id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.675 No Rôle: A. 226131/VIII-10942 Affaire: Arrêt 250675 - Organisation du service - 26/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-14 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.675 du 26 mai 2021 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.675 du 26 mai 2021 A 226.131/VIII-10.942 En cause : FRÉROTTE Bénédicte, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2018, Bénédicte Frérotte demande l’annulation de « l’arrêté du 10 juillet 2018 par lequel la Ministre de l’Éducation décide de suspendre “préventivement de ses fonctions, dans l’intérêt du service et de l’enseignement”, “Madame Bénédicte Frérotte, Professeure de cours généraux dans le degré inférieur nommée à titre définitif à l’Athénée Royal Ardenne – Hautes Fagnes et désignée en tant que Préfète des études faisant fonction à l’Athénée Royal Vielsalm – Manhay ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.942 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 243.699 du 15 février
- IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse après avoir constaté que l’acte attaqué a été notifié au conseil de la requérante par un courrier électronique du 10 juillet 2018, la partie adverse estime que la requête qui est arrivée au greffe du Conseil d’État le 12 septembre 2018 semble être tardive. Par ailleurs elle considère que la requérante ne justifie pas de l’intérêt légalement requis, car la décision litigieuse a cessé de produire ses effets au terme des trois mois pour lesquels elle avait été adoptée et qu’en outre la suspension préventive en cause n’est assortie d’aucune réduction de traitement et n’a donc causé aucun préjudice matériel. Elle ajoute que la requérante ne peut se prévaloir d’un éventuel intérêt moral puisque l’acte attaqué ne contient pas de passage jetant le discrédit sur ses compétences, ni d’élément neuf qui n’aurait VIII - 10.942 - 2/12 été préalablement constaté par la mesure d’écartement sur-le-champ laquelle n’a pas été contestée et est devenue définitive. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt n° 241.196 du 30 mars
- Dans son dernier mémoire, elle allègue que même si la précédente mesure était de plus courte durée, les griefs étaient identiques et les soupçons relatifs à la non gestion d’un établissement scolaire étaient d’ores et déjà émis. Elle ajoute que la requérante n’a pas contesté l’acte attaqué selon la procédure de la suspension, ne serait-ce qu’ordinaire, ni l’acte prolongeant cette suspension, marquant par là- même le peu d’intérêt qu’elle porte à la durée de la mesure prise à son encontre. Elle ajoute que la mesure n’était assortie d’aucune mesure de réduction de traitement et que l’acte attaqué ne contient aucun passage jetant le discrédit sur les compétences de la requérante, précisant bien qu’il s’agit uniquement de l’application d’un principe de précaution, ne préjugeant en rien de l’éventuelle culpabilité de l’intéressée. En se référant à l’arrêt n° 241.196 précité, elle soutient que dès lors que la motivation et les griefs de la décision d’écartement sur-le-champ sont devenus définitifs, l’annulation de l’acte attaqué serait sans effet en ce qui les concerne et ne procurerait aucun avantage moral à la requérante qui a fait le choix de laisser demeurer dans l’ordre juridique un acte juridique aux motifs identiques à ceux de l’acte attaqué. Elle souligne le comportement de la requérante qui a attendu le dernier jour utile avant de contester l’acte attaqué et qui n’a pas agi en extrême urgence ou en suspension ordinaire ni contre l’écartement sur-le-champ ni contre l’acte attaqué. Elle en conclut que ce comportement remet en question l’intérêt à agir de la requérante sans pour cela porter une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge. Elle ajoute que, selon elle, il conviendrait que la requérante démontre que cette décision a eu un impact négatif sur sa carrière, à défaut de quoi son recours est manifestement dépourvu de l’intérêt requis. IV.
