du 28 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alicia Grafé, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Morgane Borres, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits L’arrêt n° 249.643 du 29 janvier 2021 décrit les faits à l’origine de la présente affaire comme suit : « La requérante explique avoir effectué durant les années scolaires 2015 à 2019 des études secondaires en Italie et en France, avoir réussi en Belgique sa cinquième secondaire durant l’année 2019-2020 et, depuis la rentrée 2020, poursuivre ses études en sixième secondaire dans le même établissement à Bruxelles. À une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, elle introduit une demande d’équivalence auprès de la partie adverse. XIexturg - 23.543 - 2/17 Le 4 janvier 2021, la partie adverse décide que le dossier de la requérante comprenant "deux rapports scolaires italiens pour les 1e et 2e émanant de l’École Secondaire (Scuola Secondaria di Secondo Grado) “L.A. Muratori” pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017; accompagnés d’un bulletin français du 1er trimestre concernant une 2de délivré par le Lycée Général et Technologique du Bugey pour l’année scolaire 2018-2019; d’une Attestation de Réussite et son relevé de notes de la 2LSD Liceo Scientifico émanant de l’Istituto di Istruzione Superiore “Paradisi” pour l’année scolaire 2018-2019 est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A (équivalent à une attestation de réussite avec fruit) sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général" ». L’arrêt n° 249.643 du 29 janvier 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision de la Communauté française du 4 janvier 2021 décidant que le dossier scolaire de la requérante est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A (équivalent à une attestation de réussite avec fruit) sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général et a rejeté la demande de mesure provisoire. Le 18 février 2021, la partie adverse a décidé de retirer sa décision du 4 janvier
- Elle a également décidé de prendre une nouvelle décision au terme de laquelle elle décide que le dossier scolaire produit par la requérante est équivalent « au Certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A, à savoir une attestation de réussite, sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général ». Cette décision du 18 février 2021 a fait l’objet d’un recours en extrême urgence devant le Conseil d’État qui, par son arrêt n° 250.006 du 8 mars 2021, en a ordonné la suspension. Le 19 avril 2021, la partie adverse a communiqué la décision par laquelle elle décide une nouvelle fois de considérer que le dossier scolaire produit par la requérante est équivalent « au Certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A (équivalent à une attestation de réussite avec fruit) sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Procédure gratuite La requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Compte tenu des pièces produites, le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension d’extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 XIexturg - 23.543 - 3/17 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. V. Intervention La Ville de Bruxelles a été invitée à intervenir dans la présente procédure. Elle a, par un courrier du 3 mai 2021, demandé à intervenir dans la présente affaire. En sa qualité de pouvoir organisateur de l’établissement où la partie requérante poursuit sa scolarité, elle a intérêt à intervenir de sorte qu’il y a lieu d’accueillir cette demande dans la présente procédure. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Urgence et extrême urgence VII.
- Thèses des parties La requérante expose qu’elle a bien fait preuve de diligence en introduisant le présent recours quatre jours ouvrables après avoir pris connaissance de l’acte attaqué. Elle explique ensuite que la décision attaquée a pour effet de la rétrograder de trois classes car elle devrait attendre septembre 2021 pour obtenir son inscription en quatrième secondaire. Elle constate que la décision attaquée a donc pour effet certain de retarder son entrée sur le marché de l’emploi et aux études supérieures. Se référant à la jurisprudence du Conseil d’État, elle explique que la gravité de son préjudice, notamment au vu de sa situation sociale précaire, est largement suffisante pour lui permettre d’introduire la présente procédure. Elle se réfère également à l’arrêt n° 249.643 du 29 janvier
- XIexturg - 23.543 - 4/17 La partie adverse ne se prononce pas sur ces éléments. VII.
