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Arrêt 250594 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.594 No Rôle: A. 228568/XIII-8709 Affaire: Arrêt 250594 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-25 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.594 du 12 mai 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 250.594 du 12 mai 2021 A. 228.568/XIII-8709 En cause :

  1. SPITS Luc,
  2. SPONS Ingrid, ayant tous deux élu domicile chez Mes Frédéric POTTIER, Norman NEYRINCK, avocats, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représenté par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  3. Par une requête introduite par la voie électronique le 12 juillet 2019, Luc Spits et Ingrid Spons demandent l’annulation de la décision prise sur recours le 9 mai 2019 par le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, qui refuse le permis d’urbanisme relatif à un bien sis à Julemont, rue Thier Nagant 13, et ayant pour objet la régularisation de travaux, la régularisation de la construction de quatre boxes pour chevaux et la transformation d’une remise en logement. II. Procédure
  4. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8709 - 1/22 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars
  5. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Norman Neyrynck, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Etienne Orban de Xivry, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  7. Le 10 août 2004, le collège communal de la ville de Herve octroie un permis d’urbanisme à [A.F.] ayant pour objet la transformation d’un bâtiment de ferme en sept maisons d’habitation et trois appartements sur un bien sis rue Thier Nagant 13 à Julémont. À des dates indéterminées, plusieurs logements sont aménagés dans différents bâtiments du site concerné, lesquels ne sont pas couverts par le permis d’urbanisme précité.
  8. Le 13 juin 2018, Ingrid Spons et Luc Spits introduisent une demande de permis d’urbanisme auprès de l’administration communale de Herve concernant le bien sis rue Thier Nagant 13 à Julémont, cadastré Herve 8e division, section A, nos 289 N et 289 S et ayant pour objet : - la régularisation de la transformation d’une remise en habitation; - la régularisation de la construction de quatre boxes pour chevaux en fond de parcelle; - la régularisation de travaux réalisés non conformément aux plans du permis d’urbanisme du 26 juin 2004 (ouverture de baies en élévation à rue et en élévation arrière de la remise, modification des dimensions du garage enterré); - la modification du volume de la remise (rehaussement de la toiture de 70 centimètres avec une nouvelle hauteur sous faîtage de 770 centimètres au lieu XIII - 8709 - 2/22 de 690 centimètres conformément au permis datant du 28 juin 2004) et ajout de deux velux en toiture. Ils déposent des documents complémentaires le 10 août
  9. Le 28 août 2018, la ville de Herve déclare le dossier complet.
  10. Une enquête publique est organisée du 6 au 21 septembre
  11. Elle ne donne lieu à aucune réclamation. Postérieurement, le 23 septembre 2018, un voisin introduit une réclamation quant au projet. Les avis suivants sont émis sur la demande : - le 3 septembre 2018, avis favorable de la SA Voo Nethys; - le 3 septembre 2018, avis favorable de l’AICRL Ores Assets; - le 5 septembre 2018, avis défavorable de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM); - le 7 septembre 2018, avis favorable de la SCRL société wallonne des eaux (SWDE); - le 13 septembre 2018, la direction des risques industriels, géologiques et miniers du département de l’environnement et de l’eau du SPW indique ne pas émettre d’avis sur le projet; - le 21 septembre 2018, avis défavorable de la direction du développement rural du département de la ruralité et des cours d’eau pour la transformation de la remise et avis favorable pour la régularisation des boxes; - le 13 novembre 2018, compte-rendu de la cellule GISER suite à sa visite du terrain; - le 19 novembre 2018, avis favorable du service des cours d’eau de la Province de Liège. Le 13 décembre 2018, le collège communal émet un avis favorable sur la régularisation des transformations apportées au garage semi-enterré et de la construction des boxes à chevaux et un avis défavorable sur la transformation de la remise en habitation. Il précise que le bâtiment devra retrouver sa vocation de remise.
  12. Le 20 décembre 2018, le collège communal proroge de trente jours le délai de décision relatif à la demande de permis d’urbanisme. Le 14 janvier 2019, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable sur le projet. XIII - 8709 - 3/22 Le 17 janvier 2019, le collège communal décide d’octroyer le permis sollicité en ce qui concerne la régularisation des transformations apportées au garage semi-enterré et la construction des boxes pour chevaux, mais de le refuser pour la transformation de la remise en habitation, celle-ci devant retrouver sa vocation de remise. La décision est notifiée aux requérants par plis recommandés du 17 janvier
  13. Le 14 février 2019, les requérants introduisent un recours contre la décision précitée d’octroi partiel de permis. Le 12 mars 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme adresse une première analyse du cadre dans lequel s’inscrit le dossier aux requérants, au collège communal et au fonctionnaire délégué. Le 18 mars 2019, les requérants lui adressent des pièces complémentaires. Le 25 mars 2019, la commission d’avis sur les recours (CAR), après avoir procédé à une audition lors de laquelle des pièces complémentaires sont déposées, émet un avis défavorable. Le 16 avril 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse au ministre une note et un projet d’arrêté ministériel proposant de refuser la demande de permis. Le 9 mai 2019, le ministre déclare le recours recevable et refuse d’accorder le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié notamment aux requérants, par pli recommandé du 16 mai
  14. IV. Premier moyen IV.
  15. Thèse des parties requérantes
  16. Les requérants prennent un premier moyen, intitulé « violation des règles en matière de régularisation, vice de motivation et erreur manifeste d’appréciation », de la violation de l’article D.VII.18 du Code du développement territorial (CoDT), du « principe d’application de la loi pénale la plus douce », des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes XIII - 8709 - 4/22 administratifs, du principe général de droit de motivation interne, du principe de bonne administration et de minutie, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  17. Dans une première branche, ils font valoir que l’acte attaqué n’examine pas et, partant, n’est pas motivé quant à la question de savoir pourquoi aucune transaction ne pourrait leur être proposée pour aboutir à une régularisation. Prenant appui sur l’article D.VII.18, alinéa 4, du CoDT, ils considèrent qu’à la suite de l’avis favorable sans transaction du fonctionnaire délégué, un revirement d’attitude aussi radical de la partie adverse aurait à tout le moins commandé une motivation ad hoc pour justifier la raison pour laquelle une régularisation n’est pas envisageable moyennant une amende transactionnelle.
