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Arrêt 250527 - Actes individuels (fiscalité) - 06/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.527 No Rôle: A. 227367/XV-3999 Affaire: Arrêt 250527 - Actes individuels (fiscalité) - 06/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-19 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.527 du 6 mai 2021 Fiscalité - Actes individuels (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 250.527 du 6 mai 2021 A. 227.367/XV-3999 En cause : la commune de Wanze, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Élisabeth KIEHL et Éric LEMMENS, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Alain HIRSCH, Jean-Marc WOLTER et Brice ANSELME, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 6 février 2019, la commune de Wanze demande l’annulation de « la décision du ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives [de la Région wallonne] adoptée à une date inconnue qui décide que la commune de Wanze a droit à une compensation d’un montant de 3.688.640,58 euros au titre de complément régional 2018 ». Par une requête introduite par la voie électronique le 17 juin 2019, la même partie requérante demande que son recours soit étendu à l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018, « en ce qu’il décide que la commune de Wanze a droit à une compensation d’un montant de 3.688.640,58 euros au titre de complément régional 2018 ». XV - 3999 - 1/13 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé une lettre valant dernier mémoire et la partie adverse a déposé un dernier mémoire Par une ordonnance du 2 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2021. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Élisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Brice Anselme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon instaure différentes mesures ayant pour effet de diminuer les recettes fiscales des communes. En son article 31, il prévoit l’exonération du précompte immobilier calculé sur le matériel et l’outillage, pour tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006, supprimant ainsi la possibilité pour les communes wallonnes de percevoir des centimes additionnels à ce précompte immobilier. L’article 32, § 3, du même décret supprime, de manière XV - 3999 - 2/13 dégressive de 25 % par an à partir de 2006, la taxe industrielle compensatoire, que certaines communes, dont la partie requérante, levaient encore exceptionnellement (selon les explications de la partie adverse, en page 3 de son mémoire en réponse). Enfin, l’article 36 du même décret prévoit la suppression de la taxe communale sur la force motrice, sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006. Les pertes subies par les villes et communes, par l’effet de ces dispositions, sont compensées par la partie adverse, à charge de son budget. 2. Le décret du 10 décembre 2009 d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives modifie, en son article 2, les conditions d’octroi d’exonérations du précompte immobilier (article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du CIR 92) avec, pour conséquence, une augmentation des recettes fiscales des communes. En son article 49, il instaure un nouveau mécanisme de compensation des pertes subies par les communes, tenant compte, d’une part, des pertes réelles subies par l’effet des articles 31, 32, § 3, et 36 du décret du 23 février 2006, précité, et, d’autre part, des recette engendrées par la réforme des exonérations au précompte immobilier. Cette disposition se lit comme il suit : « Art. 49. Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, pour les années 2010 et suivantes, à l’ensemble des communes dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle à charge du budget de la Région wallonne d’un montant global équivalent au montant des compensations qui aurait dû être accordées à la commune annuellement calculé sur base des pertes réelles, duquel est déduit [sic] les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l’article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l’article 2 du présent décret. Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre du présent article en veillant à assurer globalement par commune la neutralité budgétaire vis-à-vis des communes ». Les travaux préparatoires commentent cette disposition comme il suit : « La déclaration de politique régionale reprend le principe de neutralité budgétaire des décisions prises par le Gouvernement wallon sur les finances des pouvoirs locaux. Le Gouvernement entend assurer la neutralité budgétaire entre les pertes de recettes réelles liées au Plan Marshall d’une part et l’augmentation des recettes engendrée par la modification des conditions d’octroi de l’exonération de précompte immobilier sur les immeubles inoccupés d’autre part. Le XV - 3999 - 3/13 Gouvernement précisera les modalités de mise en œuvre des articles en veillant à assurer par commune la neutralité budgétaire vis-à-vis des communes et ce, dès l’année 2010. Pour l’année 2010, les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l’article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l’article 2 du présent décret peuvent faire l’objet d’une estimation provisoire. Pour les années ultérieures, il est fait référence aux montants avérés de l’exercice antérieur. » (Projet de décret d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives, Exposé des motifs, Doc. parl. wallon, session 2009-2010, 118-n°1). 