id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.678 No Rôle: A. 228891/VIII-11240 Affaire: Arrêt 250678 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.678 du 26 mai 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 250.678 du 26 mai 2021 A. 228.891/VIII-11.240 En cause : BOUKHARI Hamza, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 août 2019, Hamza Boukhari demande l’annulation de : « - La décision de date inconnue de la partie adverse de désigner Monsieur [M. D.] en qualité de Chef d’établissement stagiaire de l’Athénée Royal Serge Creuz à Molenbeek, Entité 2; - La décision implicite de refus, de date inconnue, de désigner Monsieur Hamza Boukhari dans la même fonction ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.240 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est nommé à titre définitif en tant que membre du personnel enseignant de l’enseignement organisé par la Communauté française.
- Répondant à un appel aux candidats lancé par une circulaire n° 5958 du 17 novembre 2016, il postule à plusieurs emplois de chef d’établissement, dont notamment celui de préfet des études de l’athénée royal Serge Creuz à Molenbeek- Saint-Jean. Selon le « classement appel à candidatures 2016 » (dossier administratif, pièce 1), il figure à la dixième position dans le classement des candidats pour cet athénée royal, après entre autres, B. P. G., classée deuxième, E. C., classé cinquième et H. O., classé neuvième. Les désignations successives de B. P. G. et de E. C. à cette fonction, ainsi que le refus implicite d’y désigner H. O., sont annulés par les arrêts n° 238.629 du 27 juin 2017 et n° 241.690 du 31 mai
- Un arrêt n° 243.084 du 29 novembre 2018 rejette la demande d’injonction et d’astreinte introduite par H. O.]. Par un arrêt n° 242.013 du 29 juin 2018, le Conseil d’État enjoint à la partie adverse de désigner VIII - 11.240 - 2/12 H. O. « en qualité de préfet stagiaire à l’Athénée royal Serge Creuz à Molenbeek- Saint-Jean », dans les quatre mois de la notification de l’arrêt.
- Par un courrier du 26 juillet 2018, la partie adverse informe le requérant qu’il est désigné comme proviseur de l’athénée royal Verwée à Schaerbeek à partir du 1er juillet
- La partie adverse ne dépose pas l’instrumentum de cette décision.
- Par un courrier du 5 mai 2019, B. P. G. informe la partie adverse qu’elle décide de « retourner dans [sa] classe » et qu’elle lui remet en conséquence sa démission. Selon les écrits de procédure, il s’agit de sa démission de la fonction de préfète de l’athénée royal Serge Creuz susvisé.
- Le 25 juin 2019, à la suite de l’accord des organisations syndicales représentatives lors du comité de concertation de base de l’athénée royal Serge Creuz du 4 juin 2019, la partie adverse et lesdites organisations signent une convention qui opère la scission de l’établissement « Serge Creuz » en deux entités distinctes à partir du 1er septembre 2019 : l’athénée royal « du Sippelberg » et l’athénée royal « Toots Thielemans ». Selon cette convention, le chef d’établissement de l’athénée royal du Sippelberg (entité 1) est H. O., et celui de l’athénée royal Toots Thielemans (entité 2) est M. D.
- Par un courrier du 29 juillet 2019, M. D. est informé par la partie adverse que la ministre de l’Éducation a décidé de le désigner « en qualité de Préfet des Études f.f. à l’Athénée royal “Toots Thielemans” » pour la période du 1er juillet 2019 au 5 juillet
- Il s’agit du premier acte attaqué, dont l’instrumentum n’est pas déposé parmi les pièces du dossier administratif. Selon le dernier mémoire de la partie adverse, il « a cessé de produire ses effets le 05.07.2020, s’agissant d’une désignation temporaire ». Le second acte attaqué est le refus implicite de confier ce poste au requérant.