- Appréciation Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. En l’espèce, la partie adverse ne conteste ni l’imminence du péril, ni la circonstance que la partie requérante a agi avec toute la diligence requise pour introduire le présent recours. La partie requérante a, en effet, agi avec la diligence requise en introduisant son recours le huitième jour suivant la date à laquelle l’acte attaqué a été adressé à son conseil. La partie adverse ne conteste pas davantage la gravité de l’atteinte portée aux intérêts de la partie requérante. L’exécution de l’acte attaqué risque, en effet, de porter gravement atteinte à ses intérêts en lui imposant de prolonger d’au moins deux ans ses études secondaires. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. XIexturg - 23.543 - 5/17 VIII. Deuxième moyen VIII.
- Thèses des parties La partie requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation de la loi du 19 mars 1971, de son arrêté d’exécution et du défaut de motivation. Elle expose les exigences légales relatives à la reconnaissance de l’équivalence de diplômes et à la motivation formelle et matérielle des actes administratifs et synthétise la motivation de l’acte attaqué. Elle considère, d’abord, que l’acte attaqué ne tient pas compte de la période de sa scolarité passée en France, dans une année correspondant à la quatrième année secondaire belge, alors qu’elle était tenue de le faire; que le certificat de scolarité remis le 9 novembre 2018 atteste qu’elle était inscrite avant cette date; qu’elle a en réalité commencé l’école dans le courant du mois d’octobre 2018; que la date du 22 novembre 2018 mentionnée sur une attestation correspond à la date d’une régularisation administrative; que la partie adverse ne peut, sans violer l’article 53 du TFUE, faire abstraction du fait que l’État français a accepté l’inscription de la requérante dans une année correspondant à la quatrième secondaire; que la motivation de l’acte attaqué relative aux résultats obtenus en France – qui l’étonne puisque la partie adverse soutient par ailleurs qu’elle n’a pas à tenir compte de cette période de sa scolarité – sont arbitraires et injustes; que la partie adverse ne peut écarter les résultats obtenus pour le cours d’italien car la requérante serait favorisée par sa scolarité antérieure; que la partie adverse ne critique pas son niveau en anglais mais n’en tient pas compte; que le faible nombre de résultats en physique-chimie ne permet pas de ne pas en tenir compte, surtout s’ils sont excellents; que la partie adverse lui fait un procès d’intention en refusant de valoriser la note en sciences économiques car elle résulterait d’un travail de groupe; que le dossier administratif ne contient aucun document justifiant le refus de tenir compte de cette période; et que cette carence a déjà été sanctionnée par le Conseil d’État. Elle avance, ensuite, que la motivation relative à la période de sa scolarité passée en Italie est incorrecte; que l’acte attaqué méconnaît l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu sur la précédente demande de suspension; que la requérante avait bien effectué l’équivalent de dix années d’enseignement obligatoire à la fin de l’année 2018-2019; que la partie adverse ne se fonde sur aucun élément objectif, scientifique et relatif au contenu des programmes d’études lorsqu’elle compare les programmes belge et italien; que l’acte attaqué procède à une comparaison des programmes en sciences et en mathématiques et conclut que les programmes ne sont pas comparables; que la partie adverse en revient donc à la XIexturg - 23.543 - 6/17 contraction des treize années d’étude en Italie sur les douze années en Belgique, sans examiner les programmes dans leur entièreté; qu’il est possible que la formation soit plus complète et plus longue en Italie; que la partie adverse reconnaît elle-même que « Les 3 dernières années du cycle du Liceo recouvrent (…) bien plus de notions que celles étudiées dans les deux dernière années de cycle de la FWB »; que la réalité du niveau d’un système peut être appréciée au moyen d’autres critères, comme le stade de l’éducation et les résultats scolaires actuels; que la partie adverse n’examine pas in concreto « le niveau de certification final »; qu’à supposer qu’il faille effectivement fusionner deux années des études italiennes, la partie adverse doit justifier pourquoi elle aboutit à la décision que cela se passe au niveau de la troisième secondaire belge; que la partie adverse reconnaît