id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.676 No Rôle: A. 227066/VIII-11047 Affaire: Arrêt 250676 - Organisation du service - 26/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-07 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.676 du 26 mai 2021 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.676 du 26 mai 2021 A. 227.066/VIII-11.047 En cause : FRÉROTTE Bénédicte, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 décembre 2018, Bénédicte Frérotte demande l’annulation de « l’arrêté du 23 octobre 2018 par lequel la Ministre de l’Éducation décide de confirmer “pour une nouvelle durée de trois mois, dans l’intérêt du service et de l’enseignement, conformément à l’article 157bis, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969”, “la mesure de suspension préventive de Madame Bénédicte Frérotte, Professeure de cours généraux dans le degré inférieur nommée à titre définitif à l’Athénée Royal Ardenne – Hautes Fagnes et désignée en tant que Préfète des études faisant fonction à l’Athénée Royal Vielsalm – Manhay depuis le 1er janvier 2017” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.047 - 1/6 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 243.699 du 15 février
- IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse considère que la requérante ne justifie pas de l’intérêt légalement requis, car la décision litigieuse a cessé de produire ses effets au terme des trois mois pour lesquels elle avait été adoptée et qu’en outre la suspension préventive en cause n’est assortie d’aucune réduction de traitement et n’a donc causé aucun préjudice matériel. Elle ajoute que la requérante ne peut se prévaloir d’un éventuel intérêt moral puisque l’acte attaqué ne contient pas de passage jetant le discrédit sur ses compétences, ni d’élément neuf qui n’aurait été préalablement constaté par la mesure d’écartement sur-le-champ VIII - 11.047 - 2/6 laquelle n’a pas été contestée et est devenue définitive. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt n° 241.196 du 30 mars
- Enfin, elle fait valoir que si la requérante a subi un préjudice, celui-ci trouve son origine, non pas dans l’acte attaqué, mais bien dans la décision de retrait des fonctions supérieures prise le 23 janvier
- Dans son dernier mémoire, elle allègue que même si la précédente mesure était de plus courte durée, les griefs étaient identiques et les soupçons relatifs à la non gestion d’un établissement scolaire étaient d’ores et déjà émis. Elle ajoute que la requérante n’a pas contesté l’acte attaqué selon la procédure de la suspension, ne serait-ce qu’ordinaire, ni l’acte prolongeant cette suspension, marquant par là- même le peu d’intérêt qu’elle porte à la durée de la mesure prise à son encontre. Elle ajoute que la mesure n’était assortie d’aucune mesure de réduction de traitement et que l’acte attaqué ne contient aucun passage jetant le discrédit sur les compétences de la requérante, précisant bien qu’il s’agit uniquement de l’application d’un principe de précaution, ne préjugeant en rien de l’éventuelle culpabilité de l’intéressée. En se référant à l’arrêt n° 241.196 précité, elle soutient que dès lors que la motivation et les griefs de la décision d’écartement sur-le-champ sont devenus définitifs, l’annulation de l’acte attaqué serait sans effet en ce qui les concerne et ne procurerait aucun avantage moral à la requérante qui a fait le choix de laisser demeurer dans l’ordre juridique un acte juridique aux motifs identiques à ceux de l’acte attaqué. Elle souligne le comportement de la requérante qui a attendu le dernier jour utile avant de contester la mesure de suspension initiale et qui n’a pas agi en extrême urgence ou en suspension ordinaire ni contre l’écartement sur-le- champ ni contre l’acte attaqué. Elle en conclut que ce comportement remet en question l’intérêt à agir de la requérante sans pour cela porter une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge. Elle ajoute que, selon elle, il conviendrait que la requérante démontre que cette décision a eu un impact négatif sur sa carrière, à défaut de quoi son recours est manifestement dépourvu de l’intérêt requis. IV.