  18. En réplique, ils contestent que l’existence ou non d’une transaction est sans incidence sur la légalité de l’acte et n’a d’impact que sur l’action pénale, dès lors qu’en principe, la conclusion d’une transaction débouche bien ensuite sur une décision de régularisation du projet et qu’aux termes des travaux préparatoires relatifs à un projet de décret portant sur les infractions et sanctions en matière d’urbanisme, la non-régularisation après transaction doit en effet rester marginale, voire exceptionnelle. Ils déduisent du caractère marginal d’un refus de régularisation après transaction, une obligation de motivation renforcée d’une décision, tel l’acte attaqué, sur la question de proposer ou non une transaction, celle-ci constituant une voie « intermédiaire » à la régularisation, puisque le paiement de l’amende ouvre la voie à une telle régularisation du dossier.
  19. Dans une seconde branche, ils considèrent que l’acte attaqué rejette, de manière illégale, la demande de régularisation par référence à la législation en vigueur en 2004, alors que, conformément à l’article D.VII.18, alinéa 1er, du CoDT, c’est la réglementation la plus favorable, passée ou présente, qui doit être appliquée lors de l’examen d’une demande de régularisation. Outre la pétition de principe critiquée selon laquelle la loi de 2004 devrait être appliquée, ils font valoir que plusieurs considérants de l’acte attaqué concernant la création de nouveaux logements sont rédigés par référence au projet initial et la compréhension qui y présidait prétendument en
  20. Ils en déduisent que, malgré les références formelles au CoDT, l’auteur de l’acte attaqué a essentiellement apprécié la situation au regard de la réglementation en vigueur en
  21. Ils ajoutent que l’absence de motivation quant à une éventuelle transaction confirme que l’acte attaqué a procédé à l’examen du dossier à l’aune de la législation de
  22. XIII - 8709 - 5/22
  23. En réplique, ils réaffirment que l’acte attaqué est caractérisé par une erreur de droit et un vice de motivation, dès lors que la décision est justifiée par référence à la législation applicable en 2004, sans avoir égard « à la législation applicable au jour de [son] adoption, en ce compris la possibilité de transaction et/ou de dérogation introduites depuis lors ». Ils considèrent que nul ne peut préjuger du sens dans lequel l’acte attaqué aurait été adopté en l’absence d’une telle erreur. Par ailleurs, ils contestent que les motifs de l’acte attaqué mis en exergue par la partie adverse « vraisemblablement pour essayer de faire la démonstration qu’il existerait d’autres motifs à la décision attaquée », permettent de justifier la décision attaquée. Ils en critiquent la teneur, motif par motif. IV.
  24. Dernier mémoire des parties requérantes
  25. Dans leur dernier mémoire, les requérants observent qu’en vertu de l’article D.VII.18, alinéa 4, du CoDT, cette disposition, dont la non-application est inexpliquée dans l’acte attaqué, aurait eu toute sa place « dans le cadre de la procédure de recours visée aux articles D.IV.63 et suivants du CoDT ». Ils considèrent que même si l’article D.VII.18 du CoDT s’inscrit après les articles D.VII.
  26. et suivants du CoDT, lesquels décrivent une procédure de constatation et de sanction des infractions d’urbanisme, « rien n’indique que le Gouvernement ne pourrait pas proposer une transaction dans le cadre d’un recours sur un refus de permis de régularisation, même hors la procédure faisant suite à un constat d’infraction réalisé par un agent constatateur ». Ils rappellent que, dès l’origine, leur demande porte sur la « régularisation » d’actes et travaux et qu’ils ne contestent donc pas l’infraction urbanistique.
  27. À propos du revirement d’attitude critiqué dans la première branche, ils considèrent en substance qu’en l’espèce, c’est la Région wallonne qui s’exprime deux fois, mais en sens contraire, par la voie du fonctionnaire délégué puis par celle du Gouvernement wallon. Ils en déduisent que « la remise en cause par la Région […] de la décision de la Région […] doit intervenir dans les conditions de toute délégation de pouvoir », à savoir dans les conditions applicables à la théorie du retrait des actes administratifs, en sorte que l’avis du fonctionnaire délégué fût-il non créateur de droit, la partie adverse se devait d’expliquer son revirement d’attitude par une motivation ad hoc et justifier la raison pour laquelle il n’était pas envisageable de régulariser les travaux moyennant une transaction. Quant à la seconde branche, ils réitèrent leurs arguments. XIII - 8709 - 6/22 IV.
