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Arrêt 250603 - Marchés publics - 12/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.603 No Rôle: A. 228737/VI-21548 Affaire: Arrêt 250603 - Marchés publics - 12/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-12 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.603 du 12 mai 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 250.603 du 12 mai 2021 A. 228.737/VI-21.548 En cause : la société anonyme PROGEST, ayant élu domicile rue Jean-Baptiste Vifquain 16 7110 Strépy - Bracquegnies, contre : la société coopérative à responsabilité limitée SIBELGA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er août 2019, la SA Progest demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision d'attribution du marché : “Marché SIB17TWO101 - Lot 5 : Travaux de pose et de raccordement Éclairage public”, du chef de violation des formes substantielles prescrites pour les marchés publics - secteurs spéciaux » et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Un arrêt n° 247.316 du 13 mars 2020 a réputé non accomplie la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 248.057 du 14 juillet 2020 a rectifié l'arrêt n° 247.316 précité. Il a été notifié aux parties. La requérante a été invitée, par un courrier du 15 juillet 2020, à payer le droit et la contribution visés aux articles 70 et 66, 6° de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, soit 220 euros. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 septembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure VI - 21.548 - 1/3 organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 16 septembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 15 juillet 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement de la contribution et du droit visés aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. VI - 21.548 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le numéro 228.737/VI-21.548 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 12 mai 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 21.548 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.603 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.316 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.057 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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