être incapable de comparer le contenu de son programme scolaire et celui poursuivi par la partie requérante en Italie; que plusieurs passages de l’acte attaqué confirment cette impossibilité; que rien ne justifie que la difficulté de comparer les programmes se fasse à son détriment et que la partie adverse ne conclue pas à l’équivalence avec une quatrième secondaire; que la position de la partie adverse est contredite par la décision des autorités françaises de laisser la requérante s’inscrire, au début de l’année 2018-2019, dans une année correspondant à une quatrième secondaire belge; que l’ambassade d’Italie en Belgique atteste qu’un étudiant ayant terminé une quatrième année en Belgique peut intégrer une cinquième année en Italie; que cela atteste que la deuxième année du Liceo correspond à la quatrième année secondaire en Belgique; que la même interprétation est donnée à propos de l’inscription dans les écoles européennes; que la partie adverse fonde son choix de fusionner les années 1 et 2 du Liceo en troisième secondaire, non sur les programmes d’études ou d’autres éléments objectifs et pertinents, mais au motif que « Tel qu’il l’a été démontré supra une contraction ne pourrait s’effectuer sur les trois dernières années du Liceo sans faire l’impasse sur une partie de la matière à acquérir »; que le choix de la partie adverse est donc effectué par défaut, sans s’intéresser concrètement au programme des cours dans leur ensemble; qu’en outre, cette position est incompréhensible puisque la partie adverse reconnaît qu’elle ne peut comparer efficacement les programmes concernés; et que ces carences en termes de motivation violent également l’autorité de chose jugée des précédents arrêts du Conseil d’État. Elle ajoute que le niveau acquis au terme de sa scolarité en Italie est confirmé par les résultats obtenus en Belgique depuis lors, en cinquième et en sixième années secondaires; que l’acte attaqué indique que « Si vous l’estimez nécessaire, le Service des équivalences peut procéder à une analyse comparative approfondie de la scolarité de Madame [M]. Dans ce cas, Madame [M.] pourrait fournir au Service des équivalences l’ensemble des cours, épreuves, interrogations et travaux présentés depuis le début de sa scolarité secondaire »; que la partie adverse confirme ne pas avoir procédé à l’analyse des connaissances acquises par la partie XIexturg - 23.543 - 7/17 requérante à l’issue du parcours effectué à l’étranger; qu’une telle prise en considération s’impose en présence de systèmes difficilement comparables; que l’article 2, § 1er, de l’arrêté d’exécution dispose qu’« Il est décidé de l’équivalence par voie de mesures générales ou dans chaque cas particulier »; et que le Conseil d’État a déjà considéré qu’il faut tenir compte du profil particulier de chaque étudiant. Elle indique que la position de la partie adverse n’est pas scientifiquement étayée, contrairement à ce qu’exige la loi du 18 mars 1971 et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’État; que l’avis du 26 juin 2020 est dénué de tout contenu comme l’a jugé le Conseil d’État; qu’on ne connaît rien de l’habilitation de son auteur; que le Conseil d’État a également jugé que le dossier administratif était incomplet puisqu’il ne contenait pas la demande ayant justifié cet avis; que cet avis a donné lieu à la décision du 4 janvier 2021, qui a été retirée par son auteur; que l’avis auquel fait référence le courrier adressé, le 4 mars 2021, in tempore suspectissimo, par la partie adverse à son conseil ne peut être pris en compte; que la demande d’avis n’est pas jointe; que cet avis n’a jamais été produit et on ignore tout de son auteur, de son contenu et de la date à laquelle il a été rendu; que ces problèmes ont été reconnus par le Conseil d’État; que cet avis n’a pas convaincu le Conseil d’État et ne peut donc être pris en considération; qu’elle estime pouvoir se poser des questions sur l’objectivité d’un avis rendu par quelqu’un qui aurait déjà rendu un avis jugé non valable; que la position de la partie adverse viole l’autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d’État; et que la décision de la renvoyer en quatrième secondaire n’est justifiée que par la décision de faciliter l’action administrative. La partie adverse répond que la jurisprudence est fixée dans le sens que l’octroi d’une équivalence ne peut avoir pour résultat de reconnaître des études dont le niveau de formation n’est pas au moins égal à celui des études équivalentes