  28. Examen
  29. Sur les deux branches réunies, l’article D.VII.18 du CoDT dispose comme il suit : « Lorsque les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction sont susceptibles de recevoir le permis d’urbanisme ou le permis d’urbanisation requis, d’une part sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des articles D.IV.5 à D.IV.13 et d’autre part eu égard à la spécificité du projet et aux lignes de force du paysage bâti et non bâti au moment du dépôt de la demande, le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant. La décision du collège communal sur la transaction est transmise dans les soixante jours de l’envoi du fonctionnaire délégué. À défaut, la décision est réputée favorable. En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire délégué sur le montant de la transaction, la proposition de l’autorité qui a constaté l’infraction prévaut. Dans le cadre de la procédure de recours visées aux articles D.IV.63 et suivants, à défaut de transaction proposée par le fonctionnaire délégué, le Gouvernement peut proposer une transaction au contrevenant, de commun accord avec le collège communal. La décision du collège communal sur la transaction est transmise dans les soixante jours de l’envoi du Gouvernement. À défaut, la décision est réputée favorable ». Cet article reprend, dans une large mesure, les dispositions qui étaient antérieurement énoncées à l’article 155, § 6, alinéas 1er et 3, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Elle s’inscrit dans le contexte plus général des articles D.VII.1 et suivants du CoDT, constituant le chapitre VI, intitulé « Transaction et mesures de restitution », du livre VII, intitulé « Infractions et sanctions ». En substance, le CoDT prévoit qu’à la suite de la rédaction et de l’envoi d’un procès-verbal de constat d’infractions urbanistiques par un agent constatateur, les autorités compétentes sont saisies de prérogatives qui leur sont reconnues en application des articles D.VII.6, alinéa 2, et suivants du CoDT. Dans ce cadre, il est notamment prévu qu’à défaut pour le Procureur du Roi de marquer son intention d’entamer des poursuites dans les nonante jours de la réception du procès-verbal précité, le contrevenant peut être convoqué par le collège communal ou le fonctionnaire délégué à une réunion de concertation, conformément à l’article D.VII.17 du même Code. Ensuite et si les actes et travaux exécutés illégalement sont susceptibles d’être régularisés, le cas échéant par l’octroi de dérogations, la procédure visée à l’article D.VII.18 est mise en œuvre. XIII - 8709 - 7/22
  30. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction urbanistique n’a été dressé. À défaut d’un tel procès-verbal notifié aux contrevenants, au collège communal, au fonctionnaire délégué et au Procureur du Roi, conformément à l’article D.VII.6 du CoDT, l’article D.VII.18 du même Code n’est pas applicable, aucune proposition de transaction ne pouvant dès lors, à l’initiative de quiconque, être proposée aux contrevenants. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué n’intervient nullement en application des articles D.VII.1 et suivants du CoDT. Il a pour objet de statuer, sur recours, sur la demande de permis d’urbanisme de régularisation d’actes et travaux tels que visés dans cette demande, en application de l’article D.IV.63 du CoDT. Dans cette mesure, le moyen, en ses deux branches, repose sur une prémisse inexacte en droit et en fait. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État d’apprécier s’il eut fallu ou non enclencher la procédure d’infraction et de sanction prévue aux articles D.VII.1 et suivants du CoDT.
  31. Quant au revirement d’attitude reproché à la partie adverse dans la première branche, le principe général de droit de légitime confiance auquel le grief renvoie implicitement, signifie que l’administré doit pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l’autorité ou, en principe, sur des promesses qui lui auraient été faites par l’autorité dans un cas concret. La violation de ce principe ne peut être invoquée en se basant sur des actes émanant d’une autorité distincte de celle qui a adopté l’acte attaqué. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué, soit le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, se distingue du fonctionnaire délégué qui a émis l’avis du 14 janvier 2019, établi à l’attention du collège communal et requis en vertu de l’article D.IV.17, alinéa 1er, 1°, du CoDT. En conséquence, il ne peut être soutenu qu’un revirement d’attitude de l’autorité est intervenu. Au demeurant, l’avis favorable du fonctionnaire délégué, émis dans le cadre de la procédure administrative de première instance, ne constitue ni une promesse ni une assurance pour le requérant de se voir délivrer le permis de régularisation sollicité.
  32. Sur la seconde branche, il résulte de ce qui précède que celle-ci n’est pas fondée en tant qu’il est soutenu que l’article D.VII.18, alinéa 1er, du CoDT est applicable au cas d’espèce et, partant, aurait été violé. XIII - 8709 - 8/22 Comme déjà relevé, l’auteur de l’acte attaqué était amené à statuer sur une demande de permis d’urbanisme de régularisation. Dans ce cadre, il devait apprécier si le projet urbanistique répondait ou non à sa conception du bon aménagement des lieux au regard du contexte bâti et non bâti et ce, sans que son appréciation soit influencée par le poids du fait accompli.
