id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.641 No Rôle: A. 231840/XV-4558 Affaire: Arrêt 250641 - Mandataires locaux - 20/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-02 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.641 du 20 mai 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.641 du 20 mai 2021 A. 231.840/XV-4558 En cause : SHERTI Epimaque, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden, 35 1030 Bruxelles, contre :
- la Commission de recours et de contrôle instituée auprès de la Société wallonne du Logement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56 1040 Bruxelles,
- la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée NOTRE MAISON. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 septembre 2020, Epimaque Sherti demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil d’administration de la SLSP Notre Maison du 23 juillet 2020 prononçant son exclusion du Comité consultatif des locataires et propriétaires institué au sein de cette société ou, à défaut, de la décision de la Commission de recours et de contrôle instituée auprès de la Société wallonne du Logement, prise le 31 août 2020 constatant qu’il “n’a pas respecté les dispositions du [règlement d’ordre intérieur] du [comité consultatif des locataires et propriétaires] et a donc cessé [d’en] faire partie, conformément à l’article 24, alinéa premier, quatrième tiret, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008” » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. XVr - 4558 - 1/17 II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 13 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Vincent Letellier avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Cécile Jadot, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- En 2018, le requérant est élu membre du comité consultatif des locataires et propriétaires (ci-après « CCLP ») institué auprès de la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée (SLSP) Notre Maison pour la durée de la législature communale. Il est également élu membre du bureau de ce CCLP en qualité de président et désigné membre du conseil d’administration de la SLSP Notre Maison représentant ce même CCLP.
- Il ressort du procès-verbal de la réunion du CCLP du 16 juillet 2019 qu’il existe, depuis le mois de novembre 2018, une situation de blocage entre le CCLP et la SLSP Notre Maison. XVr - 4558 - 2/17
- Le 18 septembre 2019, le CCLP de la SLSP Notre Maison sollicite, dans ce cadre, l’intervention du conseil d’administration de la Société wallonne du Logement (SWL) sur la base de l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 relatif aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires auprès des sociétés de logement de service public.
- Le 10 octobre 2019, il est accusé réception de la demande d’intervention et, le 14 novembre 2019, la directrice générale ad interim de la SWL indique au CCLP qu’il ne lui semble pas pertinent d’appliquer, à ce stade, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 31 janvier 2008, précité.
- Lors de la réunion du CCLP du 4 décembre 2019, il est acté que le requérant va transmettre à tous les membres, un projet de réponse rédigé à l’attention de la directrice général ad interim de la SWL, avant son envoi à cette dernière.
- Le 12 décembre 2019, le CCLP requiert à nouveau l’intervention de la SWL afin de procéder à un arbitrage entre celui-ci et la SLSP Notre Maison.
- Le 24 décembre 2019, la directrice générale ad interim de la SWL ne fait pas droit à cette nouvelle demande d’intervention.
- Le 7 janvier 2020, le requérant sollicite une entrevue auprès de la SWL afin de pouvoir discuter des suites à donner à la position adoptée par sa directrice générale ad interim. Le même jour, il formule une nouvelle demande d’intervention auprès du ministre wallon en charge du Logement.
- Selon le procès-verbal de la réunion du CCLP du 27 décembre 2019, une discussion préalable s’est tenue à propos de l’ordre du jour de celle-ci, dont il est fait état de la manière suivante : « Discussion avant la tenue de l’Assemblée Epimaque Sherti, président du CCLP, précise que l’ordre du jour sera respecté, conformément au ROI. [L.K.] et [B.B.] insistent pour ne parler que du point 5 “Fonctionnement du CCLP” ». [D.S.M.] et [M.R.] abondent dans ce sens. XVr - 4558 - 3/17 Epimaque Sherti informe à nouveau les membres que le point “fonctionnement du CCLP” a été ajouté à la demande de certains membres dans les délais prescrits par le ROI. Si certains membres ne désirent pas respecter cet ordre du jour, ils sont invités à ne pas perturber l’Assemblée. À 18h17, [L.K.], [B.B.], [J.N.], [M.R.] et [D.S.M.] décident de quitter l’Assemblée. Les membres restants décident de continuer l’Assemblée qui commence effectivement à 18h20 ». Au cours de cette même réunion, les quatre membres présents, disposant de trois procurations, votent l’exclusion du bureau de deux autres membres, le retrait du mandat de membre du conseil d’administration de la SLSP Notre Maison représentant le CCLP d’un troisième membre et l’exclusion du CCLP d’un quatrième membre.
