id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.571 No Rôle: A. 213064/VIII-9328 Affaire: Arrêt 250571 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 11/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-09 Consultations: 177 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.571 du 11 mai 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 250.571 du 11 mai 2021 A. 213.064/VIII-9328 En cause : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, Partie intervenante : DE BRUYCKER Jacques, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juillet 2014, la commune de Saint-Gilles demande l’annulation de « l’avis contraignant de la Chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné du niveau secondaire et spécialisé, rendu le 5 mai 2014 […] ». Par son mémoire en réplique introduit le 4 décembre 2014, la même requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice. VIII - 9328 - 1/13 II. Procédure Un arrêt n° 232.573 du 15 octobre 2015 a accueilli définitivement la requête en intervention introduite par Jacques De Bruycker, a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire sur la question de la persistance de l’intérêt au recours en annulation et des conséquences sur la demande d’une indemnité réparatrice. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 238.273 du 22 mai 2017 a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire sur la question de la persistance de l’intérêt au recours en annulation dans la seule perspective d’une demande d’indemnité réparatrice. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 240.682 du 8 février 2018 a rouvert les débats et a soumis l’affaire au premier président du Conseil d’État, qui est responsable de la section du contentieux administratif. Il a été notifié aux parties. Un arrêt de l’assemblée générale n° 241.866 du 21 juin 2018 a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la VIIIe chambre. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 242.632 du 12 octobre 2018 a sursis à statuer et a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, dans la mesure où il prévoit que l’avis de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur lorsqu’il est relatif au licenciement d’un enseignant temporaire prioritaire au sens de l’article 24, § 1er, du même décret, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi qu’avec l’article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en ce qu’il ferait ainsi peser sur un pouvoir organisateur de l’enseignement officiel subventionné une contrainte inappropriée et excessive, en lui imposant de retirer sa décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire, alors que les pouvoirs organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à un tel avis contraignant et alors que, dans l’hypothèse, par exemple, d’une sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre définitif, en vertu des articles 64 et suivants du même décret, l’avis de la chambre de recours peut être écarté ? ». Les dépens ont été réservés, en ce compris l’indemnité de procédure. Un arrêt no 247.794 du 16 juin 2020, prononcé sans audience publique, a rejeté le premier moyen, a rouvert les débats afin de poursuivre l’examen des autres VIII - 9328 - 2/13 moyens, a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire et a réservé les dépens. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Louis Masure, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Juliette Charlier, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 242.632 du 12 octobre
- Il y a lieu de s’y référer. IV. Deuxième moyen IV.
- Thèse de la requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces dispositions impliquent le respect, d’une part, du principe d’égalité et de non-discrimination et, d’autre part, de l’égalité des armes VIII - 9328 - 3/13 dans une procédure devant une administration contentieuse, de la violation des articles 76 et 79 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné’, de la violation du règlement d’ordre intérieur de la chambre de recours des enseignements officiels subventionnés des niveaux préscolaires et primaire approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997, de la violation du principe général de droit d’impartialité, de la violation du principe général de droit exprimé par l’adage audi alteram partem et de la violation des principes