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Arrêt 250557 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:

présent paragraphe, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences. Dans le cas visé au 3° de l'

présent paragraphe, la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l'article D.

  1. §
  2. Lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande n'a pas respecté l'

paragraphe 2 du présent article et que néanmoins les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49 disposent que la procédure d'instruction du dossier se poursuit, l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2° dispose du délai qui lui est imparti par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49 ou de maximum 90 jours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère XIIIr - 9134 - 25/29 complet et recevable si le délai imparti est plus long, pour, à peine de nullité du permis : 1° refuser le projet : - lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; - lorsqu'une étude d'incidences est nécessaire et n'est pas fournie; 2° décider que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; 3° lorsqu'elle considère qu'il y a des circonstances exceptionnelles notamment liées à la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet justifiant que la décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3° du paragraphe 2 du présent article n'a pas été envoyée dans le délai requis, notifier par écrit cette justification au demandeur. En cas d'application du point 3° de l'alinéa précédent, dans sa décision, à peine de nullité, l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé. § 4. Dans le cas visé au 2° de l'

§ 2

du présent article, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande. A peine d'irrecevabilité, la demande : 1° est écrite et motivée; 2° parvient simultanément à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier et, le cas échéant, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, au plus tard le dixième jour à dater de la réception par le demandeur de permis de la décision imposant la réalisation d'une étude d'incidences. Réformant le cas échéant en tout ou partie sa première décision, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier prend une décision conformément au 2° ou au 3° de l'

§ 2du présent article.

Elle envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, dans un délai de trente jours à dater du jour où elle a reçu la demande de reconsidération. Dans le cas visé au 2° de l'

§ 2

du présent article, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences. Dans le cas visé au 3° de l'

§ 2

du présent article, le demandeur peut déposer à nouveau sa demande de permis en y joignant la décision et le montant perçu au titre de frais de dossier lui est restitué. A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 4 du présent paragraphe, le demandeur peut déposer à nouveau sa demande de permis et le montant perçu au titre de frais de dossier lui est restitué. XIIIr - 9134 - 26/29 § 5. La décision d'imposer ou non une étude d'incidences est mise à la disposition du public conformément au chapitre III du Titre Ier du présent Code ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l'autorisation visée à l'article D.49. Cette décision indique :

  1. a)lorsqu'il a été décidé qu'une étude d'incidences sur l'environnement est nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle étude au regard des critères pertinents visés à l'annexe III;
  2. b)lorsqu'elle dispose qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères pertinents visés à l'annexe III, ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. § 6. Sauf disposition contraire, tout envoi visé au présent article se fait : 1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception; 2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé; 3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé. Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance. Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant ». S'agissant de la motivation requise concernant l’appréciation émise en application de l’ancien article D.68 du Code de l’environnement, dont l’objet est repris par l’article D.65 précité, si les clauses stéréotypées sont à proscrire, il n’en reste pas moins que l’obligation de motivation formelle est également fonction de la nature du projet envisagé, de son environnement, ainsi que, le cas échéant, des incidences notables sur l’environnement qui auraient été évoquées pendant l’instruction de la demande. Ainsi, une motivation, d’apparence stéréotypée, spécifique à l’appréciation émise en application de l’article D.68, ne peut être dissociée des autres motifs de l’acte attaqué. XIIIr - 9134 - 27/29 2. En l’espèce, l’acte attaqué se limite à relever que « la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ». Cependant, les parties requérantes ne démontrent pas qu’au regard de la nature et de la portée du projet autorisé par l’acte attaqué, ainsi que des incidences sur l’environnement qui ont été évoquées pendant l’instruction de la demande, une étude d’incidences sur l’environnement s'imposait. Elles restent également en défaut de pointer des incidences environnementales substantielles du projet qui n’auraient pas été examinées par l’auteur de l’acte attaqué pour prendre sa décision en connaissance de cause. Prima facie, le troisième moyen n’est pas sérieux. IX. Conclusions L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Céline Nowak est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 11 mai 2021 par : XIIIr - 9134 - 28/29 Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIIIr - 9134 - 29/29 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.557 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.454 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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