- Le 27 décembre 2019 encore, les cinq membres ayant quitté la réunion du CCLP du même jour s’adressent à la directrice générale ad interim de la SWL afin de lui signifier qu’ils ne s’associent pas au courrier du 12 décembre 2019 qui lui a été envoyé par le CCLP.
- Les 3, 5, 6 et 7 janvier 2020, les quatre membres exclus introduisent, chacun, un recours à l’encontre de la décision d’exclusion qui les concerne auprès de la commission de recours et de contrôle instituée par l’article 154 du Code wallon du Logement et de l’Habitation durable.
- Le 6 janvier 2020, ces mêmes membres, soutenus par deux autres membres du CCLP, dénoncent auprès de la directrice générale ad interim de la SWL les décisions d’exclusion prises à leur encontre.
- Le 29 janvier 2020, la commission de recours et de contrôle se réunit, entend les réclamants et le requérant en sa qualité de président du CCLP, déclare les réclamations recevables et fondées et recommande la réintégration des intéressés dans leurs fonctions respectives.
- À une date qui n’est pas précisée par les parties, le CCLP consulte un avocat. Le 5 juin 2020, ce dernier fait valoir auprès de la SWL que la commission de recours et de contrôle est incompétente pour se prononcer sur les réclamations introduites par les membres exclus du CCLP et qu’en conséquence, aucun effet juridique n’est reconnu aux actes adoptés par elle en sa séance du 29 janvier XVr - 4558 - 4/17
- Le même jour, il demande au ministre wallon en charge du Logement d’intervenir en tant qu’arbitre entre le CCLP et la SLSP Notre Maison.
- Le 5 juin 2020 également, plusieurs membres du CCLP adressent au requérant une mise en demeure afin de convoquer une réunion du CCLP sous quinzaine, à laquelle il sera répondu le 18 juin
- Le 8 juin 2020, un des membres exclus, D.S.M., indique à la SWL qu’elle n’a pas été réintégrée au sein du bureau du CCLP depuis que la commission de recours et de contrôle s’est prononcée sur son recours le 29 janvier 2020 et qu’elle a découvert que plusieurs versements avaient été effectués à titre d’acompte au bénéfice d’un bureau d’avocats.
- Le 18 juin 2020, la SWL adresse une réponse à D.S.M., dans laquelle, notamment, sont reprises plusieurs dispositions de la réglementation en vigueur concernant les dépenses, la composition et le fonctionnement du CCLP, ainsi que les marchés publics, et est formulée une invitation à poursuivre les démarches en vue d’obtenir les éclaircissements à propos des dépenses effectuées par le CCLP en faveur d’un bureau d’avocats.
- Le 22 juin 2020, un courrier émanant du CCLP est adressé à la SWL, aux termes duquel est réclamée l’application de l’article 174 du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable.
- Le 13 juillet 2020, les membres du conseil d’administration de la SLSP Notre Maison sont convoqués à une réunion qui doit se tenir le 23 juillet 2020 dont l’ordre du jour est le suivant : « Nous proposons à votre bonne attention les points suivants à l’ordre du jour :
- Absence de conflits d’intérêts
- Compte rendu réunion du 6 juillet 2020 (approbation)
- CCLP : état des lieux
- SWL : suivi de l’audition du 9 juillet 2020
- Personnel : ▪ Assistant ressources humaines ▪ Service social : assistante sociale
- Divers ».
