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Arrêt 250683 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 26/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.683 No Rôle: A. 215310/XI-20660 Affaire: Arrêt 250683 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 26/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-09 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.683 du 26 mai 2021 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.683 du 26 mai 2021 A. 215.310/XI-20.660 En cause : LEFEBVRE Francis, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. VAN COPPENOLLE Caroline,
  2. MATTIUZ Isabelle, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2015, Francis Lefebvre demande l’annulation de : « 1° l’arrêté royal du 3 février 2015, portant nomination de Madame C. Van Coppenolle, comme assesseur en application des peines effectif, spécialisé en matière pénitentiaire, pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles; 2° l’arrêté royal du 3 février 2015, portant nomination de Mme I. Mattiuz, comme assesseur en application des peines effectif, spécialisé en matière pénitentiaire, pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles; 3° […] la décision implicite qui se déduit des nominations précitées, de ne pas avoir nommé le requérant à ces fonctions d’assesseur en application des peines effectif, spécialisé en matière pénitentiaire, pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles ». XI - 20.660 - 1/21 Par une requête introduite le 6 novembre 2018, le même requérant sollicite une indemnité réparatrice. II. Procédure Un arrêt n° 231.737 du 25 juin 2015 a accueilli les requêtes en intervention de Caroline Van Coppenolle et d’Isabelle Mattiuz, a ordonné la réouverture des débats et a sursis à statuer sur la demande de suspension. Un arrêt n° 232.493 du 8 octobre 2015 a remis l’affaire sine die et l’a renvoyée au rôle. Un arrêt n° 241.116 du 26 mars 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de ces décisions et a réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties. Le 27 avril 2018, la partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Un arrêt no 244.447 du 9 mai 2019 a sursis à statuer, a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, a chargé le membre de l’auditorat, désigné par l’Auditeur général de, sur le vu de la réponse donnée à la question par la Cour constitutionnelle, déposer un rapport complémentaire et a octroyé aux parties, à dater de la notification du rapport complémentaire, un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Par un arrêt n° 105/2020 du 9 juillet 2020, la Cour constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle posée par l’arrêt n°244.447 du 9 mai
  3. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XI - 20.660 - 2/21 Par une ordonnance du 15 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril
  4. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 244.447 du 9 mai
  6. IV. Recevabilité du recours en annulation concernant les deux premiers actes attaqués IV.
  7. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, rédigé à la suite de l’arrêt n° 105/2020 du 9 juillet 2020 de la Cour constitutionnelle, le requérant soutient que « l’arrêt du Conseil d’État n° 244.447 précité paraît quelque peu curieux, puisqu’il semble déclarer le recours du requérant irrecevable au vu de sa perte d’intérêt, dès lors que, comme l’énonce l’arrêt “si la partie adverse envisageait de refaire l’acte, il lui appartiendrait d’avoir égard à la situation juridique prévalant au moment de la réfection”, soit à une date où la réserve de recrutement de 2008 est expirée, mais ces considérations ne paraissent pas définitives, auquel cas la question préjudicielle n’aurait guère présenté d’intérêt en l’espèce », que « le dispositif de l’arrêt n° 244.447 précité ne porte d’ailleurs aucune affirmation à cet égard », que « la persistance de l’intérêt du requérant à agir en l’espèce devra être appréciée définitivement par Votre Conseil d’État, en fonction de la réponse qui a été donnée par la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle en objet », que « […] la question essentielle […] est, en substance, de savoir si, au regard des articles 10 et 11 XI - 20.660 - 3/21 de la Constitution, l’autorité responsable d’une nomination annulée par le Conseil d’État, doit, lors de la réfection de cette nomination, se replacer à la date de l’acte annulé et tenir compte, dès lors, des conditions d’admissibilité et des priorités des candidats lauréats des examens organisés à l’époque, ou, au contraire, à la date de la réfection, soit à un moment où les réserves de recrutement de l’époque sont devenues périmées » que « Monsieur le Premier auditeur semble ainsi tenir comme acquis que, dans ,l’hypothèse d’une réfection des actes attaqués, la partie adverse devrait nécessairement se situer au jour de cette réfection et tenir compte des circonstances de fait et des règles de droit applicables à ce jour, ce qui semble avoir été le point de vue de Votre Conseil d’État exprimé dans l’arrêt n° 244.447 précité, mais ce antérieurement à l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui