id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.546 No Rôle: A. 229024/XI-22674 Affaire: Arrêt 250546 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-17 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.546 du 10 mai 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.546 du 10 mai 2021 A. 229.024/XI-22.674 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 septembre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 224.922 du 13 août 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 209.968/I. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.499 du 10 octobre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible en sa seule cinquième branche. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été XI - 22.674 - 1/11 notifié aux parties. Une ordonnance du 22 mars 2021, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 26 avril
- M. Denis Delvax, conseiller d’Etat, a exposé son rapport. Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause La partie requérante, de nationalité congolaise, indique être arrivée en Belgique à l’âge de deux ans en 1998 en compagnie de son père, dont la demande d’asile a été accueillie favorablement par la CPRR le 4 novembre
- La partie requérante a obtenu le statut de réfugié à la suite de son père. Le 30 août 2017, la partie adverse a retiré le statut de réfugié de la partie requérante. Par son arrêt du 13 août 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit contre cette décision. IV. Irrecevabilité du mémoire en réponse Le présent recours a été déclaré admissible par une ordonnance du 10 octobre
- XI - 22.674 - 2/11 Par un courrier notifié le 18 octobre 2019, le greffe du Conseil d’État a notifié la requête à la partie adverse, qui disposait, à partir de cette date d’un délai de trente jours pour faire parvenir au greffe son mémoire en réponse. La partie adverse a fait parvenir ce mémoire par pli recommandé à la poste le 20 novembre 2019, c’est- à-dire au-delà du délai qui lui était accordé. Le mémoire en réponse qui a été déposé tardivement doit être écarté des débats. V. Cinquième branche du moyen unique Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen de la violation des articles 18, 47 et 52.1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, de l’article 14 de la directive 2011/95/UE, des articles 22, 44, 45 et 46 de la directive 2013/32, de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/2, § 1er, 39/65, 39/76, § 1er, 49 et 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers et du principe de proportionnalité. La partie requérante relève que le statut de réfugié peut être retiré sans limite de temps sur la base de l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, mais qu’il ne peut l’être que dans les dix années de l’introduction de la demande sur la base de l’article 55/3/1, § 2, de cette même loi ; que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que les personnes visées par ces dispositions ne se trouvent pas dans une situation comparable et que les effets des décisions ne le sont pas non plus ; que, selon elle, les effets sont les mêmes puisque, dans les deux cas, le Ministre peut mettre fin au séjour conformément à l’article 49, § 3, de la loi ; qu’elle n’aperçoit pas la justification admissible à la faculté de retirer le statut de réfugié sans limite de temps alors que la directive 2011/95 a notamment pour objectif l’intégration des réfugiés reconnus ; qu’elle a introduit sa demande d’asile depuis plus de dix ans ; et qu’il faut donc poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « Les articles 49 § 2 et 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, sont-ils compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens que le statut de réfugié peut être retiré sans limite dans le temps sur base de l’article 55/3/1 § 1er, alors qu’il ne peut l’être que dans les 10 années de l’introduction de la demande sur base de l’article 55/3/1 § 2 ? » Dans son mémoire en réplique et de synthèse, valant mémoire ampliatif et de synthèse, la partie requérante recentre son moyen comme étant pris de la XI - 22.674 - 3/11 violation des articles 10, 11 et 149 de la Constitution et des articles 39/2, § 1er, 39/65, 49 et 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers. Elle précise que les articles 49 et 55/3/1 sont indissociablement liés ; que la compétence du CGRA pour retirer la protection dépend des éléments que le ministre lui transmet, ce que confirment les travaux préparatoires de la loi ; qu’en l’espèce, le retrait est intervenu à la demande du ministre ; que la section de législation a relevé une discrimination de même nature dans son avis ; et que le distinction faite par la Cour de justice de l’Union européenne entre le statut de réfugié et la qualité de réfugié n’enlève rien au fait que le ministre peut, en vertu de l’article 49, § 3, de la loi, mettre fin au séjour. Décision du Conseil d’État L’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 dispose : « §
- Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de réfugié lorsque l'étranger constitue, ayant été définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale. §
- Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié : 1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu en application de l'article 55/2; 2° à l'étranger dont le statut a été reconnu sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef. §
- Lorsqu'il retire le statut de réfugié en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1°, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/
