id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.615 No Rôle: A. 229728/XV-4284 Affaire: Arrêt 250615 - Armes - 18/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-21 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.615 du 18 mai 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.615 du 18 mai 2021 A. 229.728/XV-4284 En cause : DUBOIS François, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 9 décembre 2019, François Dubois demande l’annulation de « l'arrêté pris, pour le ministre de la Justice, par le chef du service fédéral des Armes, le 7 octobre 2019 rejetant le recours introduit par le requérant contre une décision prise à son encontre par Madame la Haut fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise le 17 décembre 2018 lui retirant un agrément de collectionneur ainsi que des autorisations de détention d'armes à feu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4284 - 1/20 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, assistant la partie requérante, entendue, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est titulaire d’un agrément de collectionneur et est également détenteur de plusieurs autorisations de détention d’armes à feu.
- Le 18 janvier 2018, la zone de police Midi dresse un rapport administratif à la suite d’une intervention, le 21 décembre 2017, au domicile du requérant. Ce rapport, adressé à la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise (ci-après dénommée « Haut fonctionnaire ») mentionne, notamment, ce qui suit : « [...] je porte à votre connaissance avoir, en date du 21/12/2017, faisant suite à la réquisition et dénonciation de la nommée [H. S.], inscrite à 1190 Forest, 21 avenue des Armures, épouse Dubois François (21/04/1954), inscrit à la même adresse, procédé à la saisie judiciaire de toutes les armes et munitions détenues à l’adresse, d’une part sous couvert d’un agrément de collectionneur par l’intéressé et d’autre part sous couvert d’autorisations de détention d’armes à feu modèles 4 également établies au nom [de] Dubois François. Le dossier initié portant les références […], a été établi à charge du nommé Dubois François du chef de détention illégale d’armes non à feu prohibées, de détention illégale d’armes à feu soumises à autorisation, de détention illégale de munitions, de détention illégale de munitions prohibées, de détention illégale de produits explosifs, du non- respect des mesures de sécurité, d’infraction liée au permis d’environnement (produits explosifs) et d’infractions diverses à la législation en matière d’armes à feu ». XV - 4284 - 2/20
- Le 30 janvier 2018, la Haut fonctionnaire sollicite du Procureur du Roi de Bruxelles la communication des procès-verbaux établis à charge du requérant et son avis motivé quant à un retrait éventuel des autorisations et agrément. Cette demande est réitérée par des courriers des 4 mai et 11 octobre
- Le 16 octobre 2018, la zone de police Midi communique à la Haut fonctionnaire, l’avis qu’il conviendrait de retirer l’agrément et les autorisations octroyés au requérant.
- Le 14 novembre 2018, le procureur du Roi informe la Haut fonctionnaire qu’il se rallie à cette proposition. Il joint à son courrier une copie des pièces du dossier classé sans suite, desquelles il ressort la violation par l’intéressé de multiples dispositions légales en matière d’armes à feu et de produits explosifs, justifiant la décision de retrait envisagée.
- Par un courrier du 27 novembre 2018, la Haut fonctionnaire informe le requérant que la limitation, la suspension ou le retrait de son agrément de collectionneur et de ses autorisations de détention est envisagé. Il est invité à exprimer des moyens de défense.
- Le requérant est entendu par l’autorité le 3 décembre
- Le 17 décembre 2018, la Haut fonctionnaire décide de retirer au requérant son agrément de collectionneur ainsi que ses autorisations de détention d’armes à feu. Cette décision lui est notifiée par un courrier recommandé du 18 décembre
- Par un courrier du 3 janvier 2019, le conseil du requérant introduit auprès de la partie adverse un recours contre cette décision.
- Le 10 janvier 2019, la partie adverse accuse réception du recours et annonce que son examen prendra plusieurs mois, eu égard à la nécessité de recueillir des avis externes.
- Le 29 janvier 2019, la partie adverse écrit au procureur du Roi et à la zone de police Midi afin d’obtenir divers renseignements et leur avis. XV - 4284 - 3/20
- Le 12 février 2019, le procureur du Roi « émet une objection à ce qu’il soit donné une suite favorable à la requête [du requérant] » et joint à son avis la copie de deux dossiers répressifs le concernant, ayant été classés sans suite.
- Le 25 février 2019, la zone de police Midi réitère l’avis donné dans le cadre de la procédure diligentée par la Haut fonctionnaire.
- Par un courrier du 8 mai 2019, la partie adverse transmet au requérant les avis rendus par le procureur du Roi et par la zone de police Midi et l’invite à une audition prévue le 22 mai
- Par un courrier du 25 juin 2019, la partie adverse informe le requérant de la prolongation du délai de traitement de son recours.
- Le conseil du requérant n’étant pas disponible à la date prévue, l’audition a lieu le 5 septembre
- Le 8 septembre 2019, le requérant adresse à la partie adverse une note complémentaire à son audition.