- En sa séance du 23 juillet 2020, le conseil d’administration de la SLSP Notre Maison décide, sur la base de l’article 153 du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable, d’exclure le requérant du CCLP pour non-respect du règlement d’ordre intérieur. XVr - 4558 - 5/17 Il s’agit du premier acte attaqué qui est motivé comme il suit : « Considérant que l’Assemblée du CCLP s’est réunie pour la dernière fois en date du 27/12/2019; Considérant la désignation par le Bureau du trésorier a.i. en la personne de M. L’Allemand en lieu et place de Mme [S.]; Considérant qu’au cours de cette assemblée du CCLP, 5 membres ont quitté la réunion afin de protester face au dysfonctionnement de cette assemblée et au refus d’une partie du bureau, à savoir M. le Président Epimaque Sherti, M. le Vice-Président [P.V.] et M. le Secrétaire et Trésorier Thierry L’Allemand, de débattre de la question de la bonne gestion du CCLP; Considérant la décision de révocation de 5 membres du CCLP prise par ce Bureau restreint lors de cette assemblée du 27 décembre 2019 une fois que les personnes concernées ont quitté cette réunion; Considérant l’avis de la SWL du 15/02/2020 stipulant que ces révocations peuvent raisonnablement être considérées comme abusives; Étant donné l’interpellation de certains membres du CCLP le 25/05/2020 sur des dépenses importantes (2000 euros d’acompte pour frais d’avocats) effectuées par le Président et le Secrétaire du CCLP sans que celles-ci n’aient été soumises au vote du Comité ni adoptées par lui, comme l’exige l’arrêté du Gouvernement wallon du 31/01/2008 en son article 31, § 2; Étant donné la décision du Conseil d’administration de Notre Maison en sa séance du 15/06/2020 de demander des justificatifs sur les dépenses effectuées; Étant donné les constats établis qui mettent en avant le non-respect des réglementations suivantes : ▪ l’arrêté du Gouvernement wallon du 31/08/2008, article 31, § 2, qui précise les charges forfaitaires qui peuvent être prises en compte par la subvention annuelle au CCLP. Parmi celles-ci, les honoraires d’avocats ne semblent pas correspondre à la nomenclature des dépenses admissibles; ▪ l’arrêté ministériel du 07/07/2008, article 31, § 2, sur le ROI type prévoit que le comité soumet au vote et adopte les frais divers couverts par la subvention. En particulier, le ROI du CCLP en son article 12 prévoit que toute dépense doit être discutée et dûment votée en assemblée dans un esprit de collégialité; ▪ l’article 31, § 2, alinéas 5 et 6, précise que les justificatifs des frais, acceptés par le comité, doivent être présentés au trésorier à l’assemblée qui suit; ▪ l’article 92 de la loi du 17/06/2016 stipule que les CCLP sont soumis à la réglementation des marchés publics dits de faible montant. La décision de mettre en concurrence et du choix du prestataire relèvent de la compétence du comité réuni en assemblée; XVr - 4558 - 6/17 ▪ À titre subsidiaire également, non-respect de l’article 6 du ROI (position du coordinateur et animateur qui ne peut prendre des décisions qui outrepassent le cadre de sa fonction). Étant donné la mise en demeure du 09/06/2020 de membres du CCLP adressée au Bureau afin qu’il organise une assemblée sous quinzaine, conformément à l’article 14 du ROI; Considérant la réponse reçue du président du CCLP et du Secrétaire et Trésorier a.i. en date du 19/06/2020 dont l’objet porte sur “réfutation des accusations et proposition de mettre fin à la guerre des pauvres dans le CCLP Notre Maison”; Considérant la justification apportée par les 2 personnes mentionnées : Enfin, le septième et dernier foyer de désaccords est le fait que le bureau, dans cette période de confinement, a consulté un avocat sans avoir un accord préalable de tous les membres comme cela ressort de la lettre des 7 membres reçue le 9 juin
- En réalité, cette action de consulter un avocat se situe dans le prolongement des recours présentés à la CRC où le Bureau, et particulièrement le Président, a été sollicité pour fournir les documents ad hoc, a été convoqué de représenter le CCLP lors de l’audience du 29 janvier 2020 et les recommandations erronées de la CRC pour lesquelles nous avions besoin d’être éclairés par un spécialiste du droit administratif et public. Puisque ce besoin était évident, s’il n’y avait pas eu le confinement imposé par le Conseil national de sécurité, nous aurions pu organiser une assemblée en continuité de la mise en application des décisions de l’assemblée du 27 décembre 2019 et des précédentes. En attendant le déconfinement, le Bureau a assumé son mandat en consultant cet avocat. Le Bureau a profité de cette opportunité pour que notre CCLP soit éclairé par un spécialiste sur la demande d’arbitrage que Mme [C.C.] a refusée par deux fois, entraînant les réunions conjointes entre le CCLP et la SLSP dans un blocage qui dure [depuis] 19 mois déjà, c’est-à-dire depuis novembre 2018; Considérant l’article 18 du ROI du CCLP selon lequel “un membre du comité, quelle que soit sa charge, ne peut agir de sa propre initiative et engager en aucune manière la responsabilité du comité s’il n’a pas été dûment mandaté à cet effet”; Considérant l’article 24 de l’AGW du 31/01/2008, lequel précise que “cesse de faire partie du comité le membre qui ne respecte pas le règlement d’ordre intérieur du comité”; Considérant l’article 1382 du Code civil en vertu duquel “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”; Considérant qu’en sa séance du 23 juillet 2020, il a été demandé à nouveau et à plusieurs reprises à M. Sherti si un marché public a[vait] été lancé pour la désignation d’un avocat; Considérant que M. Sherti n’a donné aucune réponse claire et précise à ce sujet ».
