id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.600 No Rôle: A. 232356/VI-21925 Affaire: Arrêt 250600 - Bien-être des animaux - 12/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-25 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.600 du 12 mai 2021 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 250.600 du 12 mai 2021 A. 232.356/VI-21.925 En cause : ORRILLO GARCIA Maria Del Pilar, ayant élu domicile chez Me Michel LEBUTTE, avocat, avenue du Roi 206 1190 Bruxelles contre :
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,
- Bruxelles Environnement, ayant tous deux élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er décembre 2020, Maria Del Pilar Orrillo Garcia demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de destination de 22 chats saisis en date du 27 août 2020, décision prise par l’IBGE le 1er octobre 2020 mais dont elle n’a pu prendre connaissance, dans son entièreté, que le lundi [lire : mardi] 20 octobre 2020 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VIr ‐ 21.925 ‐ 1/8 Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 15 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Michel Lebutte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles à l’examen de la demande
- La requérante indique qu’elle habitait dans un petit appartement à 1000 Bruxelles où elle possédait et hébergeait de nombreux chats.
- Le 19 août 2020, étant en instance d’expulsion de son appartement, la requérante confie ses chats à une habitante du même quartier, madame [P.]. S’inquiétant de l’état de santé des chats, celle-ci contacte son vétérinaire et des associations de protection des animaux, puis la Ville de Bruxelles qui avertit, à son tour, les services de police.
- Le 27 août 2020, le commissaire de police [D.] de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles procède à une visite chez madame [P.], à des constatations et auditions. Le jour même, les 22 chats de la requérante détenus chez madame [P.] sont saisis administrativement sur la base de l’article 34quater de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Cette décision ne fait l’objet d’aucun recours. VIr ‐ 21.925 ‐ 2/8 Un 23ème chat n’est pas saisi car il a, la veille de la saisie, été rendu à la requérante par madame [P.].
- Le 1er octobre 2020, la deuxième partie adverse décide que les chats saisis ne doivent pas être restitués à la requérante et qu’ils sont « sans appel confiés définitivement (donnés en pleine propriété) à l’ASBL Cat Rescue et que leur hébergement jusqu’à leur reprise en charge par le refuge pour leur remise à l’adoption se fasse [chez madame P.] ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui contient notamment les éléments suivants : « […] […] ». VIr ‐ 21.925 ‐ 3/8 IV. Mise hors de cause de la Région de Bruxelles-Capitale La requête identifie comme parties adverses la Région de Bruxelles- Capitale et « l’Institut bruxellois de la Gestion de l’environnement, en abrégé IBGE » (lire : Bruxelles Environnement). La Région de Bruxelles-Capitale n’apparaît cependant pas être l'auteur de l'acte attaqué, ni avoir participé à son élaboration. Elle doit, en conséquence, être mise hors de cause. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.
- Thèses des parties A. Requête La requête contient, sous le titre « Quant au risque de préjudices graves et difficilement réparables », l’exposé suivant : «
- Le préjudice moral de la requérante est particulièrement important. Elle n’a pas de famille et vit seule. Ses chats, auxquels elle est très attachée, représentent sa seule compagnie. Pour nombre de personnes, comme la requérante, vivre sans un ou plusieurs animaux de compagnie est tout simplement impossible.
- Pour le surplus, la requérante renvoie aux moyens invoqués à l’appui de la présente requête, qui sont sérieux.
- Un tel préjudice sera difficilement réparé par un arrêt d’annulation, procédure qui durera probablement deux ou trois ans. ». VIr ‐ 21.925 ‐ 4/8 VIr ‐ 21.925 ‐ 5/8 B. Note d’observations La partie adverse répond, dans sa note d’observations, ce qui suit : «
- Dans sa requête, la partie requérante ne motive pas l’urgence de sa requête. Elle signale seulement subir un préjudice moral car elle vit seule et que les chats représentent sa seule compagnie. Elle indique également qu’un tel préjudice sera difficilement réparé par un arrêt d’annulation qui interviendra seulement dans deux ou trois ans.
- Votre Conseil a précisé, s’agissant de l’urgence, conditionnant la recevabilité d’une demande en suspension, ce qui suit : “ L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain ; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l'exécution de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une suffisante gravité pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond”. Il y a dès lors lieu d’examiner si les dommages allégués par la partie requérante revêtent une telle gravité et une telle imminence qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’un recours en annulation.
- En l’espèce, la partie requérante ne motive pas l’urgence. Elle fait simplement valoir un préjudice moral mais sans explication ni pièces à l’appui. Elle n’invoque aucun inconvénient d’une suffisante gravité. À noter enfin que la partie requérante n’a pas attaqué devant votre Conseil la saisie de ses animaux et a mis deux mois pour saisir votre Conseil suite à la décision de destination de ceux-ci. L’urgence n’étant pas motivée ni démontrée, la demande de suspension est irrecevable. ». VI.
- Appréciation du Conseil d’État L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance que, en raison de la longueur du traitement de l’affaire, une décision au fond sera rendue dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. L’urgence ne peut être reconnue que si la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’elle fait valoir, des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui le cas échéant, les circonstances et les éléments de fait précis qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution de la décision attaquée pourrait entraîner. VIr ‐ 21.925 ‐ 6/8 En l’espèce, l’exposé de la requérante consacré à l’urgence, – encore intitulé, selon les termes de l’ancienne procédure, « risque de préjudices graves et difficilement réparables » – , est particulièrement succinct, général et vague. La requérante évoque, sans autre explication, l’attachement qu’elle a pour ses chats qui seraient sa seule compagnie ainsi que l’impossibilité pour « nombre de personnes, comme [elle] » de vivre « sans un ou plusieurs animaux de compagnie ». Il ressort de l’exposé des faits que la requérante a pu récupérer un de ses chats, lequel peut donc lui tenir compagnie. Quant à l’attachement qu’elle revendique pour ses 22 autres chats, il paraît, à défaut d’autres précisions dans la requête, nécessairement plus diffus que celui auquel une personne peut prétendre à l’égard d’un seul animal ou d’un petit nombre d’animaux. Sans préjuger de l’examen du fond de l’affaire, les photos disponibles au dossier et les descriptions de l’état des chats au moment de leur saisie ne permettent, en tout cas, pas d’attester de l’évidence de cet attachement. La requête ne contient aucun exposé concret permettant d’établir l’existence et l’importance du préjudice subi. La requérante ne démontre pas la gravité des inconvénients que la mise en œuvre de l’acte attaqué lui causerait. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’éventuelles autres causes de rejet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Région de Bruxelles-Capitale est mise hors de cause. Article
- La demande de suspension est rejetée. VIr ‐ 21.925 ‐ 7/8 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 12 mai 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIr ‐ 21.925 ‐ 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.600 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div