3. Le 20 avril 2010, la partie adverse adresse aux communes un courrier pour les informer du nouveau mécanisme de compensation, applicable dès l’année 2010. Ce courrier mentionne notamment ce qui suit : « L’article 49 du décret d’équité fiscale et d’efficacité environnementale du 10 décembre 2009 prévoyant le maintien de la neutralité budgétaire individuelle des compensations plan Marshall, la Région wallonne est tenue, le cas échéant, de combler la différence entre le gain découlant de l’article 2 du même décret (réformant l’article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992) et les pertes de recettes découlant du Plan Marshall. Ce nouveau mécanisme de compensation est d’application dès cette année 2010. Afin de calculer au mieux la compensation qui vous sera due, il faut évaluer quelles sont les pertes réelles vous occasionnées par le Plan Marshall au niveau de la taxe sur la force motrice. Pour ce faire il conviendrait que vous fassiez parvenir le nombre de moteurs exonérés depuis le 1er janvier 2006 de la taxe sur la force motrice, le nombre total de kilowatts exonérés, le montant total des recettes “exonérées”, le nombre de moteurs taxés, le nombre total de kilowatts taxés ainsi que le montant total du rôle ». 4. Le décret du 13 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2018 comporte un article 43.20 intitulé « Financement complémentaire aux pouvoirs locaux – Plan Marshall » portant sur un crédit d’engagement et un crédit de liquidation de 76.665 euros. Le décret du 17 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2018 porte le crédit d’engagement à un montant de 79.636 euros. Selon les documents parlementaires, « ce crédit est destiné à compenser les pertes et le manque à gagner consécutifs aux mesures prises dans le cadre du plan d’actions prioritaires pour l’Avenir wallon et du principe de compensation tel que défini dans le décret d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives » (Projet de décret contenant le budget des XV - 3999 - 4/13 recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2018 – contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2018, Doc. parl. wallon, sess. 2017-2018, n° 941/1, annexe 8bis, p. 226). 5. Le 24 août 2018, la partie requérante soumet à la partie adverse sa déclaration des pertes liées aux mesures fiscales du Plan Marshall. Le formulaire établi à cette fin par la partie adverse mentionne notamment que « sur base des renseignements reçus, la Région wallonne sera en mesure de calculer le complément régional (dont le mode de calcul est déterminé dans le décret d’équité fiscale) qui sera approuvé par le Gouvernement wallon avant le 31 décembre 2019 ». 6. Le 6 décembre 2018, le gouvernement approuve un projet d’arrêté ministériel octroyant 13.294.025,36 euros aux pouvoirs locaux au titre de solde du complément régional 2017 des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février 2006 et un projet d’arrêté ministériel octroyant 66.641.974,64 euros aux pouvoirs locaux au titre de solde du complément régional 2018 des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février 2006. Le même jour, la ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives prend un arrêté octroyant aux communes et provinces wallonnes pour l’exercice budgétaire 2018 le complément régional 2018 des pertes de recettes découlant de l’application du décret programme du 23 février 2006. En annexe à cet arrêté, figure un tableau mentionnant notamment le montant du « complément régional 2018 non plafonné » et le montant du « complément régional 2018 plafonné » accordé à chaque commune. Pour la partie requérante, le premier montant s’élève à 3.984.448,04 euros et le second à 3.688.640,58 euros. Il s’agit de l’acte identifié par la partie requérante dans d’objet de la requête. 7. Par un courrier daté du 13 décembre 2018, la ministre des Pouvoirs locaux informe la partie requérante qu’elle a « droit à une compensation d’un montant de 3.688.640,58 euros au titre de complément régional 2018 ». 8. Par un courriel du 24 décembre 2018, la partie requérante interroge la partie adverse afin de connaître les modalités du calcul effectué et d’obtenir la confirmation du fait que le montant total a été réduit en fonction de l’enveloppe budgétaire globale disponible. XV - 3999 - 5/13 9. Par un courriel du 24 décembre 2018, la partie adverse lui répond dans les termes qui suivent : « L’enveloppe budgétaire de la compensation plan Marshall est la même en 2017 et 2018. Le complément de la commune de Wanze a par ailleurs augmenté en 2018 par rapport à 2017 puisque, en 2017, il était de 3.427.779,35 euros comme notifié par lettre au collège communal de Wanze le 12 décembre 2017. Le complément plan Marshall est la somme de trois compensations : pour Wanze, nous avons : * pertes liées à la force motrice : 