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Arrêt 250548 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.548 No Rôle: A. 229259/XI-22724 Affaire: Arrêt 250548 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-17 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.548 du 10 mai 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.548 du 10 mai 2021 A. 229.259/XI-22.724 En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me Pascal VANWELDE, avocat, rue Eugène Smits 28-30 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2019, l'État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l'arrêt n° 225.395 du 30 août 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 221.847/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.529 du 22 octobre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 XI - 22.724 - 1/12 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 22 mars 2021, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 26 avril

  1. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Stamatina Arkoulis, loco Mes Didier Matray et Cathy Piront, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathilde Bonus, loco Me Pascal Vanwelde, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause La partie adverse, qui se déclare de nationalité marocaine, a introduit, le 7 mars 2016, une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui a été déclarée non fondée le 28 juin
  3. Cette décision a cependant été retirée par la partie requérante et une nouvelle décision, déclarant cette fois la demande fondée, a été adoptée en date du 13 février
  4. La partie adverse s'est alors vu délivrer une attestation d'inscription au registre des étrangers valable un an. Le 16 janvier 2018, la partie adverse a demandé la prorogation de son autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter précité. XI - 22.724 - 2/12 Le 15 mai 2018, la partie requérante a rejeté cette demande et a délivré à la partie adverse un ordre de quitter le territoire. L'arrêt attaqué annule la décision du 15 mai 2018 de refus de prorogation de l'autorisation de séjour. IV. Moyen unique Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9ter, 39/2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la violation de la foi due aux actes. Dans une première branche, prise de la méconnaissance de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 et des articles 9ter et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, elle soutient qu'il découle des deux premières dispositions que c'est au médecin conseil qu'il appartient d’apprécier si le changement des conditions sur la base desquelles l'autorisation de séjour pour raisons médicales a été octroyée a un caractère suffisamment radical et non temporaire. Elle fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait, sans violer ces dispositions et sans excéder la compétence de juge d'annulation qu'il tient de l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, substituer son appréciation à la sienne ou à celle de son médecin conseil mais devait se limiter à vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle en a donné une interprétation adéquate. Elle note que le médecin conseil conclut au changement radical et durable en raison de l’état de rémission de la partie adverse et du fait que le traitement d’entretien et le suivi oncologique sont disponibles au pays d’origine. Elle ajoute que, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, l'Office des étrangers a pu refuser de proroger l'autorisation de séjour de la partie adverse étant donné que les circonstances qui avaient justifié l'octroi de l'autorisation n'existent XI - 22.724 - 3/12 plus puisque « la partie adverse a été traitée par chimiothérapie et a bénéficié d’autogreffe de cellules souches et qu’elle est actuellement en rémission post auto- greffe ». En réplique, elle indique qu’elle ne demande aucunement au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers mais de constater que ce dernier a violé les dispositions visées au moyen. Elle ajoute, à propos de la première branche, qu’elle ne soutient pas que la motivation de l'avis du médecin fonctionnaire ne peut être critiquée ni que l'avis de ce médecin serait incontestable mais qu'en l'espèce la motivation de l'avis qui a été rendu n'est pas critiquable et que le juge administratif a substitué son appréciation à celle du médecin et a été au-delà du contrôle de légalité auquel il devait se limiter. Dans une deuxième branche, prise de la méconnaissance de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, la partie requérante indique que la première de ces dispositions impose de tenir compte de l’état de santé actuel du demandeur et des éventuelles conséquences s’il n’existe pas de traitement au pays d’origine, et non d’un traitement hypothétique, et que, en vertu de la seconde, le médecin conseil doit vérifier s’il existe, quand il se prononce sur la demande de prolongation, un changement