id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.617 No Rôle: A. 225292/XI-22085 Affaire: Arrêt 250617 - Règlements (justice) - 18/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-07 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.617 du 18 mai 2021 Justice - Règlements (justice) Décision : Intervention accordée Question préjudicielle Sursis à statuer Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.617 du 18 mai 2021 A. 225.292/XI-22.085 En cause : l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. Partie intervenante : l'Ordre des avocats du barreau de Dinant, ayant élu domicile chez Me Sarah LECLÈRE, avocat, rue de Behogne 78 5580 Rochefort. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par le 25 mai 2018, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone demande l’annulation de l’arrêté royal du 18 mars 2018 fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de commerce de Liège et modifiant l’arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police, publié au Moniteur belge du 27 mars
- II. Procédure Par une requête introduite le 9 août 2018, l’Ordre des avocats du barreau de Dinant a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure. XI - 22.085 - 1/26 Une ordonnance du 27 septembre 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par l’Ordre des avocats du barreau de Dinant. Un arrêt n° 243.934 du 14 mars 2019 a réputé non accompli la requête en annulation à l’égard des deuxième, troisième et quatrième parties requérantes, a rouvert débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de poursuivre l’instruction de l’affaire. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sarah Leclère, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants : XI - 22.085 - 2/26
- Le 31 mars 2017, la Présidente du Tribunal de commerce de Liège informe le Ministre de la Justice que le comité de direction de cette juridiction a entamé la rédaction d’un projet de règlement de répartition des affaires.
- Le Procureur du Roi de Liège, le Procureur du Roi de Namur, le Procureur du Roi du Luxembourg, le Greffier en chef du Tribunal de commerce de Liège, l’Ordre des avocats du Barreau de Dinant, l’Ordre des avocats du Barreau du Luxembourg, l’Ordre des avocats du Barreau de Liège, l’Ordre des avocats du Barreau de Huy, l’Ordre des avocats du Barreau de Verviers et l’Ordre des avocats du Barreau de Namur rendent leur avis sur le projet de règlement.
- Le 6 décembre 2017, la section de législation rend son avis n° 62.417/3 sur le projet d’arrêté royal « fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de commerce de Liège et modifiant l’arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police ».
- Le 18 mars 2018, est adopté l’arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de commerce de Liège et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police. Cet arrêté, qui constitue l’arrêté attaqué, se présente comme suit : « CHAPITRE 1er. - Règlement de répartition des affaires du tribunal de commerce de Liège Article 1er. Le tribunal de commerce de Liège est réparti en huit divisions. La première a son siège à Liège et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Fléron, de Grâce-Hollogne, de Herstal, des quatre cantons de Liège, des cantons de Saint-Nicolas, de Seraing, de Sprimont, de Visé et de Waremme. La deuxième a son siège à Huy et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Hamoir, du premier canton de Huy et du second canton de Huy-Hannut. La troisième a son siège à Verviers et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers. La quatrième a son siège à Arlon et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Arlon-Messancy et de Virton-Florenville-Etalle. La cinquième a son siège à Marche-en-Famenne et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Marche-en-Famenne-Durbuy et de Vielsalm-La-Roche- en-Ardenne-Houffalize. XI - 22.085 - 3/26 La sixième a son siège à Neufchâteau et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bastogne-Neufchâteau et de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul. La septième a son siège à Namur et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Andenne, de Fosses-la-Ville, de Gembloux-Eghezée et des deux cantons de Namur. La huitième a son siège à Dinant et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Beauraing-Dinant-Gedinne, de Ciney-Rochefort, de Couvin- Philippeville et de Florennes-Walcourt. Art.
- Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 3, la division de Liège, pour l'arrondissement judiciaire de Liège, la division de Neufchâteau, pour l'arrondissement judiciaire du Luxembourg et la division de Namur, pour l'arrondissement judiciaire de Namur, sont exclusivement compétentes : - pour toutes les procédures visées au Livre XX “Insolvabilité des entreprises” du Code de droit économique, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concernent le régime des procédures d'insolvabilité; - pour toutes les procédures visées au Livre III, Titre IV et au Livre IV, Titre IX, du Code des sociétés, ou y trouvant leur solution, introduites à partir du 1er mai 2018; - pour les prestations de serment. Art.
- Toutes les auditions par le juge-commissaire dans les faillites, par le juge délégué dans les réorganisations judiciaires et par le juge rapporteur dans l'examen des entreprises en difficulté, ont lieu dans chaque division, selon la compétence territoriale de celle-ci. CHAPITRE
- - Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police Art.
- L'article 19 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police est abrogé. CHAPITRE
- - Dispositions finales Art.
- Chacune des huit divisions du tribunal demeure compétente pour toutes les procédures régies par la loi du 8 août 1997 sur les faillites, pour toutes les procédures régies par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, pour toutes les procédures visées au Livre III, Titre IV et au Livre IV, Titre IX du Code des sociétés, introduites avant le 1er mai 2018, ainsi que pour toutes les opérations et procédures accessoires à ces procédures principales. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai
- Art.
- Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ». IV. Recevabilité IV.
- Thèse des parties
- Requête en annulation XI - 22.085 - 4/26 La partie requérante indique que l’arrêté attaqué a des conséquences sur l’accès à la justice, sur son coût et sur l’exercice quotidien; et qu’elle a intérêt au recours dans le cadre de sa mission légale de défense des intérêts de la profession d’avocats et des justiciables, ce qu’ont admis la Cour constitutionnelle et le Conseil d’État dans différents arrêts.