- » Son article 49 énonce : « § 1er. Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au séjour pour une durée limitée dans le Royaume : 1° l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite convention; 2° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à laquelle le ministre a délégué sa compétence; 3° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; 4° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par la Commission XI - 22.674 - 4/11 permanente de recours des étrangers; 5° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Conseil du Contentieux des étrangers. 6° l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au 2° ou 3°. Le titre de séjour qui constate l'admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée de cinq ans. A l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de l'introduction de la demande d'asile, le réfugié reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée, à moins que le statut de réfugié ait entre-temps été abrogé ou retiré en vertu des articles 55/3 ou 55/3/1 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de réfugié. §
- Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger le statut de réfugié, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 4°. Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 55/3/1, § 2, 1° et 2°. Le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 55/3/1, § 1er. Le ministre ou son délégué transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision de retrait sur la base de l'article 55/3/
- Sauf indication expresse en ce sens, la transmission de tels éléments ne constitue pas une demande de retrait de statut au sens de l'alinéa
- En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend une décision d'abrogation ou de retrait du statut de réfugié ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé à l'abrogation ou au retrait de ce statut. Dans l'attente d'une décision définitive, l'octroi du droit de séjour d'une durée illimitée prévu au paragraphe 1er, alinéa 3, est, le cas échéant, suspendu. Lorsque la durée de validité du titre de séjour visé au paragraphe 1er, alinéa 2, expire pendant le réexamen de la validité du statut de protection internationale, ce titre de séjour est renouvelé dans l'attente d'une décision définitive. §
- Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de réfugié ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et l'éloigner conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe de non-refoulement. §
- La reconnaissance du statut de réfugié prend fin de plein droit si le réfugié est devenu belge. » L’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 14 juillet 1987 apportant des modifications, en ce qui concerne notamment les réfugiés, à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, attribuait au Commissaire général aux réfugiés et apatrides la compétence de retirer la qualité de réfugié au sens des conventions internationales liant la Belgique. Par son article 40, la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 XI - 22.674 - 5/11 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale a inséré un point 2°bis dans l’article 57/6, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 afin d’attribuer au Commissaire général la compétence de « retirer la qualité de réfugié à l'étranger auquel le statut a été reconnu sur la base de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés, ainsi qu'à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution. » Cette compétence n’était pas tributaire d’une demande du ministre. Par son article 28, la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a modifié l’article 49 de cette dernière, en y insérant le paragraphe 2 suivant : « Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 7°. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend dans ce cas une décision motivée dans un délai de soixante jours ouvrables. » L’article 57/6, alinéa 1er, 7°, inséré par l’article 58 de la loi du 5 septembre 2006, énumère, parmi les compétences du Commissaire général aux réfugiés et apatrides, celle de « retirer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire à l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ou à qui la protection subsidiaire a été octroyée sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi des dits statuts, ainsi qu'à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef. » L’exposé des motifs du projet de loi contient les passages suivants : « Sur le plan du séjour, aucun changement n’est apporté: un étranger qui est reconnu réfugié est mis en possession d’un permis de séjour de durée illimitée, même si la directive, quant à elle, prévoit que la personne qui est reconnue réfugiée doit être mise en possession d’un titre de séjour au moins valable trois ans et qui peut être prorogé. Enfin, la cessation et le retrait du statut de réfugié sont mieux définis dans le cadre de la transposition de la directive [2004/83/CE]. A ce sujet, il est prévu que le statut et l’autorisation de séjour pourront être retirés durant une période plus longue si le statut de réfugié a été obtenu sur la base de XI - 22.674 - 6/11 fraude. Ceci cadre dans le projet général de lutte plus ferme contre les abus dans les procédures d’immigration » (Doc. Parl., Ch. des représ., 2005-2006, DOC 51- 2478/001, p. 7). « Article 28 Les modifications apportées au § 1er sont de type juridico-technique. D’une part, une omission est réparée par la mention de la Commission permanente de recours pour les étrangers comme autorité compétente pour reconnaître un réfugié; d’autre part, le Conseil du contentieux des étrangers est également mentionné comme autorité compétente pour reconnaître le statut de réfugié à des étrangers à l’avenir. Conformément à l’article 24, § 1er, de la directive 2004/83/CE, un séjour illimité est accordé aux réfugiés. Le § 2 prévoit que, au cours des