généraux de bonne administration de prudence et du devoir de minutie. Elle indique que l’acte attaqué mentionne, conformément au déroulement de l’audience, qu’étaient présents, lors de la séance de la chambre de recours du 5 mai 2014, le président, trois membres représentant les pouvoirs organisateurs, quatre membres représentant les organisations syndicales et une secrétaire, alors que l’article 76, alinéa 1er, 1°, du décret du 6 juin 1994 prévoit que les chambres de recours sont composées d’un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné et que le règlement d’ordre intérieur de la chambre de recours des enseignements officiels subventionnés des niveaux préscolaire et primaire prévoit, en son article 8, alinéa 4, que les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote et que, le cas échéant, la parité est rétablie par l’élimination d’un ou de plusieurs membres après tirage au sort. Elle constate que l’acte attaqué mentionne uniquement qu’il a été adopté à la majorité de ses membres, compte tenu de la voix du président et qu’il appartient à la partie adverse de confirmer, par le dépôt du procès-verbal de la séance du 5 mai 2014 de la chambre de recours, que la règle de la parité des votants a bien été respectée. À supposer que cette règle ait été respectée, elle soutient que la seule présence d’une majorité de représentants des membres du personnel lors de la séance du 5 mai 2014, même si les membres excédentaires sont privés du droit de vote, est de nature à porter atteinte à l’apparence d’impartialité ainsi qu’à la règle d’équilibre énoncée par l’article 76, alinéa 1er, 1°, du décret du 6 juin 1994, qui doit être lue à la lumière de la garantie fondamentale que constitue le principe d’égalité des armes, et que cette dernière règle doit s’entendre comme exigeant que la parité entre les représentants des pouvoirs organisateurs et ceux désignés par les organisations syndicales soit respectée dès l’audience et pendant tout le déroulement de celle-ci. En l’espèce, compte tenu du fait que la chambre de recours a émis un avis défavorable au licenciement de l’intervenant, elle est d’avis que la présence d’un représentant désigné par les organisations syndicales en surnombre par rapport à la règle de la parité a pu déséquilibrer le délibéré, sinon le vote. Elle rappelle que le VIII - 9328 - 4/13 Conseil d’État considère que le principe d’impartialité est un principe général de droit à valeur législative de sorte qu’à supposer que le règlement d’ordre intérieur autorise l’assistance aux séances publiques concernant un recours contre une décision de licenciement d’un nombre inégal de représentants de membres du personnel et de représentants des pouvoirs organisateurs, cette pratique doit être écartée néanmoins, le règlement d’ordre intérieur étant, sur la base de l’article 159 de la Constitution, contraire aux autres règles prises à l’appui du présent moyen. Dans son mémoire en réplique, elle estime que le dossier administratif confirme que l’article 79 du décret du 6 juin 1994 et l’article 8, alinéa 4, du règlement d’ordre intérieur de la chambre de recours des enseignements officiels subventionnés des niveaux préscolaire et primaire n’ont pas été respectés, dans la mesure où ne s’y trouve pas la preuve que la parité entre les deux délégations a été rétablie par tirage au sort. Selon elle, compte tenu du fait que la chambre de recours a émis un avis défavorable au licenciement de l’intervenant, elle est fondée à considérer que la présence d’un représentant désigné par les organisations syndicales en surnombre par rapport à la règle de la parité a pu déséquilibrer le délibéré, et influencer à tout le moins le vote du président, ce dans un contexte d’autant plus préjudiciable que l’avis rendu est légalement contraignant, pour les raisons critiquées au premier moyen. Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de vérifier, au regard du déroulement de l’audition et du caractère lacunaire du procès-verbal de celle-ci, de quel membre du « banc syndical » elle doit dénoncer la présence lors de celle-ci, puis lors du délibéré, en fonction des questions que celui qui se serait retiré au moment du vote aurait posées à son conseil. Elle ne partage pas le point de vue de l’intervenant qui vante l’excellence de l’avis rendu selon ce procédé. Elle n’ajoute aucun élément dans son dernier mémoire. IV.