- Le 31 juillet 2020, le requérant introduit une réclamation à l’encontre de cette décision d’exclusion auprès de la commission de recours et de contrôle. Il en est accusé réception par un courrier daté du 7 août
- XVr - 4558 - 7/17
- Le 13 août 2020, la commission de recours et de contrôle invite le requérant et la SLSP Notre Maison à être entendus le 20 août suivant.
- Le 16 août 2020, le requérant sollicite la récusation de plusieurs membres de la commission de recours et de contrôle au motif qu’ils auraient participé à l’élaboration du plan visant à son exclusion du CCLP.
- Le 20 août 2020, la commission de recours et de contrôle se réunit et entend le requérant accompagné de son conseil, lequel dépose un mémoire, et le président du conseil d’administration de la SLSP Notre Maison.
- Le 31 août 2020, la commission de recours et de contrôle déclare la réclamation du requérant recevable mais non fondée. Il s’agit du second acte attaqué qui est motivé comme il suit : « Objet de la réclamation La réclamation introduite par le plaignant vise l’annulation de la décision du Conseil d’administration de la SLSP “Notre Maison du 23 juillet 2020 reprise ci-dessous : “Le Conseil d’administration en sa séance du 23 juillet 2020 décide : - Selon l’article 153 du CWHD, d’exclure du CCLP deux membres de son Bureau, à savoir Messieurs Epimaque Sherti, Président, et Thierry L’Allemand, Secrétaire et Trésorier a.i. pour non-respect du ROI. - Suivant les recommandations de la SWL et des dispositions précitées, de demander le remboursement au CCLP des sommes versées au Cabinet d’avocats par les personnes ayant engagé ces dépenses . Les règles - Le Code wallon de l’Habitation durable (notamment les articles 153 et 154); - L’arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 31 janvier 2008 relatif aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires auprès des sociétés de logement de service public; - L’arrêté ministériel du 7 juillet 2008 arrêtant le règlement-type d’ordre intérieur (ROI) des comités consultatifs de locataires et de propriétaires auprès des sociétés de logement de service public. Procédure devant la CRC L’article 26, § 6, de l’AGW du 31 janvier 2008 susvisé dispose que “La commission réclame à la société et au comité, tous les documents et explications nécessaires à l’examen d’un recours ou à sa mission de contrôle et entend, s’il le juge nécessaire, le président du comité et le président du conseil ou leur représentant . XVr - 4558 - 8/17 Recevabilité Le courrier recommandé du 4 août 2020 (cachet de la poste) et le courriel du 5 août 2020 adressé par le plaignant à la Commission de recours et de contrôle visent à annuler la décision prise par le Conseil d’administration de “Notre Maison en sa séance du 23 juillet 2020 dont la notification a été reçue par le plaignant le 29 juillet
- L’article 24 de l’AGW du 31 janvier 2008, précité, stipule notamment que : “Dans les 8 jours de la réception de la lettre de notification, l’intéressé peut introduire, par lettre recommandée à la poste, une réclamation auprès de la commission de recours et de contrôle visée à l’article 26 . La réclamation soumise à la CRC respecte ce délai de rigueur et les formes prescrites et doit donc être déclarée recevable. Fondement Après avoir entendu les parties et pris connaissance de l’ensemble des documents transmis à la CRC, Considérant que l’article 24 de l’AGW du 31 janvier 2008 susvisé stipule que : “Cesse de faire partie du comité : - le membre qui ne satisfait plus aux conditions définies à l’article 8; - le membre qui, au cours d’une même année, a été absent, sans justifications, à plus de 3 réunions ou assemblées du comité; - le membre qui a fait l’objet d’un vote d’exclusion, portant sur des motifs repris dans le règlement d’ordre intérieur, à l’unanimité de tous les membres du comité moins une voix. La décision est signée par l’ensemble des votants et est notifiée par le comité au conseil par lettre recommandée à la poste; - le membre qui ne respecte pas le règlement d’ordre intérieur du comité. Le conseil constate que l’intéressé, selon le