  33. À cet égard, l’acte attaqué expose que la construction de la « remise » a été autorisée en 2004 à destination d’étables et d’abri pour fourrages, soit une destination conforme à la zone agricole, mais qu’elle est actuellement occupée à titre de logement, ce qui n’a été rendu possible que grâce à des modifications structurelles apportées au bâtiment dès sa construction. C’est dans ce contexte que l’autorité observe que « si la demande avait été introduite de la sorte (construction d’un nouveau bâtiment à destination d’habitation) lors de l’introduction du permis en 2004, cette demande aurait dû être analysée sur [la] base d’un processus dérogatoire, lequel, au vu des règles applicables à l’époque, n’offrait pas de base légale pour une telle dérogation ». Il ne s’agit cependant pas du motif déterminant de l’acte attaqué. En effet, se ralliant à l’avis défavorable de la CAR qui relève que « malgré les qualités du logement sollicité, l’augmentation de la densité qui en résulte compromet la qualité de vie de l’ensemble du site » et à celui de la direction juridique, des recours et du contentieux, l’auteur de l’acte attaqué expose ensuite, de manière détaillée, au regard de l’article D.IV.13 du CoDT, les raisons pour lesquelles il arrive à la conclusion suivante : « Considérant que les dérogations sollicitées à la destination du plan de secteur ne peuvent être autorisées; qu’ainsi qu’il a été démontré ci-dessus elles ne sont pas justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui- ci est envisagé; qu’elles compromettent la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application dès lors qu’elles autorisent une urbanisation, à destination de logement au-delà de l’enceinte formée par l’ancienne ferme; que ce faisant, le projet vise le développement grandissant d’un hameau d’habitations, sans aucun lien, sauf le lien géographique, avec la zone agricole; que ce projet ne contribue pas à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis, en ce qu’il vise le développement d’une nouvelle entité, en-dehors de l’enceinte de l’ancienne ferme, et s’inscrit dans un paysage agricole, vaste et ouvert; que les anciens bâtiments de ferme, en U, s’inscrivaient dans un tel paysage par leur caractère ramassé et massif; que le développement d’autres constructions déstructure un tel aménagement, et en cela le paysage bâti et non bâti du lieu; Considérant qu’il y a lieu de regretter la politique du fait accompli; que la décision de l’autorité ne peut être influencée par la situation de fait ». Il résulte de ce qui précède qu’en tant qu’elle soutient que l’acte attaqué n’a procédé à l’examen de la demande qu’à l’aune de la législation en vigueur en 2004, la seconde branche manque en fait. XIII - 8709 - 9/22
  34. Pour le surplus, sont irrecevables les nouveaux moyens ou développements soulevés au stade du mémoire en réplique qui ne relèvent pas de l’ordre public et qui ont pu être portés à la connaissance de la partie requérante préalablement à la prise de connaissance du dossier administratif. Une telle exigence s’impose afin d’assurer le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire. En l’espèce, les requérants ne critiquent pas expressément, dans le premier moyen de la requête, les motifs de l’acte attaqué ayant fondé la décision de refus du permis d’urbanisme. Les critiques de légalité quant à la motivation formelle de l’acte attaqué, exposées pour la première fois dans le mémoire en réplique, ne relèvent pas de l’ordre public et auraient pu être formulées dès la requête. Elles sont tardives et, partant, irrecevables. Le premier moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. V. Second moyen V.
  35. Thèse des parties requérantes
  36. Les requérants prennent un second moyen, intitulé « vices de motivation et erreurs manifestes d’appréciation », de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de motivation interne, du principe de bonne administration, de minutie et d’« exercice effectif du pouvoir d’appréciation », des articles 10 et 11 de la Constitution et de l’erreur manifeste d’appréciation. Ils soutiennent que l’acte attaqué est entaché de plusieurs illégalités qui commandent chacune, individuellement, son annulation.
  37. Dans une première branche, ils font grief à l’acte attaqué de motiver le refus de la création d’un logement dans la remise, de manière gratuite, spéculative et non pertinente, par le fait qu’une telle régularisation « ouvre la porte à d’autres développements ». Ils rétorquent qu’aucun autre projet n’est prévu et que rien n’indique que la régularisation sollicitée ouvrira la porte à d’autres autorisations à court ou moyen terme. Ils considèrent qu’à supposer que des développements ultérieurs soient planifiés par le demandeur de permis, quod non, un refus de permis justifié par une proscription de toute évolution future constitue une motivation inadéquate, qu’il ne peut d’ailleurs pas être exclu a priori que ces développements éventuels puissent améliorer le bon aménagement des lieux, et qu’il n’appartient pas XIII - 8709 - 10/22 à l’auteur de l’acte attaqué de préjuger de leur opportunité, ni de l’appréciation que portera, le cas échéant, l’autorité amenée à connaître d’un éventuel projet futur.
  38. En réplique, ils font valoir que d’autres motifs de l’acte attaqué, surabondants, ne permettent pas de justifier les motifs ci-avant dénoncés, qu’il n’est pas établi que son auteur serait arrivé à la même conclusion en l’absence desdits motifs erronés et qu’il était possible de régulariser la création de logements, sans autoriser le parking, la construction de boxes ou quelque autre évolution dans le futur, de sorte qu’il est erroné de prétendre que la régularisation du logement « ouvre la porte à d’autres développements ».
  39. Dans une deuxième branche, ils font grief à l’acte attaqué de justifier, à plusieurs reprises, la décision de ne pas régulariser les travaux par le fait que ceux-ci ont pour effet de « fermer » visuellement le site dans une forme de « U », alors que « le site avait déjà été fermé par le permis octroyé en 2004 ». Ils en déduisent que la motivation retenue est inadéquate, voire contradictoire. Après un rappel d’extraits de l’acte attaqué, ils observent, d’une part, que celui-ci semble critiquer une « déstructuration de l’espace », celle-ci étant définie comme une modification du « paysage bâti et non bâti du lieu ». Or, à leur estime, la création d’un logement dans la remise ne saurait en être à l’origine puisque la construction de la remise a été autorisée en 2004 et lui est donc préexistante. Ils considèrent que l’acte attaqué est ainsi fondé sur des motifs étrangers au dossier et aux travaux sur lesquels porte la demande et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, ils y voient une contrariété dans les motifs, dès lors que les travaux objets de la demande ne sont pas susceptibles de fermer un site déjà fermé.