en Communauté française. Elle ajoute que la partie requérante ne peut prétendre qu’elle avait acquis un niveau de quatrième secondaire; que, ce faisant, la partie requérante demande au Conseil d’État d’examiner ce niveau in concreto; qu’à défaut d’invoquer et a fortiori d’établir une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil d’État ne peut sanctionner la position de la partie adverse; que le moyen, qui reposerait sur l’existence d’une telle erreur, n’est pas sérieux; que la thèse de la requérante se fonde exclusivement sur le fait qu’elle avait terminé dix années d’études; que cela ne démontre pas qu’elle a acquis le niveau de la quatrième secondaire; qu’on pourrait tout aussi bien soutenir que, au regard du système italien, il restait encore trois années d’études secondaires; que la thèse de la requérante revient à supprimer une année de son parcours scolaire; XIexturg - 23.543 - 8/17 et que la requérante souhaite obtenir un droit que la poursuite de sa seule scolarité italienne ne lui aurait pas accordé, ce qui ne se peut. Elle indique que l’acte attaqué repose sur les avis des 26 juin 2020 et 4 mars 2021 ainsi que sur une comparaison de la structure des études et du programme suivi dans certains cours. Elle considère que le parcours scolaire en France, à propos duquel la partie requérante donne une mauvaise interprétation de l’arrêt rendu par le Conseil d’État, ne permet pas de conclure que cette dernière a atteint un niveau de formation suffisant; que l’acte attaqué relève que le bulletin établi en France mentionne que seules cinq matières sur dix ont été évaluées, que l’arrivée tardive de la partie requérante n’a pas permis d’adopter une note représentative et que l’appréciation globale mentionne bien qu’une arrivée tardive a peu permis d’évaluer la partie requérante; que l’acte attaqué en déduit que la durée des études et le relevé de notes ne permettent pas de conclure que la partie requérante a atteint un niveau de formation suffisant au terme de l’année passée en France; que l’acte attaqué expose donc de manière claire et circonstanciée les raisons pour lesquelles la décision d’équivalence devait se baser sur le niveau atteint au terme de la deuxième année de liceo en Italie; que ce sont les autorités scolaires françaises qui ont indiqué que la requérante n’a été inscrite qu’à partir du 22 novembre 2018; et qu’en tout état de cause, à supposer que la requérante a effectivement commencé sa scolarité en France au mois d’octobre, cela n’enlèverait rien aux mentions reprises dans le bulletin de la partie requérante. Elle avance qu’elle a comparé les systèmes d’enseignement et les programmes en Italie et en Communauté française; que les critiques de la partie requérante sont erronées et relèvent de la pétition de principe; qu’après avoir rappelé la structure du système éducatif, la partie adverse a comparé les programmes; que l’acte attaqué expose que les programmes ont été comparés et qu’une comparaison est malaisée dans différents cours en raison des spécificités des programmes belges et italiens pour certains cours ou de l’absence de ventilation, par année, des compétences et matières à acquérir; qu’une comparaison a été effectuée pour les cours où elle était possible, étant les cours de sciences et de mathématiques; que cette comparaison a permis de démontrer que, si certaines matières des cours de mathématiques et de sciences abordées en troisième, quatrième et cinquième secondaires, sont abordées en première et en deuxième années du liceo, d’autres ne le sont pas du tout; que le programme du cours de mathématiques des deux premières années du liceo aborde principalement des matières de troisième secondaire, ainsi qu’une matière de cinquième secondaire et deux matières de quatrième secondaire; que, suite à cette comparaison, la partie adverse estime qu’« il paraît peu indiqué de XIexturg - 23.543 - 9/17 se référer à une identification fine des contenus étudiés, année par année, suivant les différents systèmes éducatifs. Il n’est en effet pas possible d’aboutir à une correspondance qui conduise à une objectivation scientifique de la situation »; que l’acte attaqué expose ensuite que, puisque le niveau de certification final des deux pays est proche, il y a lieu de considérer que les treize années du système scolaire italien correspondent aux douze années du système scolaire de la Communauté française, qu’il faut procéder à une contraction de deux années scolaires distinctes du système italien afin