id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.553 No Rôle: A. 226448/XI-22229 Affaire: Arrêt 250553 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-17 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.553 du 10 mai 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.553 du 10 mai 2021 A. 226.448/XI-22.229 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 octobre 2018, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 210.720 du 9 octobre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 220.997/V. II. Procédure devant le Conseil d’État Un arrêt n° 245.266 du 1er août 2019 a sursis à statuer, a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire examinant son incidence sur le fondement du recours, après réception de la réponse à cette question préjudicielle. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié à la partie requérante. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. XI - 22.229 - 1/11 Une ordonnance du 22 mars 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 26 avril
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Laure Djongakodi-Yoto, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 245.266 du 1er août
- IV. Le moyen unique Le moyen unique contient deux griefs. Le second grief a été déclaré non admissible par l’ordonnance n° 13.058 du 14 novembre
- Premier grief Thèses des parties Les thèses des parties développées dans le mémoire en réponse et dans le mémoire de synthèse sont exposées dans l’arrêt n° 245.266 du 1er août
- À l’audience, le requérant soutient en substance qu’en « l’absence de publication, comme en l’espèce, c’est donc la connaissance acquise qui fait courir le délai », que la « jurisprudence publiée du Conseil d’Etat ne révèle pas, sauf en matière d’asile (arrêt 69.701 du 20 novembre 1997), qu’une notification à un domicile élu fictif au siège de l’auteur de l’acte imposé par la loi permette de faire courir le délai de forclusion pour saisir Votre Conseil », qu’il « ne ressort pas (de l’article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour) qu’une XI - 22.229 - 2/11 décision prise par le Ministre de la défense à l’égard d’un militaire, ni qu’une décision prise par le CPAS à l’égard d’un assuré social puisse être, sans autre démarche préalable, notifiée à cette adresse de référence, ni qu’une telle notification fasse automatiquement courir le délai de recours », qu’« ainsi que le précise cette disposition : ″La personne physique ou la personne morale qui accepte l'inscription d'une autre personne à titre d'adresse de référence s'engage à faire parvenir à celle-ci tout courrier ou tous les documents administratifs qui lui sont destinés″ », que « cet engagement s’impose tant au Ministre qu’au CPAS et, s’agissant d’un domicile fictif, cet engagement ne peut être compris comme le simple fait de s’envoyer la décision à soi-même », que « ni la loi organique de 1976 sur les CPAS, ni la loi de 2002 sur le RIS ne prévoient qu’une notification au domicile réputé élu par l’effet de la loi au siège du CPAS permette de faire courir un délai de forclusion », que « dans le contexte d’un SDF bénéficiant d’une adresse de référence, vu l’engagement ci-dessus pris par le CPAS en l’acceptant, la remise en mains propres ou contre accusé de réception de sa décision s’impose », que « ce soit en matière d’aide sociale (adresse de référence) ou en matière judiciaire (signification à parquet), il ne peut donc être question, comme en l’espèce, d’une notification mécanique par le défendeur à lui- même de sa propre décision, sans avoir au préalable tenté la moindre démarche pour joindre le demandeur de protection, avec la conséquence que cette notification fasse courir le délai de forclusion pour introduire le recours », qu’à « défaut de règle de procédure comparable dans un domaine comparable, le principe d’équivalence n’est pas respecté et la violation des droits de la défense est établie », que « la Cour européenne des droits de l’homme a imposé à la Belgique, dans plusieurs arrêts de condamnation, d’informer, concrètement, le justiciable sur les voies de recours existantes », que le « renvoi à la loi ne suffit donc pas », que « le demandeur n’est ni dûment ni concrètement informé de l’issue de la procédure s’il est présumé la connaitre sans l’avoir reçue physiquement », que « le seul renvoi à la loi est d’autant plus inapproprié que l’administré est une personne étrangère, arrivée depuis peu, en demande de protection et donc vulnérable », qu’« afin de pouvoir bénéficier d’un délai de recours complet, le demandeur devrait chaque jour, soit se rendre au siège du défendeur, soit le contacter par téléphone », que cela « est matériellement impossible sans aucune aide financière ni assistance juridique ou sociale dispensée par un centre d’accueil », que « si le demandeur ne dispose ni de domicile ni d’adresse, ce n’est ni volontairement ni par négligence, mais uniquement parce que l’Etat ne lui a accordé aucun accueil durant l’examen de sa nouvelle demande de protection », que « dans tel contexte, il n’est pas juste d’affirmer que le demandeur peut aisément accéder au siège