id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.666 No Rôle: A. 232196/XI-23293 Affaire: Arrêt 250666 - Divers (justice) - 25/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-03 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.666 du 25 mai 2021 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.666 du 25 mai 2021 A. 232.196/XI-23.293 En cause : HENROTTE Florence, ayant élu domicile rue de la Meuse 102/1 6700 Arlon, contre :
- Le Conseil Supérieur de la Justice,
- L’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye, 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2020, Florence Henrotte demande l'annulation de la décision du Conseil Supérieur de la Justice F/2020/1/8/CB communiquée par un courrier daté du 27 mai
- II. Procédure Seule la deuxième partie adverse a déposé un mémoire en réponse. La requérante a déposé un mémoire en réplique et un courrier valant mémoire ampliatif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI - 23.293 - 1/5 Par une ordonnance du 29 avril 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La requérante, comparaissant en personne, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Par une lettre datée du 8 janvier 2020, la requérante a introduit une plainte auprès du Conseil Supérieur de la Justice. Cette plainte indique comme objet «audience non-conforme aux procédures et jugement non-conforme aux lois» et concerne une procédure judiciaire qui s'est déroulée devant le juge de paix d'Arlon. Le Conseil Supérieur de la Justice a déclaré non fondés les premier et deuxième griefs soulevés par la requérante et s'est déclaré incompétent pour connaître du troisième grief. Cette décision, communiquée à la requérante par un courrier daté du 27 mai 2020, constitue l'acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant notamment d’avis que le Conseil d'État n'est manifestement pas compétent pour connaître du présent recours. XI - 23.293 - 2/5 V. Incompétence du Conseil d'État V.
- Thèses des parties La deuxième partie adverse observe que le Conseil d'État a déjà jugé qu’en vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il n’est compétent pour connaître des actes adoptés par le Conseil Supérieur de la Justice que dans le seul cas où ces actes sont relatifs aux marchés publics ou aux membres de son personnel et que «l’on en trouve confirmation dans l’arrêt n°161/2011 du 20 octobre 2011, par lequel la Cour constitutionnelle a jugé que le Conseil supérieur de la Justice n’est pas une autorité administrative, et a dit pour droit que l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées précitées ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution». Elle se réfère, s'agissant de décisions prises par le Conseil Supérieur de la Justice à l’égard de plaintes introduites par des justiciables, à un arrêt n° 132.293 du 11 juin 2004 et souligne que si «dorénavant, la compétence matérielle du Conseil d’État à l’égard du Conseil Supérieur de la Justice a été étendue aux actes relatifs "au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire", cette extension du champ de compétence n’a […] aucune incidence pour le contentieux invoqué par la partie requérante, lequel ne rentre pas dans une des catégories d’actes susceptibles de fonder la compétence du Conseil d’État». Elle en conclut que le Conseil d'État n'est manifestement pas compétent pour connaître du présent litige. La requérante expose, dans son mémoire en réplique, que le contentieux n’est pas attribué à une autre juridiction «puisqu’il s’agit de la non-prise en considération des faits décrits dans ma plainte et qui concernent le mauvais fonctionnement de la justice, et plus particulièrement du tribunal de justice de paix d’Arlon et qu’en vertu de l’Article 151 de la Constitution, cela fait partie des missions du Conseil Supérieur de la Justice de faire remonter les plaintes». Elle soutient que l’acte attaqué est un acte administratif émanant du Conseil Supérieur de la Justice et que les irrégularités dans le traitement de sa plainte ont modifié le sens de la décision prise et l’ont privées de garanties, «celle d’un Conseil Supérieur de la Justice qui, étant le seul organe vers qui se tourner lorsque les décisions émanant des tribunaux de justice de paix concernent des montants inférieurs à deux milles euros, intervient efficacement en cas de litige ainsi que de la garantie d’être reconnue comme lésée et victime dans l’exercice de mes droits». Elle «demande une compensation pour les dommages subis et une annulation de la décision du Conseil Supérieur de la Justice qui est discriminatoire» et estime faire valoir «un intérêt légitime porté en tant que citoyenne réclamant une justice de qualité et l’application de l’Article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme». XI - 23.293 - 3/5 Au cours de l'audience du 18 mai 2021, la requérante a expliqué que le Conseil d’État était compétent pour connaître des mesures disciplinaires du Conseil Supérieur de la Justice de telle sorte qu’il est, à l’évidence, compétent pour connaître du présent recours. V.
- Appréciation Il résulte de l'article 14, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État que la section du contentieux administratif est compétente pour statuer sur les recours en annulation formés contre les actes du Conseil Supérieur de la Justice «relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire». Elle n'est, par contre, pas compétente pour connaître des autres actes émanant du Conseil Supérieur de la Justice. En l'espèce, l'acte attaqué concerne la suite réservée par le Conseil Supérieur de la Justice à une plainte introduite par la requérante en application de l'article 259bis15 du Code judiciaire. Il ne s'agit, dès lors, pas d'une décision relative «aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire». Le Conseil d'État est, dès lors, sans compétence pour connaître du présent recours. La circonstance que, selon la requérante, le contentieux ne soit attribué à aucune autre juridiction - pour autant que ce passage du mémoire en réplique puisse être compris comme soutenant qu'aucune autre juridiction n'est compétente pour connaître du présent recours et non comme exposant que la requérante ne pouvait adresser sa plainte initiale à aucune autre instance que le Conseil Supérieur de la Justice - ne peut avoir pour effet d'attribuer au Conseil d'État une compétence qui ne lui est pas formellement attribuée par la loi. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure et dépens La deuxième partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la deuxième partie adverse. XI - 23.293 - 4/5 Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la deuxième partie adverse Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 25 mai 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.293 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div