- Appréciation L’article 76, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 dispose : « Les chambres de recours sont composées : 1° d’un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné; 2° d’un président choisi parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou choisi parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l’Enseignement subventionné. Si le président ou le président suppléant visé à l’alinéa 3 du présent article est un fonctionnaire général, l’indemnité de 50 euros prévue à l’article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l’enseignement officiel subventionné n’est pas due; VIII - 9328 - 5/13 3° d’un secrétaire et de deux secrétaires adjoints ». L’article 79 du même décret prévoit : « La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l’élimination d’un ou de plusieurs membres après tirage au sort. Si le quorum visé à l’alinéa 1er n’est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents. L’avis est donné à la majorité. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide. L’avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné ». Il ressort a contrario de l’alinéa 2 de l’article 79 précité que, lors du stade préalable au vote, les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel ne doivent pas forcément être en nombre égal. Le règlement d’ordre intérieur ne fait que reprendre, sur ce point, le contenu des dispositions précitées. En l’espèce, il ressort des explications fournies par la partie adverse que même si, lors de la séance, trois membres représentant les pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel subventionné et quatre membres représentants les organisations syndicales représentatives des membres du personnel étaient présents, la parité a été rétablie à l’issue de la délibération et avant de procéder au vote. Le prescrit de l’article 79, alinéa 2, a donc bien été respecté. La requérante expose, par ailleurs, que le procès-verbal de la séance du 5 mai 2014 ne permet pas de savoir si le rétablissement de la parité a eu lieu par tirage au sort. Dans la mesure où elle ne soulève toutefois pas d’argument concret permettant de considérer que l’absence éventuelle de tirage au sort lui aurait été préjudiciable, elle ne justifie pas de l’intérêt requis à se prévaloir de cet argument. Elle soutient encore que la seule présence d’une majorité de représentants du personnel lors de la séance du 5 mai 2014 est de nature à porter atteinte à l’apparence d’impartialité puisque ces membres ont pu déséquilibrer le délibéré et influencer le vote du président. Néanmoins et à nouveau, il convient de VIII - 9328 - 6/13 constater que les termes de l’article 79, alinéa 2, précité, sont clairs. La parité n’est exigée que lors du vote et non aux stades antérieurs à celui-ci. En outre, le principe général d’impartialité, qui est un principe général de droit à valeur législative, est violé lorsque les personnes qui concourent à l’adoption d’un acte administratif ont pu faire naître un doute légitime quant à leur aptitude à traiter la cause de manière impartiale. Ce principe s’impose à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il ne s’applique, cependant, aux organes de l’administration active que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique, et notamment avec la structure, de celle-ci. En particulier, la critique de partialité ne peut se fonder sur une situation qui découle seulement de l’application normale de la loi. Or, la critique de partialité soulevée en l’espèce se fonde sur une situation qui découle uniquement de l’application normale du décret du 6 juin
- Le principe d’impartialité ne peut prévaloir sur le texte du décret, de sorte que la partie adverse était obligée de respecter ce dernier. Enfin, l’impartialité d’un organe collégial ne peut être mise en cause que si, d’une part, des faits précis qui font planer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs membres de ce collège peuvent être légalement constatés et si, d’autre part, il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l’ensemble du collège. Or, la requérante ne démontre pas concrètement qu’en l’espèce, le principe d’impartialité aurait été méconnu. Le deuxième moyen n’est donc pas fondé. V. Troisième moyen V.