du défendeur », que « cela est au contraire excessivement difficile », que « le principe d’effectivité n’est pas d’avantage respecté », que « le délai pour saisir Votre Conseil est de soixante jours, soit six fois plus que le délai de dix jours imposé au demandeur », que « le délai de recours XI - 22.229 - 3/11 devant le tribunal du travail en matière d’aide sociale et de RIS, lequel est de trois mois, ainsi qu’il ressort des articles 71 de la loi sur les CPAS et 47 de la loi sur le RIS (soit) approximativement neuf fois plus que le délai de dix jours imposé au demandeur », que « ce même délai est prescrit pour tout recours dirigé contre une décision prise par une institution de sécurité sociale (article 23 de la Charte de l’assuré social) », que « les décisions prises en matière d’accueil des demandeurs d’asile sont également susceptibles d’un recours devant le tribunal du travail dans un délai de trois mois à compter de leur notification (article 47 de la loi du 12 janvier 2017 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers) », que « la comparabilité des procédures et des droits en cause a été démontrée », que « le principe d’équivalence n’est pas davantage respecté en ce qui concerne la durée du recours puisque, pour des procédures comparables, les délais de recours sont six à neuf fois supérieurs à celui en cause », qu’à « défaut d’accueil, le demandeur n’avait pas accès à un conseil juridique prodigué par un centre et l’absence d’accueil rendait plus difficile l’accès à l’assistance juridique (articles 14 et 33 de la loi sur l’accueil) », que « l’accès à l’aide juridique nécessite de contacter un bureau d’aide juridique, ce qui n’est pas possible sept jours sur sept, d’autant moins qu’il s’agit d’une matière spécifique nécessitant l’intervention d’un avocat aguerri à celle-ci », qu’ « ayant reçu la décision un mercredi, le demandeur n’a pu obtenir RV le jour-même, a du attendre le lundi pour qu’un avocat soit désigné et ce dernier n’a pu matériellement introduire le recours le même jour (outre qu’il ne pouvait disposer sur le champ du dossier du défendeur) », que « quant à l’accès au dossier du défendeur, la notification de sa décision ne mentionne pas cette possibilité, tandis que son site nécessite une recherche laborieuse pour trouver sous l’onglet ″Formulaires″, peu évocateur , en 6ème occurrence : Demande : copies de documents administratifs ou consultation du dossier d’asile (…) rien n’est dit sur le délai endéans lequel le dossier est transmis », que « s’il s’agit du délai légal, tel que respecté par l’office des étrangers, il est matériellement impossible d’avoir accès au dossier dans le délai de recours », que « quant à la préparation des actes de procédure, même si l’objet du recours est limité, la procédure de recours au CCE contre un refus de protection est une procédure essentiellement écrite », que « le recours est mélangé de fait et de droit ; sa complexité est encore accrue en cas de demande nouvelle par le fait de devoir répondre à l’exception d’irrecevabilité de la demande contenue dans la décision de rejet », que « le recours doit respecter nombre de mentions prescrites à peine de nullité », que « les mentions qui ne le sont pas peuvent être régularisées, mais dans un délai très court de huit jours », qu’« une fois le recours introduit, suivant l’article 39/58 de la loi sur les étrangers, toutes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu. Toute absence de réponse à un courrier du CCE induit le rejet du recours pour défaut d’intérêt ; la production d’éléments nouveaux après XI - 22.229 - 4/11 l’introduction du recours est également soumise à un formalisme particulier (article 39/76 de la loi) », que « si le CCE envisage de rejeter le recours sans audience, l’article 39/73 de la loi prescrit de demander à être entendu dans un délai réduit, faute de quoi le recours est rejeté », que « si le demandeur ou son conseil est absent à l’audience, l’article 39/59 §2 de la loi prévoit que le recours est rejeté d’office », qu’« indépendamment de l’objet limité du recours, telles contingences rend impossible l’introduction du recours et son suivi sans être assisté d’un avocat ; non seulement le demandeur ne peut l’introduire lui-même, mais son conseil doit également disposer d’un temps suffisant pour l’introduire, ce qui nécessite, outre sa rédaction, au préalable : l’obtention du dossier du CGRA, son analyse, sa confrontation à la décision, aux explications du demandeur et aux informations disponibles sur le pays d’origine » et que « le principe d’effectivité n’est pas d’avantage respecté en ce qui concerne la durée du recours ». Le requérant se prévaut également d’un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2020 relatif à la portée de l’article 187 du Code d’instruction criminelle et à la signification d’un jugement. Il indique aussi que l’objectif de célérité du recours, mentionné par la Cour de justice de l’Union européenne, n’a pas été respecté par le premier juge qui ne s’est prononcé que quatre mois après l’introduction du recours. Appréciation Dans l’arrêt n° 245.266 du 1er août 2019, le