- Le 24 juillet 2019, le conseil du requérant met la partie adverse en demeure de retirer le premier acte attaqué et d’attribuer l’emploi en cause au requérant. VIII - 11.240 - 3/12
- La partie adverse lui répond le 1er août suivant qu’un directeur a été désigné pour la première entité et que l’emploi de direction pour la deuxième entité n’a pas encore fait l’objet d’un appel à candidatures et que l’acte attaqué « est une désignation de temporaire faisant fonction [...] qui ne fait pas application des dispositions de désignation du décret du 2 février 2007 [‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’] mais qui ressort de la seule compétence du pouvoir organisateur, Madame Marie-Martine Schyns, Ministre de l’Éducation ». IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La partie adverse fait valoir que le requérant lui a adressé un courriel le 27 juin 2019 mettant « en exergue son intérêt pour un poste vacant (de manière générale) qui lui permettrait d’entrer en fonction en tant que chef d’établissement stagiaire et d’obtenir ensuite une nomination ». Elle expose qu’un tel poste vacant existait à l’athénée royal de Haren pour l’année 2019-2020, « à 5 minutes du domicile du requérant », qu’il lui a été proposé mais qu’il l’a refusé, et qu’il a également refusé un intérim pour la fin de la même année scolaire à l’EESPSCF Schaller à Auderghem ainsi qu’un emploi disponible non vacant à l’athénée royal Solvay à Charleroi. Elle précise qu’il ne dispose pas du droit à être désigné dans un établissement particulier et qu’« au vu de son refus non justifié du poste à Haren, il s’impose de s’interroger quant au réel intérêt du requérant ». Elle ajoute que le recours est irrecevable parce que le premier acte attaqué « est une mesure temporaire d’ordre intérieur ». Elle explique que la démission de B. P. G. n’a été entérinée qu’au 30 juin 2019, qu’« au vu du contexte de scission de l’établissement et de la période scolaire à laquelle la démission est intervenue, il n’était pas possible de lancer un appel à candidatures visant à remplacer la directrice démissionnaire » et qu’« en tout état de cause, il n’existait aucune obligation de lancer un appel à candidatures pour pourvoir temporairement l’emploi d’un directeur démissionnaire ». Elle explique que l’établissement se trouvait face à « une contrainte temporelle et urgente » parce qu’il était impératif de trouver rapidement « un remplacement » à la directrice démissionnaire « dans ce contexte de scission et de rentrée scolaire à préparer », et que c’est dans ce contexte spécifique qu’il a été décidé de désigner M. D., qui connaissait l’établissement pour y avoir exercé en tant que directeur adjoint, de manière extrêmement compétente selon elle. Elle ajoute que M. D. possédait quatre attestations pour le brevet de direction « et terminait un intérim de directeur à l’EESPSCF Schaller Auderghem avec brio et ce, dans une école en conflit. Il a donc été désigné pour l’année scolaire 2019-2020 (ancien VIII - 11.240 - 4/12 système de désignations) ». Elle conclut de ce contexte « et des motifs retenus pour le choix de M. D. », que le premier acte attaqué constitue « une mesure d’ordre, prise à titre temporaire, dans l’intérêt du fonctionnement de l’établissement » de sorte que le recours est irrecevable. Quant au second acte attaqué, elle fait valoir que le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis pour solliciter l’annulation du refus implicite de le désigner dans la fonction litigieuse, à défaut de disposer d’une priorité pour son attribution dès lors que « le classement des candidats suite à l’appel à candidatures du 17 novembre 2016 démontre que de nombreux autres candidats sont mieux classés que [lui] ». Le requérant réplique qu’il n’a jamais postulé à la fonction de directeur à l’athénée royal de Haren, qui, selon lui, se situe en dehors de la zone dans laquelle il avait postulé, de sorte qu’il estime qu’il n’était pas obligé d’accepter la proposition y afférente, l’article 57 du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs’ imposant de répondre à l’appel à candidatures. Il considère qu’il conserve le droit de se voir désigner dans une fonction à laquelle il avait postulé dès lors qu’il a été classé en ordre utile. Il fait valoir qu’une désignation constitue un acte