d’insérer l’élève dans le système scolaire de la Communauté française, que les trois dernières années de liceo en Italie recouvrent bien plus de notions que celles qui sont étudiées dans les deux dernières années de secondaire en Belgique, qu’au vu de la matière qui reste à acquérir dans les trois dernières années du liceo (matière plus importante que dans les seules cinquième et sixième secondaires belge), il ne peut être considéré que ces trois dernières années correspondraient à la cinquième et à la sixième années, et une contraction ne pourrait dès lors pas s’effectuer dans ces trois dernières années sans faire l’impasse sur une partie de la matière à acquérir, et que le choix de l’orientation d’études s’effectue au même moment dans le système italien et le système de la Communauté française, à l’entrée en troisième secondaire, et dans le système scolaire italien, à l’issue de la première liceo, et qu’il est dès lors objectivement opportun de placer la contraction à ce niveau; et que, ce faisant, elle justifie objectivement et raisonnablement tant la nécessité d’opérer une contraction, que la localisation de celle-ci, et, par-là, la décision d’équivalence à laquelle elle aboutit; et que le motif selon lequel les trois dernières années de liceo en Italie recouvrent bien plus de notions que celles qui sont étudiées dans les deux dernières années de secondaires en Belgique ne signifie pas qu’on y apprend plus qu’au terme des secondaires en Communauté française mais qu’il reste davantage de matière à apprendre pour aboutir à un niveau équivalent. Elle précise qu’il n’existe aucun principe de droit qui imposerait d’interpréter le texte en faveur de la partie requérante; et qu’après avoir exposé la difficulté de procéder à une comparaison, elle a procédé à celle-ci sur la base d’une littérature qu’elle cite dans sa décision. Elle estime que les critiques de la requérante quant à l’année de secondaire belge au cours de laquelle il convient de procéder à une fusion des première et deuxième années du liceo sont des critiques d’opportunité qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de censurer, sauf erreur manifeste d’appréciation; qu’il lui appartient de déterminer le système optimal pour opérer un contrôle de l’équivalence des diplômes; qu’une telle erreur n’est pas démontrée en l’espèce; et qu’au contraire, comme exposé plus avant, la décision est parfaitement légale. XIexturg - 23.543 - 10/17 Elle précise que les déclarations émises par les autorités italiennes et la manière dont les autorités françaises gèrent leurs demandes d’équivalence ne permettent pas de conclure à l’illégalité de l’acte attaqué; que les déclarations des autorités italiennes n’engagent qu’elles; qu’en outre, la requérante ne produit qu’un certificat de scolarité français, faisant état d’une inscription et de la fréquentation des cours, et non une décision d’équivalence; que même si la France admet que la réussite de la première année du liceo permet de s’inscrire en « seconde », cela ne signifie pas que la France aurait admis que la partie requérante, au terme d’une deuxième année de liceo, s’inscrive en « première », qui est ce qu’elle réclame en l’espèce; que la requérante lit les déclarations des autorités italiennes à l’envers; et que ce n’est pas parce qu’un élève belge ayant réussi sa quatrième secondaire peut intégrer la cinquième année des études secondaires italiennes que le contraire est vrai, ce qui s’explique parce que l’État italien ne peut se prononcer sur le régime belge. Elle ajoute que le niveau intellectuel et scolaire concret de la partie requérante en septembre 2019 et ultérieurement est une question étrangère au débat objectif relatif à la régularité de l’acte attaqué; et que l’unique question qui doit être résolue lors de l’examen d’une équivalence de diplôme est la valeur objective de celui-ci, indépendamment des qualités de son titulaire. Elle précise que l’arrêt n° 234.021 du 22 novembre 2018 cité par la partie requérante n’est pas pertinent pour le cas d’espèce puisqu’il concernait le refus de reconnaître l’équivalence d’un diplôme obtenu au Canada en raison de l’absence d’une deuxième langue, alors que les cours y avaient été dispensés en anglais et qu’il s’agissait de la deuxième langue habituelle de la requérante; et que les diplômes doivent bien être appréciés de manière objective et indépendante. La partie intervenante indique se référer à la sagesse du Conseil d’État sur le caractère sérieux des moyens. VIII.