- Thèse de la requérante La requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces dispositions impliquent le respect, d’une part, du principe d’égalité et de non-discrimination et, d’autre part, de l’égalité des armes dans une procédure devant une administration contentieuse, ainsi que de la violation du principe général du droit relatif aux droits de la défense, ces derniers impliquant le respect du contradictoire. Elle rappelle que les parties se sont présentées devant la chambre de recours le 5 mai 2014 et que, lorsque la parole a été donnée à l’intervenant et son conseil, il est apparu que ce dernier se référait à une note qu’il aurait communiquée aux membres de la chambre de recours, de même qu’à des pièces. Elle indique que son propre conseil s’en est offusqué et que le président a pris acte de sa demande VIII - 9328 - 7/13 d’écarter cette note et ces pièces des débats, justifiée par le fait qu’ils n’avaient pas été soumis à la chambre dans le respect du contradictoire. Elle souligne qu’il semble que, parmi les pièces ainsi déposées, l’intervenant ait communiqué les supports qu’il prétend pouvoir substituer valablement aux cahiers de ses élèves. Or, elle constate que l’acte attaqué ne mentionne nullement que les notes et pièces litigieuses ont été écartées des débats mais précise au contraire que « [l’intervenant] verse aux débats la documentation de l’IFPM qu’il distribue à ses élèves, qui paraît tout à fait appropriée, et qui remplace le calendrier de techno à remplir par les élèves ». Selon elle, il est donc certain que la chambre de recours a eu égard à l’ensemble des documents déposés par l’intervenant, alors qu’elle n’a pas eu connaissance de ces documents et n’a pas pu régulièrement les contredire. Dans son mémoire en réplique, elle expose que « la documentation de l’IFPM » ne fait nullement partie de pièces que l’intervenant ou son conseil auraient déposées lors de la procédure de licenciement menée devant le collège des bourgmestre et échevins puisque l’intéressé n’a jamais fait qu’y évoquer les livres distribués par l’IFPM, sans les déposer devant le collège, et que ce dernier n’a nullement communiqué cette documentation à la chambre de recours en même temps que son dossier administratif. Elle n’ajoute aucun élément dans son dernier mémoire. V.
- Appréciation Le principe général imposant le respect des droits de la défense exige que celui qui, de manière générale, est sanctionné en raison d’un manquement puisse présenter sa défense de manière utile et qu’à cet effet, notamment, il soit entendu, puisse consulter son dossier et dispose d’un délai raisonnable pour préparer sa défense. Ce principe est donc établi en faveur de la personne poursuivie disciplinairement et non en faveur de l’autorité administrative. En outre, la prise en compte de « la documentation de l’IFPM » n’est pas, en l’espèce, le seul élément déterminant de la décision de la chambre de recours concernant le grief d’ordre pédagogique dirigé contre l’intervenant, puisque cette décision précise également que : « Il est essentiel de relever que [l’intervenant] fut inspecté, à l’initiative de sa direction, le 25 octobre 2013, et que les conclusions de cet inspecteur sont tout à fait positives, voire élogieuses, pour [l’intervenant] tant sur le plan des aptitudes professionnelles que disciplinaires, pédagogiques et relationnelles. Il n’est pas établi à suffisance que depuis ce rapport d’inspection, dont il doit être tenu compte en application de l’article 25 § 1 1° dernier alinéa du décret [du VIII - 9328 - 8/13 6 juin 1994], [l’intervenant] aurait adopté un autre comportement. Il n’a, du reste, pas fait l’objet d’observations de sa direction sur ce plan ». Enfin, en tout état de cause, rien ne permet de considérer que cette documentation ne vise pas « les livres distribués par l’IFPM » dont il est fait état dans la décision du 27 mars
- À cet égard, l’argument selon lequel l’intervenant n’aurait fait qu’évoquer ces mêmes livres devant le collège des bourgmestre et échevins, sans les lui communiquer, ne peut être pris en compte sous peine de considérer que ladite décision du 27 mars 2014 aurait été adoptée en l’absence de ces pièces et donc en méconnaissance de cause, ce dont la requérante tirerait ensuite argument pour tenter de justifier une prétendue violation, sinon de ses droits de la défense, à tout le moins, du principe général du débat contradictoire. Une telle argumentation ne peut être suivie. Le troisième moyen n’est donc pas fondé. VI. Quatrième moyen VI.