- Appréciation Lorsque comme en l’espèce, un membre du personnel de l’enseignement est suspendu préventivement car il est soupçonné de ne pas avoir géré conformément au décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et des directrices dans l’enseignement’, l’établissement dont la direction lui avait été confiée, un tel acte, ainsi que sa prolongation est, durant toute la période pendant laquelle il a été exécuté, susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de l’intéressé. En règle, ce préjudice d’ordre moral subsiste ensuite et n’est nullement effacé du seul fait que cette décision de mise à l’écart a généralement VIII - 11.047 - 3/6 cessé de sortir ses effets le jour où le Conseil d’État peut se prononcer sur sa légalité. Alors que la mesure prise à l’égard de la requérante le 30 mai 2018 ne vise qu’à l’éloigner de ses fonctions durant les quelques jours nécessaires pour mener à bien une procédure de suspension préventive, la mesure de suspension préventive et l’acte attaqué possèdent par contre une portée bien plus large puisqu’après avoir entendu ses moyens de défense, ils l’écartent du service durant plusieurs mois. Le fait que la requérante s’est abstenue de contester sa mise à l’écart sur-le-champ ne permet dès lors pas de considérer qu’elle aurait acquiescé à sa suspension préventive et à sa prolongation par l’acte attaqué ou que l’annulation de celle-ci serait insusceptible de lui procurer le moindre avantage. Il en va de même de son abstention à demander la suspension de l’acte attaqué, les conditions de l’urgence requise pour qu’il soit fait droit à une telle demande ne pouvant se confondre avec la condition de l’intérêt à obtenir l’annulation du même acte. L’arrêt n° 241.196 du 30 mars 2018, invoqué par la partie adresse dans ses mémoires, n’est pas transposable à la présente affaire. En effet, cet arrêt tranche une affaire où contrairement à la situation prévalant en l’espèce, la requérante s’était abstenue d’introduire un recours et s’était désisté d’un autre recours contestant respectivement deux décisions prolongeant la mesure initiale de suspension préventive contestée. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, de la violation du principe audi alteram partem, des droits de la défense et de la présomption d’innocence, du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du défaut de motivation ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Selon elle, l’acte contre lequel le présent recours est dirigé se fonde expressément sur les motifs de la suspension initiale de sorte que l’illégalité de VIII - 11.047 - 4/6 celle-ci se répercute ipso facto sur la mesure de confirmation prise le 23 octobre
- Dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse reproduit en substance les arguments qu’elle a fait valoir pour convaincre de l’absence de fondement de ce moyen à l’égard de la mesure de suspension initiale. V.
- Appréciation L’acte attaqué tend à confirmer pour trois mois la mesure de suspension préventive initiale de la requérante du 10 juillet 2018, en vertu de l’article 157bis, §§ 1er, 2° et 6, de l’arrêté royal du 22 mars
- Ce paragraphe 6 prévoit que « dans le cadre d’une procédure disciplinaire […] ou avant l’exercice éventuel d’une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l’objet d’une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d’effet ». Si la confirmation d’une mesure de suspension préventive constitue une décision autonome qui doit donner lieu à un examen particulier de la situation de l’agent et des faits qui lui sont reprochés au regard de l’intérêt du service, elle n’en trouve pas moins son fondement dans une décision antérieure dont elle prolonge les effets. Elle ne peut exister sans reposer sur une première mesure de suspension préventive. En l’espèce, l’arrêté ministériel suspendant préventivement la requérante, prise le 10 juillet 2018 a été annulé par l’arrêt n° 250.675 de ce jour. Cette annulation prive de fondement la confirmation de la mesure de suspension provisoire attaquée. Le moyen est dès lors fondé. VI. Autres moyens L’acte attaqué pouvant être annulé sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.047 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté ministériel du 23 octobre 2018, confirmant pour une nouvelle durée de trois mois la mesure suspendant préventivement de ses fonctions dans l’intérêt du service et de l’enseignement Bénédicte Frérotte, professeure de cours généraux dans le degré inférieur nommée à titre définitif à l’athénée royal Ardenne – Hautes Fagnes et désignée en tant que préfète des études faisant fonction à l’athénée royal Vielsalm – Manhay est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 26 mai 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.047 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.676 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div