1.837.160,6 euros renseignés par la commune, * pertes liées au PrI sur le matériel et outillage : 2.194.082,85 euros estimés sur la base de l’article 253,3, CIR 92 - RC au 01/01/2017 fourni par le SPF Finances et additionnels de Wanze en 2018, * perte taxe industrielle compensatoire : 771.138,33 euros. Soit un total de pertes fiscales de 4.802.381,76 euros desquelles sont déduites les estimations des recettes article 257, 4°, CIR 92 (réforme des conditions d’octroi de l’exonération pour immeuble inoccupé ou improductif) à savoir 817.933,74 euros. Ceci nous donne un complément régional non plafonné de 3.984.448,04 euros qui est réduit au prorata afin de rester dans l’enveloppe budgétaire qui a été fixée à 76.665.000 euros. Ce qui nous donne, au final, un complément de 3.688.640,58 euros ». IV. Identification de l’acte attaqué IV.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que la « décision » notifiée par la ministre à la partie requérante exécute la décision du gouvernement du 6 décembre 2018, par laquelle celui-ci a réparti entre les communes le montant du budget arrêté par le parlement au titre de compensation « Plan Marshall ». Selon elle, cet acte, simplement recognitif, n’est pas attaquable devant le Conseil d’État, au contraire de la décision du gouvernement. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante précise qu’elle a introduit son présent recours à l’encontre de la décision dont l’existence lui a été notifiée, sur la base du contenu de la lettre du 13 décembre 2018, précitée. Elle observe que cette décision ne comporte aucune allusion à une quelconque décision d’approbation adoptée par le Gouvernement wallon, pas plus qu’à une compétence d’exécution limitée dans le chef de la ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives. Elle explique que ce n’est qu’à la lecture du mémoire en réponse qu’elle a pris connaissance de l’existence des arrêtés adoptés par le XV - 3999 - 6/13 Gouvernement wallon le 6 décembre 2018, ainsi que de la nature de l’opération administrative complexe menée par la partie adverse. Elle estime que la partie adverse a bien compris la portée du recours et elle « partage la position selon laquelle il s’étend à la décision du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 approuvant notamment le projet d’arrêté ministériel octroyant aux communes et provinces wallonnes pour l’exercice budgétaire 2018 le complément régional 2018 des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février 2006 en ce qu’il fixe le complément régional 2018 de la commune de Wanze à la somme de 3.688.640, 58 euros ». Elle précise, toutefois, que, pour éviter toute difficulté, elle introduira une requête ampliative à l’encontre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018, précité. Dans sa requête ampliative, la partie requérante précise que « l’argumentation développée à l’appui du recours en annulation (et ultérieurement dans le mémoire en réplique) est pleinement opposable à l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 puisqu’il s’agit soit de l’acte attaqué soit d’un de ses prolongements directs ». Elle observe que « la partie adverse admet elle-même l’existence d’une opération administrative complexe, ce qui implique l’existence d’une connexité ». Selon elle, « le (ou les) acte(

  1. s)attaqué(
  2. s)constituent en réalité une seule et même décision ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que la notification faite par la ministre en charge des Pouvoirs locaux, le 13 décembre 2018, a pour seul objet la communication à la partie requérante du montant définitif de la compensation, tel qu’il a pu être arrêté par le Gouvernement wallon réuni le 6 décembre 2018, en même temps que l’ensemble des compensations revenant aux autres communes wallonnes, par l’approbation de deux projets d’arrêtés ministériels présentés par la ministre, et chargeant cette dernière de l’exécution de cette décision. Elle expose que la compétence de la ministre consiste donc simplement en l’exécution d’une décision prise par le Gouvernement wallon, l’invitant à notifier à chacune des communes concernées, le montant de la compensation « Plan Marshall » 2018 lui revenant. Elle en déduit que, dans l’opération complexe ayant mené à la notification faite à la partie requérante par le courrier du 13 décembre 2018, la décision attaquée « doit en réalité s’identifier comme la décision du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 approuvant notamment le projet d’arrêté ministériel octroyant aux communes et provinces wallonnes pour l’exercice budgétaire 2018 le complément régional 2018 des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février 2006 en ce qu’il fixe le complément régional 2018 de la commune de Wanze à la somme de 3.688.640, 58 euros ». XV - 3999 - 7/13 Sur la recevabilité de la requête ampliative, elle s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. IV.2. Appréciation L’arrêté ministériel du 6 décembre 2018 octroyant aux communes et provinces wallonnes pour l’exercice budgétaire 2018 le complément régional 2018 des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février 2006, fixe les sommes