- Appréciation La reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger présuppose un examen particulièrement scrupuleux, notamment en ce qui concerne l’organisation des études, le niveau de l’institution qui a délivré le diplôme étranger, les prestations exigées d’une manière générale du titulaire de ce diplôme étranger, le mode d’appréciation de ces prestations, la valeur juridique accordée au diplôme dans le pays étranger et le prestige qu’il confère à son titulaire. D’une manière générale, la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger exige l’existence, et en cas de contestation, la XIexturg - 23.543 - 11/17 production éventuelle au Conseil d’État, d’études bien documentées, basées sur des renseignements fiables et pertinents. De même, les éléments retenus par l’autorité pour justifier son appréciation doivent figurer dans la motivation de la décision afin de permettre à l’administré de comprendre le raisonnement tenu par l’autorité. En substance, après avoir exposé le principe selon lequel l’octroi des équivalences prévues ne peut avoir pour résultat de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes, le parcours scolaire de la partie requérante et l’organisation des études en Italie et en Communauté française, la partie adverse fonde sa décision sur les motifs suivants : les cours suivis par la requérante au cours de l’année 2018-2019 correspondent à ceux de la première période de deux années (primo bienno) du liceo; une comparaison doit être effectuée entre les cours suivis par la requérante et ceux enseignés en Communauté française; les degrés d’enseignement organisés par les autorités italiennes et par la Communauté française se chevauchent; les programmes des cours et éléments de références sont établis de manière différente en Italie et en Communauté française et il est très malaisé de comparer les contenus tant en ce qui concerne la matière enseignée, qu’en ce qui concerne les référentiels ou le découpage des enseignements, par année ou par compétences (cours de langue française; cours de langue maternelle italienne; cours d’histoire; cours de latin; cours de sciences et mathématiques); la comparaison des programmes de sciences et de mathématiques fait apparaître que plusieurs sujets enseignés au cours des deux premières années du liceo correspondent à des matières enseignées en troisième secondaire, que d’autres correspondent à des matières enseignées au cours de la quatrième ou de la cinquième secondaire et que certains sujets censés être enseignés au cours de la troisième secondaire ne sont pas repris au programme des deux premières années du liceo; malgré les correspondances ainsi constatées, il n’est pas approprié de se référer à une identification fine des contenus, année par année, car il n’est pas possible d’objectiver scientifiquement la situation et car les trois dernières années du liceo recouvrent plus de notions que celles étudiées au cours des cinquième et sixième secondaires; étant donné que le niveau de certification final est proche, il convient de considérer que les treize années de l’enseignement italien correspondent aux douze années de l’enseignement en Communauté française; l’insertion de l’élève dans le régime organisé en Communauté française suppose la contraction de deux années, qui ne peut viser les trois dernières années du liceo, XIexturg - 23.543 - 12/17 sous peine de