Conseil d’État a estimé que le premier grief « pose essentiellement la question de savoir si le Conseil du contentieux des étrangers a porté atteinte au droit à un recours effectif et à l’accès à un tribunal consacré notamment par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en déclarant le recours du requérant irrecevable pour le motif que retient l’arrêt critiqué, à savoir la tardiveté du recours, et en fondant sa décision sur une disposition légale, fût-elle d’ordre public, qui fixe le délai de recours de l’étranger à dix jours calendrier à partir de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé, en particulier alors que la notification s’est faite à une adresse où le requérant est réputé par la loi avoir élu domicile, ce qui peut être de nature à raccourcir, dans les faits, ledit délai ». Le Conseil d’État a posé à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), selon lequel les demandeurs doivent disposer d’un droit de recours effectif à l’encontre des décisions “concernant leur demande de protection internationale”, et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en XI - 22.229 - 5/11 ce sens qu’ils s’opposent à une règle de procédure nationale, tel l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lu en combinaison avec les articles 51/2, 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, et 57/6/2, § 1er, de la même loi, fixant à dix jours calendrier à partir de la notification de la décision administrative, le délai de recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale introduite par un ressortissant d’un pays tiers, en particulier alors que la notification a été faite au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides où le requérant est “réputé” par la loi avoir élu domicile ? ». Dans son arrêt du 9 septembre 2020 (affaire C‑651/19), la Cour de justice de l’Union européenne a répondu que : « L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre soumettant le recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale à un délai de forclusion de dix jours, incluant les jours fériés et chômés, à compter de la notification d’une telle décision, y compris lorsque, à défaut d’élection de domicile dans cet État membre par le demandeur concerné, une telle notification est effectuée au siège de l’autorité nationale compétente pour examiner ces demandes, pour autant que, premièrement, ces demandeurs soient informés que, à défaut d’avoir élu domicile aux fins de la notification de la décision concernant leur demande, ils seront réputés avoir élu domicile à ces fins au siège de cette autorité nationale, deuxièmement, les conditions d’accès desdits demandeurs à ce siège ne rendent pas excessivement difficile la réception par ces derniers des décisions les concernant, troisièmement, l’accès effectif aux garanties procédurales reconnues aux demandeurs de protection internationale par le droit de l’Union leur soit assuré dans un tel délai, et, quatrièmement, le principe d’équivalence soit respecté. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation nationale en cause au principal répond à ces exigences ». Devant la Cour de justice de l’Union européenne (point 40 de l’arrêt du 9 septembre 2020) et à l’audience devant le Conseil d’État, le requérant soutient en substance que l’acte initialement attaqué ne devait être ni publié, ni notifié de telle sorte seule la connaissance suffisante de cet acte aurait dû fait courir le délai de recours, comme c’est le cas pour ce type d’actes. Il estime que la règle prévoyant que le délai de recours débutait lors de la notification de la décision initialement entreprise à un domicile réputé élu par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au XI - 22.229 - 6/11 territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est moins favorable que celles régissant les délais de forclusion applicables aux recours fondés sur le droit national et qu’elle méconnaît le principe d’équivalence. Cette critique repose sur un postulat inexact. En effet, l’acte initialement attaqué est un acte qui devait être notifié à son destinataire, à savoir le requérant, de telle sorte qu’il ne s’agit pas, comme il le soutient, d’un acte qui ne devait être ni publié, ni notifié. Le délai de recours pour la décision initialement entreprise, comme pour tous les actes qu’ils soient fondés sur le droit belge ou sur le droit de l’Union européenne devant être notifiés à leurs destinataires, débutait lors de cette notification. La règle régissant les modalités du délai de recours était la même pour l’acte initialement attaqué que pour tous les actes devant être notifiés. Les règles relatives à la notification des actes, qu’ils soient fondés sur le droit belge ou sur le droit de l’Union européenne, permettent que cette notification soit effectuée au domicile où réside le destinataire de l’acte ou à son domicile élu pour les besoins de la procédure. La seule spécificité en l’espèce est que le requérant n’avait pas de domicile et n’avait pas élu de domicile de telle sorte que pour les besoins de la procédure, l’élection de domicile a été prévue par la loi. Les parties ne font