a eu l’occasion de statuer autrement sur la question préjudicielle posée en cette même occasion », qu’« une obligation de procéder à une telle actualisation des choses, est loin de constituer un principe d’application générale dans tous les cas », que « si l’arrêt d’annulation a pour effet, comme il est usuel de l’affirmer, de rétablir la situation existante à la veille de l’acte annulé, cela implique une obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération la situation telle qu’elle existait la veille de l’acte annulé, soit en l’espèce à un moment où la réserve de recrutement 2008 était encore parfaitement valable », que « la Cour de cassation a déjà jugé, en ce sens, que “la rétroactivité des arrêts du Conseil d’État qui annulent un acte administratif entraîne la disparition de celui-ci ab initio, de sorte que les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée” », que « plusieurs arrêts rendus par Votre Conseil d’État se sont également déjà prononcé dans le même sens », que « jugé ainsi, par un arrêt du 4 juin 2010, n° 204.780, que “lorsque, comme en l’espèce, l’autorité administrative est tenue de refaire une décision annulée par le Conseil d’État, elle n’est obligée de prendre en compte les éléments de fait et de droit existant à la date de la décision annulée que si cette référence est indispensable au rétablissement de la légalité” (…), ce qui est bien le cas en l’espèce, la prise en compte de la réserve de recrutement de 2008 étant précisément indispensable au rétablissement de la légalité, qui implique, à tout le moins, que le requérant retrouve une chance d’être nommé », que « Votre Conseil d’État a encore eu l’occasion de confirmer cette jurisprudence, par un arrêt n° 242.805 du 25 octobre 2018 […] », que « la véritable question qui se pose en l’espèce, ne porte donc pas tant sur l’expiration de la validité de la réserve de recrutement de 2008, mais bien sur ce présupposé que, lorsqu’elle refait un acte annulé, l’autorité administrative devrait nécessairement prendre en compte les circonstances de fait existant au jour de la réfection de l’acte, plutôt que celles qui existaient lorsque l’acte annulé a été pris », que « […] il est incorrect de déclarer que le requérant a perdu son intérêt, sans aucune réserve à ce sujet, alors même qu’un tel constat dépend de la position que la partie adverse adopterait au lendemain d’un éventuel arrêt d’annulation et que l’on ne peut rien se XI - 20.660 - 4/21 dire de certain en l’état », qu’il «suffit, pour juger de l’intérêt actuel du requérant au présent recours, qu’il y ait une chance que la partie adverse se replace, lors de l’opération de réfection, à une date où elle avait l’obligation de tenir compte de la réserve de recrutement de 2008 », que « dès lors cette alternative est à tout le moins possible, ce qui est incontestable ici, l’intérêt du requérant reste parfaitement actuel », que « s’il fallait convenir que la partie adverse ne doit pas nécessairement se remettre dans le passé au moment de refaire l’acte annulé, il suffit de constater qu’elle peut le faire, ce qui suffit pour qu’une chance réelle existe de voir le requérant finalement nommé à l’un des emplois litigieux et également pour justifier son intérêt actuel dans le cadre du présent recours», qu’il « faut encore insister sur la situation particulière du requérant par rapport à celle, plus classique, de la perte d’intérêt d’un requérant, agent public, pensionné en cours d’instance et ne présentant dès lors plus aucun intérêt à son recours, sous réserve de la question de la reconstitution de carrière, puisque, par hypothèse, il ne pourrait plus exercer la fonction convoitée ou bénéficier de l’avantage litigieux, ayant été admis à la retraite depuis lors […] la situation est toute autre, puisque, au jour où le Conseil d’État sera amené à statuer, le requérant sera en principe toujours à même d’exercer la fonction convoitée d’assesseur en application des peines et rien n’empêcherait donc sa nomination », que « certes, l’arrêt de Votre Conseil d’État du 9 mai 2019 précité, a jugé que la nomination ne pouvait pas intervenir avec effet rétroactif, mais il faut observer ici que le fait de prendre en compte la réserve de recrutement 2008 n’impliquera nullement pour autant de nommer le requérant avec un tel effet rétroactif », que « la jurisprudence des juridictions internationales va manifestement en ce sens », que « le requérant a déjà eu l’occasion de se référer à l’arrêt Vermeulen rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 17 juillet 2018, insistant sur le fait que le Conseil d’État “devait veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière trop restrictive ou formaliste” » que « la Cour de justice de l’Union européenne, également interrogée à titre préjudiciel par Votre Conseil d’État dans un arrêt n° 243.575 du 31 janvier 2019, a considéré, à propos de l’intérêt actuel d’un requérant enfant mineur contre une décision de rejet d’une demande de séjour aux fins du regroupement familial, devenu majeur au cours de la procédure, que “l’article 18 de la Directive 2003186, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le recours