dix premières années de séjour à compter de la date de la demande d’asile, le ministre ou son délégué, peut désormais prendre l’initiative de provoquer une décision d’abrogation ou de retrait du Commissaire général, conformément à l’article 57/6, 7°. Dans ce cas, le Commissaire général est tenu de rendre sa décision à un délai de soixante jours ouvrables. Une procédure de recours est d’ailleurs également prévue auprès du Conseil du contentieux des étrangers, qui est également tenu de rendre sa décision à un délai de soixante jours ouvrables. Le § 3 prévoit en conséquence que le ministre ou son délégué peut assortir cette décision d’abrogation ou de retrait du statut de conséquences sur le plan du séjour : au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de la demande d’asile, le ministre ou son délégué peut donner l’ordre de quitter le territoire à l’étranger, uniquement dans le cas où le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a retiré le statut de réfugié à un étranger qui s’était vu reconnaître ce statut sur la base de faits qu’il a présentés de manière altérée ou qu’il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans cette reconnaissance, ou à un étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l’absence de crainte de persécution dans son chef » (idem, p. 90). On trouve le passage suivant dans le rapport fait au nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique de la Chambre des représentants : « L’amendement n° 55 de M. Drèze et Mme Nagy tend à supprimer la possibilité, pour le ministre ou son délégué, de demander au CGRA de retirer à l’étranger le statut de réfugié en cas de fraude, et ce au cours d’une période de dix ans, la CGRA disposant d’un délai de 60 jours pour rendre une décision. Le ministre souligne que cette possibilité qui est offerte au ministre ou à son délégué, doit permettre de lutter efficacement contre la fraude, lorsque le ministre ou le délégué dispose d’indications qu’une fraude a effectivement été organisée (par exemple, en apprenant par des membres de la famille que certains faits ont été dissimulés ou que de fausses déclarations ont été faites). La fraude constitue une infraction à l’ordre public dont le ministre et son délégué sont les garants. Le pouvoir d’appréciation de la CGRA reste toutefois entier: il peut également décider de ne pas retirer le statut de réfugié, en d’autres termes, il juge de manière autonome si les conditions d’application de l’article 57/6, 7°, sont remplies. En ce qui concerne ces conditions d’application, l’exposé des motifs relatif à l’article à l’examen clarifie la situation » (Doc. Parl., Ch. des représ., 2005-2006, DOC 51- 2478/008, p. 382). Par ses articles 3 et 8, la loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 15 XI - 22.674 - 7/11 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue d'une meilleure prise en compte des menaces contre la société et la sécurité nationale dans les demandes de protection internationale a, d’une part, modifié l’article 49 de la loi du 15 décembre 1980 et, d’autre part, inséré l’article 55/3/1 précité dans celle-ci. L’exposé des motifs du projet de loi précise que : « En premier lieu, les compétences du CGRA en matière de retrait du statut de réfugié sont élargies. En plus des possibilités actuelles de retirer ce statut, notamment dans le cas de fraude ou lorsque le comportement personnel du réfugié démontre ultérieurement l’absence de crainte, le Commissaire général pourra désormais également procéder au retrait du statut de réfugié lorsque le réfugié constitue un danger pour la société, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale. Le Commissaire général devra également procéder au retrait du statut de réfugié lorsqu’il s’avère que l’une des clauses d’exclusion aurait dû être appliquée à l’étranger ou lorsque celui-ci relève d’une telle clause après sa reconnaissance en tant que réfugié » (Doc. Parl., Ch. des représ., 2014-2015, DOC 54-1197/001, pp. 4-5). « Article 3 En premier lieu, les modifications visées au 1° et au 3° sont des modifications juridico-techniques destinées à tenir compte du fait que les compétences de retrait du CGRA visées à l’article 49, § 2 et 3 de la loi ont désormais pour base légale, non plus l’article 57/6, 7° en ce qui concerne les réfugiés, mais l’article 55/3/1 en projet (article 6 en projet). Soulignons cependant que les compétences de retrait du CGRA ont été élargies puisque l’article 55/3/1 fixe de nouvelles hypothèses dans lesquelles le CGRA peut, ou doit retirer un statut de réfugié. Les cas dans lesquels le ministre ou son délégué peut demander au CGRA de retirer un statut de réfugié en application de l’article 49 de la loi sont donc étendus par voie de conséquence à ces nouvelles causes de retrait. Il est en outre prévu explicitement que le ministre ou son délégué peut à tout moment, et pas seulement au cours des dix premières années de séjour, demander au CGRA de procéder au retrait du statut de réfugié lorsque l’étranger constitue un danger pour la société, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale. Suivant en cela une suggestion faite par le Conseil d’État, et afin que le CGRA puisse correctement assumer cette nouvelle responsabilité, le texte précise que le ministre ou son délégué doit transmettre au CGRA tous les éléments en sa possession indiquant qu’un réfugié reconnu aurait commis l’un des crimes visés à l’article 1, F de la Convention de Genève, ou qu’il constituerait un danger pour la société ou la sécurité nationale, ou qu’il aurait frauduleusement obtenu son statut de réfugié. Sauf indication expresse de sa part en ce sens, le fait pour le ministre ou son délégué de transmettre de tels éléments au CGRA