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Arrêt 250556 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 10/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.556 No Rôle: A. 230126/XIII-8892 Affaire: Arrêt 250556 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-21 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.556 du 10 mai 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 250.556 du 10 mai 2021 A. 230.126/XIII-8892 En cause : KOUMIZA Sabah, ayant élu domicile chez Me Laurent DELMOTTE, avocat, avenue Hermann-Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la commune de Hotton, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 3 février 2020, Sabah Koumiza demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 15 novembre 2019, arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/MLR69 dit « Atelier de salaisons Les Nutons et cinéma Le Plaza » à Hotton. II. Procédure Par une requête introduite le 20 mars 2020, la commune de Hotton a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 juin

  1. XIII - 8892 - 1/3 Le dossier administratif a été déposé par la voie électronique. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 3 novembre
  2. La partie requérante a communiqué un courrier daté du er 1 décembre
  3. M. Lionel Renders, auditeur, a rédigé une note le 18 décembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 14 janvier 2021 le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et, par son courrier du 1er décembre 2020, a fait part de sa volonté de se désister de son recours en annulation. Il y a donc lieu d’acter le désistement. XIII - 8892 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 10 mai 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Luc Donnay XIII - 8892 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.556 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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