- Thèse de la requérante La requérante prend un quatrième de la violation de l’article 25 du décret du 6 juin 1994, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs, de la violation du principe général de bonne administration de l’obligation de motivation matérielle, de la violation des principes généraux de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle expose que l’article 25 du décret du 6 juin 1994 indique, en son paragraphe 1er, 1°, que « [l]e membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d’une durée de quinze jours », que « [c]e licenciement est motivé, sous peine de nullité », et que l’article 25, § 1er, 2° du même décret renvoie à cette disposition en ce qui concerne le membre du personnel temporaire prioritaire. Selon elle, il en résulte que le pouvoir organisateur dispose d’un pouvoir d’appréciation qui doit lui permettre, moyennant motivation, de licencier un membre du personnel. Elle estime que la chambre de recours compétente émet un avis qui ne peut faire totalement fi du pouvoir d’appréciation dont dispose le pouvoir organisateur, ni de l’angle d’observation privilégié dont l’employeur public dispose vis-à-vis de l’agent concerné et qui doit répondre à la motivation, exigée par le décret, qui figure dans la décision de licenciement sous peine de commettre une VIII - 9328 - 9/13 erreur manifeste d’appréciation. Elle ajoute que, lorsqu’un décalage fondamental existe entre la décision de licenciement du pouvoir organisateur et l’avis de la chambre de recours, alors que la première est en phase avec le contenu du dossier de licenciement, l’on peut considérer que l’avis conforme viole les principes généraux de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité. En l’espèce, elle constate que le collège évoquait la perspective d’une perte du lien de confiance qui doit caractériser les relations entre un employeur public et ses agents et ce, pour autant qu’au moins un des trois griefs formulés à l’égard de l’intervenant soit avéré alors que, dans son avis, la chambre de recours ne prend pas la peine d’examiner le dossier sous l’angle de la perte du lien de confiance et se contente de balayer les deux griefs retenus par le collège en trouvant des excuses à l’intervenant. Elle estime aussi que la motivation retenue par la chambre de recours est hésitante et méconnaît la réalité du dossier. Dans son mémoire en réplique, elle renvoie aux développements de sa requête, tout en rappelant que le licenciement n’a pas été justifié par les faits de violence pour lesquels le collège avait, à ce stade, laissé le bénéfice du doute à l’intervenant, et que les autres griefs maintenus à son égard suffisaient à justifier son éviction. Elle n’ajoute aucun élément dans son dernier mémoire. VI.
- Appréciation L’avis de la chambre de recours doit contenir les motifs sur lequel il s’appuie. Comme elle ne statue pas dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels, la chambre de recours n’est pas obligée de répondre à chacun des arguments soulevés devant elle. Il suffit que les motifs apparaissent et permettent de comprendre ce qui a guidé son appréciation et les raisons pour lesquelles elle s’écarte de la décision prise antérieurement par la partie requérante. En l’espèce, l’avis de la chambre de recours est motivé comme suit : « Après en avoir délibéré, la Chambre de recours, ainsi composée lors de sa séance du 5 mai 2014 par : [J.-P. C.], président. [J. D.] et [C. W.] et [G. C.], représentant les pouvoirs organisateurs. [I. W.] et [F. H.] et [R. F.] et [M. T.], représentant les organisations syndicales représentatives des membres du personnel; VIII - 9328 - 10/13 [F. J.], secrétaire. Rend l’avis suivant : [...] Il a été admis par le Collège échevinal que le grief qui était fait [à l’intervenant] de brimer ses élèves et d’exercer sur eux des violences en les dévalorisant et les insultant n’est pas établi. Il faut, du reste, relever que la [requérante] ne verse pas aux débats des lettres d’élèves, de parents d’élèves ou encore d’autres enseignants pour appuyer de telles accusations que [l’intervenant] tient pour calomnieuses. Les manquements sur le plan pédagogique ne sont pas étayés à suffisance. [L’intervenant] verse aux débats la documentation de l’IFPM qu’il distribue à ses élèves, qui paraît tout à fait appropriée, et qui remplace le calendrier de techno à remplir par les élèves. Il est essentiel de relever que [l’intervenant] fut inspecté, à l’initiative de sa direction, le 25 octobre 2013 et que les conclusions de cet inspecteur sont tout à fait positives, voire élogieuses, pour [l’intervenant] tant sur le