administratif unilatéral à portée individuelle qui a un impact sur la position administrative des membres du personnel concerné et qui constitue, partant, un acte annulable au regard des arrêts nos 238.629 et 241.690 précités, et no 76.476 du 16 octobre 1998 « qui annulent des décisions de désignation et reconnaissent valablement ces dernières comme des actes administratifs annulables ». Il expose qu’une désignation est par essence temporaire et doit être renouvelée à chaque nouvelle année académique de sorte que le contexte de la scission de l’établissement ne permet pas de qualifier l’acte attaqué de « mesure temporaire d’ordre intérieur » et ne dispense pas la partie adverse de se référer aux résultats « du dernier appel à candidatures ». Il précise que le directeur de la première entité fait l’objet d’une désignation depuis le 1er juillet 2019 et est actuellement encore en fonction et qu’aucun nouvel appel à candidatures « ne semble pourtant avoir été initié, malgré la procédure prévue à l’article 35 du décret du 2 février 2007 qui affirme que l’appel à candidatures doit avoir lieu tous les deux ans ». Il rappelle que le principe de l’égal accès à l’emploi public implique qu’un appel à candidatures soit effectué afin de pourvoir à un emploi disponible ou vacant et qu’il a été violé par la partie adverse en ne donnant pas la publicité nécessaire à l’emploi à pourvoir à l’athénée royal Serge Creuz, dont il n’a pris connaissance de la disponibilité que par la convention de scission mentionnant la désignation de M. D. Il ajoute qu’aucune urgence n’est avérée dès lors que cette désignation a eu lieu à la fin de l’année académique, deux jours avant le début des vacances scolaires, et que la ministre disposait d’un délai jusqu’au 31 août 2019 pour procéder aux désignations et donc du temps nécessaire pour pourvoir au poste disponible. Il relève encore que la partie adverse fait état d’un jugement de VIII - 11.240 - 5/12 valeur quant aux compétences de M. D., que l’impression donnée par le candidat à l’autorité ne fait pas partie des critères légaux à prendre en compte pour désigner un préfet, que lui-même a également toujours donné satisfaction et n’a jamais fait l’objet d’un rapport défavorable et qu’en tout état de cause une motivation a posteriori ne peut être admise. Il cite des extraits de presse et constate que la gestion de l’établissement Serge Creuz « fait actuellement l’objet de vives critiques », et il indique que les critères de l’article 35 du décret du 2 février 2007 permettant de classer les différents candidats sont le nombre d’attestations dont ils disposent et leurs années d’ancienneté. Il expose qu’il a quinze ans d’ancienneté, qu’il possède cinq attestations de réussite et le brevet de directeur, alors que M. D. ne possède que quatre attestations et que la partie adverse ne fait pas mention du fait qu’il disposerait d’une plus grande ancienneté. Il en conclut qu’il dispose d’une priorité à être désigné à la fonction litigieuse et que la partie adverse « a méconnu l’article 35 précité et ne saurait se prévaloir du fait que [M. D.] aurait précédemment exercé de manière compétente ses précédentes missions pour contester la recevabilité des actes attaqués ». Quant au second acte attaqué, il indique qu’il a participé au dernier appel à candidatures, contrairement à M. D., qu’il a été classé en ordre utile, juste derrière H. O., le directeur actuel de l’entité 1, qu’il possède toutes les attestations nécessaires et qu’il peut se prévaloir d’une grande ancienneté. Il en conclut qu’il disposait bien d’une priorité sur M. D. en vertu de l’article
- Il invoque l’arrêt n° 238.629, susvisé, et estime que compte tenu de cette priorité à la désignation par rapport à M. D., il a intérêt à contester un refus implicite de désignation. Il ajoute qu’il ne ressort pas du dossier administratif que d’autres candidats malheureux se seraient également plaints de la désignation de M. D., qu’aucun recours en annulation n’a été introduit par un candidat mieux classé que lui à l’encontre de cette désignation ou contre les décisions implicites de ne pas les désigner à la fonction litigieuse, de sorte que les « décisions implicites sont devenues définitives à leur égard et il n’y a pas lieu de savoir si la Communauté française eut dû désigner un autre membre du