- Le 7 octobre 2019, la partie adverse rejette le recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision prise par la Haut fonctionnaire en date du 17 décembre 2018 lui retirant un agrément de collectionneur ainsi que des autorisations de détention d’armes à feu. Il s’agit de la décision attaquée. IV. Courriel et courrier adressés par le requérant après la clôture des débats Le courriel et le courrier transmis par le requérant après la clôture des débats sont rejetés du délibéré. Ils ne font état d’aucun fait nouveau et capital de nature à justifier une réouverture des débats. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris la violation de l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, de l’incompétence de l'auteur de l’acte, de la violation de l’article 3 de la loi du 29 XV - 4284 - 4/20 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir. Le requérant relève que l’acte attaqué n’invoque pas, comme motif de droit, la délégation qui aurait été donnée par le ministre de la Justice au chef du service fédéral des armes et qu’il n’apparaît d’ailleurs pas qu’une telle délégation ait été accordée par une décision explicite et publiée au Moniteur belge. Il souligne que tout acte administratif doit indiquer les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et notamment la délégation qui aurait été consentie à l’auteur de l'acte. Dans son mémoire en réplique, il relève que la partie adverse a déposé dans le dossier administratif un courrier du directeur général de la direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux du 29 mars 2016 notifiant à l’auteur de l’acte attaqué sa désignation en tant que chef du Service des Armes-Drogues à compter du 11 avril
- Dans de telles conditions, il indique renoncer à son premier moyen. Toutefois, dans son dernier mémoire, il indique que ce premier moyen touche à la compétence de l’auteur de l’acte et est d’ordre public. Il considère, par conséquent, que le Conseil d’État est tenu de l’examiner indépendamment du fait qu’il ait déclaré y renoncer dans son mémoire en réplique, conformément à ce qui a été jugé dans les arrêts n° 82.204 du 8 septembre 1999 et n° 239.014 du 6 septembre
- V.
- Appréciation La critique que contient le premier moyen porte sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué. Ce moyen étant d’ordre public, la renonciation du requérant ne dispense pas le Conseil d’État de l’examiner. Un arrêté ministériel du 21 septembre 2012, publié au Moniteur belge du er 1 octobre 2012 (p. 60481) porte ce qui suit: « […] Pour statuer sur les recours introduits sur la base de l’article 30 de la Loi sur les armes, délégation de compétence est accordée aux titulaires des fonctions suivantes : - le directeur général de la direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux; - le conseiller général qui dirige la direction du droit pénal au sein de cette direction générale; - le conseiller qui dirige le service fédéral des armes ou son précurseur de fait; - en cas d’empêchement des personnes susmentionnées, tout agent de niveau A affecté́ au service fédéral des armes ou son précurseur de fait ». XV - 4284 - 5/20 Le conseiller ayant signé l’acte attaqué a été désigné comme chef du service Armes-Drogues à compter du 11 avril
- En cette qualité, il était compétent pour statuer sur le recours du requérant. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de la violation des règles et principes du droit et notamment du principe de proportionnalité. Le requérant critique les motifs de l’acte attaqué qui se fondent sur la fréquentation insuffisante d’un stand de tir et sur sa reconnaissance de négligences et l’abandon des armes et munitions litigieuses. Il fait valoir que c’est en raison de son état de santé qu’il n’a pu fréquenter un stand de tir depuis 2016 mais que son amélioration actuelle lui permet à nouveau de le faire régulièrement. Il soutient qu’il n’y a pas lieu de retirer les autorisations de détention d’armes déterminées lorsque ces armes ont été cédées à un tiers de sorte que ces autorisations n’avaient plus d’objet. Il souligne qu’il a exposé les motifs pour lesquels, à son estime, l’autorité disposant du choix de la mesure devait expliquer les raisons pour lesquelles elle prenait la mesure la plus sévère tandis que les circonstances de la cause justifiaient qu'une mesure proportionnelle soit prise le cas échéant, à savoir une limitation ou une suspension, l’acte attaqué devait expliquer le choix de la mesure la plus sévère et à tout le moins examiner la question de la proportionnalité de la sanction. Dans son mémoire en réplique, il fait valoir que, comme l’a jugé l’arrêt 201.227 du 23 février 2010, le simple fait de faire l’objet d’une information ne suffit pas à établir la matérialité des faits rapportés par cette information, surtout si, comme en l’espèce, le procès-verbal concerné a été classé sans suite par l’office du procureur du Roi et n’a pas donné lieu à des poursuites judiciaires. Il soutient qu’à l’occasion de son audition par la police le 4 juin 2018, il a répondu à la totalité des reproches qui lui ont été faits et qu’il en ressort que certaines infractions ne sont pas établies ou sont justifiées par son état de santé. Il souligne à cet égard les éléments suivants: XV - 4284 - 6/20 - l’alarme amovible de son local d’armes était en état de marche lors de son hospitalisation mais qu’étant hospitalisé, il n’a pu se rendre compte que la pile, qui lui sert d’alimentation, était plate et devait être changée; - les armes et munitions peuvent être accessibles ensemble lorsque le local possède une porte blindée; - il ignorait posséder des balles traçantes et perforantes prohibées dont, pour certaines, il en ignorait même l’existence et ne les a donc pas acquises ni placées à l’endroit où elles ont été découvertes; - il ne s’est pas procuré l’arme de frappe télescopique ni les deux couteaux découverts dans le local d’armes; - on lui reproche de ne pas appliquer une mesure inapplicable, à savoir le retrait des percuteurs des armes à feu automatique; - il n’a jamais détenu la quantité de poudre retenue par les policiers, car les récipients détenus contenaient uniquement des fonds de poudre et ont donc été estimés de manière incorrecte; - à propos des trois armes manquantes, il ignore où se trouve la première et la nature des seconde et troisième; - enfin, en ce qui concerne les onze armes de collection non inscrites à son registre, il admet parfois des négligences, principalement pour les quatre armes qui ont changé de statut sans qu’il le mentionne. Il en conclut que le seul fait suffisamment établi est donc une