id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.584 No Rôle: A. 232060/VIII-11522 Affaire: Arrêt 250584 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 11/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-14 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.584 du 11 mai 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.584 du 11 mai 2021 A. 232.060/VIII-11.522 En cause : GROSJEAN Brigitte, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Émile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), représenté par son conseil, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Rodrigue CAPART, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 octobre 2020, Brigitte Grosjean demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de date inconnue de mettre fin à sa désignation à titre temporaire prioritaire dans un emploi vacant à horaire complet dans la fonction 10085-CT/DI/PR- Informatique, à l’établissement d’enseignement spécialisé secondaire de la Communauté française de Verviers » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. VIIIr - 11.522 - 1/6 Par une ordonnance du 9 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Par un avis du 26 mars 2021, l’affaire a été remise à l’audience du 7 mai
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Depuis 2013, la requérante exerce à titre temporaire des fonctions dans l’enseignement organisé par la Communauté française et ensuite par Wallonie– Bruxelles Enseignement.
- Répondant à un appel aux candidats à une désignation en qualité de temporaire prioritaire, publié au Moniteur belge du 14 janvier 2020, la requérante pose sa candidature pour plusieurs postes, dont un emploi à horaire complet qui relève de la fonction (n° 10.085) de professeur de cours techniques informatique au degré inférieur de l’enseignement secondaire de plein exercice et qui est alors vacant à l’établissement d’enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française à Verviers.
- Le 20 mai 2020, le chef de cet établissement décide, avec l’accord du comité de concertation de base, qu’à partir de l’année scolaire suivante, un nouveau cours de formation à la vie quotidienne sera désormais dispensé et que les cours d’utilisation de l’outil informatique qui correspondent au poste pour lequel la requérante a postulé seront dès lors supprimés.
- Par une lettre du 22 juillet 2020, la directrice générale a.i. de Wallonie–Bruxelles Enseignement informe la requérante qu’elle est désignée à VIIIr - 11.522 - 2/6 l’établissement d’enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française à Verviers afin d’y occuper à partir du 1er septembre 2020 et en qualité de temporaire prioritaire, un emploi vacant à horaire complet relevant de la fonction de professeur de cours techniques informatique au degré inférieur de l’enseignement secondaire de plein exercice.
- Le 21 août 2020, la directrice de cet établissement envoie à la requérante un courriel électronique qui est rédigé comme suit : « Vu que vous me dites que vous n’avez pas reçu le courrier qui vous a été envoyé faisant suite au Cocoba du 20/5/2020 et que vous exigez un nouvel écrit. Voici la décision qui a été prise lors de ce cocoba du 20 mai concernant le cours au choix de l’établissement : suite aux différents constats effectués quant aux besoins des élèves, un cours de vie quotidienne sera instauré pour tous les élèves de type 1 et une partie des élèves de type 2 en septembre. Ce choix a donc pour conséquence que le cours d’informatique est remplacé par un cours de vie quotidienne. Cette décision a été approuvée par l’ensemble des membres du cocoba. Cette décision n’engendre pas de modification quant à votre qualité de temporaire prioritaire. […] ».
- Le 1er septembre 2020, la directrice de l’établissement d’enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française à Verviers établit un document « CF12 OBL » indiquant que bien que désignée en tant que temporaire prioritaire, la requérante n’obtient cependant aucune heure de cours.
- Bien que par l’intermédiaire de son conseil et de son organisation syndicale, la requérante effectue diverses démarches afin de disposer dans l’établissement précité d’attributions correspondant à ce que prévoyait sa désignation en tant que temporaire prioritaire, la partie adverse ne prend toutefois aucune décision allant en ce sens et pour l’année scolaire 2020-2021, la requérante est chargée d’exercer en tant que temporaire les fonctions suivantes : - pour neuf heures, celle de professeur de cours techniques informatique au degré inférieur de l’enseignement secondaire de plein exercice à l’Athénée royal « Ardennes Hautes Fagnes » à Malmedy (cinq heures) ainsi qu’à l’Athénée royal et à l’Ecole d’hôtellerie de Spa (quatre heures); VIIIr - 11.522 - 3/6 - pour dix heures, celle de professeur de cours techniques informatique au degré supérieur de l’enseignement secondaire de plein exercice à l’Athénée royal « Lucie Dejardin » à Seraing. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de l’auditeur-rapporteur Dans son rapport, l’auditeur rapporteur soulève d’office une exception d’irrecevabilité du recours dans les termes suivants : « Bien que selon les termes qui y sont utilisés, le présent recours soit dirigé contre la décision qui met fin à la désignation de la demanderesse en tant que temporaire prioritaire dans la fonction de professeur de cours techniques informatique au degré inférieur de l’enseignement secondaire de plein exercice, plusieurs éléments permettent toutefois de considérer qu’en réalité, cet acte n’a jamais été adopté. En effet, aucune des pièces produites par les parties n’atteste de l’existence de cette décision. De plus, il ressort clairement de l’article 26bis, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 [fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements ]que le fait, pour un temporaire prioritaire, de se trouver sans attribution ne le prive pas de cette qualité mais oblige en principe la partie adverse à lui confier des prestations relevant de la fonction en cause en mettant fin dans la zone à la désignation d’agents qui ne possèdent pas le statut de temporaire prioritaire. Enfin, le courrier électronique que la directrice de l’Établissement d’enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française à Verviers a envoyé le 21 août 2020 ainsi que le document administratif qui a été établi le 1er septembre 2020 concernant les attributions de [la requérante] montrent également que celle-ci reste temporaire prioritaire et qu’il n’a pas été mis fin à sa désignation en cette qualité. Comme l’emploi qui a donné lieu au présent litige a été supprimé le 20 mai 2020, avant que la demanderesse y soit désignée en tant que temporaire prioritaire, cette dernière n’est susceptible de retirer un avantage concret et précis d’une éventuelle requête en annulation que si celle-ci est dirigée contre la décision qui, modifiant l’utilisation du capital périodes dont l’Établissement d’enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française à Verviers bénéficie en vertu des articles 86 et suivants du décret du décret du 3 mars 2004 [organisant l’enseignement spécialisé], remplace les cours d’utilisation de l’outil informatique par ceux de formation à la vie quotidienne ainsi que contre les actes qui ont confié à des tiers le soin de dispenser ces nouveaux enseignements. Or, il est clair que le présent recours ne sollicite l’annulation d’aucune de ces mesures; de plus, aucune extension de l’objet de la requête ne paraît pouvoir être admise : en effet, alors qu’un tel élargissement du débat juridictionnel n’est admissible que si le recours en cause est recevable au moment de son introduction, tel n’est par contre pas le cas en l’espèce puisque, comme on l’a vu, la seule décision dont la requérante sollicite l’annulation n’existe pas ». VIIIr - 11.522 - 4/6 IV.
- Appréciation Comme l’indique l’auditeur rapporteur, la partie adverse n’a pas pris une décision de mettre fin à la désignation de la requérante à titre temporaire prioritaire dans un emploi vacant dans la fonction « 10085-CT/DI/PE-Informatique », puisqu’au moment où l’administration de la partie adverse l’a désignée dans un tel emploi, le 22 juillet 2020 auprès de l’établissement en cause, la décision de remplacer au sein de celui-ci l’activité d’enseignement dans une fonction pour laquelle l’emploi avait précédemment été déclaré vacant, par un autre activité d’enseignement correspondant à une autre fonction, avait déjà été prise en date du 20 mai
- De plus, même à supposer qu’il faille considérer que la requérante avait été désignée à cet emploi, il n’y aurait pas lieu de considérer qu’il « a été mis fin » à cette désignation, puisque la requérante a effectivement été désignée pour des emplois dans d’autres établissements, dans le respect de l’article 26bis, § 2, alinéa 3, 2°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 « fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements » en vertu duquel un membre du personnel bénéficiant de la qualité de temporaire prioritaire qui a perdu son emploi dans une zone est affecté dans un autre établissement de la zone, au détriment le cas échéant des membres du personnel désignés à titre temporaire qui ne bénéficient pas de la qualité de temporaire prioritaire. Contrairement à ce que semble indiquer la requérante, la circonstance que la vacance d’un emploi soit publiée au Moniteur belge au mois de janvier qui précède l’année scolaire considérée, ne signifie pas que cet emploi le sera encore au début de cette année scolaire, la disparition de cet emploi pouvant provenir non seulement d’une modification du nombre d’élèves, ou d’une modification du calcul de l’encadrement, mais également d’une révision de la grille-horaire de l’établissement considéré. Il n’est pas contesté que l’activité en cause relevait de celles qui sont laissées au choix de l’établissement et la requérante ne fait état d’aucune disposition légale qui interdit au chef d’établissement de modifier ce choix postérieurement à la publication des emplois vacants au Moniteur belge. La décision en vertu de laquelle la requérante ne s’est pas vu attribuer d’heures de cours dans la fonction « 10085-CT/DI/PE : Informatique » auprès de VIIIr - 11.522 - 5/6 l’établissement d’enseignement secondaire spécialisé de Verviers n’est donc pas une décision de mettre fin à sa désignation dans un emploi vacant auprès de cet établissement, seul acte attaqué dans le présent recours et en réalité inexistant, mais bien une décision prise préalablement qui a eu pour conséquence qu’aucune heure de cours n’était disponible dans cette fonction, laquelle décision ne constitue pas l’objet du présent recours. Il n’est pas possible d’étendre l’objet du recours à cette dernière décision puisque le recours, pris contre une décision inexistante, n’est pas recevable au moment de son introduction. Le recours en annulation étant, prima facie, irrecevable, la demande en suspension doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé, le 11 mai 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 11.522 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.584 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.637 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div