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Arrêt 250520 - Divers (étrangers) - 06/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.520 No Rôle: A. 231186/XI-23056 Affaire: Arrêt 250520 - Divers (étrangers) - 06/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.520 du 6 mai 2021 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.520 du 6 mai 2021 A. 231.186/XI-23.056 En cause :

  1. l’association sans but lucratif Association pour le Droit des Étrangers,
  2. l’association sans but lucratif Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Étrangers,
  3. l’association sans but lucratif Service International de Recherche, d’Éducation et d’Action Sociale,
  4. l’association sans but lucratif Ligue des droits humains,
  5. l’association sans but lucratif Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie, ayant élu domicile chez Me Thomas MITEVOY et Me Loïca LAMBERT, avocats, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Didier MATRAY et Me Sophie MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juillet 2020, l’ASBL Association pour le Droit des Étrangers, l’ASBL Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Étrangers, l’ASBL Service International de Recherche, d’Éducation et d’Action Sociale, l’ASBL Ligue des droits humains et l’ASBL Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie demandent, d’une part, la suspension de XI- 23.056 - 1/7 l’exécution et, d’autre part, l’annulation des articles 3 et 4 de l’arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers en qualité de travailleurs saisonniers. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. L'arrêt n° 249.781 du 9 février 2021 a rouvert les débats et renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 25 mars 2021, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 avril 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Thomas Mitevoy et Loïca Lambert, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Stamatina Arkoulis, loco Mes Didier et Sophie Matray, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. XI- 23.056 - 2/7 III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l'examen du présent recours ont été exposés dans l'arrêt n° 249.781 du 9 février
  7. IV. Quant à l'urgence IV.
  8. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes exposent, tout d'abord, que la Belgique a pris un retard important dans la transposition de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier et que la Commission européenne a d'ailleurs introduit une procédure en manquement à l'encontre de la Belgique. Elles estiment qu'en « imposant un montant de redevance totalement disproportionné aux travailleurs saisonniers, les dispositions attaquées retardent encore de manière sérieuse la transposition correcte de la directive 2014/36/UE », que les « délais d'examen de la demande d'annulation auront nécessairement pour conséquence d'allonger substantiellement l'adéquate transposition de la directive 2014/36/UE » et que cette «situation fonde une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation». Elles soulignent ensuite que « pour le travailleur saisonnier, un montant de 350 euros qui conditionne la recevabilité de sa demande d'autorisation de travail et de séjour constitue un obstacle important à l'exercice d'une activité professionnelle précaire mais souvent vitale pour ce travailleur» et que cette «situation spécifique du travailleur saisonnier fonde une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation ». Elles font enfin valoir que « le fait que l'État belge ait choisi délibérément de soumettre cette catégorie au montant de 350 euros, montant jugé illégal par votre arrêt n° 245.403 du 11 septembre 2019, entraîne une grande insécurité juridique pour les travailleurs saisonniers mais également pour leurs employeurs » et que les « délais d'examen de la demande d'annulation auront nécessairement pour conséquence de maintenir cette grande insécurité juridique durant une longue période ». Elles expliquent que cette insécurité est également particulièrement préjudiciable sur le plan économique, car « le fait de pouvoir faire appel sans trop d'obstacles à ces travailleurs saisonniers est fondamental ». Elles observent qu'une «redevance illégale risque de compromettre, si pas les récoltes saisonnières actuelles, les prochaines dès le printemps 2021» et que cette « situation XI- 23.056 - 3/7 spécifique au regard de la nature du travail saisonnier et de ses enjeux économiques fonde une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation ». Elles n'aperçoivent pas en quoi « les conséquences négatives de la suspension pourraient l'emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages ». IV.
  9. Appréciation Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il résulte de l'article 8, alinéa 1er, 4°, précité que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension. De plus, dès lors que, pour être susceptible de voir son exécution suspendue dans le cadre du référé administratif, l’acte attaqué doit engendrer des conséquences dommageables XI- 23.056 - 4/7 irréversibles au détriment direct et personnel du seul requérant, celui-ci n’est, sous peine d’admettre l’action populaire, pas recevable à invoquer l’urgence qui existerait dans le chef de la partie adverse ou des tiers. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte. En l'espèce, les parties requérantes n'invoquent aucun dommage qui leur soit personnel dès lors qu'elles font valoir des inconvénients qui seraient causés soit à la partie adverse en raison d'une possible condamnation pour manquement dans la transposition d'une directive européenne, soit à l'économie belge, soit aux travailleurs saisonniers, soit encore à leurs employeurs. Elles n'exposent, toutefois, jamais en quoi l'exécution de l'acte attaqué leur causerait personnellement un inconvénient grave, ni en quoi, le cas échéant, les dommages causés à ces tiers emporteraient une atteinte grave aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l’intérêt général, qu'elles poursuivent. En tout état de cause, l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain, mais requiert la preuve que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait concrètement des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. L'affirmation des requérantes selon laquelle les délais d'examen de la requête en annulation auront nécessairement pour conséquence d'allonger substantiellement l'adéquate transposition de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier et que cette «situation fonde une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation» constitue une considération générale - voire une pétition de principe - sans le moindre exposé concret des risques que l’exécution immédiate des dispositions attaquées pourrait entraîner dans le chef des parties requérantes. Un raisonnement identique s'impose en ce qui concerne leur affirmation selon laquelle le montant de la redevance constitue pour le travailleur saisonnier un obstacle important à l'exercice souvent vital de son activité professionnelle, ce qui justifierait, selon elles, l'urgence. Cette considération ici encore très générale n'est XI- 23.056 - 5/7 étayée, en effet, par aucun exposé concret, ni aucune pièce permettant d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte invoquée. Enfin si les parties requérantes font valoir l'insécurité juridique pour les travailleurs saisonniers et leurs employeurs pendant la procédure d'annulation alors que les dispositions attaquées reprennent le « montant jugé illégal par votre arrêt n°245.403 du 11 septembre 2019 », l'inconvénient ainsi invoqué repose sur l'illégalité alléguée dans le cadre des moyens des dispositions attaquées. Or, il ressort des termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État que l’urgence constitue une condition propre du référé administratif, indépendante de l’exigence de moyens sérieux également requise, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard à ceux-ci pour établir l’urgence, dussent-ils se fonder sur un précédent arrêt du Conseil d'État. Au surplus, l'inconvénient ici allégué relève encore une fois d'affirmations théoriques et générales sans exposé concret des risques que l’exécution immédiate des dispositions attaquées pourrait entraîner. Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du recours, une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  10. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  11. Les dépens sont réservés. XI- 23.056 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 6 mai 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI- 23.056 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.520 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.781 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.623 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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