- Mémoire en réponse La partie adverse expose que la partie requérante n’établit pas que l’arrêté attaqué modifierait défavorablement la situation des avocats et des justiciables, se contentant d’allégations générales; qu’en outre, le recours d’une association est irrecevable si les conséquences de l’acte attaqué sont avantageuses pour certains de ses membres et désavantageuses pour d’autres; qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué est favorable pour les avocats établis à Liège, Namur ou Neufchâteau, qui bénéficieront d’un service plus proche et de meilleure qualité; que l’acte attaqué ne porte pas atteinte à l’objet social de la partie requérante puisqu’il repose sur une disposition légale qui a spécifiquement pour objet d’améliorer la qualité de la Justice; et que les arrêts du Conseil d’État cités par la partie requérante ne sont pas pertinents.
- Mémoire en réplique La partie requérante réplique que les règlements peuvent être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer et à celles qui en subissent directement les effets; que, puisque l’arrêté attaqué a vocation à s’appliquer aux avocats et aux justiciables, dont elle a pour mission légale de défendre les intérêts, elle a intérêt au recours; que l’acte attaqué ne garantit plus l’accès à la justice et la qualité du service imposés par le législateur; que l’exception d’irrecevabilité est donc liée au moyen; qu’une association est recevable à se prévaloir d’une atteinte portée par un acte administratif aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l’intérêt général, qu’elle poursuit de manière durable, dès lors que cet intérêt collectif ne se confond pas avec l’intérêt individuel de membres identifiables; que, lorsqu’il s’agit d’un acte réglementaire, il ne doit pas nécessairement causer un préjudice à l’ensemble des membres de l’association requérante; que la partie adverse n’avance aucun chiffre du nombre d’avocats qui seraient favorisés par l’arrêté attaqué; que, puisque la partie requérante considère que l’arrêté attaqué méconnaît le loi du 1er décembre 2013, l’argument de la partie adverse n’est pas pertinent; et que le Conseil d’État a conclu dans le même sens dans son arrêt n° 238.661 du 27 juin
- Mémoire en intervention XI - 22.085 - 5/26 La partie intervenante indique se référer aux arguments de la partie requérante. XI - 22.085 - 6/26
- Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse expose que l’intérêt de la partie requérante doit être examiné au regard de la mission que lui confie l’article 495 du Code judiciaire; que sa mission est de défendre les intérêts communs de ses membres; que l’arrêté réglementaire favorise les avocats et leurs clients établis à Liège, Namur et Neufchâteau et défavorise les avocats et leurs clients établis dans les autres divisions; qu’en outre, cette attribution de compétence exclusive permet qu’un service de meilleure qualité soit rendu, par des magistrats spécialisés; que l’arrêté attaqué s’inscrit dans une réforme dont le Conseil d’État admet qu’elle puisse impliquer une mobilité dans le chef des magistrats et des justiciables, et donc des avocats; qu’elle renvoie à la jurisprudence selon laquelle une personne morale n’a pas intérêt si les conséquences d’un arrêté réglementaire sont favorables pour certains membres et défavorables pour d’autres; qu’elle ne soutient pas que tous les membres de la partie requérante doivent être lésés pour qu’elle ait intérêt, mais bien qu’elle n’a pas intérêt si certains membres sont lésés et d’autres sont avantagés; que cette question ne relève pas de l’appréciation interne de la personne morale requérante quand l’arrêté crée des divergences d’intérêts entre ses membres; et qu’un tel débat interne n’est en outre pas avéré.
- Dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante indique qu’elle n’est pas une association mais un organisme participant au service public de la justice, créé par le législateur et dont l’objet et l’essentiel des missions sont définis ou trouvent un fondement dans la loi; que l’éventuelle concurrence entre les Barreaux n’influe pas sur l’intérêt des justiciables; que l’Ordre des avocats du Barreau de Liège était originairement partie à la cause; que c’est l’assemblée générale des bâtonniers qui a décidé de l’introduction du recours; que rien n’établit que des avocats des divisions gagnantes capteront des clients, qui ne recourront peut-être plus à la justice en raison du coût des déplacements; et que l’arrêt cité par la partie adverse concerne une hypothèse de contradiction manifeste entre les intérêts des membres de la personne morale, et où l’annulation aurait eu pour effet de faire perdre un régime d’intervention financière au profit de certains membres, et contient en outre un autre passage, reprenant qu’il n’est pas nécessaire que les intérêts de tous les membres soient menacés.
- Dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante indique se référer aux arguments de la partie requérante. XI - 22.085 - 7/26 IV.
