id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.547 No Rôle: A. 229014/XI-22671 Affaire: Arrêt 250547 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-17 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.547 du 10 mai 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 250.547 du 10 mai 2021 A. 229.014/XI-22.671 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Régis BOMBOIRE, avocat, rue des Déportés 82 4800 Verviers, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 septembre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 224.570 du 1er août 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 231.413/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.491 du 1er octobre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 22.671 - 1/8 Le rapport a été notifié à la partie requérante. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 22 mars 2020 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 26 avril
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Régis Bomboire, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Milena Eljaszuk, loco Me François Motulsky, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause Il résulte des constatations opérées par l’arrêt attaqué que l'époux de la requérante s'est vu octroyer le statut de protection subsidiaire le 25 juillet 2017, que le 27 août 2018, la requérante a introduit une demande de visa en vue de le rejoindre, que le 21 février 2019, la partie adverse a refusé de lui délivrer un visa et que, le 11 avril 2019, elle a introduit une requête en annulation de cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Le 1er août 2019, par son arrêt n° 224.570, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté ce recours en annulation. Il s'agit de l'arrêt dont la cassation est demandée. IV. Sur le moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial et de l'article 149 de la Constitution. XI - 22.671 - 2/8 Dans une première branche, la requérante expose qu’il résulte de l’arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-257/17 [lire C-380/17] que bien que l’article 3 de la directive 2003/86/CE prévoit que celle-ci ne s’applique pas lorsque le regroupant est un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, cette directive peut tout de même être appliquée à cette situation lorsque le droit interne a, de manière directe et inconditionnelle, rendu applicable l’article 12 de la directive à une telle situation. Elle indique qu’elle a fait valoir à l’appui de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers que le législateur belge, lors de la transposition de cette directive, a décidé d’appliquer les mêmes conditions aux ressortissants de pays tiers qu'ils soient membres de la famille d’un réfugié ou membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle en déduit que, conformément à l’arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2018, l’article 10, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 doit être interprété de manière conforme à l’article 12 de la directive, dont il assure la transposition. La requérante expose que l’article 10, § 2, précité prévoit, comme le permet l’article 12 de la directive, que lorsque la demande de séjour n’a pas été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié ou octroyant la protection subsidiaire à l'étranger rejoint, l'étranger qui souhaite rejoindre un membre de sa famille admis au séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire doit apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. Elle expose qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2018, précité, que dans l’hypothèse où la demande n’a pas été introduite dans le délai prescrit, le rejet de celle-ci ne peut intervenir si « des circonstances particulières rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la première demande ». Elle fait valoir qu'en l'espèce, bien qu'il était parfaitement informé des « circonstances particulières », – qu’elle rappelle –, qui ont rendu particulièrement difficile l’introduction de sa demande dans le délai prévu à l’article 10, § 2, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, l’Office des étrangers n'en a pas tenu compte. Elle explique qu’à l’appui de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, elle a invoqué la violation de l’article 10, § 2, alinéa 5, précité et de l’article 12 de la directive 2003/86 et dénoncé une motivation inadéquate de la décision prise par la partie adverse car dépourvue de toute motivation par rapport aux circonstances particulières qu’elle a fait valoir pour justifier du temps mis à introduire la demande de regroupement familial. Elle avance que la motivation figurant au point 3.3.