attribuées à chaque commune aux montants inscrits en regard de leur nom dans le tableau qui y est annexé. Il résulte de la notification de la séance du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 que le projet d’arrêté a été approuvé par le gouvernement, moyennant l’accord donné en séance par le ministre du Budget. Cette approbation préalable ne modifie pas la nature de l’arrêté ministériel du 6 décembre 2018, qui doit être considéré comme l’acte attaqué. V. Compétence du Conseil d’État V.1. Thèses des parties La partie requérante justifie la compétence du Conseil d’État sur la base de l’objet véritable et direct du recours. Elle indique qu’elle « estime défendable de soutenir qu’elle dispose d’un véritable droit de créance issu de l’article 49 du décret du 10 décembre 2009 d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives » et qu’elle a donc également introduit une procédure contentieuse devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Elle craint toutefois que la partie adverse conteste sa thèse, dans la mesure où aucun arrêté d’exécution de cet article 49 n’a été adopté. Elle admet avoir introduit le présent recours, à titre conservatoire, en invitant explicitement le Conseil d’État à qualifier l’objet véritable et direct du recours. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que l’article 49 du décret du 10 décembre 2009, précité, « n’implique pas de compétence liée dans le chef de l’administration, celle-ci bénéficiant, au contraire, d’un pouvoir discrétionnaire à exercer, dans le respect de tous les principes généraux de droit administratif, outre d’abord et bien sûr, du respect du budget disponible pour ce faire, tel que celui-ci a été voté par le Parlement ». Elle estime que l’examen de la recevabilité, lié à celui de l’objet véritable du recours, se confond avec l’examen au fond de la demande, « même si celle-ci, comme la demande judiciaire introduite, XV - 3999 - 8/13 vise de manière principielle, à pouvoir obtenir un complément régional 2018 supplémentaire de 295.816, 46 euros ». À titre de préambule, elle invoque les principes relatifs à la conception et à l’exécution du budget. À cet égard, elle rappelle que, conformément à l’article 50, alinéa 3, de la loi spéciale relative au financement des communautés et des régions du 16 janvier 1989, toutes les recettes et les dépenses sont portées au budget et dans les comptes, que le budget est un acte de prévision des dépenses et des recettes, que son adoption détermine les recettes précises et les dépenses qu’elle assurera au cours de l’année budgétaire suivante, qu’il est essentiellement un acte d’autorisation qui permet au gouvernement, pendant l’année budgétaire concernée, de percevoir les recettes et de procéder aux dépenses autorisées par le budget et dans les limites circonscrites par celui-ci, qu’il est voté chaque année par le Parlement wallon, dans le respect des principes d’universalité, de spécialité et de limitation. Elle explique que le budget est qualifié de « loi » au sens formel du terme, dès lors qu’il ne crée pas, en ce qui concerne les dépenses comme les recettes, de droit ou obligation à l’égard des tiers. Elle en déduit que « la décision d’octroi d’une dotation particulière, comme celle ici contestée, n’est attributive d’un droit subjectif pour son destinataire que lorsqu’elle est prise par une autorité exerçant son pouvoir discrétionnaire (d’affecter, dans la mesure qu’elle précise, une partie d’une allocation budgétaire à cette dotation) ». En l’espèce, selon elle, le gouvernement a exercé son pouvoir discrétionnaire pour fixer, sur la base de la note présentée par la ministre en charge des Pouvoirs locaux, les conditions dans lesquelles le budget disponible voté par le parlement serait réparti entre les communes créancières au titre de compensations « Plan Marshall » et la « décision » notifiée par la ministre à la partie requérante exécute cette décision en reconnaissant le montant de la compensation arrêté par le gouvernement. Elle explique comment sont calculées les trois parties de la compensation, respectivement liées à la taxe sur la force motrice, au précompte immobilier sur le matériel et l’outillage et à la taxe industrielle compensatoire. Pour calculer la compensation liée à la taxe sur la force motrice, elle prend en compte le montant de la perte fiscale renseigné par la commune elle-même, dans le formulaire établi à cet effet. En ce qui concerne la compensation relative au précompte immobilier sur le matériel et l’outillage, elle estime la perte de recette fiscale sur la base du montant du revenu cadastral exonéré de précompte immobilier communiqué chaque année par l’État fédéral, en appliquant la formule de calcul des additionnels communaux au précompte immobilier. Enfin, en ce qui concerne la taxe industrielle XV - 3999 - 9/13 compensatoire, à défaut de recevoir des informations précises, elle multiplie la perte de recette fiscale liée au précompte sur le matériel et l’outillage par un coefficient représentant la part relative de la prévision de recette inscrite au budget initial de la commune au titre de la taxe industrielle compensatoire pour