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Arrêt 250679 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.679 No Rôle: A. 232597/VIII-11580 Affaire: Arrêt 250679 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-04 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.679 du 26 mai 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.679 du 26 mai 2021 A. 232.597/VIII-11.580 En cause : DEFAWE Éric, ayant élu domicile chez Mes Renaud MOLDERS-PIERRE et Clément PESESSE, avocats, avenue du Luxembourg 48 4020 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), représenté par son conseil, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 décembre 2020, Éric Defawe demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision prise le 30 octobre 2020 par la directrice générale a.i de Wallonie–Bruxelles Enseignement de le suspendre préventivement de ses fonctions pour une durée de trois mois et d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 16 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2021 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.064 - 1/4 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État président f.f., a exposé son rapport. Me Clément Pesesse, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Benoît Gors, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est instituteur maternel, nommé à titre définitif, à l’école fondamentale autonome de Herve.
  3. Le 26 mars 2020, il envoie une vidéo pornographique à plusieurs de ses contacts « Facebook Messenger », dont un parent et un ouvrier d’entretien de l’école.
  4. Le 2 juin 2020, ce fait est porté à la connaissance de I. S., directrice coordonnatrice des zones de Liège, Verviers et Luxembourg par J. F., directrice de l’école fondamentale de Herve.
  5. Le requérant est entendu le 24 juin 2020 par I. S. et J. F. et explique au cours de cette audition que son compte « Messenger » a été piraté et qu’il n’y es pour rien dans l’envoi de la vidéo litigieuse.
  6. Le 3 août 2020, J. F. est entendue en qualité de témoin par la zone de police « Pays de Herve » dans le cadre d’un dossier de mœurs à charge du requérant.
  7. Par des courriels des 3 et 10 août 2020, la partie adverse adresse une « demande d’information sur dossier en cours d’instruction » au parquet de Liège, division Verviers en indiquant que « si des éléments suffisamment étayés ressortent du dossier, [elle] devrait suspendre préventivement [le requérant] au plus vite (et ce avant la rentrée scolaire ». Le 10 août 2020, le parquet de Liège répond que le dossier étant à l’instruction, aucun renseignement ne peut être donné. VIIIr - 11.064 - 2/4
  8. Le 27 août 2020, C. G., directrice général adjointe a.i de la partie adverse décide d’écarter le requérant sur-le-champ, en application de l’article 157bis, § 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. Cette décision, signée pour prise de connaissance par le requérant le 31 août suivant, n’a fait l’objet d’aucun recours.
  9. Par un courrier recommandé du 10 septembre 2020, le requérant est convoqué à une audition préalable à une éventuelle suspension préventive de ses fonctions pour une durée de trois mois.
  10. Il est entendu par V. B., directrice a.i. de la direction des Affaires disciplinaires, le 21 septembre 2020, accompagné d’un de ses conseils qui dépose à cette occasion des « conclusions ».
  11. Le 19 octobre 2020, la partie adverse interpelle à nouveau le parquet de Liège qui lui confirme, le 27 octobre suivant, que le dossier est toujours à l’instruction.
  12. Le 30 octobre 2020, la directrice générale a.i de la partie adverse, C. D., décide de suspendre préventivement le requérant de ses fonctions pour une période de trois mois. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié au requérant par un courrier recommandé du même jour.
  13. À la suite d’une nouvelle interpellation de la partie adverse à une date que le dossier ne permet pas de déterminer, le parquet de Liège l’informe que l’instruction pénale du dossier à charge du requérant est toujours en cours.
  14. Le 19 janvier 2021, la directrice générale a.i de la partie adverse décide de confirmer la suspension préventive du requérant de ses fonctions pour une nouvelle période de trois mois. VIIIr - 11.064 - 3/4 Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation, enrôlé sous le n° A. é.196/VIII-11.637, toujours pendant. IV. Recevabilité L’acte attaqué a cessé de produire ses effets le 30 janvier 2021 de sorte que la demande de suspension n’a plus d’objet. La circonstance que la suspension préventive du requérant a été prolongée pour une nouvelle période de trois mois par une décision prise le 19 janvier 2021 ne bouleverse pas ce constat. La demande de suspension est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  15. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 26 mai 2021, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 11.064 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.679 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.678 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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