- Appréciation La partie requérante a été instituée par l’article 488 du Code judiciaire. Aux termes de l’article 495, alinéas 1 et 2, elle a « pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de [ses] membres et [est] compétente[…] en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie » et elle prend « les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable ». En l’espèce, l’acte attaqué rend trois divisions du Tribunal de commerce de Liège exclusivement compétentes pour connaître de deux types de procédures et des prestations de serment. Ce faisant, sous réserve des exceptions prévues par l’article 186, § 2, er alinéa 1 , du Code judiciaire et par les articles 3 et 5 de l’arrêté attaqué, cet arrêté impose aux avocats et justiciables devant effectuer certaines démarches dans le cadre de ces procédures d’effectuer des déplacements auprès des tribunaux sis dans l’une de ces trois divisions. Cette mesure et les coûts qu’elle engendre sont de nature à porter atteinte à l’accès à la justice. L’article 2 de l’arrêté attaqué prévoit que, pour les contentieux qu’il vise, les affaires relèveront désormais de la compétence de la division de Liège, de la division de Namur ou de la division de Neufchâteau. Le Conseil constate, à ce propos, que, pour ces matières, la compétence territoriale n’est pas déterminée par le lieu du domicile du justiciable ou du cabinet de l’avocat. Conformément par exemple à l’article XX.12 du Code de droit économique, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où « se situe le centre des intérêts principaux du débiteur au jour où le tribunal est saisi », qui est présumé se situer, jusqu’à preuve du contraire, pour les sociétés et personnes morales, au lieu du siège social, et, pour les personnes physiques, au lieu d'activité principal de l'intéressé, ou, s'agissant du titulaire d'une profession libérale soumis à une inscription, au lieu principal où il est inscrit. Interrogée à l’audience sur le rapport qu’elle établit entre, d’une part, le lieu du domicile du justiciable ou du cabinet de son avocat et, d’autre part, le tribunal XI - 22.085 - 8/26 territorialement compétent pour connaître des contentieux en cause, la partie requérante a reconnu que, si une proximité existe habituellement dans les faits, il ne s’agit pas en soi d’un critère pris en compte par la législation. Le régime juridique instauré par l’acte attaqué ne peut donc être purement et simplement examiné au travers du prisme du domicile du requérant ou du cabinet de son avocat, qui ne sont pas les éléments déterminant directement la juridiction territorialement compétente. Cela étant, si l’article 2 de l’arrêté attaqué peut, dans certaines hypothèses, être favorable à certains avocats ou certains justiciables – à savoir dans les cas où il impliquera un déplacement moindre qu’antérieurement – il peut aussi, dans d’autres, leur être défavorable – dans les cas où le déplacement sera plus important. L’acte attaqué, qui n’est donc pas que favorable pour certains et défavorables pour d’autres, est susceptible de porter atteinte aux intérêts de tous les avocats et de tous les justiciables, ne fût-ce qu’en raison du temps et du coût engendrés par ces déplacements. La partie requérante, qui a pour mission de prendre les initiatives et mesures utiles pour la défense des intérêts de l’avocat et du justiciable a donc intérêt à quereller l’arrêté attaqué. Enfin, l’exception relative au défaut d’intérêt de la partie requérante, fondée sur le fait que l’arrêté attaqué exécuterait la loi du 1er décembre 2013 dont l’objectif est l’amélioration de l’accès à la justice, est liée au caractère fondé du moyen. V. Recevabilité de l’intervention L’article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « Ceux qui ont intérêt à la solution de l’affaire peuvent y intervenir. La chambre peut, d’office ou à la demande du membre de l’auditorat désigné ou d’une partie, appeler en intervention ceux dont la présence est nécessaire à la cause. L’intervenant à l’appui de la requête ne peut soulever d’autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d’instance ». Celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu’il peut retirer un avantage personnel soit de l’annulation de l’acte attaqué, soit du rejet du recours. Le Conseil d’État apprécie cet intérêt, mutatis mutandis, de la même manière que XI - 22.085 - 9/26 l’intérêt au recours. Cet intérêt doit donc être certain, direct et personnel, même lorsqu’il s’agit d’une intervention volontaire. Il est de jurisprudence que les associations peuvent agir devant le Conseil d’État pour autant qu’elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales. La requête en intervention formée par une association en vue de soutenir la requête en annulation est recevable lorsqu’elle se prévaut, pour agir, d’une atteinte portée par l’acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l’intérêt général, qu’elle poursuit de manière durable en raison de son objet social. La lésion de l’intérêt collectif peut être alléguée lorsque le préjudice dépasse le cercle des intérêts individuels de l’un ou l’autre membre de l’association, sans qu’il soit requis que ce préjudice se vérifie dans le chef de tous les membres indistinctement. Les interventions des associations se prévalant d’un tel intérêt dans des recours contre des actes réglementaires sont en principe toujours recevables lorsque ces actes sont susceptibles de s’appliquer à un nombre indéterminé de leurs membres. La partie intervenante est chargée de la défense des intérêts professionnels des avocats du Barreau de Dinant. L’arrêté attaqué a pour objet de conférer à la division de Namur la compétence exclusive pour connaître de certains litiges, dont ceux en matière d’insolvabilité. Les avocats du Barreau de Dinant actifs dans les contentieux attribués à la division de Namur, qui ne peuvent plus faire traiter ces litiges par la division de Dinant et doivent donc effectuer des déplacements vers Namur, sont préjudiciés par l’arrêté attaqué. La partie intervenante a donc intérêt à intervenir dans la présente affaire. VI. Moyen unique VI.
- Thèse des parties
- Requête en annulation XI - 22.085 - 10/26 La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de l’article 23 de la Constitution lu en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation de l’article 186 du Code judiciaire, de la violation de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire, du défaut de motifs et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elle indique que l’arrêté attaqué, qui attribue certaines compétences exclusives aux divisions de Liège, Namur et [Neufchâteau], contrevient aux dispositions visées au moyen car il ne garantit pas l’accès à la justice et la qualité du service et vise des matières qui ne sont pas visées par l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire. Elle expose, dans ce qui s’apparente à une première branche, que l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire énumère les matières qui peuvent seules être attribuées à une division; qu’il s’agit d’une liste limitative et aucune autre matière ne peut être attribuée de manière exclusive à une ou plusieurs divisions; que l’objectif du législateur est d’éviter que certaines matières très techniques soient traitées dans toutes les divisions, afin de développer des centres de compétences spécialisés; que les travaux préparatoires indiquent que « pour des raisons de spécialisation, de spécificité des affaires, de réalités sur le terrain ou d’efficience, il pourra être préférable de concentrer des affaires dans une seule division »; qu’eu égard au caractère restrictif de la possibilité de déroger au principe de la distribution non exclusive des affaires à une ou plusieurs divisions, les conditions fixées par le législateur doivent être lues cumulativement; et que si une matière représente un volume important