  40. En réplique, ils insistent sur le fait que, selon l’acte attaqué, c’est bien la création du logement dans la remise, et non la transformation du car-port en garage, qui a prétendument pour effet de déstructurer l’espace mais que ce motif est erroné dès lors que « l’aménagement d’un logement à l’intérieur d’un bâti existant n’affecte pas la répartition de l’espace ». Ils maintiennent leur critique prise du caractère contradictoire des allégations de l’acte attaqué, faisant valoir qu’il y est tantôt critiqué « un espace relativement fermé sur trois côtés (les deux constructions de 2004 et l’ensemble de garages) », tantôt reconnu que « les anciens bâtiments de ferme, en U, s’inscrivaient dans un tel paysage par leur caractère ramassé et massif ». Ils répètent que si des bâtiments « massifs » préexistaient et étaient déjà organisés en « U », la « perception visuelle (…) fermée sur les trois côtés » existait déjà nécessairement au préalable. XIII - 8709 - 11/22
  41. Dans une troisième branche, ils reprochent à la motivation de l’acte attaqué d’être en contradiction avec la motivation que la partie adverse elle-même a auparavant exprimée par la voie de son fonctionnaire délégué et qui, quant à elle, est exempte de contradictions. À leur estime, cet avis avait aussi la vertu de ne pas faire d’erreur dans l’appréciation des travaux objets de la demande de régularisation, à l’inverse de l’acte attaqué, dès lors que le fonctionnaire délégué faisait correctement le constat que ceux-ci sont « sans incidence sur le paysage ni sur le cadre bâti ». Ils y décèlent deux illégalités, d’une part, le fait que l’acte attaqué est effectivement vicié par des erreurs de fait ou erreurs manifestes d’appréciation lorsqu’il fait état d’une déstructuration de l’espace et, d’autre part, qu’il est caractérisé par un revirement d’attitude qui ne fait pas, comme requis, l’objet d’une motivation renforcée, outre le fait qu’il y a contrariété dans les motifs puisque ce revirement d’attitude n’est pas expressément expliqué.
  42. En réplique, ils ajoutent que l’acte attaqué échoue à répondre correctement au constat du fonctionnaire délégué, selon lequel « l’ensemble bâti voisin et contigu est composé de la même manière, soit avec un esprit de “cour privée” ». Ils considèrent qu’en considérant qu’au contraire, la demande de permis doit être rejetée « parce que d’autres logements ont été pratiqués dans les bâtiments voisins », l’acte attaqué ne répond pas à l’argument aux termes duquel un refus de permis aurait pour effet de causer une différence de traitement et que, partant, il n’explique pas pourquoi son auteur s’écarte de la position du fonctionnaire délégué.
  43. Dans une quatrième branche, ils font grief à l’acte attaqué de relever que leur demande porte sur la création d’un quatorzième logement, en se fondant sur un « historique du bien » qui concerne l’ensemble du site, et non seulement l’historique de leur bien. Ils exposent qu’à l’origine, les bâtiments présents sur le site étaient détenus par un seul et même propriétaire, qui a obtenu le permis précité de 2004, que les différents lots du site ont ensuite été cédés, qu’ainsi, le premier requérant est devenu propriétaire du lot 6, et que « cette origine commune est probablement la cause de ce que les permis de 2007 sont listés par la décision de la commune, puis repris par l’acte attaqué ». Ils considèrent toutefois qu’il est erroné de prétendre que les permis de 2007 autorisant la création de trois logements supplémentaires font partie de « l’historique du bien », alors qu’ils sont étrangers à leur propriété. Ils font valoir que le principe de bonne administration, de minutie et d’examen effectif du dossier est violé, en ce que la partie adverse a considéré, à tort, que le bien du premier requérant accueille treize à quatorze logements, alors qu’en l’espèce, la demande ne porte que sur un troisième logement. Ils estiment également que, dès lors que les voisins ont été autorisés à créer des logements supplémentaires, l’acte attaqué aurait dû être spécialement motivé pour justifier un tel revirement d’attitude de l’autorité, sous peine de violer le principe d’égalité entre les citoyens. XIII - 8709 - 12/22
  44. En réplique, ils ajoutent que rien n’établit que leur situation est différente de celle des immeubles et demandeurs de permis voisins, que le seul fait que la dernière autorisation soit ancienne ne justifie pas la différence de traitement subie, qu’il est d’ailleurs erroné de calculer l’écoulement du temps entre la dernière demande de permis et le permis de régularisation, puisqu’en matière de régularisation, il convient de prendre en compte soit la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, et qu’en l’espèce, les travaux sont achevés depuis 2014 et la remise sert de logement depuis
  45. Ils soulignent que les situations sont bien identiques, ce qu’a d’ailleurs admis le fonctionnaire délégué en son avis. V.
  46. Dernier mémoire des parties requérantes
  47. Dans leur dernier mémoire, les requérants précisent, sur la première branche, que, s’il s’agit des boxes et des garages, il n’y a pas de lien causal entre le refus des « développements ultérieurs » et le rejet de la régularisation du logement, qu’il est en effet possible de refuser la régularisation des boxes sans que cela fasse obstacle à la régularisation de la création du logement, qu’au demeurant, l’acte attaqué indique clairement que c’est le refus de régularisation du logement qui fait obstacle à la régularisation des parkings et non l’inverse et qu’en conséquence, les « autres développements » évoqués dans l’acte attaqué sont bien des développements futurs indéterminés, ce qui ne constitue pas une motivation adéquate pour refuser la régularisation du logement à la date de la décision.
  48. Sur la deuxième branche, ils insistent sur le fait qu’il n’y a pas lieu de faire un lien entre la régularisation de la remise et celle d’autres actes et travaux, telle la réalisation de quatre garages fermés en lieu et place d’un car-port préexistant, puisque l’acte attaqué lui-même ne fait pas ce lien et qu’il s’agit donc bien de deux motifs distincts. Ils répètent que la transformation de car-ports ouverts en garages fermés n’est pas rendue nécessaire par la création du logement, que ces deux événements sont sans lien et que « pour le dire autrement, la création d’un logement dans la remise aurait pu être régularisée sans que les garages ne soient régularisés ». Ils en déduisent à nouveau que le motif « autonome » relatif à la « remise » est erroné puisque « l’aménagement d’un logement à l’intérieur d’un bâti existant n’affecte pas la répartition de l’espace ».