- Appréciation Le cachet que le greffe appose sur la requête indique la date de la réception de celle-ci. En l’espèce, la requête a été confiée à la poste le lundi 10 septembre 2018, alors que le recours a été notifié au conseil de la requérante le 10 juillet
- La requérante a dès lors bien agi dans le délai fixé par les articles 4, § 1er, alinéa 3, et 88 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le recours est recevable ratione temporis. VIII - 10.942 - 3/12 Lorsque comme en l’espèce, un membre du personnel de l’enseignement est suspendu préventivement car il est soupçonné de ne pas avoir géré conformément au décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et des directrices dans l’enseignement’, l’établissement dont la direction lui avait été confiée, un tel acte est, durant toute la période pendant laquelle il a été exécuté, susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de l’intéressé. En règle, ce préjudice d’ordre moral subsiste ensuite et n’est nullement effacé du seul fait que cette décision de mise à l’écart a généralement cessé de sortir ses effets le jour où le Conseil d’État peut se prononcer sur sa légalité. Alors que la mesure prise à l’égard de la requérante le 30 mai 2018 ne vise qu’à l’éloigner de ses fonctions durant les quelques jours nécessaires pour mener à bien une procédure de suspension préventive, l’acte attaqué possède par contre une portée bien plus large puisqu’après avoir entendu ses moyens de défense, il l’écarte du service durant trois mois. Le fait que la requérante s’est abstenue de contester sa mise à l’écart sur-le-champ ne permet dès lors pas de considérer qu’elle aurait acquiescé à sa suspension préventive ou que l’annulation de celle-ci serait insusceptible de lui procurer le moindre avantage. Il en va de même de son abstention à demander la suspension de l’acte attaqué, les conditions de l’urgence requise pour qu’il soit fait droit à une telle demande ne pouvant se confondre avec la condition de l’intérêt à obtenir l’annulation du même acte. L’arrêt n° 241.196 du 30 mars 2018, invoqué par la partie adresse dans ses mémoires, n’est pas transposable à la présente affaire. En effet, cet arrêt tranche une affaire où contrairement à la situation prévalant en l’espèce, la requérante s’était abstenue d’introduire un recours et s’était désisté d’un autre recours contestant respectivement deux décisions prolongeant la mesure initiale de suspension préventive contestée. En tout état de cause, dénier à la requérante tout intérêt au présent recours au seul motif qu’elle n’a pas antérieurement attaqué un acte la mettant à l’écart pour une courte durée porterait atteinte de manière disproportionnée à son droit d’accès au juge, tel qu’il est garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le recours est recevable. VIII - 10.942 - 4/12 V. Premier moyen V.
- Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, de la violation du principe audi alteram partem, des droits de la défense et de la présomption d’innocence, du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du défaut de motivation ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Après avoir relevé que la partie adverse n’identifie pas quels seraient les motifs déterminants ayant conduit à sa décision de sorte que l’illégalité d’un seul d’entre eux doit mener à l’annulation de l’acte attaqué, elle considère qu’en indiquant que lors de son audition, elle a soutenu qu’aucun bon de commande n’était nécessaire pour la commande et la livraison de containeurs, la décision contestée se fonde sur des propos qu’elle n’a en réalité jamais tenus. Selon elle, la partie adverse n’a donc pas tenu compte de ses observations et n’a pas motivé sa décision au regard de celles-ci de sorte que l’acte attaqué repose sur des motifs irréguliers et une erreur manifeste d’appréciation. Elle ajoute que la partie adverse ne saurait prétendre que le motif précité n’a pas influencé sa décision puisqu’il s’agit du seul point qui est relatif à l’aspect administratif, matériel et financier des missions d’un directeur et pour lequel ses explications concernant le respect des procédures en vigueur n’ont pas été prises en considération. Elle reproche également à l’acte attaqué de reposer sur des motifs contradictoires car tout en indiquant qu’il existe au sein de l’établissement concerné un différend relationnel qu’il s’agit d’apaiser, la partie adverse prend cependant une mesure qui, loin