le matériel et l’outillage dans le produit de l’additionnel communal au précompte immobilier lié au matériel et à l’outillage. Elle indique que, dans le cadre du respect de la « soutenabilité budgétaire », le résultat de ce calcul théorique n’a jamais pu être compensé par un budget suffisant voté par le Parlement wallon, depuis l’exercice 2015. Elle produit un tableau reprenant l’évolution du budget alloué par la région pour compenser les pertes fiscales théoriques calculées pour l’ensemble des pouvoirs locaux, dont il résulte que la couverture de la compensation s’élevait à 91,59 % en 2010, à 100 % de 2011 à 2014, à 96,22 % en 2015, à 93,55 % en 2016, à 99,59 % en 2017 et à 92,58 % en 2018. Elle produit également un tableau reprenant la différence entre la compensation théorique et la compensation réelle accordée à la partie requérante pour les années 2015 à 2018. Elle expose encore les méthodes selon lesquelles le gouvernement a diminué le montant des compensations en 2015, puis en 2016 et enfin en 2017 et 2018. Elle observe que l’actuel bourgmestre de la partie requérante était ministre wallon du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de juillet 2014 à juillet 2017. Elle termine en expliquant comment a été calculé le complément régional octroyé à la partie requérante pour l’année 2018. La partie requérante s’est limitée à demander la poursuite de la procédure. Dans son dernier mémoire, la partie adverse relève que, pour justifier la recevabilité de sa demande, la partie requérante précise, notamment, que la décision qu’elle conteste la prive d’un montant de 295.816,46 euros, correspondant à la différence entre l’enveloppe allouée et celle qui aurait dû l’être si l’acte attaqué avait été légalement adopté et souligne, par ailleurs, que ce montant correspond à un véritable droit de créance découlant de l’article 49 du décret du 10 décembre 2009, précité. Elle considère que l’objet du recours se caractérise par le fait que la partie requérante revendique en réalité la reconnaissance d’un droit subjectif. Elle affirme XV - 3999 - 10/13 que le recours doit être rejeté sur la base de la théorie de l’objet véritable du recours, mais elle souligne qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur l’existence du droit subjectif dont se prévaut la partie requérante. Elle conteste l’existence d’un droit subjectif consacré par l’article 49 du décret précité, mais conclut que « le recours doit être déclaré irrecevable uniquement en raison de l’objet véritable du recours introduit par la commune de Wanze et non en raison de l’existence d’un éventuel droit subjectif ». V.2. Appréciation Les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. Eu égard aux termes de l’article 49 du décret du 10 décembre 2009, précité, chaque commune a droit, à charge du budget de la Région wallonne, à la compensation des pertes fiscales subies en raison de l’exonération du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage, de la suppression de la taxe industrielle compensatoire et de la suppression de la taxe communale sur la force motrice (articles 31, 32, § 3, et 36 du décret du 23 février 2006, précité), calculée sur la base des pertes réelles, sous déduction des recettes dont la commune a bénéficiées en raison de la modification des conditions d’octroi d’exonérations du précompte immobilier (par l’article 2 du décret du 10 décembre 2009, précité). La circonstance que le gouvernement doit préciser les « modalités de mise en œuvre » de l’article 49 précité ne confère pas à la partie adverse un pouvoir discrétionnaire, d’autant que le législateur impose de veiller à assurer la « neutralité budgétaire » vis-à-vis des communes. XV - 3999 - 11/13 La circonstance que l’autorité administrative doit récolter des données fiscales auprès du Service Public Fédéral Finances et auprès des communes et, sur la base de ces données, procéder à des calculs, voire à des estimations, ne signifie pas non plus qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. Le présent litige a trait au montant de la compensation à laquelle la partie requérante a droit, au titre de complément régional 2018. Il s’agit d’une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Il s’ensuit que l’objet direct et véritable du recours est la reconnaissance d’un droit subjectif. Ce type de litige relève dès lors de la juridiction des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Il résulte de ces éléments que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours et que la requête doit, en conséquence, être rejetée. VI. Indemnité de procédure et dépens Les parties sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Le présent arrêt constatant l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. Dès lors que l’acte attaqué fait erronément mention d’une possibilité de recours devant le Conseil d’État, il convient de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XV - 3999 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 6 mai 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3999 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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