plan des aptitudes professionnelles que disciplinaires, pédagogiques et relationnelles. Il n’est pas établi à suffisance que depuis ce rapport d’inspection, dont il doit être tenu compte en application de l’article 25 § 1er, 1° dernier alinéa du décret précité, [l’intervenant] aurait adopté un autre comportement. Il n’a, du reste, pas fait l’objet d’observations de sa direction sur ce plan. S’il est vrai que [l’intervenant] veut privilégier l’envoi de ses élèves dans les entreprises privées plutôt que chez IRISTECH, il n’a jamais fait obstruction à cette décision de la direction malgré le fait qu’il ait exprimé un vif mécontentement à ce sujet lors d’une réunion avec sa direction le 17 décembre dernier au cours de laquelle il s’est, à tort, emporté mais en s’inclinant à ce propos. Ses absences sont justifiées par des certificats médicaux. Le contrôle médical sollicité par sa direction a confirmé l’incapacité de travail [de l’intervenant]. Ses absences pour maladie ne peuvent dès lors être considérées comme un boycottage des stages Iristech. Quant aux initiatives que [l’intervenant] a prises auprès de tiers pour des activités extérieures, elles devaient évidemment être avalisées par sa direction. Le refus de celle-ci, notamment concernant un séjour aux sports d’hiver, eut pour conséquence que ce séjour n’a pas eu lieu, sans que des pénalités furent réclamées pour la non réalisation de ce séjour. Le fait d’avoir, en précipitant les choses prit [sic] une telle initiative auprès de l’ADEPS sans s’assurer, au préalable, d’un accord de la direction est, certes, critiquable mais ne peut justifier, à lui seul, la mesure de licenciement au prétexte d’un manque de respect envers sa hiérarchie alors que, pour d’autres projets (notamment le salon de l’auto à Francfort), [l’intervenant] ne manqua pas de s’adresser à elle (lettre du 10 juillet 2013 [de l’intervenant] à l’Échevin de l’instruction publique). Par ces motifs, La Chambre de recours, Reçoit le recours et le dit fondé, VIII - 9328 - 11/13 Statuant à la majorité, compte tenu de la voix du Président N’estime pas suffisants les motifs de licenciement [de l’intervenant] ». La chambre de recours a dès lors fait droit au recours de l’intervenant, en considérant que : la requérante n’a pas suffisamment étayé ses accusations; les manquements pédagogiques n’étaient pas étayés à suffisance; les conclusions de l’inspection du 25 octobre 2013 étaient positives, voire élogieuses; il n’y a pas eu d’obstruction à une décision de la direction; des certificats médicaux ont été déposés; le fait d’avoir pris une initiative critiquable ne peut justifier à lui seul le licenciement. En indiquant pourquoi elle n’a pas été convaincue par plusieurs des arguments de la décision du 27 mars 2014, la chambre des recours a satisfait à l’exigence de motivation formelle. Rien ne permet en outre de considérer qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, laquelle se présente comme l’erreur incompréhensible qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait commise. Le quatrième moyen n’est pas fondé. VII. Demande d’indemnité réparatrice À défaut de pouvoir constater une illégalité, la demande d’indemnité réparatrice doit être rejetée. VIII. Indemnité de procédure Dans son second dernier mémoire complémentaire déposé le 30 octobre 2017, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros. Conformément à l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le montant de l’indemnité de procédure doit être fixé en tenant compte, notamment, du degré de complexité de l’affaire. Dès lors que VIII - 9328 - 12/13 l’instruction de la cause a nécessité pas moins de cinq audiences, dont une devant l’assemblée générale de la section du contentieux administratif, ainsi que le recours à une procédure préjudicielle devant la Cour constitutionnelle, le degré de complexité de l’affaire justifie qu’une indemnité de procédure de 1.400 euros soit accordée à la partie adverse à charge de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont rejetés. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 1.400 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé le 11 mai 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 9328 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.571 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.573 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.273 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.682 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.866 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.632 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div