cas, a cessé ou ne peut faire partie du comité et le lui notifie par lettre recommandée à la poste . Considérant que la violation du ROI par le membre d’un CCLP conduit de facto à l’exclusion dudit membre, Que le ROI type des CCLP ainsi que le ROI du CCLP de Notre Maison prévoient en leurs articles 6, 12 et 18 que : Article 6 : Le président du comité occupe une position de coordinateur et d’animateur et ne peut prendre de décision qui outrepassent le cadre de sa fonction. Article 12 : Le comité soumet au vote et adopte les frais divers, frais couverts par la subvention suivant l’article 31, § 2, de l’arrêté. Les décisions adoptées pour les frais seront reprises dans un procès-verbal joint à la comptabilité. Article 18 : Un membre du comité, quelle que soit sa charge, ne peut agir de sa propre initiative et engager en aucune manière la responsabilité du comité s’il n’a pas été dûment mandaté à cet effet. Que toute dépense à consentir par le CCLP doit être discutée et dûment votée en assemblée, dans un esprit de collégialité (tel que décrit par les articles 10 du ROI XVr - 4558 - 9/17 du CCLP de Notre Maison et du ROI type et par l’article 29 de l’AGW du 31 janvier 2008, précité), Que le ROI du CCLP de Notre Maison confirme ce principe puisqu’il complète l’article 12 du ROI type par l’alinéa suivant : “Les frais approuvés doivent avoir fait l’objet d’une autorisation préalable à la dépense par une assemblée précédente . Qu’en faisant appel aux prestations juridiques d’un cabinet d’avocats et en engageant le CCLP sans autorisation préalable du CCLP réuni en assemblée et sans approbation de ces dépenses par ladite assemblée, les articles 10, 12 et 18 du règlement d’ordre intérieur des CCLP ne sont pas respectés, Considérant également qu’en engageant des dépenses pour des prestations juridiques, le plaignant, Président du CCLP ainsi que le Secrétaire du CCLP et Trésorier ad interim ont également enfreint une norme supérieure d’un point de vue hiérarchique au règlement d’ordre intérieur des CCLP, à savoir l’AGW du 31 janvier 2008 précité lequel précise en son article 31, § 2, que : “La société wallonne verse à la société une subvention annuelle de deux euros par logement (indexé), avec un minimum de 600 euros, à titre de prise en charge forfaitaire des frais de secrétariat, d’information aux locataires, de déplacement, de formation ou d’intervention dans un événement lié à l’animation et aux activités sociales et culturelles du comité (…) », Que cette énumération exhaustive des dépenses admises par le Gouvernement wallon s’impose tant à la SWL, en tant que pouvoir subsidiant, qu’aux CCLP en ce qui concerne l’affectation des subventions, Que les honoraires d’avocats ne correspondent pas à la nomenclature des dépenses admissibles prévues par le Gouvernement wallon, Que, par ailleurs, le plaignant ne conteste pas les faits (en l’occurrence avoir passé commande à un avocat), Que l’absence de collégialité et la non-autorisation des dépenses par le Gouvernement wallon se suffisent à elles-mêmes, peu importe la question de savoir si la réglementation relative aux marchés publics est applicable ou pas et si elle a été respectée ou pas, Que les CCLP bénéficient de subventions publiques qu’il convient de dépenser en respectant strictement le prescrit de l’article 31, § 2, de l’AGW susvisé et que, par ailleurs et d’une manière générale, une subvention publique implique une utilisation conforme aux principes généraux de droit et notamment l’utilisation en bon père de famille, Qu’en engageant une dépense de 2000 euros pour bénéficier de l’avis juridique d’un cabinet d’avocats sur les précédentes recommandations et décision de la CRC du 29 janvier 2020, la moitié de la subvention annuelle du CCLP a été dépensée, Que, compte tenu des recommandations et de la décision de la CRC du 29 janvier 2020, la consultation du cabinet d’avocats n’était pas essentielle, Que cette consultation ne s’est pas faite dans l’intérêt du CCLP, XVr - 4558 - 10/17 Considérant, par ailleurs, qu’en vertu de l’article 6 du ROI type et du ROI de Notre Maison, le Président du comité occupe