certaine négligence dans l’inscription de certaines armes, qui est toutefois justifiée par son état de santé. Il fait également référence au procès-verbal initial du 21 décembre 2017 qui indique que les 178 armes détenues en vertu de l’agrément de collection entrent parfaitement dans le thème et que lors du contrôle du 14 décembre 2015, aucun élément infractionnel ne fut retenu. Il en déduit que les seules négligences qui peuvent lui être reprochées sont liées à son état de santé et il en veut pour preuve une attestation reprenant l’historique de ses périodes d’hospitalisation entre août 2017 et juin 2018 et mentionnant un état général « quasi grabataire ». Compte tenu de cette situation, il critique à nouveau le motif tiré de la fréquentation insuffisante d’un stand de tir, qu’il estime en outre inadéquat pour le retrait de son agrément en qualité de collectionneur. Il observe que la jurisprudence citée par la partie adverse dans son mémoire en réponse, à savoir celle des arrêts nos 90.573 du 26 octobre 2000, é.903 du 23 février 2016, 241.671 du 30 mai 2018 et é.670 du 29 janvier 2016, n’est pas comparable parce qu’il ne présente pas un tempérament impulsif, que ses armes n’ont pas fait l’objet de tractations illicites et qu’il n’en a pas fait usage lors d’altercations ou même en les dirigeant contre une autre personne. En outre, il souligne qu’à la différence des affaires ayant donné lieu à ces arrêts, il souffre de problèmes de santé pouvant expliquer une certaine négligence. Dans son dernier mémoire, il insiste sur l’obligation de motivation formelle des actes administratifs qui implique que le choix d’une mesure plutôt que d’une autre repose sur des motifs explicites. Il rappelle que le législateur a mis en place un système graduel de sanction aux articles 7 et 11 de la loi sur les armes et XV - 4284 - 7/20 que si l’on peut comprendre qu’en cas de danger pour la sécurité publique, une décision s’impose, rien ne permet de comprendre pourquoi il s’agit en l’espèce d’une décision de retrait et non d’une mesure moins grave. Il estime également que la motivation formelle de l’acte ne rencontre pas les explications qu’il a apportées à l’occasion de son audition par la police au cours de laquelle il a eu l’occasion de répondre à la totalité des reproches qui lui avaient été faits et dont il en est ressortit que certaines infractions n’étaient pas établies ou étaient justifiées par son état de santé. Il insiste sur le fait que, lors du dernier contrôle, le 14 décembre 2015, aucun élément infractionnel ne fut retenu à son encontre et que ce n’est donc que récemment qu’il a pu commettre l’une ou l’autre négligence, précisément en lien avec la dégradation de son état de santé, qui a conduit à son hospitalisation pendant 6 mois en
- Il souligne que dès que son état de santé s’est amélioré, il a régularisé sa situation s’agissant de certaines infractions qui auraient pu être tenues pour établies par le procureur du Roi, de sorte que l’affaire, qui avait donné lieu au procès-verbal initial, a été classée sans suite. VI.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prescrit que tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Pour former sa décision, l’autorité doit procéder à une recherche minutieuse des faits et récolter les éléments nécessaires pour être à même de statuer en toute connaissance de cause. La réalité de cette recherche doit être établie par le dossier administratif. En principe, la détention d’armes à feu est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public. La loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent. Il n’est pas requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées. Ces autorités peuvent prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique. Il incombe à la partie adverse XV - 4284 - 8/20 d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne pouvant se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commis cette autorité. Comme le rappelle la motivation formelle de l’acte attaqué, conformément à l’article 5, 8°, et à l’annexe 1, de l’arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention, du transport et de la collection d’armes à feu, de munitions ou de chargeurs, les collections privées d’armes et dépôts d’armes à feu et de munitions comprenant plus de 30 armes soumises à autorisation doivent être conservées dans des locaux « équipés d’un système électronique d’alarme activé pendant les heures d’absence et la nuit ». L’acte attaqué mentionne qu’il a été constaté lors de la visite de la police locale du 21 décembre 2017 que « l’alarme amovible sur piles devant normalement déclencher une sirène sonore intérieure, ne fonctionnait pas », ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant qui met cette situation sur le compte de sa longue hospitalisation. Toutefois, la motivation fait également référence à l’audition d’un ami du requérant auquel ce dernier a confié ses clés afin de procéder à une vérification de la présence des armes et qui a confirmé, le 14 novembre 2017, l’absence d’un système d’alarme fonctionnel, que le requérant n’avait même pas pris la peine de lui signaler. Par ailleurs, l’article 11, § 2, 4°, de l’arrêté royal du 24 avril 1997, précité, impose, dans tous les cas, que les armes et les munitions ne soient pas immédiatement accessibles ensemble, contrairement à l’amoncellement régnant dans le local d’armes du requérant que montrent les photos dans le dossier administratif. Cette obligation s’impose même pour les armes et munitions conservées dans un local répondant aux normes prévues par l’article 4 de cet arrêté. L’acte attaqué est motivé par référence au rapport du 25 février 2019 de la police locale, lequel indique notamment ce qui suit : « 9.2.8, la loi interdit de fabriquer, de vendre, de tenir en dépôt ou de détenir des munitions perforantes, incendiaires ou explosives. XV - 4284 - 9/20 Nous avons également constaté la présence de 6 cartouches, toutes également à balles perforantes-traceuses (pointe noire sur 10 mm), fabriquées en 1940 à Stadeln Nuremberg par la fabrique Rheinisch-Westfalische Sprengstoff (RWS), toutes calibrées en 8 mm Mauser (7,92 X 57 mm). D’une vérification plus approfondie des munitions stockées, nous avons découvert également la présence de 3 cartouches de marque GECO, calibrées en .357" Magnum, cartouches munies d'une balle à tête pointue dite « metal piercing ». Il ne porte aucun doute que ces trois cartouches sont munies d'ogives perforants et rappelons l'article 9.2.8 [de la circulaire relative à l’application de la législation sur les armes], […] qui interdit de fabriquer, de