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Arrêt 250639 - Conservation de la nature - Permis - 20/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.639 No Rôle: A. 228404/XV-4126 Affaire: Arrêt 250639 - Conservation de la nature - Permis - 20/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-24 Consultations: 114 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.639 du 20 mai 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Conservation de la nature - Permis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.639 du 20 mai 2021 A. 228.404/XV-4126 En cause : la société privée à responsabilité limitée TAYLOR DATA MAILING.LOGISTIQUE, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Élisabeth, 46 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore, 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juin 2019, la société privée à responsabilité limitée Taylor Data Mailing.Logistique demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 favorisant la prévention de certains déchets et la propreté publique, publié au Moniteur belge le 18 avril 2019 » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Par un arrêt n° 245.572 du 30 septembre 2019, le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Par un courrier du 10 octobre 2019, la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4126 - 1/5 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé chacune une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par des courriels du 6 mai 2021, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne les dépens. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Rétroactes Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 245.572, précité, auquel il y a lieu de se référer. Par cet arrêt, le Conseil d’État a décidé de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, estimant que le premier moyen de la requête était sérieux et que la condition de l’urgence était établie. Le 4 mars 2020, la section de législation du Conseil d’État a donné l’avis n° 67.003/4 sur un projet d’arrêté du Gouvernement wallon « modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 favorisant la prévention de certains déchets et la propreté publique ». Il ressort de cet avis que l’auteur du projet a eu l’intention de réparer l’illégalité retenue dans l’arrêt en suspension en indiquant dans le préambule du projet qu’il avait bien apprécié les alternatives possibles à l’interdiction des envois publicitaires emballés sous film plastique. XV - 4126 - 2/5 À la suite de cet avis et suivant les recommandations formulées par la section de législation, l’auteur du projet a décidé d’adopter, le 23 avril 2020, un nouvel arrêté qui abroge l’acte attaqué plutôt que de le modifier. Cet arrêté est entré en vigueur le 8 mai 2020, au jour de sa publication au Moniteur belge. Son article 3, § 2, maintient l’interdiction de la distribution sous film plastique des écrits publicitaires et de toutes autres publications gratuites non publicitaires, avec toutefois un étalement dans le temps de cette interdiction jusqu’en 2022 pour les publications faisant l’objet d’une distribution de ce type au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté. IV. Abrogation de l’acte attaqué IV.
  2. Thèses des parties Par un courrier du 1er octobre 2020, la partie requérante a écrit au Conseil d’État ce qui suit : « […] La requérante croit utile d’informer le Conseil d’État, puisque la partie adverse ne le fait pas, que sauf erreur de sa part, l’acte attaqué a été abrogé par la partie adverse. Il conviendra, dans ces circonstances, de condamner la partie adverse aux dépens et à l’indemnité de procédure. Pour autant que de besoin, la partie requérante demande la poursuite de la procédure. […] ». Comme indiqué dans l’exposé des faits, l’arrêté attaqué a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté qui prévoit une interdiction semblable à celle qui était critiquée par la partie requérante. Or, celle-ci n’a pas attaqué, dans le délai imparti, l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2020, précité, de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur l’avantage qu’elle pourrait retirer de l’annulation de l’acte attaqué. Interrogée sur ce point, la partie requérante a répondu, par un courriel du 9 avril 2021, ce qui suit : « La requérante souhaite simplement rappeler que le Conseil d’État a suspendu l’acte attaqué. Par la suite, la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure bien qu’elle préparait l’abrogation de l’acte attaqué. XV - 4126 - 3/5 Cette abrogation, à l’estime de la requérante, est une reconnaissance par la partie adverse de l’illégalité de l’acte attaqué. C’est au regard de ces circonstances qu’elle a demandé – et qu’elle demande toujours – la condamnation de la partie adverse aux dépens et à l’indemnité de procédure. Pour le surplus, la requérante prend formellement acte de la disparition de l’acte attaqué à l’initiative de la partie adverse ». La partie adverse a, pour sa part, indiqué que le présent recours n’avait plus d’objet. IV.
  3. Appréciation Des réponses fournies par la partie requérante à la mesure d’instruction, il apparaît qu’elle se limite à solliciter que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, prenant acte de la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. Par ailleurs, elle n’a pas attaqué l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2020, précité, ni demandé l’extension du présent recours à celui-ci. Il s’ensuit que, dans ces circonstances particulières, le présent recours n’a plus de raison d’être. V. Indemnité de procédure et dépens Dans son courriel du 9 avril 2021, précité, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure à la charge de la partie adverse, sans en préciser le montant. Eu égard à la circonstance que la partie adverse a décidé d’abroger l’acte attaqué en tenant compte de l’arrêt n° 245.572 du 30 septembre 2019, comme cela ressort du préambule de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2020, précité, il y a lieu de considérer qu’elle a ainsi reconnu que l’arrêté attaqué était illégal, de sorte que la partie requérante est la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 840 euros, conformément à l’article 67, § 2, du règlement général de procédure. Pour les mêmes motifs, il incombe à la partie adverse d’également supporter les autres dépens. XV - 4126 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er La requête est rejetée. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 20 mai 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4126 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.639 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.572 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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