une position de coordinateur et d’animateur et ne peut prendre de décision qui outrepasse sa fonction, Considérant également qu’en vertu de l’article 18 du ROI type et du ROI de Notre Maison, un membre du comité, quelle que soit sa charge, ne peut agir de sa propre initiative et engager la responsabilité du comité s’il n’a pas été dûment mandaté à cet effet, Considérant que le plaignant n’apporte pas la preuve d’un mandat spécifique confié par l’assemblée du CCLP au Bureau pour faire appel à des prestations juridiques et recourir à un cabinet d’avocats, Qu’il reconnaît même l’absence d’un mandat lorsqu’il prenait sa décision “À la fin du confinement, nous allons réunir une assemblée qui autorisera officiellement leur paiement (cf. courriel du 7 mai 2020 en annexe 6 de la réclamation du plaignant), Considérant que le principe d’un mandat général ne peut être déduit de l’interprétation de la définition du bureau en tant qu’organe exécutif sous peine de vider de son sens le principe de collégialité inhérent au fonctionnement du CCLP, Que, pour le surplus, un mandat général ne peut se substituer à un mandat spécifique lorsque cela est requis, que, partant, un mandat général n’est pas suffisant pour poser un acte qui requiert, selon la législation, un mandat spécifique (Specialis derogat generali), Considérant que le Bureau du CCLP n’a fixé aucune assemblée depuis le 27 décembre 2019 alors qu’au moins une demande en ce sens leur est parvenue d’autres membres du CCLP, Que, par ailleurs, le Bureau est constitué de 3 membres et que seuls 2 membres ont agi en l’espèce, Considérant que l’argument tiré de la situation de confinement ne peut être retenu pour justifier le fait de ne pas avoir informé l’ensemble du CCLP des démarches faites auprès des divers cabinets d’avocats, Qu’en effet, les consultations d’avocats ont débuté en dehors de la période de confinement, Que, par ailleurs, la communication par mail ou par téléphone demeurait possible, En ce qui concerne la compétence en matière d’exclusion d’un membre CCLP, Considérant que le CCLP est compétent pour exclure un de ses membres moyennant le respect des conditions prévues au troisième tiret de l’article 24 de l’AGW du 31 janvier 2008, Considérant que le CA de la SLSP ne s’est pas arrogé des compétences du CCLP, Qu’en ce qui concerne la compétence du CA de la SLSP, l’article 24 de l’AGW du 31 janvier 2008 (hypothèse envisagée sous le quatrième tiret) prévoit que “Le conseil constate que l’intéressé, selon le cas, a cessé ou ne peut faire partie du comité et le lui notifie par lettre recommandée à la poste (…) , XVr - 4558 - 11/17 Qu’il est dès lors compétent pour constater une exclusion qui découle de facto du non-respect par un membre du ROI CCLP, Considérant que les constats repris dans la décision de la SLSP Notre Maison font expressément référence au non-respect de plusieurs articles dudit ROI ainsi qu’à la violation de l’AGW du 31 janvier 2008, norme d’une valeur supérieure d’un point de vue hiérarchique, Que le conseil d’administration a établi à suffisance “les constats mettant en avant le non-respect de diverses dispositions dont le règlement d’ordre intérieur relatif aux CCLP , Que, donc, dès lors qu’il est établi que la décision a été effectivement prise par le CA de la SLSP, ce que le plaignant reconnaît dans sa réclamation et note d’observations, la décision ne saurait être ignorée, mais analysée au fond, Que le CA de la SLSP a respecté les dispositions susvisées et ne viole pas le principe de légalité, Qu’en ce qui concerne la prétendue violation du principe “Audi alteram partem , le principe du contradictoire n’impose pas que ce soit l’autorité qui prenne la décision qui entende le plaignant (BOUVIER J., Éléments fondamentaux de droit administratif, Bruxelles, ERAP, 2011, pp. 18-19), Que la garantie d’un procès équitable est assurée au sein de la CRC laquelle, aux termes de l’article 26 de l’AGW du 31 janvier 2008 “réclame à la société et au comité tous les documents et explications nécessaires à l’examen d’un recours ou à sa mission de contrôle et entend, si elle le juge