personnel que [lui] ». Il en conclut que dans la mesure où il s’est porté candidat, au contraire de M. D., il est fondé à solliciter tant l’annulation de la désignation de celui-ci à la fonction de préfet que le refus implicite de ne pas le désigner, et qu’il a intérêt à agir. Dans son dernier mémoire, il revient sur les éléments factuels, rappelle les arrêts n 241.690 et no 242.013 déjà cités et affirme qu’« en vue de trouver une os solution statutaire à ce litige, la partie adverse établit, suite à une mission confiée à [H. O.], le 25 juin 2019, une convention en vue de scinder l’Athénée Royal Serge Creuz en deux établissements ». Il ajoute que H. O. « hérite » de la fonction de chef d’établissement de l’entité 1 « suite à l’appel à candidatures de 2014 » et aux différents arrêts rendus par le Conseil d’État, et que B. P. G. « hérite » de celle VIII - 11.240 - 6/12 afférente à l’entité 2 « suite à la décision qui avait été prise de la désigner en qualité de préfète de l’Athénée Royal Serge Creuz en 2017, suite au résultat de l’appel à candidatures de 2016 et à son classement ». Il affirme que celle-ci n’a pas quitté ses fonctions de préfète à la suite de l’arrêt n° 242.013 et qu’elle est restée in concreto en place et que « l’entité 2 devait lui revenir », tandis que H. O. assumait, le temps de la scission, sa mission auprès de la partie adverse « en vue, une fois la scission opérée, de récupérer la fonction de préfet ». Il explique que, non satisfaite par le choix de la partie adverse de lui confier la direction de l’entité 2, B. P. G. démissionne de sa fonction le 5 mai 2019, date à laquelle le poste de préfet redevient vacant, et que la partie adverse, sans organiser aucun nouvel appel à candidatures, décide, en violation des articles 35 et 36 du décret du 2 février 2007, de désigner M. D. à cette fonction. Il expose que lui s’y était précédemment porté candidat, dans le respect des articles précités, qu’il se serait porté à nouveau candidat si la partie adverse « avait daigné lancer un nouvel appel à candidatures », et qu’il s’est donc vu contraint d’introduire le présent recours en annulation. Selon lui, B. P. G. a été désignée comme chef d’établissement de l’entité 2 à la suite de l’appel à candidatures de 2016 et au poste qui lui avait été confié in concreto depuis le 1er janvier 2017 au sein de l’athénée royal Serge Creuz, et il estime que les actes attaqués « ont été manifestement posés dans le prolongement de l’appel à candidatures de 2016 » (hypothèse 1). À l’appui de cette première hypothèse, il conteste l’interprétation de l’article 35 retenue par l’auditeur rapporteur selon laquelle l’autorité disposerait d’une marge d’appréciation. Il cite l’article susvisé et en déduit qu’il ne laisse au pouvoir organisateur aucun pouvoir d’appréciation dans la désignation d’un membre du personnel enseignant à la fonction de directeur parce que, selon lui, cet article impose à la partie adverse d’organiser un appel à candidatures tous les deux ans, d’établir un classement des candidats pour chaque établissement sur la seule base du nombre d’attestations de réussite et de l’ancienneté de service, et de procéder aux désignations dans l’ordre des classements établis dans les emplois vacants et, à défaut, dans les emplois disponibles. Selon lui, la compétence relative à ce type de désignation dans le chef de la partie adverse est liée. Il explique que celle-ci n’a jamais fait valoir que la fonction litigieuse aurait été disponible et que le départ de B. P. G. et la scission de la fonction originaire (préfet de l’athénée royal Serge Creuz) en deux fonctions (préfet de l’entité 1 et préfet de l’entité 2) « impliquent manifestement que la fonction de préfet de l’Athénée Royal Toots Thielemans était vacante ». Il fait encore valoir que si le Conseil d’État devait estimer que les actes attaqués ont été posés dans le prolongement de l’appel à candidatures de 2016, le régime de l’article 35 du décret du 2 février 2007 est manifestement d’application. Selon lui, M. D. ne s’étant pas porté candidat à cette fonction et lui-même disposant de plus d’attestations de réussite « et, sans doute, d’une plus grande ancienneté », il disposait d’une plus grande priorité à être désigné VIII - 11.240 - 7/12 à la fonction litigieuse et il revendique à nouveau l’arrêt n° 238.