  49. Sur la quatrième branche, ils font encore valoir que, l’acte attaqué énonçant que la demande porte, entre autres, « sur la création d’un 14e logement », rien n’indique que la partie adverse a compris que la demande de permis émanait d’un couple de propriétaires, pour son unique bien, distinct de celui des propriétaires XIII - 8709 - 13/22 des onze autres logements, que cela semble le contraire, puisque « l’analyse de la commune est cadrée autour du postulat selon lequel la situation doit être analysée de manière transversale, au regard de la situation totale » de toutes les parcelles et qu’en tout état de cause, cela constitue à tout le moins une contrariété dans les motifs. Sur la discrimination alléguée, ils maintiennent que les situations sont fort comparables, voire identiques. V.
  50. Examen
  51. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. Par ailleurs, la motivation formelle d’un permis de régularisation doit permettre de vérifier que l’appréciation du bon aménagement des lieux par l’autorité n’a pas été infléchie par le poids du fait accompli. Toutefois, il ne s’impose pas qu’une motivation spécifique indique comment l’appréciation de l’autorité n’est pas infléchie par le poids du fait accompli.
  52. Le bon aménagement des lieux est une notion évolutive qui se rapporte à l’examen concret que doit exercer l’autorité compétente, pour chaque demande de permis, de la compatibilité, de l’absence d’impact négatif ou d’incidence inacceptable de la construction envisagée sur l’aménagement local bâti ou non bâti, essentiellement en fonction des circonstances de fait. L’autorité se doit d’exposer concrètement les raisons pour lesquelles elle estime que le projet s’intègre harmonieusement ou non au contexte urbanistique existant. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité, laquelle exerce un pouvoir d’appréciation discrétionnaire dans l’exercice de sa compétence décisionnelle, notamment en ce qui concerne la compatibilité du projet avec les exigences du bon aménagement des lieux. Seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être sanctionnée par le Conseil d’État, à savoir celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. Ainsi, lorsqu’une partie requérante oppose à la conception de l’autorité de recours sa propre conception, le Conseil XIII - 8709 - 14/22 d’État n’a pas à privilégier l’une ou l’autre dès lors qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que cette autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. Sur la première branche
  53. L’acte attaqué contient notamment les motifs suivants : « Considérant que la Commission d’avis a transmis, en date du 1er avril 2019, l’avis suivant […] : “ […] […] que [le volume de la remise] participe à l’espace de la cour intérieure de [la] ferme; que, visuellement il est un volume secondaire au volume principal voisin; Compte tenu de ce que le projet crée un besoin supplémentaire d’emplacements de parking; que le présent projet accentue la pression de l’automobile à cet endroit de la zone agricole; Compte tenu de ce que la création d’un logement complémentaire porterait le nombre total de logements à 14 unités; que le projet initial de 10 logements créait un petit hameau dans un environnement à caractère rural; que, malgré les qualités du logement sollicité, l’augmentation de la densité qui en résulte compromet la qualité de vie de l’ensemble du site; La Commission émet un avis défavorable”; Considérant que l’autorité de recours partage l’avis de la Commission; […] Considérant ainsi qu’au fil des années et des permis d’urbanisme, la situation initiale comprenant une ferme et ses dépendances est devenu un hameau de 13 logements; que la demande de permis porte, entre autres, sur la création d’un 14e logement; […] Considérant que les logements ont principalement été aménagés dans les anciens bâtiments de ferme, lesquels forment, au vu de leur [implantation] en U, une seule entité; que deux logements ont été autorisés en 2004 dans une nouvelle construction implantée sur les traces de l’ancien hangar, situé hors de l’enceinte formée par l’ancienne ferme; que cela crée une seconde entité; qu’il ne convient pas de développer cette entité et d’urbaniser plus avant ce bien, d’autant plus qu’il s’agit de créer des logements non liés à une exploitation agricole en pleine plage agricole; qu’admettre un logement dans la “remise” déstructure l’espace et ouvre la porte à d’autres développements; que la création d’un logement dans ce volume ne peut être autorisé; […] Considérant que cette démarche (construction de nouveau bâtiment en zone agricole dû à la mauvaise exploitation des bâtiments existants ou dument autorisés) est totalement contraire à la gestion parcimonieuse du sol et au bon aménagement des lieux; XIII - 8709 - 15/22 […] Considérant que les dérogations sollicitées à la destination du plan de secteur ne peuvent être autorisées; qu’ainsi qu’il a été démontré ci-dessus elles ne sont pas justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui- ci est envisagé; qu’elles compromettent la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application dès lors qu’elles autorisent une urbanisation, à destination de logement au-delà de l’enceinte formée par l’ancienne ferme; que ce faisant, le projet vise le développement grandissant d’un hameau d’habitations, sans aucun lien, sauf le lien géographique, avec la zone agricole; que ce projet ne contribue pas à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis, en ce qu’il vise le développement d’une nouvelle entité, en-dehors de l’enceinte de l’ancienne ferme, et s’inscrit dans un paysage agricole, vaste et ouvert; que les anciens bâtiments de ferme, en U, s’inscrivaient dans un tel paysage par leur caractère ramassé et massif; que le développement d’autres constructions déstructure un tel aménagement, et en cela le paysage bâti et non bâti du lieu; Considérant qu’il y a lieu de regretter la politique du fait accompli; que la décision de l'autorité ne peut être influencée par la situation de fait ».
