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Arrêt 250664 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 25/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.664 No Rôle: A. 232389/XI-23326 Affaire: Arrêt 250664 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 25/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-03 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.664 du 25 mai 2021 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.664 du 25 mai 2021 A. 232.389/XI-23.326 En cause : TRAORI Mamadou, représenté par sa tutrice LEBRECHT Geneviève, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne, 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2020, Mamadou Traori, représenté par sa tutrice Geneviève Lebrecht, demande, d'une part, la suspension de l'exécution de «la décision de détermination de l’âge du mineur requérant prise le 8 octobre 2020 par le Service des Tutelles (et notifiée à une date indéterminée et ultérieure) qui prévoit que le mineur remplit les conditions de l’article 5 de la loi programme du 24 décembre 2002 étant effectivement âgé de moins de 18 ans, qui indique qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un tuteur et qui considère que la date de naissance déclarée par l’intéressé ne peut être prise en considération» et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIr - 23.326 - 1/6 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 29 avril 2021, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mai 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Déborah Unger, loco Me Cécile Ghymers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Le requérant déclare, dans sa requête unique, être arrivé sur le territoire du Royaume le 10 août 2020 et avoir introduit une demande d’asile le 21 août
  2. L’Office des étrangers établit une fiche "Mineur étranger non accompagné" de laquelle il ressort les éléments suivants : - le requérant déclare être né le 11 juin 2005; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son visage; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux; - le requérant est informé du doute émis et reçoit le document l’informant du déroulement du test d’âge; - le requérant ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge. Le 26 août 2020, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge. Cet examen conclut qu'à cette date, il est âgé de dix-huit ans avec un écart-type de six mois et qu'il est impossible de déterminer s'il est âgé de plus ou de moins de dix-huit ans. XIr - 23.326 - 2/6 Le 8 octobre 2020, la partie adverse adopte une décision au terme de laquelle elle considère que le requérant a moins de dix-huit ans et qu'il doit avoir un tuteur pour l'accompagner jusqu'à ses dix-huit ans, soit jusqu'au 24 février
  3. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité D’office, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de l'acte attaqué en tant qu’il décide qu’il est âgé de moins de dix-huit ans et qu’un tuteur doit être désigné. Cette décision ne lui cause pas grief. La demande de suspension est, dès lors, irrecevable en cet objet. V. Moyen unique V.
  4. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7, § 3, du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance. En substance, le requérant fait valoir qu’il se déduit de l'acte attaqué, qui mentionne que la tutelle prendra fin le 24 février 2021, que la partie adverse a substitué à la date de naissance qu’il a déclarée une date de naissance fictive déduite du résultat du test médical, ce qu’elle ne pouvait faire sans excéder sa compétence d’identification des mineurs étrangers non accompagnés. Jurisprudence à l’appui, le requérant rappelle que la seule finalité du test médical, comme le prévoit l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est de vérifier si l’étranger est « âgé ou non de moins de dix-huit ans » et de lever le doute émis sur ce point, ici par l’Office des étrangers, et ne s’étend pas à celle de substituer à la date de naissance déclarée par l’étranger une date de naissance fictive déduite d’un examen médical évaluant un âge biologique, soit une estimation scientifique forcément approximative, et dont la finalité définie par la loi est uniquement de déterminer si l’intéressé est ou non âgé de moins de dix-huit ans. XIr - 23.326 - 3/6 V.
  5. Appréciation La finalité du test médical, prévu par l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est de vérifier si l’étranger est «âgé ou non de moins de dix-huit ans» et de lever le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l’Office des étrangers. En l’espèce, la conclusion du test médical est que le requérant avait, le 26 août 2020, dix-huit ans avec un «écart-type de 6 mois». En raison du caractère approximatif de l’estimation scientifique en cause, son auteur a pris en compte cet écart-type et a donc conclu qu'il est impossible de déterminer s'il est âgé de plus ou de moins de dix-huit ans. Au regard du résultat de ce test, la partie adverse a respecté l’article 7 précité et l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi- programme du 24 décembre 2002 dès lors qu’elle a considéré que le requérant pouvait être âgé de moins de dix-huit ans et qu’elle a désigné un tuteur. Par ailleurs, l’article 24, § 3, du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 charge le service des Tutelles de constater la fin de la tutelle et d’en informer, par lettre, le tuteur. En vertu de cette disposition, le service des Tutelles est donc compétent pour déterminer quand la tutelle est appelée à cesser, notamment en vertu de l’article 24, § 1er, 2°, du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, lorsque le mineur atteint l'âge de dix-huit ans. Dans l’exercice de cette compétence, le service des Tutelles n’est pas nécessairement tenu par les déclarations du requérant. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation afin de déterminer quand le mineur atteindra l'âge de dix-huit ans et il peut notamment avoir égard au test médical ayant été effectué. À cet égard, dès lors que le test médical permet de déterminer, moyennant la prise en compte d’un écart- type, que le requérant est mineur, ce même test est aussi susceptible d’offrir une information suffisamment fiable, en ayant égard à l’écart-type, quant à la date à laquelle le requérant atteindra au plus tard l’âge de cessation de plein droit de sa tutelle. XIr - 23.326 - 4/6 En l’espèce, le service des Tutelles n’a pas attribué une date de naissance fictive au requérant. Il a seulement considéré dans la mise en œuvre de l’article 24, § 3, précité, sans excéder sa compétence et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la date de naissance déclarée par le requérant ne pouvait être retenue pour des raisons que la requête ne conteste pas. Le service des Tutelles a donc eu égard au test médical dont il résultait qu’en retenant un âge de 17,5 ans, au 26 août 2020, le requérant aurait dix-huit ans en février
  6. Le service des Tutelles a pu estimer, sans violer les dispositions invoquées à l’appui du moyen unique, qu'à ce moment, le requérant aura atteint l’âge de cessation de plein droit de sa tutelle. La mention dans l'acte attaqué de la date du 24 février 2020 et non du 26 février 2020 apparaît comme une erreur matérielle et ne fait, en tout état de cause, l'objet d'aucune critique dans la requête. Le moyen unique n’est donc pas sérieux. Une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 25 mai 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XIr - 23.326 - 5/6 Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIr - 23.326 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.664 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.884 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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