état d’aucune règle nationale prévoyant, dans une situation équivalente, une modalité plus favorable que la notification à un domicile élu par la loi, à défaut pour le destinataire de l’acte de disposer d’un domicile ou d’avoir élu un domicile. Les règles invoquées par le requérant ne démentent pas le constat qui précède. L’article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ne prescrit pas de règles relatives à la notification d’actes administratifs. Il concerne l’inscription à une adresse de référence et l’engagement de la personne physique ou de la personne morale qui accepte l'inscription d'une autre personne à titre d'adresse de référence à faire parvenir à celle-ci tout courrier ou tous les documents administratifs qui lui sont destinés. Les autres hypothèses légales, invoquées par le requérant, ne sont pas comparables avec la présente situation dans laquelle la partie adverse n’avait aucune possibilité de notifier l’acte initialement attaqué autrement que par la notification au domicile désigné par la loi dès lors que le requérant n’avait ni domicile effectif, ni domicile élu. Comme l’a relevé la Cour de justice de l’Union européenne dans son XI - 22.229 - 7/11 arrêt du 9 septembre 2020, à défaut d’une notification à un domicile désigné par la loi, « les décisions concernant les demandeurs n’ayant pas élu un domicile ne pourraient leur être officiellement notifiées et déployer ainsi leurs effets » (point 44). Elle a également précisé que la « réglementation nationale telle que celle en cause au principal offre aux demandeurs qui ne sont pas en mesure d’indiquer aux autorités compétentes une adresse postale sûre la possibilité de remédier à cet inconvénient majeur, puisque ceux-ci bénéficient d’un mécanisme légal permettant que les décisions, les convocations et les autres demandes de renseignement les concernant soient mises à leur disposition en un lieu sûr, qu’ils ont, en principe, déjà fréquenté. Dans cette perspective, une telle réglementation facilite l’exercice du droit au recours effectif de ces demandeurs et contribue au respect de leurs droits de la défense » (point 45). Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait qu’il n’y ait pas « de règle de procédure comparable dans un domaine comparable » n’implique pas une violation du principe d’équivalence. La méconnaissance de ce principe suppose au contraire qu’il y ait des règles de procédure équivalentes et qu’elles soient moins favorables en ce qui concerne les recours fondés sur une violation du droit de l’Union européenne que celles qui ont trait aux recours fondés sur une violation du droit national. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. La Cour de justice de l’Union européenne a conditionné le respect du principe d’effectivité à deux conditions. La première est que le requérant ait été informé qu’à défaut d’avoir élu domicile aux fins de la notification de la décision concernant sa demande, il sera réputé avoir élu domicile à ces fins au siège du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué (point 5.1.) qui ne sont pas contestées par le requérant que celui-ci a signé, le 2 mai 2018, le formulaire actant l’élection de domicile prévue par l’article 51/2 de la loi du 15 décembre
- Le requérant a donc bien été informé qu’à défaut d’élection de domicile, il était réputé avoir élu domicile pour la notification de la décision concernant sa demande au siège du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. La première condition précitée est dès lors satisfaite. La seconde condition, énoncée par la Cour de justice de l’Union européenne, est que « les conditions d’accès (au siège du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides) ne rendent pas la réception desdits courriers excessivement difficile ». XI - 22.229 - 8/11 En l’espèce, le requérant relève que l’accès au siège de la partie adverse est possible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h. Il ne peut donc être considéré que les conditions d’accès au siège du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides rendaient excessivement difficile la réception de l’acte initialement attaqué. Les difficultés dont fait état le requérant ne sont pas causées par les conditions d’accès à son siège, prévues par la partie adverse, mais par la circonstance que le requérant a décidé de vivre dans une autre ville que celle où se trouve le siège précité et qu’en conséquence, son choix de lieu de vie rendait moins aisée une venue quotidienne au siège du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Cette circonstance étant liée à un choix du requérant et non aux conditions d’accès à son siège, prévues par la partie adverse, la seconde condition, prescrite par la Cour de justice de l’Union européenne, est également satisfaite. Concernant le respect du principe d’équivalence par l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980, en ce qu’il prévoit un délai de dix jours, incluant les jours fériés et chômés, pour former un recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale, les autres recours dont fait état le requérant ne sont nullement