  54. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué ci-avant reproduite que la partie adverse considère que les logements initialement autorisés dans les anciens bâtiments de ferme sont intégrés harmonieusement au contexte urbanistique existant, en tant qu’ils forment, par leur implantation en U, une seule entité, quoiqu’elle relève également que deux des logements autorisés, qui sont la propriété des requérants, ont pris place dans une nouvelle construction implantée sur les traces d’un ancien hangar, situé hors de l’enceinte de l’ancienne ferme et créant ainsi une seconde entité. En revanche, quant au projet de logement dont la régularisation est demandée, l’autorité statuant sur recours estime, au regard du bon aménagement des lieux, qu’il ne convient pas de développer plus encore l’urbanisation de cette seconde entité, « d’autant plus qu’il s’agit de créer des logements non liés à une exploitation agricole en pleine plage agricole ». En considérant qu’au regard du « lieu précis où il est envisagé », que le projet litigieux implique le développement grandissant d’un hameau d’habitations en dehors de l’enceinte de l’ancienne ferme, sans lien, sauf géographique, avec le paysage agricole vaste et ouvert dans lequel celle-ci s’inscrit, que le projet compromet la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application, et qu’admettre un logement dans la « remise » déstructure l’espace et « ouvre la porte à d’autres développements », l’acte attaqué décide que le projet ne contribue pas au bon aménagement « des paysages bâtis ou non bâtis » et qu’il ne peut pas être autorisé. Ce décidant, la partie adverse ne fonde pas sa décision sur des faits futurs hypothétiques ni ne préjuge du sort qui serait, le cas échéant, réservé à des demandes de permis ultérieures mais elle décide qu’au vu des spécificités du projet, il n’y a pas lieu de l’accepter compte tenu du développement grandissant hors de l’enceinte de l’ancienne ferme qu’il induit, d’autant que, par ailleurs, l’acte attaqué relève spécialement que, dès sa construction, le volume et les XIII - 8709 - 16/22 baies du bâtiment dénommé « remise » ne correspondent pas à la construction telle qu’initialement autorisée par le permis d’urbanisme du 28 juin
  55. Les requérants ne démontrent pas que, ce décidant, l’autorité statuant sur recours a commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation des éléments de la cause. La première branche n’est pas fondée. Sur la deuxième branche
  56. L’acte attaqué est notamment motivé comme il suit : « Considérant que les plans du permis octroyé le 28 juin 2004 et transmis par l’Administration communale ne contiennent pas de détails du car-port dont les modifications sont à régulariser; que le “plan d’implantation exist. et projeté, plan de situation, plan cadastral” de ce permis indique un car-port de dimensions de 6,40 m de profondeur et 8 m de largeur; que les plans de la présente demande et exprimant la situation autorisée du car-port en 2004 indiquent une profondeur de 7,40 m; que cette incohérence ne permet pas à l’autorité de s’appuyer sur les plans joints à la présente demande et de se prononcer en toute connaissance de cause; Considérant par ailleurs que le permis initial avait autorisé la construction d’un car-port, soit un volume largement ouvert; que le projet actuel, en régularisation, porte sur une construction de 4 garages fermés; que de l’intégration paysagère (intégrée au relief et couverte d’une toiture végétale) d’une construction légère initialement octroyée, il en résulte désormais une construction monolithique et fermée; Considérant que la perception visuelle s’en dégageant est renversée par rapport à la situation initiale; que d’un espace initialement délimité par un bâtiment principal (la nouvelle construction autorisée en 2004 pour deux logements), un bâtiment secondaire (l'étable autorisée en 2004) et un aménagement paysager, il en résulte aujourd'hui un espace relativement fermé sur trois côtés (les deux constructions de 2004 et l’ensemble de garages) ».
  57. Il résulte de l’examen de la première branche du second moyen que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le projet de logement dont la régularisation est demandée n’est pas compatible avec les exigences du bon aménagement des lieux. Par ailleurs, constatant que, parmi les actes et travaux en lien avec le logement litigieux, se trouve la régularisation de quatre garages fermés en lieu et place du car-port tel qu’autorisé en 2004, qualifié de « construction légère » au « volume largement ouvert », la partie adverse a pu valablement estimer que le projet a pour résultat de renverser la perception visuelle de la situation de la seconde entité initialement autorisée, en fermant sensiblement l’espace sur trois côtés alors que l’espace autorisé à l’origine était délimité par un bâtiment principal (la nouvelle XIII - 8709 - 17/22 construction pour deux logements), un bâtiment secondaire (l’étable) et un aménagement paysager. Il n’est pas manifestement déraisonnable de considérer que la création de plusieurs garages fermés au lieu d’un car-port a pour conséquence de fermer le projet global. La deuxième branche n’est pas fondée. Sur la troisième branche
  58. Il résulte de l’examen de la première branche du premier moyen que la critique prise du revirement d’attitude n’est pas fondée.