de remédier à cette situation, va l’aggraver en confortant dans leur défiance les membres du personnel qui l’ont dénoncée ou qui sont concernés par ledit conflit. De plus, en intervenant par le biais de la décision litigieuse au sein d’un conflit impliquant des tiers, la partie adverse a, selon elle, d’ores et déjà pris position en sa défaveur, alors qu’à ce stade, la mesure dans laquelle elle est responsable de cette situation conflictuelle ne peut pourtant être établie. Elle en conclut que le principe de la présomption d’innocence et des droits de la défense sont également violés. Enfin, elle considère que la partie adverse VIII - 10.942 - 5/12 n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’existence d’un prétendu différend relationnel justifiait en soi une mesure de suspension préventive. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait tout d’abord valoir qu’en tant qu’il est pris de la violation des droits de la défense, le moyen manque en droit car ce principe ne s’applique pas aux mesures qui, comme la suspension préventive, sont dépourvues de caractère disciplinaire. Quant au principe audi alteram partem, elle considère qu’il a bien été respecté puisque la requérante a pu déposer un mémoire puis communiquer ses observations sur le projet de procès- verbal d’audition ainsi que des pièces complémentaires. Elle allègue que c’est également à tort que la requête dénonce la violation de la présomption d’innocence, puisque l’acte attaqué ne préjuge pas de la matérialité des faits reprochés ou de la culpabilité de la requérante et qu’au contraire son préambule précise « qu’une telle mesure administrative ne constitue qu’une application d’un principe général de précaution et ne préjuge en rien de la culpabilité de l’intéressée, lequel [sic] bénéficie toujours de la présomption d’innocence ». En outre, la partie adverse estime qu’en tant qu’il s’articule sur l’illégalité d’un ou plusieurs griefs, le moyen n’est pas fondé puisque selon la jurisprudence du Conseil d’État, la suspension préventive d’un agent requiert, non pas que la matérialité des faits soit établie avec certitude, mais seulement qu’il existe des indices suffisants pour justifier une mise à l’écart dans l’intérêt du service. Après avoir reproduit des passages de la motivation de l’acte attaqué, elle soutient que toutes les contestations que la requérante a formulées au sujet des griefs qui lui étaient adressés ont bien été prises en considération et que les motifs pour lesquels ces arguments ont été écartés sont également mentionnés. Selon elle, il est donc faux de soutenir que l’acte se fonde sur des propos erronés de la requérante. Par ailleurs, elle fait valoir qu’au vu des nombreux témoignages qui pointent d’interpellants dysfonctionnements dans la manière dont la requérante a exercé sa fonction de directeur, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et que la décision contestée est adéquatement motivée eu égard à l’intérêt du service et de l’enseignement. Enfin, elle signale que loin de valider la défiance exprimée par des membres du personnel à l’égard de la requérante, la suspension contestée a pour seul objet de prévenir la résurgence de tensions potentiellement liées à une série de manquements commis par l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions de direction. Dans son dernier mémoire, elle soutient que l’interprétation de l’auditeur rapporteur qui estime que l’acte attaqué est entaché d’une erreur dans les motifs en ce qu’il ne prend pas position sur l’argument de défense avancé par la requérante est erronée, car l’acte attaqué précise « bien que les explications données par Madame VIII - 10.942 - 6/12 Bénédicte Frérotte relativement au respect de la procédure de marchés publics paraissent crédibles à ce stade », signifiant bien que l’argument a été entendu et même reçu, étant qualifié de crédible, poursuit néanmoins simplement en précisant ne pas être convaincue « quant à la question de savoir pourquoi aucun bon de commande n’aurait été produit par elle et transmis à [N. B.], l’Administratrice et comptable de l’établissement » et ajoute « que de manière plus générale, les dysfonctionnements rapportés dans le chef de [la requérante] amènent le Pouvoir organisateur à constater qu’à ce stade, il existe entre l’intéressée et certains membres de l’établissement un différend relationnel important de nature à porter atteinte à l’intérêt du service et de l’enseignement ». Selon elle, il est donc bien établi que l’irrégularité soulevée par l’auditeur rapporteur présente un caractère suffisamment accessoire que pour maintenir la justification de l’acte attaqué, quand bien même cet élément précis ne serait pas avéré. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle « une mesure de suspension ne requiert pas que la matérialité des faits soit établie mais bien qu’il existe des indices suffisants pour justifier qu’une mesure d’écartement soit prise dans l’intérêt du service » (C.E. n° 227.850 du 24 juin 2014). Elle souligne que, comme le confirme l’extrait susmentionné, c’est le différend relationnel important entre la requérante et certains membres de l’établissement que la partie adverse considère comme étant de nature à porter atteinte à l’intérêt du service et de l’établissement. En citant et en mettant en évidence plusieurs extraits de la motivation de l’acte attaqué, elle allègue que celle-ci démontre que c’est un ensemble de dysfonctionnements graves et récurrents qui justifie l’acte attaqué et que certains éléments doivent encore faire l’objet d’éclaircissements par le biais d’une enquête à charge et à décharge. Elle en conclut que le seul grief retenu par l’auditeur rapporteur ne permet donc pas d’invalider l’acte attaqué, dès lors que suffisamment d’éléments justifient encore que la mesure soit maintenue. Elle se réfère également à la décision ultérieure renouvelant la suspension préventive pour une nouvelle durée de trois mois, dans lequel elle a ajouté à ce propos : « Qu’il ne peut être sérieusement soutenu en termes de défense que la suspension initiale dont elle fait l’objet serait entachée d’un vice de motivation dès lors qu’il y serait erronément fait état de ce que l’intéressée aurait déclaré ne pas avoir nécessité de bons de commande, alors qu’elle avait explicitement contesté ne pas avoir produit de bons de commande; Qu’en effet force est de constater que le considérant querellé est rédigé comme suit : “ Qu’en ce qui concerne l’accusation selon laquelle Bénédicte Frérotte n’aurait pas respecté la procédure de marché public dans la commande et la livraison de containeurs, son conseil la conteste dès lors que s’agissant d’un marché pour un montant de moins de 30.000 euros, l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit que ce type de marché peut être conclu par simple facture acceptée, que Madame Bénédicte Frérotte a fait jouer la concurrence préalablement à la conclusion de ce marché, et qu’il n’était pas nécessaire de produire un bon de commande dans ce cas-ci;” […]. VIII - 10.942 - 7/12 Que cette dernière allégation est en réalité implicite dans le raisonnement du conseil de l’intéressée dès lors qu’il soutient que, pour le marché public en question, celui-ci pouvait être conclu par simple facture acceptée (page 3 du mémoire en défense du 25 juin 2018) et qu’il pouvait dès lors raisonnablement en être inféré qu’elle ne considérait pas comme indispensable de produire un bon de commande pour le marché en question; Qu’il est pour le reste inexact de faire grief au Pouvoir organisateur de ne pas tenir compte de la déclaration de l’intéressé selon laquelle elle contesterait le fait de ne pas avoir produit de bons de commande; Qu’il s’agit d’une pure extrapolation du considérant précité et de son contenu et que c’est dès lors à bon droit que le Pouvoir organisateur considère plus loin : “ Que bien que les explications données par Madame Bénédicte Frérotte relativement au respect de la procédure de marchés publics paraissent crédibles à ce stade, force est de constater qu’elles ne convainquent pas le Pouvoir organisateur quant à la question de savoir pourquoi aucun bon de commande n’aurait été produit par elle à [N. B.], l’Administratrice et comptable de l’établissement;” Qu’en effet, le Pouvoir organisateur ne fait, par ce dernier considérant, que constater que [N. B.] déclare n’avoir reçu aucun bon de commande, et qu’il ne peut nullement en être déduit qu’il n’aurait pas été tenu compte de la déclaration de Madame Bénédicte Frérotte selon laquelle elle contesterait l’absence de bons de commande et que ceux-ci se trouveraient au sein de l’établissement ». Elle rappelle enfin la jurisprudence du Conseil d’État pour faire valoir qu’une mesure de suspension préventive n’exige pas qu’une faute disciplinaire soit établie avec certitude dans le chef de l’agent. Elle conclut qu’au vu des nombreux témoignages figurant au