ne signifie cependant pas qu’il sollicite formellement un retrait de statut. Rien n’interdit cependant au CGRA de fonder son appréciation sur des éléments qui seraient parvenus à sa connaissance autrement que par le biais du ministre ou de son délégué. Deuxièmement, l’alinéa 2 du paragraphe 2, qui formera l’alinéa 4, de l’article 49 est remplacé. Ce remplacement vise à préciser la compétence du Commissaire général dans le cadre d’un réexamen de la validité du statut de réfugié reconnu à un étranger suite à une demande du ministre ou son délégué de retirer ce statut. Si XI - 22.674 - 8/11 le Commissaire est tenu de procéder à un tel réexamen, à l’issue de celui-ci, le Commissaire général, qui prend ses décisions en toute indépendance, peut soit décider de retirer ce statut, soit conclure qu’il n’y a pas lieu de le retirer. De plus, l’alinéa 2 du paragraphe 2, qui formera l’alinéa 4, a été adapté conformément aux remarques de l’avis du Conseil d’État:
(1)pour plus de clarté, les mots “Dans ce cas” ont été remplacés par les mots “En cas d’application de l’alinéa premier ou de l’alinéa 2” et
(2)le mot “motivée” a été supprimé, puisqu’en vertu de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, toute décision administrative prise en application de celle-ci doit être motivée » (idem, pp. 9-10). « Article 8 Cet article nouveau qui insère un nouvel article 55/3/1 dans la loi regroupe toutes les hypothèses où le CGRA peut ou doit procéder au retrait du statut de réfugié selon la Directive 2011/95/UE. […] Le CGRA peut retirer le statut de réfugié lorsque l’étranger représente un danger pour la société ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale. Il est indifférent que ces motifs soient postérieurs ou antérieurs à la reconnaissance comme réfugié. En effet, des motifs de considérer le réfugié reconnu comme un danger pour la société, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale peuvent justifier un retrait de statut, même si ces faits sont antérieurs ou apparaissent antérieurement à la reconnaissance du statut de réfugié. Cependant, des indications d’un tel danger qui seraient antérieures à la reconnaissance doivent, en principe, conduire le CGRA à refuser le statut de réfugié au cours de la procédure d’asile en application de l’article 52/4 de la loi (cfr. supra). Rappelons en effet que si c’est dès le dépôt de la demande d’asile qu’apparaissent de tels motifs, le CGRA peut refuser de reconnaître le statut de réfugié en raison du danger pour la société, l’intéressé ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale » (idem, pp. 18-19). Par ailleurs, présentant les règles prévues par le nouvel article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 – qui sont, pour le statut de protection subsidiaire, similaires à celles prévues par l’article 49 de la loi pour le statut de réfugié – l’exposé des motifs du projet de loi indique : « Il importe encore ici de souligner que c’est de toute façon sans aucune limite de temps que le CGRA peut, d’initiative, procéder au retrait de n’importe quel statut de protection internationale, et ce pour quelque motif légal que ce soit » (idem, p. 12). Il ressort de ce dernier passage, dont il n’y a pas lieu de croire qu’il aurait une portée différente que celle applicable à l’article 49 que la demande du ministre n’est pas requise pour que le Commissaire général aux réfugiés et apatrides puisse procéder au retrait du statut de réfugié. XI - 22.674 - 9/11 Il résulte des travaux préparatoires de la loi que la compétence confiée au ministre ou à son délégué d’introduire une demande de retrait du statut de réfugié auprès du Commissaire général aux réfugiés et apatrides n’exclut en rien la compétence de ce dernier de prendre l’initiative de lui-même diligenter une procédure en ce sens. L’article 49 de la loi du 15 décembre 1980 a été ultérieurement modifié par l’article 7 de la loi du 1er juin 2016 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ces modifications n’ont toutefois pas d’incidence sur la question qu’a à trancher le Conseil d’Etat. Dès lors que le pouvoir de prendre une décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides n’est pas conditionné par une demande du ministre ou de son délégué et que ce pouvoir peut s’exercer sans limitation de durée, les personnes dont le statut de réfugié est retiré pour le motif visé à l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ou pour un des motifs visés à l’article 55/3/1, § 2, de cette même loi se trouvent dans la même situation et ne sont pas discriminées. Enfin, le passage des travaux préparatoires selon lequel « Les cas dans lesquels le ministre ou son délégué peut demander au CGRA de retirer un statut de réfugié en application de l’article 49 de la loi sont donc étendus par voie de conséquence à ces nouvelles causes de retrait » (Doc. Parl., 1197/001, p. 9) expose pourquoi les cas dans lesquels le ministre ou son délégué peut demander au Commissaire général de prendre une décision sont étendus mais ne permet aucunement de conclure que le législateur a entendu restreindre la compétence du Commissaire général aux seules hypothèses dans lesquelles une demande en ce sens serait formulée. La cinquième branche, qui repose sur ce postulat, n’est donc pas fondée et il n’y a donc pas lieu de poser la question préjudicielle reposant sur celui-ci à la Cour constitutionnelle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XI - 22.674 - 10/11 Le recours en cassation est rejeté. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 mai 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.674 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.546 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div