  59. La motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenues sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus. Le degré de précision de sa réponse dépend de l’importance de l’argument divergent antérieur. En l’espèce, l’avis favorable du fonctionnaire délégué comporte les motifs suivants : « Attendu que la présente demande a fait l’objet d’une analyse et d’un échange de propos dans le cadre des permanences publiques en date du 14 novembre
  60. Vu les plans du 14 novembre 2017 et du 28 mai 2018 immatriculés en nos services en date du 29 août
  61. Considérant le reportage photographique en notre possession; plus spécifiquement les photos n° 2, 5 et 8 qui renseignent que la pente et le profil du terrain sont relativement faibles voire plan, sans incidence significative de “glissement”. Attendu que les bâtiments s’intègrent dans l’environnement sans incidence sur le paysage ni sur le cadre bâti et peu densifié. Vu la conception et la composition architecturale; attendu que les diverses volumétries sont composées en hiérarchie et de par leur implantation forment un ensemble homogène et d’unité fonctionnelle. Attendu que l’ensemble bâti voisin et contigu est composé de la même manière, soit avec un esprit de “cour privée”. En conséquence, la régularisation des travaux peut être accordée à titre exceptionnel. Dans l’état actuel du dossier, j’émets, toutefois, un avis favorable pour autant que la présente demande soit rigoureusement considérée comme étant l’ultime création de logement sur la propriété ». XIII - 8709 - 18/22 Une simple lecture de l’acte attaqué, et notamment des considérants précédemment reproduits, permet de constater que la motivation de l’acte attaqué fait apparaître les raisons pour lesquelles son auteur n’a pas estimé devoir retenir la position retenue par le fonctionnaire délégué et pourquoi il estime, à l’inverse de celui-ci, que le projet litigieux ne peut être admis par dérogation aux prescriptions du plan de secteur. Ces motifs permettent à suffisance de comprendre pour quelles raisons particulières l’auteur de l’acte attaqué est arrivé à une solution inverse à celle du fonctionnaire délégué. Il n’est pas soutenu que cette appréciation est dénuée de toute raison.
  62. Pour le surplus, l’exposé de la troisième branche du second moyen dans la requête ne comporte pas de critique de rupture d’égalité ou de différence de traitement à laquelle les requérants seraient soumis. La critique formulée sur ce point dans le mémoire en réplique pour la première fois ne porte pas sur une question relevant de l’ordre public et aurait pu et donc dû être soulevée dès la requête. Elle est tardive et, partant, irrecevable. La troisième branche n’est pas fondée. Sur la quatrième branche
  63. L’acte attaqué décrit « l’historique du bien » de la manière suivante : « Considérant l’historique du bien; que, selon les informations reprises dans la décision du Collège : • un permis d’urbanisme a été délivré le 28 juin 2004 pour la transformation d’une ferme en 7 habitations et 3 appartements (logements numérotés 13, 13B, 15, 15B, 15C, 15D, 15E, 17, 19, 19B); • un permis d’urbanisme a été délivré le 26 mars 2007 pour la transformation d’un immeuble comprenant 2 logements en 3 logements (les logements numérotés 15D et 15E sont devenus les numéros 15D bte 1, 15D bte 2 et 15E); • un permis d’urbanisme a été délivré le 9 mars 2007 pour l’extension et la transformation d’un bâtiment en 3 habitations, la construction d’une piscine et divers aménagements extérieurs; • un permis d’urbanisme a été délivré le 3 septembre 2007 pour l’extension et la transformation d’un bâtiment en 3 habitations, la construction d’une piscine enterrée et des aménagements extérieurs divers modifiant le permis délivré le 28/06/2004 (les logements numérotés 19 et 19B sont devenus les numéros 19, 19B, 19C, 19D); Considérant ainsi qu’au fil des années et des permis d’urbanisme, la situation initiale comprenant une ferme et ses dépendances est devenu un hameau de 13 logements; que la demande de permis porte, entre autres, sur la création d’un 14e logement ».
  64. Par ces motifs, l’auteur de l’acte attaqué ne précise pas uniquement la situation historique du bien faisant l’objet de l’acte attaqué, mais bien celle de XIII - 8709 - 19/22 l’ensemble du site de l’ancienne ferme et ses dépendances. Si l’emploi du mot « bien » est maladroit, la lecture des motifs ci-avant reproduits ne laisse aucun doute sur l’objet global de cet historique, qui ne se limite pas au bien visé par le projet refusé par l’acte attaqué. Sur ce point, il ressort de l’examen de la première branche du second moyen que, dans son analyse de la compatibilité du projet avec les exigences du bon aménagement des lieux, la partie adverse a pu valablement avoir égard à l’ensemble du site et décider qu’il ne convenait pas d’autoriser un projet impliquant le développement grandissant d’un hameau d’habitations en dehors de l’enceinte de l’ancienne ferme. La suite de la motivation de l’acte attaqué fait clairement apparaître que son auteur perçoit bien que le projet litigieux emporte la création d’un troisième logement par rapport aux « deux habitations » ou aux « deux logements » autorisés en
  65. Sur ce point, la critique manque en fait.
  66. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la situation en fait et en droit des projets urbanistiques autorisés en 2004 et 2007 concernant les autres biens immobiliers qui composaient l’ancienne ferme serait à ce point similaire à la situation du projet litigieux que l’auteur de l’acte attaqué aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et violé le principe d’égalité et de non-discrimination en ne délivrant pas le permis d’urbanisme de régularisation sollicité. Il convient de rappeler que l’autorité chargée de statuer sur les demandes de permis d’urbanisme dispose d’une marge d’appréciation discrétionnaire pour déterminer si les projets soumis à son examen répondent à sa conception du bon aménagement des lieux, cette conception pouvant évoluer au gré du temps, notamment compte tenu des changements législatifs ou intervenus dans le cadre bâti et non bâti. La quatrième branche du second moyen n’est pas fondée. VI. Indemnité de procédure et dépens
  67. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article XIII - 8709 - 20/22 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  68. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de 10 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Article
  69. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XIII - 8709 - 21/22 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 12 mai 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8709 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.594 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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