vendre, de tenir en dépôt ou de détenir des munitions perforantes, incendiaires ou explosives. Exposons que nous avons découvert également 5 cartouches de marque SFM (Société Française de Munitions), calibrées en .38" Spécial, munies d'une ogive dite « THV ». Ces ogives ne sont autre que des balles perforantes et sont également, sur base du même article, interdites à la détention. Hormis ce qui précède, nous avons constaté également la présence de 4 cartouches de marque F.N., calibrées en 5, 7 X 28 mm. Signalons que conformément à l’Arrêté Royal du 27/02/1997 relatif au classement de munitions de ce calibre, ce dernier ayant des capacités importantes de perforation, celui-ci devant de ce fait être considéré comme une munition perforante. Considérant également qu'en outre des caractéristiques de balistique terminale du projectile de cette munition produisant un effet expansif, celle-ci doit être considérée comme telle. Notre attention fut également attirée par la présence d'une grande quantité de munitions calibrées en 7,62 X 39 Kalashnikov soit, 4 boites incomplètes et 51 boîtes complètes pour un total de 1154 cartouches (unités). Rappelons que la description de l’activité agréée limite la détention de munitions à 1 boite standard par calibre. Nous annexons à cet effet copie du certificat d’agrément. Entremêlées entre les munitions et certaines armes à feu courtes, nous y constatons la présence d’un sac en plastique contenant plusieurs couteaux ainsi qu'une arme de frappe dite télescopique. En ce qui concerne le bâton télescopique démuni de toute marque, lequel composé de trois tubes métalliques coniques d'une longueur totale de 65 centimètres, il n’est autre qu'une arme non à feu dite « prohibée » selon la loi sur les armes actuellement en vigueur. Tout comme les deux couteaux également démunis de toute marque, ayant chacune une lame d’une longueur de 16 centimètres, d’une largeur de 1,4 centimètres, un manche d'une longueur de 18 centimètres et d'une longueur totale de 32,5 centimètres, lesquels ne sont autre que des couteaux à cran d’arrêt et à lame jaillissante et ce conformément à l’article 3, § 1er, de la nouvelle loi sur les armes. Une nouvelle infraction fut donc retenue, conformément à la nouvelle loi sur les armes du 08/06/2006, coordination officieuse de la loi du 08/06/2006, réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifiée par les lois du 20/07/2006, 27/12/2006, 09/01/2007, 20/03/2007, 11/05/2007, 23/11/2007, 25/07/2008, 16/07/2009 et 27/12/2012 et plus particulièrement en son article 8 (Chapitre 5), lequel stipule en outre que nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur. Une exemption est notamment prévue par la loi en ce qui concerne la détention de certaines armes prohibées à savoir les couteaux à cran d'arrêt à lame XV - 4284 - 10/20 jaillissante (art. 3, § 1er, 5°), les massues et les matraques (art. 3, § 1er, 7°) qui peuvent être détenues, acquises et importées par les collectionneurs agréés, à condition de les conserver comme des armes à feu conformément aux dispositions réglementaires en la matière. Un agrément de collectionneur portant exclusivement sur ces armes peut être obtenu, afin qu'elles soient assimilées à des armes à feu, ce qui n'est pas le cas en cette présente affaire ». Cette motivation permet au requérant de comprendre les motifs pour lesquels les munitions ont été considérées comme perforantes et la matraque télescopique et les couteaux comme des armes prohibées. En ce qui concerne les munitions traçantes et perforantes dont le requérant indiquait à la police ignorer jusqu’à l’existence, sa version a évolué au fil du temps puisque, complémentairement à son audition par le service fédéral des armes, il a adressé, par un courriel du 9 septembre 2019, une lettre datée du 8 septembre 2019 dans laquelle il ne conteste plus leur possession mais bien leur dangerosité dans les termes suivants : « Mes munitions prétendument perforantes étaient montées sur des lames chargeurs avec des cartouches éclairantes toutes les cinq cartouches. C’était du matériel militaire de surplus. Or, on ne monte jamais en même temps des cartouches éclairantes et perforantes. Les cartouches traçantes ont pour fonction de voir où l’on tire dans un tir la nuit à plus de 100 mètres. Et les cartouches perforantes sont prévues pour des engagements à moins de 20 mètres, pour autant qu’elles soient vraiment perforantes; on a publié des articles spécialisés démontrant bien, expérience à l’appui, que c’était une tromperie publicitaire de la firme qui les a mises un moment sur le marché. Je note qu’elles ont disparu, ce qui prouve bien que leur système ne fonctionnait pas. [Il serait trop long ici pour que j’explique techniquement pourquoi] ». Il en va de même pour les deux couteaux mentionnés puisqu’il déclare dans le même document ce qui suit : « […] je possédais déjà beaucoup de ces vieilles pièces, objectivement sans utilité contre la sécurité publique, et notamment mes deux couteaux brinqueballants à lames jaillissantes. Quand on les a en mains, on voit bien que c’est du matériel léger et inefficace, acheté à bon marché; elles n’ont jamais la qualité que laisse croire leur photo ». Ces explications ne permettent pas de remettre en cause les motifs pour lesquels l’autorité a jugé que certaines munitions trouvées chez le requérant doivent être considérées comme perforantes, ni ceux pour lesquels les couteaux sont considérés comme des armes prohibées. Quant à l’obligation de retirer le percuteur des armes automatiques de collection, dont le requérant critique l’utilité, elle est prévue par l’article 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 8 juin 2006, précitée, en manière telle que cette critique ne XV - 4284 - 11/20 devait pas être spécialement rencontrée dans la motivation formelle de l’acte attaqué. En ce qui concerne la poudre trouvée au domicile du requérant, l’acte attaqué, citant toujours le rapport du 25 février 2019, donne les précisions suivantes : « Infractions emmagasinage de produits explosifs/annexe feuille d'inventaire : Informons que conformément à l’Arrêté Royal du 23/09/1958, portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs et plus particulièrement au chapitre IX (détention par les particuliers) soit l’article 265.1°, qui stipule qu’aucune autorisation n'est requise pour détenir jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes et en son article 265.3° lequel stipule qu’aucune autorisation n’est requise pour la détention de cartouches de sûreté pour armes à feu portatives à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue. Exposons que de