dossier, visant d’interpellants dysfonctionnements dans la manière dont la requérante exerce sa fonction, ces dysfonctionnements touchant les trois axes de la mission de direction (voire quand bien même ils n’en toucheraient « que » deux), au vu de la référence au climat délétère existant au sein de l’établissement entre la requérante et certains membres du personnel, la partie adverse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision de suspension préventive, décision qu’elle a adéquatement motivée eu égard à l’intérêt du service et de l’enseignement. Selon elle, quand bien même l’argument relatif à l’axe financier ne pourrait être pris en compte, subsistent de graves dysfonctionnements relatifs aux deux autres axes, dont un important différend relationnel, qui justifient encore à suffisance la mesure adoptée, d’autant que cette mesure est également adoptée afin de permettre de procéder à une enquête à charge et à décharge sur d’autres motifs que la problématique des bons de commande. V.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte VIII - 10.942 - 8/12 administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Selon l’article 3, alinéa 2, cette motivation doit être adéquate, ce qui signifie qu’elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Il s’ensuit notamment que lorsque le ministre décide de suspendre préventivement un membre du personnel d’un établissement d’enseignement secondaire organisé par la Communauté française, il doit montrer dans l’instrumentum de cet acte que toutes les conditions auxquelles le statut du 22 mars 1969 subordonne l’adoption d’une telle mesure se trouvent bien réunies. Si dans ce cadre, l’autorité n’est certes pas tenue de répondre point par point à tous les éléments invoqués par l’agent concerné, elle doit néanmoins procéder à un examen complet et détaillé de l’affaire et faire apparaître dans sa décision les raisons pour lesquelles elle estime que les arguments en cause ne peuvent être pris en considération au regard notamment de l’intérêt du service. En l’espèce, il ressort de la convocation qui a été adressée à la requérante le 5 juin 2018 que parmi les reproches qui sont formulés à son encontre, figure le fait de ne pas avoir établi des bons de commande pour certaines dépenses effectuées par l’établissement concerné, et en particulier lors d’un achat de containeurs. Dans le mémoire déposé lors son audition, la requérante conteste cette accusation dans les termes suivants : « [La requérante] souligne, en particulier, concernant le marché relatif à l’acquisition de containeurs que l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit que les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros HTVA peuvent être conclus par facture acceptée. Contrairement à la situation existant sous la législation antérieure, la facture acceptée est devenue un mode de conclusion à part entière du marché, ce qui a été respecté. [La requérante] a en l’espèce fait jouer la concurrence par appel d’offre oral et par mail, ce qui est parfaitement permis. Elle n’a commis aucune erreur dans l’estimation du montant du marché puisqu’elle a précisément obtenu une offre inférieure au seuil de 30.000 €. Cet exemple démontre que [N. B.] part, à tort, du principe que les documents qui ne sont pas en sa possession n’existent pas. [La requérante] conteste à cet égard l’absence prétendue de bons de commande ou avoir demandé d’antidater certains d’entre eux ». VIII - 10.942 - 9/12 À ce mémoire, est jointe une pièce n° 1 qui va dans le même sens puisqu’elle est rédigée comme suit : « Les bons existent et sont valablement signés. Plus fondamentalement, les propos relatifs à l’absence de bon m’étonnent. Je n’ai pas demandé à [N. B.] de signer un bon vierge puisqu’en tant qu’ordonnatrice, je suis à même de signer un bon seule (heureusement au vu des nombreuses absences de [N. B.]). Par contre j’ai des preuves que nombre de bons sont partis SANS ma signature mais bien celle de [N. B.] (voir annexe). Je n’ai pas non plus antidaté quoi que ce soit et le bon de commande doit se trouver à l’école ». Quant au procès-verbal d’audition complété conformément aux observations de la requérante, il mentionne ce qui suit : « La problématique du respect des procédures des marchés publics (pour l’achat et l’installation d’un module) a vraisemblablement interpelé fortement le PO. Nous déposons et déposerons la preuve du fait qu’en réalité, [la requérante] a bien respecté les procédures contrairement à ce qu’affirme [N. B.]