pour une division mais ne requiert pas un degré important de spécialisation et n’est pas spécifique, elle ne peut pas faire l’objet d’une attribution exclusive à une ou plusieurs divisions, même si cette concentration est plus efficiente. Elle relève que seules les matières énumérées à l’article 186, § 1er, du Code judiciaire peuvent être attribuées de manière exclusive à une ou plusieurs divisions; et qu’il n’en va pas ainsi des procédures de réorganisation judiciaire, de dissolution judiciaire et de liquidation. Elle considère que cette limitation s’impose même si l’attribution intervient au profit de trois divisions et non d’une seule; que, premièrement, la section de législation a soulevé le problème dans un avis 62.417 du 6 décembre 2017 et a conclu que, même si l’article 186, § 1er, alinéa 7, ne vise qu’une division et non XI - 22.085 - 11/26 une ou plusieurs divisions, il est conseillé de s’en tenir aux catégories visées par cette disposition; que, deuxièmement, l’exposé des motifs de l’article 186 vise des exemples d’attribution à une division et à plusieurs divisions; que troisièmement, cette interprétation est conforme à la philosophie de la réforme; que l’objectif de spécialisation poursuivi par le législateur est identique, qu’il s’agisse d’attribuer une matière à une ou plusieurs divisions; qu’en outre, eu égard à la taille de l’arrondissement du tribunal de commerce de Liège, l’attribution d’une matière à une division unique serait en pratique inconcevable; et qu’admettre que la liste visée à l’article 186 ne vaut que pour l’attribution à une seule division reviendrait à affirmer que toute matière peut faire l’objet d’une attribution exclusive à plusieurs divisions, ce qui est peu concevable au vu des exigences exposées dans les travaux préparatoires, qui énoncent que « La philosophie [de la loi du 1er décembre 2013] est que le service de base doit être fourni dans toutes les divisions ». Elle ajoute que les procédures de réorganisation judiciaire par accord amiable ou par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice et de faillite, les procédures de liquidation des sociétés de droit commun, sociétés momentanées et sociétés internes ainsi que les procédures de dissolution ne peuvent être considérées comme ayant un certain degré de complexité ou comme étant des domaines techniques ne produisant qu’un faible volume d’affaires; et que les procédures de faillite, liquidation et réorganisation judiciaire constituent plus de 45 % des nouvelles affaires et font donc partie du service de base qui doit être fourni dans toutes les divisions. Elle avance, dans ce qui s’apparente à une seconde branche, que l’attribution de compétences à titre exclusif à une ou plusieurs divisions ne peut intervenir que pour autant que « l’accès à la justice et la qualité du service restent garantis », ainsi que cela ressort clairement de l’article 186, § 1er, du Code judiciaire et des travaux préparatoires, qui font également état du lien existant entre l’accès à la justice et la proximité géographique. Elle note que l’accès à la justice est garanti par l’article 23 de la Constitution et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme; que l’accès à la justice doit répondre aux principes d’égalité, de gratuité, de continuité et d’accessibilité; que la justice doit répondre à une exigence de proximité économique, intellectuelle, affective, temporelle et géographique; que l’État a également l’obligation de prendre des mesures positives pour faciliter l’accès à la justice; que le droit à l’aide juridique ne s’accommode pas de difficultés administratives pour accéder à un avocat ou pour se déplacer; et que la limitation de l’accès à la justice implique des déplacements importants et constitue une entrave sérieuse en termes d’accès aux tribunaux. XI - 22.085 - 12/26 Elle ajoute que les libertés fondamentales visées au moyen sont violées tant dans leur effet direct que dans leur effet standstill; que l’effet standstill s’applique au droit à l’aide juridique, qui est impacté par la diminution du nombre d’avocats disponibles pour aller plaider loin de leur cabinet; que toute obligation positive implique par ailleurs une obligation de standstill; qu’eu égard au nombre de dossiers potentiellement affectés aux divisions de Liège, Namur et Neufchâteau, et qui impliqueront des déplacements considérables et des difficultés pour les justiciables de trouver une possibilité effective et concrète d’intervention d’un avocat, il s’en déduit un recul significatif dans l’accès à la justice, qu’aucun motif impérieux d’intérêt général ne justifie; et que, en l’absence de mesure compensatoire, il n’existe pas de rapport de proportionnalité entre le recul engendré et les motifs invoqués pour le justifier. Elle relève que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès à un tribunal est méconnu lorsque la réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente; qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué méconnaît le droit d’accès à la justice pour divers motifs; qu’à titre liminaire, il faut relever que le contentieux de l’insolvabilité est un contentieux important, pratiqué par de nombreux avocats et auquel beaucoup de justiciables sont confrontés; que, premièrement, l’arrêté attaqué impose au justiciable et à l’avocat de parcourir de nombreux kilomètres pour se rendre au tribunal; que ces déplacements, pour se présenter à une audience ou pour consulter un dossier, ont un coût pour le justiciable; que le principe d’accès à la justice requiert que le dossier soit traité dans un environnement relativement proche du justiciable; qu’il en va particulièrement ainsi d’affaires sensibles pour les principaux intéressés (gérants, administrateurs…); que, deuxièmement, une telle contrainte va à l’encontre de l’esprit de la loi du 1er décembre 2013, qui était d’accroître la mobilité des magistrats et du personnel; et qu’en l’espèce, toutefois, l’arrêté attaqué impose aux justiciables de faire des trajets importants pour assister à une audience ou consulter un dossier. Elle soutient que l’arrêté attaqué a une incidence sur l’exercice de la profession des avocats qui ont fait le choix de développer leur clientèle sur la base de leur proximité avec le justiciable; qu’au vu des déplacements imposés par l’arrêté attaqué, il n’est pas exclu que certains avocats déplacent leur cabinet vers Liège, Namur ou Neufchâteau ou que des clients se rendent chez des avocats situés dans ces villes, ce qui mettra à néant la justice de proximité. XI - 22.085 - 13/26 Elle expose que la réforme initiée par la loi du 1er décembre 2013 avait pour objectif d’assurer l’élimination de l’arriéré, de garantir une justice plus rapide et d’offrir en conséquence un meilleur accès au système juridique; que le volume d’affaires attribuées aux divisions de Liège, Namur et Neufchâteau est considérable; qu’une répartition plus équilibrée aurait été plus adéquate; que le délai de traitement est plus important dans les gros arrondissements; et que le délai de traitement des dossiers était plus bref dans les divisions de Verviers, Huy, Arlon, Marche-en- Famenne et Dinant qu’il ne le sera à présent. Elle note que la possibilité de restreindre le droit accès à un tribunal suppose que la restriction poursuive un but légitime, qu’elle soit proportionnée par rapport au but et qu’elle ne porte pas atteinte à la substance même du droit; que les déplacements, l’augmentation du coût des procédures, l’augmentation du contentieux et l’augmentation de l’arriéré engendrés par l’arrêté attaqué constituent une ingérence dans le droit d’accès à la justice; que la mesure n’est pas adéquate et proportionnée; et que des considérations financières, culturelles ou psychologiques ne peuvent valablement constituer un obstacle à l’accès à la justice, de sorte que des restrictions budgétaires ne peuvent justifier une telle atteinte.