- de l’arrêt attaqué, par laquelle le premier juge a rejeté ce moyen, viole l’article 12, § 1er, de la directive précitée car cette disposition a été interprétée par la Cour de justice comme n’autorisant pas à refuser la demande de regroupement familial au motif que le regroupant ne répond pas à la condition financière si l’étranger se trouve dans une situation dans laquelle des circonstances particulières rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande. La requérante fait valoir que dans l'hypothèse où l’article 10 de la loi du XI - 22.671 - 3/8 15 décembre 1980 devrait être interprété comme permettant de refuser une demande de regroupement familial au seul motif que l’étranger a dépassé le délai dans lequel il aurait bénéficié d’une exemption de la condition financière dans le chef du regroupant alors qu’il se trouve dans une situation dans laquelle des circonstances particulières rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande, la transposition de l’article 12 de la directive ne pourrait être considérée comme correcte. Elle fait valoir que l’arrêt attaqué qui interprète la législation belge comme autorisant un tel refus viole l’article 12 de la directive 2008/36/CE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. La requérante fait encore valoir que la motivation de l’arrêt attaqué est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice en ce qu’elle affirme que les conditions prévues par la loi belge sont plus favorables que celles prévues par la directive 2003/86/CE. Elle expose que la Cour de justice enseigne qu’un État membre peut décider de prévoir une condition financière après un certain délai qui ne peut être inférieur à trois mois mais qu’il lui est interdit de refuser la demande lorsque ce délai est dépassé et que la condition financière n’est pas remplie si l’étranger se trouve dans une situation dans laquelle «des circonstances particulières rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la première demande». La requérante en déduit que «Cette interdiction s’applique donc peu importe la durée du délai prévu par l’Etat membre durant lequel la condition financière est exemptée» et que l’arrêt qui en décide autrement viole l’article 12 de la directive 2003/86/CE. Elle avance que l’arrêt attaqué viole également l’article 149 de la Constitution car il n’explique pas pourquoi l’Office des étrangers n’était pas tenu de motiver sa décision par rapport aux difficultés dont elle a fait état pour justifier l’introduction de sa demande en dehors du délai d'un an prévu à l’article 10, § 2, alinéa 5, précité. Dans une seconde branche, la requérante conteste le point de départ retenu par l'arrêt attaqué pour le calcul du délai visé à l'article 10, § 2, alinéa 5, de la loi du 15 décembre
- Elle soutient que cette disposition doit être interprétée afin de déterminer si le délai débute «dès la décision de reconnaissance d'un statut de protection internationale» ou s'il débute «lorsque cette décision est devenue définitive». Elle fait valoir que même en cas d'octroi d'un statut de protection internationale, des recours existent et souligne qu'en l'espèce, son époux avait la possibilité d'introduire un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre la décision en tant qu'elle lui refusait le statut de réfugié tandis que la partie adverse pouvait introduire un recours contre la même décision en tant qu'elle accordait la protection subsidiaire. Elle soutient qu'il est «anormal que le délai durant lequel une demande de regroupement familial bénéficie d'une exemption de la condition financière débute alors que le statut du regroupant n'est pas définitif» et considère qu'un «tel délai ne peut débuter que lorsque la reconnaissance du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire est définitive». Elle affirme que XI - 22.671 - 4/8 «l'Office des Etrangers a, jusqu'il y a peu, toujours considéré que le délai de l'article 10 § 2 alinéa 5 de la loi du 15 décembre 1980 se clôturait 13 mois après la reconnaissance du statut de réfugié» pour intégrer ces possibilités de recours. Elle souligne également qu'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est définitive «lorsque la décision est envoyée par recommandé postal, que dans un délai de 30 jours débutant le 3ème jour qui suit la remise du recommandé postal aux services de la poste en application de l'article 39/57 §2,2° de la loi du 15 décembre 1980» et que, compte tenu de ce délai, sa demande de séjour «a été introduite dans l'année de la décision [reconnaissant] le statut de protection subsidiaire à son époux au sens de l'article 10 § 2 alinéa 5 de la loi du 15 décembre 1980». Elle en conclut que l'arrêt attaqué «qui estime que le délai débutait au jour la reconnaissance du statut de protection subsidiaire viole cette disposition». IV.
- Appréciation Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers à défaut d’exposer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu la portée de cette disposition. Première branche Lorsqu’une directive a été transposée en droit interne, ce qui est le cas de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, la violation de cette directive ne peut fonder un moyen de droit devant le juge national que si la partie requérante soutient qu’elle n’a pas été transposée correctement. A l’appui de son moyen de cassation, la requérante ne soutient pas que l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ne transpose pas correctement l’article 12 de la directive 2003/86/CE. Elle indique comment à son estime cette disposition légale doit être interprétée pour être conforme à l’article 12 de la directive, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. En outre, en tant qu’il reproche au premier juge d’avoir, au point 3.3.