radical et non temporaire des circonstances qui ont justifié l’octroi d’un titre de séjour. Elle relève que le rapport médical justifie le changement radical et durable de ces circonstances par la rémission actuelle de la partie adverse suite aux traitements et qu’il constate la disponibilité et l’accessibilité du traitement d’entretien et du suivi oncologique au pays d’origine. Selon elle, en se fondant sur un risque élevé de récidive, et donc sur une situation hypothétique, et non sur la situation actuelle de la partie adverse pour conclure à l’absence de changement radical et durable, le Conseil du contentieux des étrangers a méconnu les dispositions visées. En réplique, elle réitère l'argument selon lequel ce qui importe pour l’application de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, ce n’est pas que l'étranger soit en rémission ou guéri ou qu’un traitement pourrait être nécessaire, mais que les circonstances qui ont justifié l'octroi de l’autorisation de séjour ont changé de manière suffisamment radicale et non temporaire, ce qu'en l'espèce le médecin fonctionnaire a constaté être le cas. XI - 22.724 - 4/12 Dans une troisième branche, prise de la méconnaissance de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, la partie requérante soutient que le premier juge a erronément considéré que la décision de refus de prorogation de l'autorisation de séjour n’est pas valablement motivée. Elle fait valoir que l'avis du médecin conseil, auquel renvoie la décision initialement querellée, énonce les raisons pour lesquelles il conclut que les conditions sur la base desquelles l’autorisation de séjour a été initialement octroyée à la partie adverse n’existent plus ou ont changé de manière suffisamment radicale et non temporaire et est donc adéquatement motivé. Elle réplique que le juge de cassation est parfaitement compétent pour vérifier si le juge administratif a violé la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans une quatrième branche, prise de la violation de la foi due aux actes telle que consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, la partie requérante avance que le premier juge a fait mentir le rapport médical de son médecin conseil ainsi que le rapport médical du 21 août 2018 du docteur [N.], selon qui le diagnostic actuel est celui de la rémission post auto-greffe de Myélome multiple en traitement d’entretien, en considérant qu’il n'apparaît pas à l'examen du dossier administratif que l'on pourrait conclure à un changement de circonstances radical et durable et qu’il ne peut être déduit des informations sur lesquelles se fondent le médecin fonctionnaire et l’autorité que les conditions ayant justifié l’octroi de l’autorisation de séjour n’existent plus ou ont changé de manière suffisamment radicale et non temporaire. Elle réplique que la partie adverse n'a pas apporté de réponse précise à cette branche. Elle se prévaut en outre de l'enseignement de l'arrêt n° 246.017 du 7 novembre 2019, par lequel le Conseil d’État a jugé qu’« En ne faisant état que d’un constat contenu dans l’avis du médecin fonctionnaire (...) et en omettant les autres qui concourent à la conclusion selon laquelle un changement suffisamment radical et durable de la situation médicale de la première partie adverse est intervenu, le premier juge a méconnu la portée de cet avis et la foi qui lui est due ». Thèse de la partie adverse La partie adverse considère de manière générale que le moyen invite en réalité le juge de cassation à substituer son appréciation des faits à celle qui a été portée par le juge administratif, ce pour quoi il est sans compétence. XI - 22.724 - 5/12 Elle répond, à propos de la première branche, que le Conseil du contentieux des étrangers ne s'est pas substitué au médecin fonctionnaire mais a simplement constaté, dans la limite de ses compétences de juge d'annulation, que les constatations figurant dans l'avis de ce médecin ne démontrent pas le changement radical et durable des circonstances ayant donné lieu à l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons médicales. Elle ajoute que l'avis du médecin fonctionnaire peut être contesté, ce qui implique que sa motivation puisse être critiquée à l'occasion du recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers. Elle relève qu'il a été jugé par une ordonnance n° 10.692 du 5 août 2014 que les termes « suffisamment radical » et « non temporaire » sont des notions relatives en droit, au sujet desquelles le premier juge peut régulièrement exercer son pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce qui lui est soumis. Elle répond, à propos de la deuxième branche, que lorsqu'il est appelé à donner un avis sur une demande de prorogation du séjour qui a été accordé sur le fondement de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, le médecin fonctionnaire doit déterminer si les conditions sur la base desquelles l’autorisation a été octroyée