- Mémoire en réponse La partie adverse expose que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 1er décembre 2013 dès lors que la partie requérante n’expose ni en quoi elle aurait été violée ni les conséquences pouvant en découler. Elle répond, à propos de ce qui s’apparente à la première branche, à titre principal que l’arrêté attaqué ne tombe pas sous l’application de l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, qui ne vise que l’hypothèse de l’attribution d’une compétence exclusive à « une division »; qu’en l’espèce, l’arrêté attribue des compétences à trois divisions; et que la doctrine soutient cette lecture de l’article
- Elle indique, à titre subsidiaire, que l’article 186 vise, depuis sa modification par une loi du 11 août 2017, portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, les actions et contestations qui découlent directement des procédures d’insolvabilité visées au Livre XX du Code de droit économique, l’article XX.12 de ce dernier envisageant expressément une telle hypothèse; que les travaux préparatoires de cette loi renvoient à l’attribution de compétences à des divisions; que les procédures d’insolvabilité se sont compliquées XI - 22.085 - 14/26 avec le Code de droit économique; et qu’il est donc normal que le législateur ait voulu permettre une spécialisation des magistrats. Elle soutient, à propos de ce qui s’apparente à la seconde branche, que les arguments relatifs à l’augmentation des déplacements et à la disparition de la justice de proximité ne sont pas exacts; que, premièrement, l’article 3 de l’arrêté attaqué prévoit que les auditions, c’est-à-dire les étapes qui nécessitent la présence du justiciable, ont lieu dans chaque division; que l’article 186, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit que le dépôt de pièces peut avoir lieu au siège de chaque division; que le tribunal de commerce s’étend sur le ressort et il est donc normal que les déplacements soient plus importants que sur un arrondissement; que l’article 186, § 1er, alinéa 3, dudit code interdit au Roi de supprimer les lieux d’audience existants; que les avocats spécialisés en droit commercial ne traitent pas nécessairement que des dossiers d’insolvabilité et rien n’empêche les autres avocats de connaître de dossiers relevant de la compétence du tribunal de commerce; que les autres tribunaux auront donc toujours des dossiers à connaître; qu’il n’appartient pas au Conseil d’État d’apprécier si l’allongement d’un déplacement est acceptable ou non; et que l’arrêt n° 238.661 du 27 juin 2017 a rejeté un argument similaire. Elle ajoute que le risque de créer un engorgement judiciaire est minime en raison de la spécialisation des magistrats, qui entraînera la rapidité et la qualité de traitement de ces dossiers; qu’il ressort des faits que la grande majorité des dossiers d’insolvabilité est traitée à Liège et à Namur; que la partie requérante remet en cause le choix en opportunité effectué par le Roi; et qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en adoptant l’acte attaqué.
- Mémoire en réplique La partie requérante réplique que les reproches formulés permettent de comprendre les raisons pour lesquelles elle estime que la loi du 1er décembre 2013 est violée; qu’elle a exposé que l’arrêté attaqué méconnaît les objectifs sous-tendant cette loi; et que la partie adverse a bien compris les critiques puisqu’elle y a répondu. Elle indique, à propos de ce qui s’apparente à la première branche, que l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire s’applique bien; que la partie adverse ne se fonde que sur un article de doctrine alors qu’elle invoque plusieurs arguments dans sa requête, qu’elle réitère dans son mémoire en réplique; et que la modification du Code judiciaire par la loi du 11 août 2017, qui vise les procédures de faillite et de réorganisation judiciaire, n’a pas d’incidence sur l’attribution des procédures de liquidation des sociétés de droit commun, sociétés momentanées et sociétés internes ainsi que les procédures de dissolution et les prestations de serment. XI - 22.085 - 15/26 Elle sollicite, à titre subsidiaire, si le Conseil d’État considère que l’article 186, § 1er, alinéa 7, s’applique car il ne viserait que l’attribution à une division unique, qu’il pose la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, est-il contraire aux articles 10, 11, 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, le cas échéant combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 47-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il serait lu comme ne s’appliquant qu’au règlement de répartition des affaires rendant une seule division exclusivement compétente pour certaines catégories d’affaires et non deux ou trois divisions au sein d’un très grand arrondissement judiciaire? ». Elle indique que ces dispositions sont applicables et pertinentes et qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que le droit d’accès au juge est une composante de l’État de droit; et qu’il existe une discrimination entre justiciables car, en fonction du lieu de leur domicile et de la matière, certains bénéficieront d’une justice de proximité et d’autres non. Elle indique, à propos de ce qui s’apparente à la seconde branche, qu’il faut distinguer le contentieux de la liquidation des sociétés de droit commun, des sociétés momentanées et des sociétés internes ainsi que celui de la dissolution, d’une part, du contentieux de la faillite et des procédures de réorganisation judiciaire, d’autre part. Elle avance, à propos du contentieux de la liquidation des sociétés de droit commun, des sociétés momentanées et des sociétés internes ainsi que de celui de la dissolution, que l’article 186, § 1er, indique que l’attribution ne peut se faire que si l’accès à la justice et la qualité du service restent garantis; que les travaux préparatoires de la loi confirment l’intention de