dirigé contre le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur soit rejeté comme étant irrecevable aux seuls motifs que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle” ». Dans son dernier mémoire, rédigé à la suite de l’arrêt n° 105/2020 du 9 juillet 2020 de la Cour constitutionnelle, la première partie intervenante fait valoir que « […] le requérant n’a manifestement pas un intérêt moral à l’annulation de XI - 20.660 - 5/21 l’acte attaqué dès lors que — comme le souligne Monsieur le Premier auditeur — l’acte attaqué ne contient aucun propos dénigrant à son encontre », que « dès lors que l’acte attaqué ne porte préjudice au requérant qu’en ce qu’il nomme une tierce personne à l’emploi convoité, il ne tirerait aucun avantage direct de l’annulation de l’acte attaqué dès lors qu’il ne peut plus obtenir cet emploi », que « le requérant n’a par ailleurs pas un intérêt matériel à l’annulation de l’acte attaqué dès lors qu’une telle annulation ne lui procurerait aucun avantage matériel en ce qu’elle ne lui permettrait pas d’accéder à l’emploi convoité », que « l’acte litigieux nommait la partie intervenante pour une période d’un an de sorte que le mandat est arrivé à échéance en 2016 », que «l’annulation de l’acte attaqué ne procurerait donc aucun avantage au requérant tant sur un plan moral que matériel ». Dans son dernier mémoire, rédigé à la suite de l’arrêt n° 105/2020 du 9 juillet 2020 de la Cour constitutionnelle, la seconde partie intervenante développe la même argumentation que la première intervenante et indique également qu’elle « a été désignée en septembre 2016 dans un nouveau mandat d’assesseur effectif en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale, sur base de la réserve de recrutement de 2012 », que « le requérant n’a pas pris part à cette procédure », qu’il « n’a donc aucun intérêt à la contester », que « l’annulation de l’acte attaqué ne procurerait donc aucun avantage au requérant tant sur un plan moral que matériel », que « celui-ci n’a d’ailleurs marqué aucune volonté d’être désigné dans l’emploi occupé par la requérante en intervention ». IV.
  8. Appréciation Le recours en annulation a été déclaré irrecevable par l’arrêt n° 244.447 du 9 mai 2019 en tant qu’il postule l’annulation du troisième acte attaqué, soit du refus implicite de nommer le requérant à cette fonction. La question préjudicielle suivante a été posée à la Cour constitutionnelle par l’arrêt n° 244.447 du 9 mai 2019 : « L’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, interprété comme exigeant qu’un requérant dispose d’un intérêt actuel tout au long de la procédure, ce qui implique que l’annulation doit lui permettre de retrouver une chance de bénéficier de la nomination qu’il sollicite, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l’exigence précitée s’applique tant

(1)au lauréat d’une réserve de recrutement dont la durée de validité est presque expirée lors de l’introduction du recours de telle sorte qu’il perdra son intérêt à l’annulation au cours de la procédure mais qu’il pourra voir ses moyens d’annulation examinés par le Conseil d’État pour procéder à un éventuel constat d’illégalité si son recours était recevable lors de son introduction et qu’il a demandé une indemnité réparatrice
(2)qu’au lauréat d’une réserve de recrutement dont la durée de validité vient de XI - 20.660 - 6/21 débuter lors de l’introduction du recours et qui pourra conserver son intérêt à l’annulation tout au long de la procédure ? ». Par son arrêt n° 105/2020 du 9 juillet 2020, la Cour constitutionnelle a répondu que : « - L’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, interprété comme exigeant qu’une partie requérante dispose d’un intérêt actuel tout au long de la procédure, et comme impliquant que la partie requérante qui attaque une nomination perd nécessairement son intérêt à l’annulation lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination par le fait que la durée de validité de la réserve de recrutement, sur laquelle se base la nomination, arrive à échéance en cours de procédure, de sorte qu’elle ne peut plus obtenir une appréciation du fond de l’affaire qu’en introduisant une demande d’indemnité réparatrice en cours de procédure, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - La même disposition, interprétée en ce sens que la partie requérante qui attaque une nomination ne perd pas nécessairement son intérêt à l’annulation lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination parce que la durée de validité de la réserve de recrutement est arrivée à échéance en cours de procédure, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. ». Dans son arrêt n° 244.447 du 9 mai 2019, le Conseil d’État a jugé que : « Si la partie adverse envisageait de refaire l’acte, il lui appartiendrait d’avoir égard à la situation juridique prévalant au moment de la réfection. Elle devrait dès lors constater qu’elle ne pourrait plus nommer le requérant dès lors que la durée de la réserve de recrutement de 2008 est expirée. ». Ce point litigieux a été définitivement tranché par l’arrêt n° 244.447 du 9 mai