nécessaire, le président du comité et le président du conseil ou leur représentant , Qu’en l’occurrence, bien que le texte stricto sensu ne prévoit pas l’audition du plaignant, la CRC a souhaité, malgré tout dans le respect du principe d’ “Audi alteram partem , entendre le plaignant et son conseil, que le principe du contradictoire est dès lors respecté, En ce qui concerne la demande de remboursement décidée par le conseil d’administration de la SLSP, Considérant que, selon l’article 26 de l’AGW du 31 janvier 2008, précité, la CRC dispose d’un pouvoir général de contrôle, en ce compris des comptes du comité, Que ce pouvoir de contrôle non contraignant doit être interprété de manière limitative, Qu’il n’appartient pas à la CRC de se prononcer sur la décision de la SLSP qui s’estime préjudiciée par un tiers, Que cette compétence relève du commissaire de la SWL, en vertu de l’article 166 du Code wallon de l’Habitation durable, Que, par ailleurs, toute contestation relative à ce remboursement relève de la compétence des juridictions civiles, Pour ces motifs, XVr - 4558 - 12/17 Vu le Code wallon de l’Habitation durable; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 relatif aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires auprès des sociétés de logement du service public; Vu l’arrêté ministériel du 7 juillet 2008 arrêtant le règlement-type d’ordre intérieur (ROI) des comités consultatifs de locataires et de propriétaires auprès des sociétés de logement de service public; Vu la note d’observations déposée [pour] Monsieur Epimaque Sherti par son conseil et datée du 20 août 2020; Vu les motifs exposés ci-dessus; La Commission de recours et de contrôle déclare la réclamation de Monsieur Epimaque Sherti relative à son exclusion du CCLP de la SLSP Notre Maison recevable; Après avoir reçu et entendu les arguments de Monsieur Epimaque Sherti, la Commission de recours et de contrôle constate, sur base des éléments de fait du dossier, que Monsieur Sherti n’a pas respecté les dispositions du ROI du CCLP et a donc cessé de faire partie du CCLP, conformément à l’article 24, alinéa premier, quatrième tiret, de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008, précité; Par conséquent, sa réclamation est non fondée, en ce que son exclusion découle du non-respect du ROI; Quant à la réclamation relative au remboursement des honoraires d’avocats, la Commission se déclare incompétente ». IV. Désignation des parties adverses La commission de recours et de contrôle étant instituée auprès de la SWL et étant un organe non personnalisé, seule la Société wallonne du Logement doit être considérée comme étant la partie adverse pour l’examen du présent recours. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XVr - 4558 - 13/17 VI. Exposé de l’urgence VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant affirme que l’exécution immédiate de la décision de révocation de son mandat électif, justifiée par des violations du règlement d’ordre intérieur du CCLP, affecte gravement et de manière certaine sa réputation auprès des locataires et propriétaires qui constituent le corps électoral de la CCLP, lesquels ne manqueront pas d’en avoir connaissance. Il estime que cette atteinte est d’autant plus importante que cette décision s’inscrit dans un contexte conflictuel, d’une part, entre le CCLP et la SLSP Notre Maison et, d’autre part, entre certains membres dudit CCLP, et qu’elle sera nécessairement interprétée comme constituant la preuve de manquements graves dans la gestion financière du CCLP. À l’audience, le conseil du requérant a particulièrement insisté sur le fait qu’est en cause le mandat effectif de son client et qu’une certaine publicité a été donnée à la révocation de son mandat par le biais du magazine « “Notremag” », rédigé pour la période couvrant les mois d’octobre à décembre 2020 par la SLSP Notre Maison. Selon lui, cette publicité est de nature à nuire à sa réputation puisqu’il est question de sa révocation pour avoir enfreint le règlement d’ordre intérieur du CCLP, ce qui laisserait sous-entendre qu’il aurait commis des faits graves. VI.