n’existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire et, dans l’affirmative, si ce changement a un caractère suffisamment radical et non temporaire, contrôle différent de celui applicable à la demande initiale d’autorisation de séjour. Elle fait valoir que le traitement actuel, le suivi nécessaire et le risque, « par hypothèse hypothétique et futur », de récidive de la maladie sont des éléments capitaux pour apprécier l'existence d'un changement de circonstances suffisamment radical et non temporaire. Elle en déduit qu'en décidant qu’« il n’apparaît toutefois pas de l'examen du dossier administratif que l'on pourrait conclure à un changement de circonstances radical et durable », le Conseil du contentieux des étrangers n'a pas violé les articles 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et 9 de l'arrêté royal du 17 mai
  5. La partie adverse avance, à propos des troisième et quatrième branches réunies, que le dossier administratif établit son état de santé et le risque de rechute et que sa requête en annulation exposait que son historique médical ne permettait pas de XI - 22.724 - 6/12 conclure que les conditions ayant justifié l’octroi d’une autorisation de séjour n’existaient plus ou avaient changé de manière radicale et non temporaire. Elle précise que, dans la mesure où l'avis du médecin fonctionnaire ne permet pas de comprendre si ce médecin a pris en compte le risque de récidive avéré (puisque documenté) de son cancer et quels sont les éléments qui lui auraient permis d'écarter ce risque de récidive, le premier juge a valablement pu considérer que la décision administrative soumise à son contrôle n'était pas adéquatement motivée sans violer la foi due au dossier administratif. Elle répète que la partie requérante souhaite que le Conseil d’Etat substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Décision du Conseil d’État Première branche Ni l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni l'article 9 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n'interdisent de contester, dans le cadre d'un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, le motif d'une décision de refus de prorogation de l'autorisation séjour accordée sur la base de l'article 9ter suivant lequel les circonstances qui ont conduit à l'octroi de cette autorisation ont changé de manière radicale et non temporaire, ni de dénoncer le caractère insuffisant de la motivation de la décision administrative à cet égard. Lors de l'examen de ce grief, le juge administratif peut, sans violer ces dispositions, avoir égard à l'ensemble des éléments du dossier administratif pour apprécier l'adéquation de la motivation de l'avis médical sur la base duquel l'acte administratif querellé devant lui a été adopté. En l'espèce, il ressort des considérations de l'arrêt attaqué que le certificat modèle type joint à la demande de prorogation introduite par la partie adverse fait état d’un « Risque élevé de récidive osseuse et viscérale (métastase) ». Il ressort également des constatations de cet arrêt que l’avis établi par le médecin conseil de la partie requérante que la partie adverse souffre d’un Myélome Multiple en rémission post-autogreffe ayant été traité par chimiothérapie et laissant place à un traitement d’entretien et un suivi oncologiques, disponibles et accessibles au Maroc. XI - 22.724 - 7/12 En considérant que les constatations de cet avis ne motivent pas à suffisance l'existence d’un changement radical et non temporaire de la situation médicale de la partie adverse pour le motif qu'il ressort du dossier que le risque de récidive de la maladie est élevé, « ce qui n'est pas contesté par la partie adverse », le premier juge n'a pas excédé les limites du contrôle de légalité auquel il devait se limiter en application de l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et ne s'est pas substitué au médecin fonctionnaire, mais a contrôlé, comme l'y invitait le moyen de droit qui lui était présenté, l'adéquation de la motivation de l'acte soumis à sa censure. Pour le surplus, en sa qualité de juge de cassation, le Conseil d’État ne connaît pas du fond des affaires et ne peut donc, comme l'y invite la partie requérante, trancher la question de savoir si les éléments du dossier médical de la partie adverse permettaient de considérer, comme l'a fait l'Office des étrangers, qu'il y a un changement radical et non temporaire de la situation qui a initialement justifié l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons médicales. La première branche n’est pas fondée. Deuxième branche Examinant la demande de prorogation du titre de séjour de la partie adverse, la partie requérante a fait application de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui énonce : « L'étranger qui a été autorisé à un séjour limité sur la base de l'article 9ter de la loi, est censé ne plus satisfaire aux conditions requises pour son séjour au sens de l'article 13, § 3, 2°, de la loi, si