faire l’impasse sur une partie de la matière à acquérir, et il est opportun, vu le moment du choix des orientations d’études, de prévoir cette contraction au terme de la deuxième année du liceo; le bulletin présenté pour la période suivie en France ne fait état de l’évaluation que pour cinq cours et l’élève n’est restée inscrite que trois semaines, de sorte que ni la durée des études ni le relevé de notes ne permet de conclure que la partie requérante a atteint un niveau de formation lui permettant d’accéder à une année supérieure, et il est donc normal de ne pas tenir compte de cette période de la scolarité de la partie requérante; en conclusion, il faut se baser sur la deuxième année du liceo, qui correspond à la troisième année de l’enseignement secondaire, ainsi qu’il ressort de la comparaison des programmes de sciences et de mathématiques à laquelle a procédé le Service des équivalences, une comparaison des autres matières n’étant pas significative vu les spécificités propres à chaque système d’enseignement, certaines compétences des référentiels de la Communauté française n’étant acquises qu’au terme de la troisième année du liceo. L’acte attaqué ajoute qu’une analyse comparative approfondie de la scolarité de la partie requérante peut être effectuée si l’ensemble des cours, interrogations et travaux présentés depuis le début de la scolarité secondaire sont présentés. La partie adverse admet que, en raison de difficultés tenant à l’organisation distincte des études en Italie et en Communauté française, elle n’a pas procédé à un examen concret du contenu d’une partie des cours suivis, en Italie, par la partie requérante. Ce faisant, elle a manqué à l’obligation prérappelée, dont elle n’est pas dispensée en raison du caractère malaisé de l’opération à laquelle elle est tenue, une telle difficulté étant intrinsèque à l’opération de contrôle de l’équivalence d’enseignements dispensés dans des systèmes éducatifs différents. Le Conseil d’État constate, par ailleurs, que l’acte attaqué ne contient pas d’explication sur les motifs permettant à la partie adverse de considérer que « [l]e niveau de certification final des deux pays [est] proche », dont elle déduit qu’il faut « considérer que les 13 années du système scolaire italien correspondent aux 12 années du système de la FWB ». Il n’est donc pas possible, pour le Conseil d’État, d’effectuer un contrôle sur la véracité de ce motif, pourtant déterminant dans la position adoptée par la partie adverse. XIexturg - 23.543 - 13/17 La circonstance qu’un étudiant ayant obtenu son CESS au terme de douze années d’études en Communauté française ne se verrait pas imposer, s’il souhaite entamer des études supérieures en Italie, une année d’étude complémentaire par les autorités italiennes est indifférente, une telle décision tenant à la manière dont ces autorités apprécient l’équivalence des enseignements dispensés à l’étranger à l’enseignement italien. En décidant, sans avoir procédé à une évaluation effective des différents cours suivis par la requérante dans le cadre de sa scolarité, que les différents diplômes obtenus au cours de celle-ci équivalaient à un diplôme de troisième année de l’enseignement secondaire, la partie adverse a méconnu les dispositions visées au moyen qui doit donc, prima facie, être tenu pour sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. IX. Mesures provisoires IX.