. [La requérante] a estimé le marché à moins de 30.000 €. Elle a pris le contact de la FWB en la personne de Mme [B.] (service juridique) et a suivi les conseils et la procédure. La procédure a été passée sur base d’une facture acceptée comme cela est permis et après mise en concurrence ». En revanche, dans la partie du préambule de l’arrêté litigieux qui vise à résumer les éléments invoqués par la requérante pour sa défense, on trouve concernant l’accusation précitée, le passage suivant : « Qu’en ce qui concerne l’accusation selon laquelle [la requérante] n’aurait pas respecté la procédure de marché public dans la commande et la livraison de containeurs, son conseil la conteste dès lors que s’agissant d’un marché pour un montant de moins de 30.000 euros, l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit que ce type de marché peut être conclu par simple facture acceptée, que [la requérante] a fait jouer la concurrence préalablement à la conclusion de ce marché, et qu’il n’était pas nécessaire de produire un bon de commande dans ce cas-ci ». Sur ce même grief, l’acte attaqué se prononce ensuite comme suit : « Que bien que les explications données par [la requérante] relativement au respect de la procédure de marchés publics paraissent crédibles à ce stade, force est de constater qu’elles ne convainquent pas le Pouvoir organisateur quant à la question de savoir pourquoi aucun bon de commande n’aurait été produit par elle et transmis à [N. B.], l’Administratrice et comptable de l’établissement ». Ce bref rappel des faits permet de constater que si lors de son audition, la requérante a fait valoir qu’elle avait bien établi un bon de commande pour l’achat de containeurs, l’acte attaqué prend position, non pas sur cet élément de défense qui VIII - 10.942 - 10/12 a été effectivement avancé, mais sur un autre (l’absence de nécessité d’établir un bon de commande pour la dépense en cause) que le membre du personnel concerné n’a par contre jamais invoqué. Une telle manière de procéder n’est évidemment pas admissible : en effet, la motivation de la décision litigieuse montre que loin de procéder à un véritable examen de l’ensemble des éléments du dossier, la partie adverse n’a pas pris en considération ce que la requérante faisait réellement valoir en matière de bons de commande. En outre, étant conçue en fonction d’une argumentation que la requérante n’a jamais soutenue, la réponse que lui apporte l’acte attaqué est forcément inadéquate. Par ailleurs, on ne trouve dans la rédaction de la décision contestée aucun passage qui permettrait de considérer que le motif dont l’irrégularité vient d’être relevée ne présenterait qu’un caractère accessoire ou surabondant. En réalité, le fait qu’en matière de bon de commande pour l’achat de containeurs, la requérante est soupçonnée par la partie adverse d’avoir adopté un comportement négligent ou inapproprié ne constitue certainement pas un point d’importance secondaire. En effet, parmi les griefs que l’acte attaqué retient à charge de la requérante, il s’agit en effet du seul qui se rapporte à l’axe administratif et financier des missions d’un directeur. De plus, le préambule de l’arrêté litigieux souligne par ailleurs que les dysfonctionnements rapportés dans le chef de la requérante sont d’autant plus interpellants qu’ils concernent tous les aspects de la direction d’un établissement d’enseignement. En tant qu’il est pris de l’erreur dans les motifs ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le premier moyen est donc fondé. VI. Second moyen Le premier moyen étant fondé et suffisant pour prononcer l’annulation de l’acte attaqué, il n’est pas nécessaire d’examiner le second moyen. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.942 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté ministériel du 10 juillet 2018, suspendant préventivement de ses fonctions dans l’intérêt du service et de l’enseignement Bénédicte Frérotte, professeure de cours généraux dans le degré inférieur nommée à titre définitif à l’athénée royal Ardenne – Hautes Fagnes et désignée en tant que préfète des études faisant fonction à l’athénée royal Vielsalm – Manhay, est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 26 mai 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.942 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.675 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div