les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n'existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n'est plus nécessaire. Pour ce faire, il faut vérifier si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire ». Il résulte de cette disposition qu'il appartient au médecin fonctionnaire d'évaluer si, compte tenu de la situation actuelle, l'autorisation de séjour délivrée à la partie adverse est encore nécessaire et que pour procéder à cette évaluation, il lui revient d'apprécier si les circonstances qui ont conduit à l'octroi de cette autorisation ont changé de manière à la fois radicale et non temporaire. La notion de « circonstances » dont le changement doit être évalué s'entend de l'ensemble des éléments d'appréciation dont l'article 9ter de la loi du 15 XI - 22.724 - 8/12 décembre 1980 prévoit la prise en compte, en ce compris la gravité de la maladie. En l'espèce, le premier juge a estimé, dans le cadre d'une appréciation souveraine des éléments de la cause à laquelle il n'appartient pas au juge de cassation de se substituer, que « les constatations du fonctionnaire médecin développée dans l'avis (...), en ce qui concerne le cancer du requérant, ne démontrent pas à suffisance le changement radical et durable des circonstances, allégué, quant à la gravité de la maladie » car « si, certes, les différents constats posés par le fonctionnaire médecin dans son avis témoignent de ce que les documents produits par le requérant indiquent que sa situation médicale a évolué positivement et ne démontre aucun signe de récidive », il ressort cependant du dossier que « dans le certificat médical type joint à la demande de prorogation, le médecin du requérant indique qu'il existe un "Risque élevé de récidive osseuse et viscérale (métastases)", ce qui n'est pas contesté par la partie adverse » et est « au contraire » confirmé par l'avis du médecin fonctionnaire puisqu'il en ressort que « le requérant doit bénéficier d'une surveillance oncologique régulière et d'un traitement d'entretien », ce qui « permet dès lors de penser qu'un risque de récidive existe bien ». En considérant que l’existence d’un risque élevé de récidive de la maladie ayant justifié l’octroi de l’autorisation de séjour n’établit pas le caractère suffisamment radical et non temporaire du changement de ces circonstances, le premier juge n’a méconnu aucune des deux dispositions visées par la partie requérante. La deuxième branche n’est pas fondée. Troisième branche Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980, l'acte administratif doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'instrumentum, des considérations de droit et de fait adéquates servant de fondement à la décision. En l'espèce, le premier juge a considéré, en se fondant sur un rapport médical versé au dossier, que les constatations de l'avis du fonctionnaire médecin « ne démontrent pas à suffisance le changement radical et durable » de la situation médicale de la partie adverse, et a déduit de ce constat que la décision attaquée devant lui, fondée sur cet avis, n'est « pas valablement motivée » à cet égard. XI - 22.724 - 9/12 Il n'appartient pas au Conseil d'État, statuant en cassation, de déterminer, en lieu et place du juge de l'excès de pouvoir, si l'acte administratif qui lui est déféré ou, l'avis du médecin conseil sur lequel il se fonde, est motivé de manière suffisante, compte tenu des circonstances propres de l'espèce, une telle appréciation relevant d'une appréciation en fait et partant souveraine du juge du fond. La troisième branche n’est pas fondée. Quatrième branche En se fondant sur un élément du dossier que ne reprend pas l'avis du médecin fonctionnaire, à savoir le risque élevé de récidive du cancer de la partie adverse, pour considérer que « le changement radical et durable de la situation médicale [de celle-ci] n'est pas établi à suffisance », le premier juge ne donne pas de cet avis et du rapport médical du docteur [N.], qui mentionnent que le cancer de la partie adverse est en rémission, une portée inconciliable avec ce que leurs auteurs ont voulu consigner par écrit. Sous couvert d'une dénonciation de la violation de la foi due aux éléments du dossier, le moyen invite en réalité le juge de cassation à substituer son appréciation des éléments du dossier à celle qui a été portée souverainement par le juge du fond, ce pour quoi il est sans compétence. La quatrième branche n’est pas fondée. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite que la partie requérante soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 700 euros. Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  6. XI - 22.724 - 10/12 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 22.724 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 mai 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.724 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.548 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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