id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.663 No Rôle: A. 229049/XI-22682 Affaire: Arrêt 250663 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.663 du 25 mai 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.663 du 25 mai 2021 A. 229.049/XI-22.682 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 224.790 du 9 août 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 216.059/III. II. Procédure L’ordonnance n 13.489 du 24 septembre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 29 avril 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2021 et le rapport leur a été notifié. XI - 22.682 - 1/4 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Milena Eljazsuk, loco Me François Motulsky, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits Il ressort de l'arrêt attaqué que la requérante a introduit une demande de visa de regroupement familial en vue de rejoindre son époux reconnu réfugié en Belgique, que le 14 décembre 2017, la partie adverse a pris une décision de refus de visa, que le 2 février 2018, la requérante a introduit un recours en suspension et en annulation de cette décision de refus de visa auprès du Conseil du contentieux des étrangers et que le 6 août 2019, elle a également introduit une demande de mesures provisoires «en vue de faire examiner, en extrême urgence, la demande de suspension». L'arrêt n° 224.790 du 9 août 2019 rejette la demande de mesures provisoires d'extrême urgence. Il s'agit de l'arrêt attaqué. IV. Recevabilité du recours L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de l'article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, étant notamment d’avis que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a statué sur le fond du litige en annulant la décision de refus de visa. Il n'est pas contesté que le Conseil du contentieux des étrangers a, par un arrêt n° 231.407 du 17 janvier 2020, annulé la décision de refus de visa prise le 14 décembre 2017, qu'il a ainsi vidé sa saisine et qu'aucun pourvoi n'a été introduit à l'encontre de cet arrêt. XI - 22.682 - 2/4 Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé de manière définitive sur le recours au fond de la partie requérante, une éventuelle cassation de la décision rendue sur la demande de mesures provisoires en extrême urgence ne pourra permettre une nouvelle saisine du juge a quo qui est, en effet, définitivement dessaisi du recours. La partie requérante ne justifie, dès lors, plus d’un intérêt actuel à son recours. Cette perte d'intérêt ne trouve pas son origine dans la durée de la présente procédure, mais bien dans la constatation que la partie requérante a définitivement obtenu gain de cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. L'annulation par le premier juge de la décision de refus de visa a, en effet, donné pleinement satisfaction à la partie requérante et ce tant sur le plan moral que matériel. La partie requérante n'expose pas concrètement quel intérêt moral ne serait pas rencontré par cette annulation prononcée par le Conseil du contentieux des étrangers et constituerait l'intérêt personnel et direct requis par l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui proscrit l'action populaire. Le recours est dès lors irrecevable. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de poser les questions préjudicielles suggérées par la partie requérante qui ne concernent pas la raison pour laquelle le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 22.682 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 25 mai 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.682 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.663 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div