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Arrêt 250665 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 25/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.665 No Rôle: A. 229560/XI-22784 Affaire: Arrêt 250665 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 25/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-03 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.665 du 25 mai 2021 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.665 du 25 mai 2021 A. 229.560/XI-22.784 En cause : BARRY Fatoumata Djaraye, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre de BUISSERET, avocat, rue Saint-Quentin 3 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 15 novembre 2019, Fatoumata Djaraye Barry sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision du 11 septembre 2019 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. II. Procédure Un arrêt n° 247.269 du 10 mars 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par lettre du 12 avril 2020, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.784 - 1/3 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 29 avril 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie-Pierre de Buisseret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Schaffner, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Recevabilité du recours L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre l'article 93 du règlement général de procédure, étant d’avis que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt. La requérante soutient être née le 15 janvier 2003 de telle sorte qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans le 15 janvier
  2. Selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi s'applique à toute personne de moins de dix-huit ans. En conséquence, en cas d’annulation de l’acte attaqué, la requérante ne pourra pas obtenir sa reprise en charge par le service des Tutelles dès lors qu’elle a, selon ses propres déclarations, plus de dix-huit ans. Il en résulte que la requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Les considérations formulées à l’audience selon lesquelles la requérante justifie d’un intérêt au recours dès lors qu’une école secondaire a accepté de l’inscrire sur la base de ses déclarations et en raison de l’introduction d’un recours XI - 22.784 - 2/3 devant le Conseil d’État et qu’elle a, dès lors, intérêt à faire établir qu’elle a bien l’âge qu’elle a déclaré sont, à cet égard, dépourvues de toute pertinence. La présente procédure n’a, en effet, pas pour objet d’établir l’âge de la requérante ou de se prononcer sur la véracité de ses déclarations, mais bien d’examiner la légalité de la décision mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. Or, l’intérêt direct à obtenir l’annulation de cette décision a disparu dès lors qu’en raison de la date de naissance dont se prévaut la requérante, une telle annulation ne pourrait lui permettre d’obtenir sa reprise en charge par le service des Tutelles. Le recours est dès lors irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 25 mai 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.784 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.665 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.269 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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