vérifications faites auprès des munitions et poudres vives sans fumée saisies par nos services, il appert que le sieur DUBOIS François, se trouvait en infraction en matière d'emmagasinage d’explosifs et détenait une totalité dans cette pièce d'armes de : - 9 kilogrammes 754 grammes de poids net, de poudre sans fumée en grains ou en paillettes. L’intéressé excède ainsi de 7 kilos et 754 grammes, contrairement à ce qui est autorisé par la loi. - 26 kilogrammes 796 grammes de poudre contenue dans les munitions. L’intéressé excède ainsi de 16 kilos 796 grammes, contrairement à ce qui est autorisé par la loi. Précisons toutefois qu’afin de déterminer le poids total de poudres contenues dans les cartouches détenues par Monsieur DUBOIS, nous nous sommes basé sur les tables de rechargement de la marque VECTAN qui reprennent les normes CJP par calibre et par type de poudre. Afin de ne pas léser Monsieur DUBOIS dans nos calculs, nous avons pris comme valeur exprimée en gramme, le chargement de départ le plus faible quelle que soit la poudre utilisée ». Le dossier administratif comporte des feuilles d’inventaire détaillant la manière dont la quantité de poudre a été évaluée. Bien que le requérant nie avoir été en possession d’une quantité aussi importante, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation faite par les policiers du service « armes » de la police locale. Par conséquent, il n’est pas établi que cet aspect de la motivation serait erroné. Lors de la visite domiciliaire du 21 décembre 2017, la police locale a constaté de très nombreuses irrégularités quant aux armes et munitions entreposées dans le local d’armes du requérant. L’absence de trois armes dans la collection du requérant ne constitue que l’une d’elle et est décrite de la manière suivante dans le rapport du 25 février 2019 : XV - 4284 - 12/20 « Vérifications registre de collection/une détention sous modèle 9/armes manquantes : Relatons que de vérifications faites auprès du registre de collection, toutes les armes à feu y inscrites se trouvaient dans la pièce d'armes au domicile du sieur DUBOIS François hormis : - Un fusil à répétition à verrou de marque STEYR, modèle M95, calibré en 8 X 56 R Kropatschek, muni du numéro de série
- - Un pistolet semi-automatique de marque inconnue, modèle AR-7 Explorer, calibré en .22" Long Rifle, muni du numéro de série A
- Pistolet lequel, faisant suite à son modèle, devrait être de marque ARMALITE. - Un fusil à verrou à un coup de marque WALTHER, modèle Compétition, calibré en .22" Long Rifle, muni du numéro de série
- De vérifications effectuées auprès des données du Registre Central des Armes, aucun numéro de série des trois armes citées ci-dessus ne fut immatriculé auprès d'une tierce personne. De vérifications faites auprès des données de la BNG, il appert qu’aucun de ces numéros de série ne se trouvent signalés à rechercher comme étant volés ou perdus ». Le requérant n’apporte, dans ses écrits de procédure, aucune explication au sujet de ces armes, pas plus qu’au sujet d’une autre arme qui est mentionnée comme étant dans sa collection mais qui était en réalité saisie provisoirement par la police fédérale dans le cadre d’une enquête et d’une autre déclarée « à rechercher » dans le cadre d’une enquête de police. Il n’est pas non plus question de la quantité très importante de munitions, bien supérieure à celle autorisée. Par ailleurs, onze armes ont également été découvertes qui n’étaient ni répertoriée dans le registre de la collection ni signalées ou renseignées au registre central des armes (RCA). Le rapport du 25 février 2019, repris dans la motivation formelle de l’acte attaqué, mentionne à cet égard ce qui suit : « Armes soumises à autorisation non répertoriées dans le registre de collection/non signalées et non renseignées au RCA : Exposons que de vérifications faites, parmi la quantité d’armes à feu détenues au domicile du sieur DUBOIS François, nous découvrons la présence de plusieurs armes à feu, mieux décrites ci- après, lesquelles devraient, conformément à l’article 5.2.1 (registres) de la [circulaire relative à l'application de la] loi sur les armes, être inscrites dans le registre de cette collection. Il s’agit d’un registre analogue à celui des armuriers, dans lequel doivent être inscrits l’acquisition et la cession de chaque arme. Il doit être clairement indiqué, pour chaque arme, les données techniques de celle-ci soit, la marque, le modèle, le numéro de série et en outre l’identité de la personne à qui elle a été reprise et à qui elle a été cédée ainsi que la date à laquelle a eu lieu la reprise ou la cession. Ainsi toute arme à feu se trouvant entreposée en cette collection mais, n'étant pas inventoriée au registre ad-hoc, se trouve en détention illégale, ce qui est le cas pour les armes à feu reprises ci-après et non renseignées au registre. Ainsi nous y découvrons la présence de : XV - 4284 - 13/20
- Un pistolet mitrailleur de marque I.M.I. (Israel Military Industries), modèle Uzi, calibré en 9 mm parabellum, muni du numéro de série
- De vérifications faites au registre de collection, nous avons remarqué en page 11, dans les entrées, une inscription partielle de cette arme mais ne reprenant pas toutes données techniques obligatoires. Ainsi manquent la marque, le numéro de série de l’arme et sa provenance. Signalons toutefois que cette arme, bien qu’éprouvée par le Banc d’Épreuves Belge le 03/05/2016, à son mode de fonctionnement en « automatique ». Rappelons que conformément à l’article 3, § 1er, 3°, les armes à feu en mode automatiques, sont réputées "armes prohibées". En toute logique, le collectionneur agréé n’inventoriant pas une arme de ce type dans son registre ad-hoc, se trouve en détention illégale d’arme à feu prohibée. De vérifications faites auprès des données du Registre Central des Armes, il appert que le numéro de série de cette arme est renseigné en statut actif auprès de l’armurerie ayant été exploitée sous l’enseigne "Armurerie Michel Foucart SPRL", sise à 7800 Ath, 11 Rue des frères Gilbert, exploitation ayant visiblement été reprise par le nommé [D. J.] en tant que gérant, société actuellement exploitée sous l’enseigne "Hera Sport". […]
- Un fusil à répétition à verrou de marque MOSIN-NAGANT, modèle M91/30 PU Sniper (modifié 1930), calibré en 7,62 X 54 mm R, muni du numéro de série 73568, daté de la seconde guerre mondiale
(1944)et muni d'une lunette de tir d’origine numéro 5-
- Ce fusil n’est pas inscrit au registre ad-hoc et de vérifications faites, n’a jamais été immatriculé au nom d’une tierce personne. Son numéro de série n’est pas signalé comme étant volé ou perdu.