- Il en conclut qu’il a « manifestement intérêt à critiquer la désignation d’un membre du personnel qui n’a pas postulé au dernier appel à candidatures, dès lors qu’il dispose d’une priorité par rapport à ce dernier à être désigné à la fonction litigieuse ». Subsidiairement, si le Conseil d’État estime que les actes attaqués n’ont pas été posés dans le prolongement de l’appel à candidatures de 2016 et qu’il n’existerait aucun appel à candidatures préalable auquel se référer (hypothèse 2), il fait valoir que la partie adverse ne conteste pas que M. D. a été désigné sans qu’il y ait eu un appel à candidatures, alors que l’article 35, § 1er, alinéa 1er, lui impose de lancer un appel à candidatures au moins tous les deux ans, et que les principes d’égal accès à l’emploi public et d’égalité impliquent qu’un appel à candidatures soit lancé et que des candidats soient comparés avant de pourvoir une fonction, de surcroît de direction, rien n’autorisant la partie adverse à « choisir par elle-même un membre du personnel, sans annoncer la candidature à ce poste, et le désigner nonobstant tout appel à candidatures ou comparaison avec d’autres membres du personnel ». Il expose que si elle avait agi régulièrement et avait lancé un appel à candidatures en vue de pourvoir la fonction litigieuse, il se serait porté candidat, comme il l’a fait par le passé. Il en déduit qu’il est manifestement fondé à critiquer la désignation de M. D., puisqu’il aurait pu se porter candidat et être désigné à la fonction de préfet et que s’il avait pu se porter candidat, le mécanisme de l’article 35 aurait dû s’appliquer et il aurait disposé d’une priorité à être désigné à la fonction litigieuse. Selon lui, « à suivre la thèse de [l’auditeur rapporteur], le pouvoir organisateur serait libre de pouvoir désigner qui bon lui semble à la fonction de directeur, sans lancer d’appel à candidatures et sans que d’autres membres du personnel ne soient autorisés à critiquer cette désignation ». Il estime que la partie adverse « a manifestement commis une faute et méconnu le principe patere legem quam ipse fecisti en ne respectant pas l’article 35, § 1er, alinéa 1er, précité, et en se dispensant de lancer un appel à candidatures », sous peine d’admettre qu’elle se prévale de sa propre négligence et de sa propre turpitude pour ne pas voir sa décision contestée. Invoquant un arrêt n° 67.625, du 4 août 1997, il estime qu’il ne peut être présumé qu’il ne se serait pas porté candidat si un appel à candidatures avait été lancé ou si la vacance de l’emploi avait été portée à sa connaissance. Quant au second acte attaqué, il relève que la recevabilité du recours à son égard n’est pas examinée par l’auditeur rapporteur, qu’aucun autre membre du personnel enseignant n’a introduit un recours en annulation à l’encontre de la désignation de M. D. en qualité de préfet de l’entité 2, et que cette désignation « doit donc être considérée comme définitive à l’égard de tout autre membre du personnel » par référence à l’arrêt n° 238.269, déjà cité. Il indique que, sauf erreur, lui seul a introduit un recours en annulation à l’égard de cette désignation de sorte que la désignation de M. D. n’est pas définitive à son VIII - 11.240 - 8/12 égard, et il répète qu’il dispose d’une priorité par rapport à lui, comme l’enseigne, d’après lui, cet arrêt. Dans son dernier mémoire, la partie adverse précise que le premier acte attaqué a cessé de produire ses effets le 5 juillet 2020, « s’agissant d’une désignation temporaire », de sorte que le requérant n’a plus intérêt à le contester, et elle se rallie à la conclusion de l’auditeur rapporteur quant à l’irrecevabilité du recours. Elle conteste le dernier mémoire du requérant en ce qu’il « retrace un historique du dossier comprenant de nombreux raccourcis et inexactitudes ». Elle précise que la scission de l’établissement n’a pas été décidée afin de trouver une solution au litige dont H. O. a saisi le Conseil d’État et que « ce n’est pas suite à l’appel aux candidatures et aux arrêts prononcés par le Conseil d’État que [celui-ci] a été admis au stage mais bien uniquement en exécution des arrêts prononcés par le Conseil d’État ». Elle ajoute que les raisons de la démission de B. P. G. sont inconnues, lui sont personnelles et en tout état de cause irrelevantes pour le recours. Elle répond que « contrairement à ce qu’affirme le requérant, les actes attaqués ne furent pas adoptés dans le prolongement de l’appel à candidatures de 2016 », cite le rapport de l’auditeur rapporteur selon lequel l’emploi litigieux n’existait pas au 17 novembre 2016 et considère qu’« il ne saurait être soutenu qu’un appel à candidature pour un poste déterminé au sein d’une structure déterminée puisse permettre d’octroyer un poste non existant au sein d’une structure non existante au moment de cet appel à candidatures ». Quant à l’appel à candidatures qui doit être organisé tous les deux ans selon l’article 35 du décret du 2 février 2007, elle estime que la légalité d’un acte s’analyse lors de son adoption « de sorte que l’éventuel défaut d’organisation d’un appel à candidatures ultérieurement ne pourrait permettre de remettre en cause la légalité de l’acte attaqué ». Elle cite le point H de la convention de scission, selon lequel : « Par dérogation, les opérations statutaires portant sur des emplois, disponibles ou vacants, au sein des deux entités visées par la présente convention et concernant des membres du personnel qui leur sont étrangers (rappel provisoire à l’activité de service, rappel à l’activité de service à durée indéterminée, réaffectation, complément d’attribution, complément de charge, complément de prestation, changement d’affectation, extension de nomination, désignation de temporaire prioritaire), sont gelées durant les trois années scolaires qui suivent la scission (soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2022). Ces emplois sont réservés aux membres du personnel, affectés dans une des deux nouvelles entités en vertu de la présente convention, qui seraient mis en disponibilité ou en perte partielle de charge […] ». Elle reproduit ensuite l’argumentation déjà défendue dans son mémoire en réponse. IV.