- de l’arrêt attaqué, donné de l’article 12 de la directive 2003/86/CE une portée inconciliable avec l’interprétation qu’en a donnée la Cour de justice, le moyen manque en fait. En effet, dans ce passage de l'arrêt attaqué, le premier juge se contente de constater que cette directive a été transposée dans le droit interne et que la partie requérante ne soutient pas qu'elle ne l'aurait pas été correctement de sorte que le moyen n’est pas recevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. Ce constat que fait l'arrêt et que ne conteste pas valablement la requérante suffit à justifier l'irrecevabilité du moyen d'annulation en tant qu'il était XI - 22.671 - 5/8 pris de la violation de l'article 12 de la directive, de sorte que cette dernière est sans intérêt à critiquer, en cassation, le motif par lequel le premier juge a estimé qu'elle n'avait au demeurant pas intérêt à se prévaloir de la violation de cette disposition dans la mesure où «le droit interne est plus favorable». Cette considération est en effet surabondante. Il ne ressort pas davantage de l’arrêt attaqué que le premier juge aurait interprété l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée comme autorisant la partie adverse à rejeter la demande de regroupement familial du conjoint étranger d'un étranger admis au séjour en qualité de bénéficiaire du statut de protection subsidiaire pour le seul motif que le délai d'un an prévu par cette disposition est dépassé sans avoir égard aux circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande. Le Conseil du contentieux des étrangers a, au contraire, au point 3.3.
- de l'arrêt attaqué, examiné les circonstances que la requérante a présentées pour justifier du dépassement du délai prévu à l’article 10, § 2, a constaté que ces circonstances ne portent que sur quelques jours à partir du treizième mois suivant la reconnaissance du statut subsidiaire et non de l'année suivant cette reconnaissance et leur a enfin dénié un caractère exceptionnel au terme d’une appréciation souveraine en fait à laquelle il n’appartient pas au juge de cassation de se substituer. Pour le surplus, un arrêt est régulièrement motivé s’il répond, explicitement ou implicitement, à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, le juge n’étant cependant pas tenu de les examiner un à un. Il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés. En l'espèce, examinant les circonstances invoquées par la requérante, le premier juge a notamment observé que «la requérante a demandé quelques jours supplémentaires [pour introduire sa demande de visa] à partir du treizième mois suivant la reconnaissance du statut de protection subsidiaire de son époux» alors qu'elle «aurait dû introduire sa demande au plus tard le 24 juillet [2018] mais c’est 2018 et non au mois d'août [2018] pour pouvoir bénéficier de l'allègement des conditions prévu par l'article 10, §2, alinéa 5 de la Loi». Le premier juge a ainsi constaté que les circonstances invoquées par la requérante étaient dépourvues de toute pertinence dès lors qu'elles ne concernaient pas le dépassement du délai d'un an prévu par l'article 10, § 2, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le premier juge a, de la sorte, expliqué implicitement, mais certainement la raison pour laquelle la partie adverse n'était pas tenue de motiver plus avant la décision initialement attaquée par rapport aux éléments invoqués par la requérante pour XI - 22.671 - 6/8 justifier l'introduction tardive de sa demande, l'autorité administrative n'étant pas obligée de motiver sa décision par rapport à des éléments non pertinents. La première branche du moyen est, dès lors, pour partie irrecevable et pour partie non fondée. Seconde branche Ainsi que le relève le premier juge au point 3.3.
- de l'arrêt attaqué après avoir rappelé le texte de l'article 10, § 2, aliéna 5, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, «il ne ressort nullement de la Loi qu'il faille attendre l'écoulement du délai de recours et le fait que la décision soit devenue définitive pour la computation du délai». Cette disposition prévoit, en effet, clairement que la demande de séjour doit être introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié ou octroyant la protection subsidiaire à l'étranger rejoint. Un tel texte clair ne doit pas être interprété. L'arrêt qui, dans le cadre de l'exposé des faits, indique que l'époux de la requérante s'est vu octroyer le statut de protection subsidiaire le 25 juillet 2017, calcule légalement le délai prévu par l'article 10, § 2, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 lorsqu'il constate que la requérante devait introduire sa demande de visa «au plus tard le 24 juillet 2018» pour «bénéficier de l’allègement des conditions prévu par l’article 10, §2, alinéa 5 de la Loi». La seconde branche du moyen unique n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 22.671 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 mai 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, président, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.671 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.547 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div