- Un fusil à verrou à répétition démuni de toute marque, d’un modèle système Mauser, calibré en 410, muni du numéro de série
- Ce fusil n’est pas inscrit au registre ad-hoc et de vérifications faites, n’a jamais été immatriculé au nom d’une tierce personne. Son numéro de série n’est pas signalé comme étant volé ou perdu.
- Un fusil à répétition à verrou de marque MOSIN-NAGANT, modèle M91/30 (modifié 1930), calibré en 7,62 X 54 mm R, muni du numéro de série B
- Ce fusil n’est pas inscrit au registre ad-hoc et de vérifications faites, n'a jamais été immatriculé au nom d'une tierce personne. Son numéro de série n’est pas signalé comme étant volé ou perdu.
- Un fusil à répétition à verrou de marque MAS, modèle 36, calibré en 7,5 X 54 mm, muni du numéro de série FG
- Ce fusil n’est pas inscrit au registre ad-hoc et de vérifications faites, n’a jamais été immatriculé au nom d'une tierce personne. Son numéro de série n'est pas signalé comme étant volé ou perdu.
- Un fusil à répétition à verrou de marque US SPRINGFIELD, modèle 1903, calibré en 30-06 (7,62 mm X 63), muni du numéro de série
- Ce fusil n’est pas inscrit au registre ad-hoc et de vérifications faites, n'a jamais été immatriculé au nom d'une tierce personne. Son numéro de série n'est pas signalé comme étant volé ou perdu.
- Un revolver à un coup de marque UBERTI, modèle chromé, calibré en .22" Long Rifle, muni du numéro de série
- Ce revolver n’est pas inscrit au registre ad-hoc et de vérifications faites, n’a jamais été immatriculé au nom d’une tierce personne. Son numéro de série n’est pas signalé comme étant volé ou perdu. XV - 4284 - 14/20
- Un canon d’un fusil à pompe ou d’un fusil en mode semi-automatique, calibré en 12, de fabrication Belge, muni du numéro de série
- Cette pièce d’arme soumise à autorisation n’est pas renseignée au registre ad-hoc et n’a de vérifications faites, jamais été immatriculée au nom d’une tierce personne. Son numéro de série n’est pas signalé comme étant volé ou perdu.
- Un fusil à un coup à verrou de marque WALTHER, calibré en .22" Long Rifle, muni du numéro de série
- Ce fusil n’est pas inscrit au registre ad-hoc et de vérifications faites, n’a jamais été immatriculé au nom d’une tierce personne. Son numéro de série n’est pas signalé comme étant volé ou perdu. 10.Un mousqueton de marque BERTHIER, modèle 1890, calibré en 8 mm Lebel, muni du numéro de série
- Ce fusil n’était pas inscrit au registre ad-hoc et de vérifications faites, n’a jamais été immatriculé au nom d’une tierce personne. Son numéro de série n’est pas signalé comme étant volé ou perdu. 11.Un fusil à poudre noire à percussion, de marque GATOR GUN SPESCO Atlanta Georgia, calibré en 62, muni du numéro de série
- Ce fusil n’est pas inscrit au registre ad-hoc et de vérifications faites, n’a jamais été immatriculé au nom d’une tierce personne. Son numéro de série n’est pas signalé comme étant volé ou perdu ». Ces différents manquement à l’obligation d’enregistrement des armes de collection ne sont pas contestés par le requérant qui n’y voit pourtant qu’une simple négligence. La motivation formelle de l’acte attaqué mentionne notamment ce qui suit au sujet des mesures adoptées : « Considérant les avis négatifs de la police locale compétente et du Procureur du Roi de Bruxelles émis dans le cadre du présent recours et favorables au retrait tant des autorisations de détention d'armes à feu que de l'agrément de collectionneur dont Monsieur DUBOIS est titulaire; Considérant l'ensemble des arguments de Monsieur DUBOIS et son conseil, notamment dans la requête du 03 janvier 2019 et dans les courriers du 05 et du 09 septembre 2019 repris entièrement ci-dessus, ainsi que les e-mails de Monsieur DUBOIS, notamment des 16 janvier 2019 et 26 février 2019; Considérant que Monsieur DUBOIS a eu accès à l'intégralité de son dossier et a été entendu par le Service fédéral des armes en date du 05 septembre 2019; Considérant qu’en ce qui concerne ses autorisations de détention d’armes à feu (modèles 4), Monsieur DUBOIS ne justifie plus à l’heure actuelle d’un motif légitime : il a fréquenté un stand de tir en 2013 à 8 reprises, en 2014 à 11 reprises, en 2015 à 6 reprises, en 2016 à une reprise et ne s'est plus présenté dans un stand de tir depuis
- Considérant l’audition de Monsieur DUBOIS par la police locale compétente en date du 04 juin 2018, à l’occasion de laquelle il a pu s’expliquer par rapport à l'entièreté des faits qui lui étaient reprochés; XV - 4284 - 15/20 Considérant les infractions à la loi sur les armes du 08 juin 2006 et à ses arrêtés d'exécution, détaillées dans le procès-verbal BR.36.L3.065850/2017 et reprises dans le rapport de police du 25 février 2019 mentionné plus haut, notamment : - détention illégale d'armes non à feu prohibées, dont un bâton télescopique et deux couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, qui n’entrent pas dans le thème de sa collection (infractions aux articles 3 § 1er 5° et 7° et 8 de la loi sur les armes); - détention illégale d’armes à feu soumises à autorisation : plusieurs armes à feu soumises à autorisation non répertoriées dans son registre de collectionneur (infraction à l’article 23 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes); - armes manquantes : certaines armes inscrites dans le registre de Monsieur DUBOIS ne se trouvaient pas dans la pièce d’armes à son domicile lors du contrôle de police et n’ont pas été immatriculées auprès d’une