- Appréciation Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, elle risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). XVr - 4558 - 14/17 L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues. Enfin, il appartient à la partie requérante de démontrer concrètement les préjudices dont elle se prévaut dès l’introduction de sa requête. Il est de jurisprudence constante que l’atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur relève d’un préjudice moral. En principe, et sauf circonstances particulières, un tel préjudice résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Le requérant confronté à pareil préjudice, pourra en effet, en cas d’annulation, démontrer que les reproches formulés à son encontre n’étaient pas fondés. Néanmoins, peut être considérée comme risquant de causer un préjudice moral difficilement réparable, l’exécution d’une décision portant gravement atteinte à la réputation de l’intéressé ou procédant d’appréciations infamantes à son égard dès lors qu’un arrêt d’annulation viendrait trop tard pour réparer parfaitement un tel préjudice. En l’espèce, les actes attaqués retirent au requérant sa qualité de membre du CCLP de la SLSP Notre Maison. Il ne découle pas de ceux-ci la perte du mandat d’administrateur représentant le CCLP qu’il exerce au sein du conseil d’administration de la SLSP Notre Maison. Par ailleurs, le mandat de membre du CCLP est exercé à titre gratuit, en vertu de l’article 32, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008, précité, de sorte que ce mandat ne produit aucun profit ou avantage matériel dont les actes attaqués entraineraient la perte. Rien n’indique, en outre, que le mandat de membre du CCLP revêtirait une importance prépondérante dans les occupations en général du requérant. Dans cette mesure, les incidences propres aux actes attaqués ne revêtent pas une gravité particulière. En ce qui concerne l’atteinte à la réputation dont le requérant disposerait auprès des locataires et des propriétaires qui constituent le corps électoral du CCLP, dans la perspective des prochaines élections des membres de celui-ci, il convient d’observer que l’intéressé n’annonce pas, dans sa requête, aspirer à se représenter à ces prochaines élections. En tout état de cause, celles-ci se tiendront au terme de la durée de la législature communale en cours, soit pas avant l’année
- Un arrêt prononcé au terme de la procédure d’annulation pourrait vraisemblablement XVr - 4558 - 15/17 intervenir suffisamment de temps avant ces élections de sorte que le dommage allégué par le requérant pourrait dès lors être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Du reste, le requérant n’explique pas en quoi la perte de la qualité de membre du CCLP l’empêcherait de s’exprimer auprès des locataires et des propriétaires constituant le corps électoral du CCLP afin de combattre, dès à présent, l’atteinte à la réputation et à l’honneur dont il s’estime victime. Plus fondamentalement, le requérant ne démontre pas que l’appréciation portée sur sa gestion financière du CCLP aurait connu une quelconque publicité auprès des locataires et propriétaires qui constituent le corps électoral du CCLP ou une publicité telle qu’elle emporterait une atteinte grave et irréparable à son honneur ou à sa réputation. Quant à la publicité qui a été faite dans le magazine de la SLSP Notre Maison, il y a lieu de constater que la communication se limite à indiquer que le requérant a enfreint le règlement d’ordre intérieur du CCLP et qu’il a été exclu par son conseil d’administration. Il n’est donc nullement question de reprocher au requérant sa gestion financière ou de tenir, à son égard, des propos infamants. Il résulte des éléments qui précèdent que l’affaire ne présente pas d’urgence incompatible avec son traitement en annulation. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XVr - 4558 - 16/17 Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 20 mai 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XVr - 4558 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.641 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.388 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div