- Thèses des parties La partie requérante sollicite du Conseil d’État qu’il ordonne diverses mesures, qui s’avèrent nécessaires pour lui permettre de poursuivre sa scolarité; que la partie adverse a fait montre d’atermoiement et de légèreté dans le traitement de sa demande d’équivalence; que la partie adverse refuse de trouver une solution permettant d’aménager – fût-ce provisoirement – sa situation; qu’il convient, à titre provisoire et conservatoire, dans l’attente de l’issue du recours en annulation, de permettre à la partie requérante de poursuivre sa scolarité en sixième secondaire, de présenter ses examens et d’être délibérée et d’imposer à la partie adverse de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin dans les cinq jours de l’arrêt; qu’il convient également, toujours à titre conservatoire et provisoire, dans l’attente de l’issue du recours en annulation, de lui permettre de présenter ses examens de fin d’année et, en cas de réussite, de lui délivrer le CESS; et qu’il convient d’ordonner à la partie adverse de l’autoriser, à titre conservatoire et provisoire, dans l’attente de l’issue du recours en annulation, à s’inscrire dans des études supérieures en cas de réussite de sa sixième année. La partie adverse répond que le Conseil d’État a rejeté une demande semblable dans son arrêt n° 250.006 rendu sur la deuxième demande de suspension introduite par la partie requérante; qu’en cas de suspension de l’acte attaqué, la partie XIexturg - 23.543 - 14/17 requérante serait dans la situation d’un élève libre dans l’attente d’une nouvelle décision d’équivalence, qui sera adoptée à brève échéance, comme l’ont été les autres décisions; que l’acte attaqué a été adopté dans le délai nécessaire pour procéder à un examen approfondi de son dossier, au vu notamment de l’abondante littérature scientifique qui le fonde; que les éléments avancés dans la requête sont inexacts et ne démontrent pas que la partie adverse ne tirerait pas toutes les conséquences de l’arrêt à intervenir; et qu’elle a toujours pris soin, lors de la réfection de ses décisions, de remédier aux lacunes mises en évidence par le Conseil d’État. Elle indique à l’audience qu’en cas de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, la requérante pourra bien présenter ses examens de sixième année secondaire. La partie intervenante insiste sur l’aspect humain du dossier et expose que, si le Conseil d’État ne suspend pas l’exécution de l’acte attaqué, la partie requérante pourra présenter les épreuves de la quatrième année secondaire mais que les épreuves relatives aux cinquième et sixième années antérieurement présentées seront tenues pour nulles, et que, si le Conseil d’État suspend l’exécution de l’acte attaqué, la partie requérante pourra présenter les épreuves de la sixième année secondaire. IX.
- Appréciation L’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État énonce : « La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. » S’il ressort des faits que la partie adverse a toujours veillé à tenir compte des motifs des arrêts rendus par le Conseil d’État à propos des recours introduits par la partie requérante contre les décisions d’équivalence, il convient de constater que la partie adverse a, en trois mois et demi, adopté trois décisions dont l’effet était de renvoyer la partie requérante en quatrième année secondaire. Eu égard au stade de l’année scolaire auquel le présent recours est introduit, il convient d’apporter une certaine sérénité à la partie requérante et de lui assurer qu’elle ne risquera plus, avant l’issue du recours en annulation, d’être réorientée en quatrième secondaire ou de ne pas pouvoir poursuivre le parcours normal d’un étudiant qui aurait terminé ses études secondaires. XIexturg - 23.543 - 15/17 Il convient donc, à titre provisoire, dans l’attente de l’issue du recours en annulation, d’ordonner à la partie adverse de laisser la requérante poursuivre sa scolarité en sixième année de l’enseignement secondaire, de la laisser présenter les épreuves relatives à cette année, de lui délivrer les diplômes et certificats auxquels elle peut prétendre en cas de réussite desdites épreuves et, en cas de réussite, de la laisser s’inscrire dans les études supérieures de son choix ou présenter les épreuves d’accès auxdites études et s’y inscrire si elle les réussit en ordre utile. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- La requête en intervention introduite par la ville de Bruxelles est accueillie. Article
- La suspension de l’exécution de la décision contenue dans le courrier du 19 avril 2021 selon laquelle le dossier scolaire présenté par la requérante est équivalent au « Certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A (équivalent à une attestation de réussite avec fruit) sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général » est ordonnée. Article
- Il est ordonné à la partie adverse, dans l’attente de l’issue du recours en annulation, de laisser la requérante poursuivre sa scolarité en sixième année de l’enseignement secondaire, de la laisser présenter les épreuves relatives à cette année, de lui délivrer les diplômes et certificats auxquels elle peut prétendre en cas de réussite desdites épreuves et, en cas de réussite, de la laisser s’inscrire dans les études supérieures de son choix ou présenter les épreuves d’accès auxdites études et s’y inscrire si elle les réussit en ordre utile. XIexturg - 23.543 - 16/17 Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie intervenante. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 6 mai 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 23.543 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.517 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.173 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div