tierce personne dans le Registre central des armes; - détention de plusieurs armes soumises à autorisation non répertoriées dans le registre de collection et non renseignées au Registre central des armes (détention illégale d'arme à feu) ou non répertoriées dans le registre de collection et renseignées au Registre central des armes au nom de tiers; - détention d’arme soumise à autorisation non répertoriée dans le registre de la collection et signalée à rechercher dans le Registre central des armes; - détention d’armes à feu en mode automatique sans en avoir enlevé le percuteur (infraction à l’article 27 §3 de la Loi sur les armes); - détention illégale de munitions : détention de munitions n’entrant pas dans le thème de la collection, présence d'une quantité de munitions supérieure à celle autorisée dans son agrément; - détention illégale de munitions prohibées : détention de plusieurs munitions perforantes (infraction aux articles 8 et 22 § 2 de la loi sur les armes); Considérant le non-respect de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, Monsieur DUBOIS ayant détenu une quantité de poudre supérieure à celle autorisée (9 kilogrammes 754 grammes de poids net de poudre sans fumée en grains ou en paillettes et 26 kilogrammes 796 grammes de poudre contenue dans les munitions); Considérant le non-respect de l'arrêté royal du 24 avril 2007 relatif aux mesures de sécurité, et plus particulièrement aux mesures de sécurité de classe G concernant les collectionneurs qui stockent plus de 30 armes soumises à autorisation, notamment : - l’alarme amovible sur piles dans la pièce d'armes ne fonctionne pas au moment du contrôle de police Considérant qu'il ressort du procès-verbal BR.36.L3.065850/2017, que mi- octobre 2017, Monsieur DUBOIS a pris un contact téléphonique avec la police locale Midi 5341, alors qu'il était hospitalisé, au sujet du domicile de son épouse, et a fait part à cette occasion de sa crainte que son épouse ne vende toutes ses armes. La police a alors convenu téléphoniquement, dans un but de vérification sur place, avec accord de Monsieur DUBOIS d’un rendez-vous en date au 14 novembre
- Il a été convenu que Monsieur DUBOIS y serait représenté par un ami. Considérant que cet ami a déclaré, lors de son audition par la police (procès- verbal BR.36.L3.065850/2017), en date du 14 novembre 2017 : « Faisant suite à l'hospitalisation de Monsieur DUBOIS, celui-ci m'a demandé d'aller voir, je le cite en ses termes, aller voir si la pièce est vide. Il parlait clairement de la pièce où sont entreposées ses armes, il m'a dit craindre que sa femme, Madame [H.] les ait revendues. Sa demande a eu lieu aux environs de la mi-septembre. Je me suis XV - 4284 - 16/20 donc rendu sur place et ai constaté qu'il y avait du désordre dans la pièce ainsi que quelques armes à feu. J’ai accédé à cette pièce d'armes grâce aux clés que Monsieur DUBOIS avait laissé chez lui et m’a indiqué. Il n'y avait pas de système d'alarme en fonction, il ne m’en avait d’ailleurs pas parlé. Par la suite je me suis rendu à l’hôpital afin de lui rendre ses clés ». Considérant qu’il ressort de ce même procès-verbal que le contrôle de police du 21 décembre 2017 a été effectué par la police locale Midi, suite à l'appel téléphonique de Madame [H. S.], épouse de Monsieur DUBOIS, qui demande la présence de la police en sa demeure, soit à 1190 Forest, 21 Avenue des Armures. Considérant que Madame [H.] est entendue par la police locale Midi en date du 21 décembre 2017 (procès-verbal BR.36.L3.065850/2017), et déclare entre autres : "En ce qui concerne la détention d'armes à feu par mon mari à domicile, je dois vous dire que je suis très inquiète. Surtout concernant les mesures de sécurité, car mon époux cachait des armes dans toute la maison en dessous et sur le lit, à mon avis il ne les inscrivait pas dans son registre de collectionneur. Il devait détenir ces armes illégalement. Il lui arrivait très souvent de prendre contact avec des veuves afin de récupérer des armes de leurs défunt époux. Je suppose qu'il était averti via des tireurs sportifs lorsqu'il y avait décès d’un détenteur d'arme. Je précise qu'il présidait une association de collectionneurs d'armes à feu. Il ne se gênait pas de savoir si elles étaient détenues légalement ou illégalement par le défunt. Mon époux a sciemment évité d’entreposer lesdites armes à feu dans sa pièce sécurisée officielle, de peur d'un contrôle inopiné de votre part. Pour votre information, je porte à votre connaissance qu’avant un contrôle que vous avez effectué à domicile, il a déplacé un certain nombre d'arme de la maison chez une de ses connaissances dont je ne me rappelle plus le nom. Ces faits ont été porté à ma connaissance par, […], personnes qui désapprouvaient la manière de faire de mon époux. Je vous avise également qu’aux environs du 23/08/2017, le nommé […] qui n’est autre que l'homme à tout faire de mon époux et qui était également en possession de toutes les clés de notre maison ainsi que de la pièce d’armes, m’a informé de ce qu’un des deux coffres forts situé dans le hall d’entrée était ouvert et que toutes les armes étaient dès lors visibles et à portée de main de tout visiteur. Je vous signale qu’à l’époque, plusieurs étudiants résidaient à l’adresse. De son initiative et en vue de remédier à cette situation dangereuse, […] a déplacé ces armes vers la pièce d'arme principale". […] "C’est aujourd’hui le 21/12/2017 que j’ai