comparables avec celui visé par l’article 39/57 précité. Comme l’a relevé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 9 septembre 2020, « la juridiction saisie d’un recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale doit se limiter à vérifier si, contrairement à ce que l’autorité compétente a décidé, l’examen préliminaire de cette demande fait apparaître des éléments ou des faits nouveaux, au sens indiqué au point précédent. Il en découle que, dans sa requête devant cette juridiction, le demandeur doit, en substance, se borner à établir qu’il était fondé à considérer qu’il existerait des éléments ou des faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été examinés dans le cadre de sa demande précédente. Dès lors, le contenu utile de la requête dans le cadre d’un tel recours est non seulement limité aux éléments évoqués au point précédent, mais également étroitement lié à celui de la demande ultérieure ayant donné lieu à la décision de rejet, de telle sorte que, contrairement à ce que le requérant au principal fait valoir dans ses observations écrites, la rédaction d’une telle requête ne présente pas, a priori, une complexité particulière exigeant un délai supérieur à dix jours, incluant les jours fériés et chômés » (points 60 et 61). Les recours en annulation, prévus par les lois coordonnées sur le Conseil d’État, ou les recours ouverts devant le Tribunal du travail, ne sont pas aussi limités que celui formé contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de XI - 22.229 - 9/11 protection internationale dans lequel le requérant pouvait se borner à établir qu’il était fondé à considérer qu’il existait des éléments ou des faits nouveaux par rapport à ceux qui avaient été examinés dans le cadre de sa demande précédente. Les recours en cause n’étant pas comparables, il ne peut être considéré que l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit un délai de recours moins favorable que les délais applicables pour des recours équivalents fondés sur une violation du droit national. Le principe d’équivalence n’est donc pas violé. Concernant l’accès du requérant aux garanties procédurales, visées dans le point 62 de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 septembre 2020, il ressort des explications fournies par le requérant dans sa requête qu’il a disposé d’un accès à ces garanties dans un délai matériellement suffisant pour préparer et pour former un recours effectif contre la décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale. Le requérant indique en effet qu’il a reçu l’acte initialement attaqué le mercredi 30 mai 2018, qu’il a eu accès à un conseil juridique et à l’aide juridique gratuite dès le mardi 5 juin 2018, que son conseil a demandé le dossier à la partie adverse le même jour et l’a reçu déjà le lendemain, soit le 6 juin
- Son conseil a ensuite introduit le recours devant le Conseil du contentieux des étrangers le 7 juin
- Cette chronologie atteste que le délai dans lequel le requérant a pu bénéficier de ces garanties procédurales permettait de préparer et de former un recours effectif contre la décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale dans un délai de dix jours. Ce délai, prévu par l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980, respecte donc également le principe d’effectivité. La raison pour laquelle le requérant a agi tardivement n’est pas liée au fait qu’il n’aurait pas eu accès à ces garanties procédurales dans un délai suffisant ou à la circonstance que le recours à préparer était trop complexe pour être formé dans un délai de dix jours ou au fait que les modalités de notification ne lui permettaient pas de prendre connaissance de l’acte initialement attaqué. La tardiveté de son recours s’explique exclusivement par le fait que le requérant ne s’est pas rendu suffisamment régulièrement au siège du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour s’enquérir de la notification de la décision qu’il attendait au sujet de sa nouvelle demande de protection internationale de telle sorte que lorsqu’il est venu au siège de la partie adverse le 30 mai 2018, une partie du délai de dix jours qui avait débuté le 25 mai 2018 à la suite de la notification de la décision initialement entreprise et qui expirait le 4 juin 2018 était déjà écoulé. XI - 22.229 - 10/11 Enfin, la critique, émise à l’audience, par laquelle requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir respecté l’objectif de célérité du recours en ne statuant que quatre mois après son introduction, est irrecevable non seulement car il s’agit d’un grief nouveau que le requérant était en mesure de faire valoir lors de l’introduction du recours en cassation et qu’il devait donc faire valoir dans sa requête mais également parce que le requérant n’indique pas quelle disposition le juge aurait violé en ne respectant pas cet objectif de célérité. Le premier grief n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 mai 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.229 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.553 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div