maintenir l’accès à la justice et le lien entre celui-ci et la proximité géographique; que l’arrêté attaqué contraint les justiciables, dans des matières qui ne sont pas complexes ou techniques, à faire des trajets pour assister aux audiences ou consulter un dossier; que la philosophie de la loi du 1er décembre 2013 est d’assurer la mobilité des magistrats et du personnel et d’offrir un service de qualité; que l’arrêté a une incidence sur les avocats qui ont une pratique de proximité; que ces avocats perdront le contact direct avec les acteurs de la justice dans ce domaine de leur pratique; que l’arrêté attaqué aura des conséquences en termes de protection du droit à un environnement sain; et que, même si l’arrêté attaqué attribue cette compétence à trois divisions, il en découle des déplacements et un coût pour le justiciable. XI - 22.085 - 16/26 Elle estime, à propos du contentieux de la faillite et des procédures de réorganisation judiciaire, que la loi du 11 août 2017 permet bien d’attribuer la compétence exclusive pour en connaître; que les requêtes gratuites relatives à une faillite et de réorganisation judiciaire présentent un nombre considérable et représentent 45 % des nouvelles affaires devant les tribunaux de commerce; qu’eu égard à l’importance de ce contentieux, l’attribution exclusive de celui-ci est considérable et méconnaît les articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, lus en lien avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 47-1 de la Charte des droits fondamentaux. Elle réitère les arguments concernant l’accès à la justice contenus dans sa requête. Elle indique que le risque de perte d’activité pour les avocats n’est pas hypothétique puisque le contentieux de l’insolvabilité représente près de 50 % des affaires introduites devant les juridictions commerciales; que les avocats devront donc fréquemment se déplacer ou refuser de prendre des affaires relevant de ce contentieux; qu’il importe peu que les auditions et dépôts de pièces puissent avoir lieu dans toutes les divisions car les autres démarches (audience, dépôt des requêtes et actes de procédure) doivent avoir lieu au siège d’une des trois divisions; que cet argument ne tient donc pas compte de la situation de l’avocat; que c’est en raison de la moins grande importance de population que certaines divisions comptent moins de dossiers, de sorte qu’en suivant l’argument de la partie adverse, on pourrait supprimer l’ensemble des divisions de taille moyenne; et qu’en considérant que l’attribution exclusive de compétences n’entrave pas l’accès à la justice et garantit la qualité du service rendu au justiciable, l’arrêté attaqué viole les articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, lus en lien avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 47-1 de la Charte des droits fondamentaux. Elle répète les arguments relatifs au principe du standstill contenus dans sa requête. Enfin, constatant que les atteintes au droit d’accès à la justice découlent directement de l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, elle sollicite que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : « L’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX ‘Insolvabilité des entreprises’, dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, en ce qu’il permet l’octroi exclusif de ‘toutes les procédures visées au Livre XX Insolvabilité des entreprises du Code de droit économique, et dont les éléments de solution résident dans le XI - 22.085 - 17/26 droit particulier qui concerne le régime des procédures d’insolvabilité’ est-il contraire aux articles 10, 11, 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, le cas échéant combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 47-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? ».
- Mémoire de la patrie intervenante La partie intervenante se réfère aux arguments de la partie requérante.
- Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse expose que l’arrêté attaqué ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, qui vise l’hypothèse de l’attribution à « une division »; qu’il n’y a pas lieu d’interpréter le texte; que, si l’on peut parfaitement concevoir que le Roi attribue une compétence à plus d’une division, cette hypothèse n’est néanmoins pas visée par l’article 186, § 1er, alinéa 7; que la partie adverse n’était pas tenue de répondre aux observations formulées par la section de législation du Conseil d’État, qui s’est d’ailleurs limitée à formuler des « recommandations »; qu’il ressort de plusieurs passages des travaux préparatoires de la loi du 1er décembre 2013 que le législateur a envisagé la compétence exclusive d’une seule division; que le passage des travaux préparatoires où il est question de deux divisions concerne des hypothèses préexistantes et ne permet pas d’en tirer des conclusions concernant l’interprétation de l’article 186 du Code judiciaire; que l’un de ces exemples concerne d’ailleurs une matière qui n’est pas visée à l’article 186, preuve que le législateur n’a pas estimé qu’une telle mention était obligatoire pour pouvoir attribuer une compétence exclusive à deux divisions; qu’à supposer qu’il faille interpréter cette disposition, il faut le faire de la manière la plus favorable aux administrés; que le règlement de répartition des affaires a aussi pour but de fournir un meilleur service au citoyen par le biais d’une justice rendue par des juges spécialisés; qu’il est donc de l’intérêt des justiciables et de leurs conseils qu’un plus grand nombre de matières puisse être attribuées à la compétence d’au moins 2 divisions, du moment que le service de base reste accessible dans toutes les divisions; que la liste visée à l’article 186, § 1er, alinéa 7, ne doit donc être applicable que lorsqu’une seule division est compétente; et que l’article 186, § 1er, alinéa 7, ne s’appliquait pas à l’arrêté attaqué.
- Dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante expose, à propos de ce qui s’apparente à la première branche, concernant les procédures de liquidation des sociétés de droit commun, sociétés momentanées et sociétés internes ainsi que les procédures de dissolution, non reprises à l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, que cette disposition XI - 22.085 - 18/26 doit bien être interprétée dans le sens où elle s’applique à l’attribution de compétences exclusives à une ou plusieurs divisions; que l’interprétation de la partie adverse revient à diluer, sans aucune balise, le principe de la compétence de toutes les divisions pour toutes les matières et du maintien d’un service de base dans celles- ci; que c’est au législateur qu’appartient le pouvoir d’attribuer des compétences exclusives à deux ou plusieurs divisions; que le législateur s’est limité à l’envisager pour les matières visées à l’article 186, § 1er, alinéa 7; que l’argument selon lequel le préjudice toucherait moins de monde si l’attribution a lieu au profit de deux ou plusieurs divisions est relatif et dépend de la distance créée entre les divisions; que la volonté du législateur de créer un cadre restrictif à la possibilité d’attribuer une compétence exclusive une division ne peut être raisonnablement comprise comme laissant la totale liberté au Roi d’attribuer en toute matière une compétence exclusive dès lors qu’au moins deux divisions seraient concernées par l’attribution exclusive; que la possibilité d’attribuer une compétence exclusive aux seules matières visées par le Code judiciaire assure que seules les matières très spécialisées visées à l’article 186 sont présumées répondre à des exigences spécifiques en termes de spécialisation, de spécificité des affaires, de réalité sur le terrain ou d’efficience; qu’il serait contraire à la sécurité juridique de permettre l’attribution exclusive de compétences en toute matière dès lors que deux divisions seraient concernées, alors que le législateur n’aurait pas considéré que cette matière relève de l’une de ces exigences; qu’il est évident qu’il existe une imprécision dans l’article 186, relevée d’ailleurs par la section de législation; que le fait que le Roi n’a pas modifié le projet de loi ne démontre pas qu’Il a entendu viser une ou plusieurs divisions; que sa thèse est confirmée, comme elle l’indique dans sa requête, par les avis de la section de législation, les travaux préparatoires et la philosophie de la réforme législative; et que, puisque les procédures de dissolution et liquidation ne sont pas visées à l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une attribution de compétences exclusives à une ou plusieurs divisions. Elle ajoute, concernant les procédures visées au Livre XX du Code de droit économique, que l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire ne peut être appliqué automatiquement; qu’il appartient au Roi de constater qu’il est satisfait aux critères de spécialisation, de spécificité des affaires, de réalité sur le terrain et d’efficience; que l’article 186, § 1er, alinéa 7, impose au Roi de veiller « à l’accès à la justice et à la qualité du service »; que les critères précités doivent être pris en compte pour apprécier s’il est satisfait à ces deux conditions; que les matières visées à cette disposition ont été choisies par le législateur car elles peuvent présenter un certain degré de complexité pour certaines divisions; que les travaux préparatoires énoncent que « pour des raisons de spécialisation, de spécificité des affaires, de réalité sur le terrain ou d’efficience, il pourra être préférable de concentrer des affaires dans une seule division »; que la volonté du gouvernement était d’assurer XI - 22.085 - 19/26 l’accessibilité du service public de la justice; que ce n’est que s’il est répondu aux critères susmentionnés que l’attribution exclusive de certaines compétences l’emporte sur le principe du maintien d’un service de base dans toutes les divisions; que le Conseil d’État doit exercer un contrôle plus étendu que celui de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’en l’espèce, le contentieux des procédures d’insolvabilité est intimement lié au tissu économique local; que l’attribution exclusive dans des domaines très techniques est admise afin de développer des centres de compétence spécialisés; qu’il doit donc s’agir de compétences très techniques; qu’il n’y avait aucune nécessité d’attribuer une compétence exclusive à trois divisions uniquement; que les procédures d’insolvabilité des entreprises ne peuvent, eu égard à leur poids considérable sur la vie judiciaire et économique d’un arrondissement administratif, justifier in abstracto de faire primer « l’efficacité de la gestion » sur « la proximité de la justice »; qu’elle a fourni des chiffres précis dans son mémoire en réplique ; qu’il appartenait à la partie adverse de démontrer concrètement qu’en adoptant l’acte attaqué, elle avait pu établir la nécessité de concentrer cet important contentieux sur trois divisions au sein du ressort considérable du Tribunal de l’entreprise de Liège; et qu’aucun démonstration en ce sens n’a été faite par la partie adverse; qu’en tout état de cause, le Roi a bien commis une erreur manifeste d’appréciation; qu’eu égard aux particularités du ressort et des spécificités du terrain, il est évident que le Roi n’a pas évalué de manière prudente et diligente la nécessité de ne pas centraliser ce contentieux et qu’il a manifestement fait une mauvaise application des critères de spécialisation, de spécificité et d’efficience; et que le contrôle de ces critères doit également être effectué au regard des garanties en termes d’accès à la justice. Elle avance, à propos de ce qui s’apparente à la deuxième branche, concernant les procédures de liquidation des sociétés de droit commun, sociétés momentanées et sociétés internes ainsi que les procédures de dissolution, qu’elle renvoie aux arguments contenus dans sa requête et dans son mémoire en réplique. Elle relève, concernant les procédures visées au Livre XX du Code de droit économique, que l’acte attaqué procède d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des réalités particulières sur le terrain; qu’elle critique bien l’usage, par le Roi, du pouvoir que Lui reconnaît la loi, qui a méconnu les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 47-1 de la Charte des droits fondamentaux; que le contentieux des entrepreneurs en cessation de paiement fait intervenir des personnes susceptibles de bénéficier de l’aide juridique, visée par l’article 23 de la Constitution; que le droit à l’aide juridique doit s’entendre, en combinaison avec l’article 6 de la Convention, comme permettant l’accès à une justice de proximité pour les justiciables précarisés; et que cet argument ne se justifie que si le Conseil d’État considère que l’article 186, XI - 22.085 - 20/26 § 1er, alinéa 7, est applicable sans que le Roi doive constater que les critères de spécialisation, de spécificité et d’efficience imposent l’attribution d’une compétence exclusive. Elle indique que la question préjudicielle visée dans son mémoire en réplique ne constitue pas un moyen nouveau mais le prolongement du moyen développé dans sa requête; que la requête invoquait la violation de l’article 23 de la Constitution et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme; que le moyen touche bien à l’ordre public en tant qu’il vise l’article 13 de la Constitution; que, lorsque les inconstitutionnalités justifiant une question préjudicielle posée au moment du mémoire en réplique étaient déjà invoquées dans la requête, il ne s’agit que du prolongement du moyen; que c’est en ce sens qu’a tranché le Conseil d’État dans son arrêt n° 227.440 du 29 avril 2014; que la requête invoquait déjà la violation des articles 23 de la Constitution et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme; que la question préjudicielle vise également l’article 13 de la Constitution, qui touche à l’ordre public; que le droit à un procès équitable se rapporte aux principes d’égalité et de non-discrimination, qui incluent le principe de l’égalité des armes; que la question préjudicielle est justifiée par l’interprétation donnée par la partie adverse à une disposition législative dont la violation était invoquée dans la requête; qu’il ne s’agit donc pas d’un moyen nouveau; et qu’il convient donc de poser la question préjudicielle visée dans le mémoire en réplique.
- Dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante se réfère aux arguments invoqués par la partie requérante. VI.
- Appréciation
- Recevabilité du moyen Le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de la violation « de la er loi du 1 décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire », faute pour la partie requérante d’indiquer la disposition de celle-ci qui serait méconnue par l’acte attaqué. Le moyen n’est pas davantage recevable en tant qu’il invoque, dans le mémoire en réplique, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en raison XI - 22.085 - 21/26 d’une discrimination et de l’article 23 de la Constitution en raison d’une atteinte au droit à un environnement sain, qui ne touchent pas à l’ordre public. En tant qu’il a trait à la compétence du juge, l’article 13 de la Constitution touche à l’ordre public.
- Quant au moyen L’article 186 du Code judiciaire, tel qu’il était en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, disposait : « § 1er. Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code. Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe. Le cas échéant, Il détermine le territoire de chaque division et les catégories d'affaires pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants. Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition du premier président, après avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président. Lorsque cela s'avère nécessaire, le règlement de répartition des affaires peut également prévoir les modalités d'organisation d'audiences décentralisées de la cour dans le ressort. Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président, après avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats. Pour le tribunal de police, le règlement de répartition des affaires est proposé par le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police si le président est un juge de paix. Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une division exclusivement compétente pour certaines catégories d'affaires, Il veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis. Le règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière civile, que sur les matières visées : a) pour le tribunal de première instance : […]; b) pour le tribunal de commerce : aux articles 573, 2°, 574, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 19°, 575, 576 et 577; c) pour le tribunal du travail : […]. Le règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière pénale, que sur : […] […] XI - 22.085 - 22/26 §
- Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées, conformément au paragraphe 1er, à une division en vertu d'un règlement de répartition des affaires, peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent. Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente. Aucune nullité, irrégularité ou irrecevabilité de l'action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires. Les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de cet article sont de la compétence exclusive d'une division déterminée, sont traités exclusivement par cette division ». Selon son préambule, l’arrêté attaqué trouve son fondement dans les alinéas 2, 3 et 7 de cette disposition légale. La partie requérante considère que cette dernière disposition légale est entachée d’une double cause d’inconstitutionnalité. Selon elle, l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire viole plusieurs articles de la Constitution s’il est interprété comme visant uniquement l’attribution exclusive de compétences à une seule division d’un même tribunal et non l’attribution exclusive de compétences à une ou plusieurs divisions d’un même tribunal. Dès lors que la réponse à cette question est utile pour permettre au Conseil d’État de se prononcer sur le moyen, il convient de faire droit à la demande de la partie requérante. Il y a donc lieu de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, est-il contraire aux articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, le cas échéant combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 47-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il serait lu comme ne s’appliquant qu’au règlement de répartition des affaires rendant une seule division exclusivement compétente pour certaines catégories d’affaires et non deux ou trois divisions au sein d’un très grand arrondissement judiciaire? ». Elle ajoute que le renvoi, par le point b de cette disposition, au contentieux visé à l’article 574, 2°, du Code judiciaire – qui vise les ‘actions et contestations qui découlent directement des procédures d'insolvabilité visées au Livre XX du Code de droit économique et dont les éléments de solution résident dans le XI - 22.085 - 23/26 droit particulier qui concernent le régime des procédures d'insolvabilité’ – serait lui- même constitutif d’une méconnaissance de diverses dispositions constitutionnelles. La réponse à cette question étant également utile pour permettre au Conseil d’État de se prononcer sur le moyen, il convient de faire droit à la demande de la partie requérante. Il y a donc lieu de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX ‘Insolvabilité des entreprises’, dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, en ce qu’il permet l’octroi exclusif ‘des actions et contestations qui découlent directement des procédures d'insolvabilité visées au Livre XX du Code de droit économique et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concernent le régime des procédures d'insolvabilité’, est-il contraire aux articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, le cas échéant combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 47-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? ». XI - 22.085 - 24/26 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l'Ordre des avocats du barreau de Dinant est accueillie. Article
- Il est sursis à statuer. Article
- Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour constitutionnelle : «
- L’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, est-il contraire aux articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, le cas échéant combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 47-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il serait lu comme ne s’appliquant qu’au règlement de répartition des affaires rendant une seule division exclusivement compétente pour certaines catégories d’affaires et non deux ou trois divisions au sein d’un très grand arrondissement judiciaire?
- L’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX ‘Insolvabilité des entreprises’, dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, en ce qu’il permet l’octroi exclusif ‘des actions et contestations qui découlent directement des procédures d'insolvabilité visées au Livre XX du Code de droit économique et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concernent le régime des procédures d'insolvabilité’, est-il contraire aux articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, le cas échéant combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 47-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? ». Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé d'établir un rapport complémentaire sur le vu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle à intervenir et les parties déposeront ensuite un dernier mémoire. XI - 22.085 - 25/26 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 18 mai 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.085 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.617 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.934 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div