constaté que lesdites armes que j’avais entreposées dans la pièce d’armes avec monsieur […] avaient disparues. Raison pour laquelle je vous ai requis à mon domicile. Je soupçonne fortement mon mari d’avoir demandé à une tierce personne de faire disparaître ces armes. J’ignore qui a agi de la sorte mais comme je vous l’ai déjà dit, beaucoup trop de personnes ont accès à cette pièce". Considérant qu’un collectionneur d’un nombre important d'armes doit prendre un maximum de précautions pour éviter, dans la mesure du possible, tout risque ou danger potentiel; Considérant que cela n’était manifestement pas le cas en ce qui concerne Monsieur DUBOIS; Considérant que les faits reprochés à Monsieur DUBOIS sont d’autant plus inacceptables du fait qu'ils ont été commis par un détenteur d’agrément de collectionneur, président d’une association de collectionneur d’armes, et titulaire d’autorisations de détention d'arme à feu depuis plus de 40 ans; XV - 4284 - 17/20 Considérant que contrairement à ce que prétend le conseil de Monsieur DUBOIS, ce dernier a commis des négligences non pas uniquement pour ce qui est des obligations administratives, mais également en ce qui concerne la sécurité, puisque les armes étaient entreposées dans la pièce d’armes alors que l’alarme à l’intérieur de la pièce ne fonctionnait pas, qu’il a détenu dans cette pièce des armes prohibées, des armes non répertoriées dans son registre et inconnues des autorités ou encore une arme signalée à rechercher, que des tiers ont eu accès à l’ensemble des armes et des munitions accessibles immédiatement ensemble; Considérant que l’article 27 § 3, al. 2, de la loi sur les armes impose aux collectionneurs de retirer le percuteur d'armes automatiques détenues dans le cadre de leur collection, que cette obligation s’impose à tous les collectionneurs et que Monsieur DUBOIS ne peut y déroger parce qu'il estime que cette mesure est inapplicable ou improductive; Considérant que ces faits sont incompatibles avec la détention d’armes à feu; Considérant que la détention d’armes par l’intéressé est, dans ces conditions, de nature porter atteinte à l'ordre public; Considérant que Monsieur DUBOIS a reconnu avoir commis des négligences et a fait abandon volontaire des armes et munitions litigieuses; Considérant que le fait de détenir des armes doit être interprété comme une dérogation à la règle générale d’interdiction de détention d’armes à feu, et la délivrance d’une autorisation de détention d’une arme à feu est une faveur, et pour ce faire, l’autorité doit être en confiance. Considérant que, au vu de ce qui précède, Monsieur DUBOIS a rompu cette relation de confiance que les autorités administratives sont en droit d’attendre d'un détenteur et collectionneur d’armes à feu. Selon le Conseil d'État [...] il n'est pas requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction, ni que des poursuites pénales aient été intentées, pour qu'une autorisation de détention d'arme à feu puisse être retirée; qu’il s'agit là d’une mesure préventive destinée à écarter une possibilité de trouble à l’ordre public; que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération les éléments pertinents pour prévenir toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (...) . (C.E., arrêt n° é.903 du 23 février 2016 MEINRATH c/Etat Belge). Selon le Conseil d’État : "[...] le Ministre de la Justice se doit, dans l’exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse [...]." (C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 Vanden Driessche c/ Etat belge). ». S’il ne peut évidemment être reproché au requérant de n’avoir pas pu fréquenter un stand de tir durant sa période d’hospitalisation, il n’apparaît pas que cette fréquentation insuffisante soit le motif déterminant du retrait tant de ses autorisations de détention d’armes à feu que de son agrément de collectionneur. Au contraire, le motif déterminant de cette décision est une perte de confiance liée à une série d’infractions relatives à la législation et à la XV - 4284 - 18/20 réglementation en matière d’armes. La méconnaissance des règles applicables est de nature à indiquer, dans le chef du requérant, un manque de respect des obligations pesant sur toute personne détenant des armes. Les certificats médicaux déposés par le requérant, dans le cadre de la procédure administrative, n’attestent pas d’une diminution des capacités cognitives antérieure à son hospitalisation qui pourrait justifier le nombre et la gravité des infractions relevées dans l’acte attaqué. La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déduire de ces éléments que la détention d’armes par le requérant, que ce soit dans le cadre d’autorisations ou d’un agrément comme collectionneur, était susceptible de porter atteinte à l’ordre public, indépendamment de l’existence ou non de comportements inadéquats ou dangereux avec ces armes. En invoquant, dans ces conditions, une rupture de la relation de confiance, l’autorité a motivé d’une manière suffisante les raisons pour lesquelles les autorisations et l’agrément sont retirés intégralement et non seulement suspendus ou limités. Le second moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV - 4284 - 19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 mai 2021, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4284 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.615 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div