- Appréciation VIII - 11.240 - 9/12 La recevabilité du recours touche à l’ordre public et doit, partant, être vérifiée d’office. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2 ; C. const. 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 44.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies: tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe, sachant que lorsqu’une partie requérante sollicite l’annulation d’une désignation à une fonction publique, son intérêt réside en principe dans la chance qu’elle retrouverait d’y être désignée après sa disparition rétroactive. En l’espèce, pour justifier son intérêt à l’annulation des deux actes attaqués, le requérant invoque uniquement et exclusivement la priorité dont il jouirait pour être désigné à la fonction litigieuse en vertu de l’article 35 du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’, et ce tant dans la première hypothèse du « prolongement de l’appel à candidatures de 2016 » que dans la seconde hypothèse subsidiaire selon laquelle « s’il avait pu se porter candidat, le mécanisme de l’article 35 aurait dû s’appliquer » de sorte qu’il « aurait disposé d’une priorité sur [M. D.] à être désigné à la fonction litigieuse ». Dans sa version applicable au jour de l’adoption de l’acte attaqué, l’article 35 dudit décret disposait comme suit : VIII - 11.240 - 10/12 « Art.
- § 1er. Le pouvoir organisateur invite, au moins tous les deux ans, les membres du personnel répondant aux conditions de l’article 8, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 4 janvier 1999 précité et selon la fonction concernée aux conditions de l’article 9, 13 ou 15 du même décret, à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. […]. Les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 doivent être détenteurs d’au moins trois attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er. Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon le nombre d’attestations de réussite dont ils sont détenteurs, puis selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés, selon l’ordre de ce classement, d’abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d’autres emplois disponibles. Les candidats ne peuvent indiquer d’ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés. […] ». Il résulte de cette disposition que les candidats à une fonction de direction sont classés, pour chacun des établissements qu’ils ont choisis en répondant à l’appel à candidatures, d’abord selon le nombre d’attestations de réussite dont ils sont détenteurs et ensuite selon leur ancienneté de service. Leur désignation intervient « selon l’ordre de ce classement » et ils ne peuvent pas indiquer d’ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés. Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient le requérant, un candidat qui exciperait d’une grande ancienneté et d’un nombre important d’attestations de réussite des formations relatives à la fonction de directeur, ne dispose pas pour autant d’un droit à être désigné puis admis au stage en tant que chef de l’un des établissements pour lesquels il a postulé. En effet, d’une part, les désignations sont décidées sur la base d’un classement par établissement et, d’autre part, lorsque les candidats postulent pour plusieurs établissements, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer l’établissement dans lequel ils sont appelés à exercer la fonction de directeur. Enfin, un candidat ne peut « indiquer » et, partant, revendiquer, aucune priorité parmi les établissements pour lesquels il a postulé. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la pertinence d’une priorité déduite du classement de 2016 dès lors qu’à cette date, l’entité « Toots Thielemans » n’existait pas de sorte qu’aucun candidat ne pouvait y avoir postulé et qu’en tout état de cause neuf candidats précédaient le requérant dans le classement afférent à l’athénée royal Serge Creuz, force est de constater que la priorité dont il excipe sur la base de l’article 35 pour justifier son intérêt à l’annulation des deux actes attaqués n’est pas établie. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure VIII - 11.240 - 11/12 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 26 mai 2021, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.240 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.678 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div