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Arrêt 250579 - Règlements fiscaux des communautés et régions - 11/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.579 No Rôle: A. 231260/XV-4491 Affaire: Arrêt 250579 - Règlements fiscaux des communautés et régions - 11/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-31 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.579 du 11 mai 2021 Fiscalité - Règlements fiscaux des communautés et régions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.579 du 11 mai 2021 A. 231.260/XV-4491 En cause : la société à responsabilité limitée CENTRE DE CULTURE ET DE FORMATION - KULTUUR EN VORMINGSCENTRUM, ayant élu domicile chez Mes Alain GUILMOT et Julien GELDER, avocats, avenue Brugmann 435 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 13 juillet 2020, la société à responsabilité limitée Centre de Culture et de Formation - Kultuur en Vormingscentrum demande l’annulation de « la décision du 11 mai 2020 du ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles de la partie adverse, par laquelle celui-ci [lui] inflige une amende administrative de 2500 euros. II. Procédure La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse et un dossier administratif. En conséquence, le greffe en a informé la partie requérante, en déposant, le 13 novembre 2020, un courrier sur la plateforme électronique du Conseil d’État. La partie requérante a pris connaissance de ce courrier le 18 novembre

  1. XV - 4491 - 1/3 Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 février 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du 15 mars 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. La partie adverse a pris connaissance de ce courrier le jour même et la partie requérante en a pris connaissance le 17 mars
  2. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’informant que la partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse et qu’elle disposait dès lors d’un délai de 60 jours pour faire parvenir au greffe un mémoire ampliatif, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 4491 - 2/3 Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 11 mai 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4491 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.579 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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