  1. L’argumentation que le requérant développe dans son dernier mémoire et dans laquelle il soutient en substance qu’il conserve une chance d’être nommé à la suite de l’annulation des actes attaqués dès lors que la partie adverse devrait ou pourrait « lors de la réfection de cette nomination, se replacer à la date de l’acte annulé et tenir compte, dès lors, des conditions d’admissibilité et des priorités des candidats lauréats des examens organisés à l’époque », est irrecevable. En effet, elle vise à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 244.447 du 9 mai 2019 qui a définitivement jugé que la partie adverse devrait avoir égard à la situation juridique prévalant au moment de la réfection et qu’elle devrait dès lors constater qu’elle ne pourrait plus nommer le requérant étant donné que la durée de la réserve de recrutement de 2008 est expirée. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle n’a pas décidé dans son arrêt n° 105/2020 du 9 juillet 2020 que le respect des articles 10 et 11 de la Constitution requérait que la partie adverse se replaçât à la date de l’acte annulé en cas de réfection et que le requérant conservât une chance d’être nommé. La question XI - 20.660 - 7/21 préjudicielle ne portait pas sur ce point qui avait déjà été définitivement tranché par l’arrêt n° 244.447 du 9 mai
  2. La Cour constitutionnelle était interrogée quant au fait de savoir si l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, interprété comme exigeant qu’une partie requérante dispose d’un intérêt actuel tout au long de la procédure, et comme impliquant que la partie requérante qui attaque une nomination perd nécessairement son intérêt à l’annulation lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination par le fait que la durée de validité de la réserve de recrutement, sur laquelle se base la nomination, arrive à échéance en cours de procédure, de sorte qu’elle ne peut plus obtenir une appréciation du fond de l’affaire qu’en introduisant une demande d’indemnité réparatrice en cours de procédure, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a répondu affirmativement tout en indiquant que la « même disposition, interprétée en ce sens que la partie requérante qui attaque une nomination ne perd pas nécessairement son intérêt à l’annulation lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination parce que la durée de validité de la réserve de recrutement est arrivée à échéance en cours de procédure, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ». Elle a expliqué dans le point B.11.
  3. de l’arrêt n° 105/2020 qu’une « partie requérante ne perd cependant pas nécessairement tout intérêt à l’annulation d’une nomination illégale lorsque la réserve de recrutement dont elle fait partie arrive à échéance pendant la procédure devant le Conseil d’État. Ainsi, s’il est vrai qu’elle ne peut plus aspirer à la fonction dont elle conteste l’attribution, elle peut néanmoins conserver un intérêt, moral ou matériel, à l’annulation erga omnes de la décision qui l’a empêchée d’y accéder puisqu’il n’est pas exclu que l’annulation de la décision attaquée puisse encore lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit- il. ». En l’espèce, le requérant continue à s’efforcer de démontrer, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 244.447 du 9 mai 2019, qu’il conserve un intérêt à l’annulation des actes attaqués car il pourrait encore bénéficier d’une nomination en cas de réfection alors qu’il a été définitivement jugé par l’arrêt précité que tel n’était pas le cas. Par contre, le requérant ne soutient pas et n’établit donc pas qu’il conserverait un intérêt, moral ou matériel, à l’annulation erga omnes des décisions qui l’ont empêché d’accéder à la nomination souhaitée. Les actes attaqués ne contiennent aucun propos dénigrant à son encontre et le Conseil XI - 20.660 - 8/21 d’État n’aperçoit pas l’intérêt matériel à l’annulation de ces actes dont le requérant pourrait se prévaloir. Dès lors que le requérant ne démontre pas que l’annulation des actes attaqués pourrait encore lui procurer un avantage direct et personnel, il ne dispose pas de l’intérêt requis à sa demande d’annulation. Celle-ci est en conséquence irrecevable. Le requérant a introduit une demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation. Dès lors que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que le requérant aurait posé ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché, il appartient au Conseil d’État d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité des actes attaqués. V. Constat d’illégalité V.
  4. Premier moyen V.1.
  5. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de « la violation de l’article 196ter, § 2 du Code judiciaire, ainsi que de l’excès de pouvoir ». Le requérant soutient que « le premier arrêté attaqué porte nomination de [la première intervenante] en qualité d’assesseur en application des peines effectif, spécialisé en matière pénitentiaire, pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles », que « [la première intervenante], bénéficiaire de la nomination attaquée, était déjà assesseur effectif en réinsertion sociale depuis le 1er février 2007», qu’« ayant exercé une fonction d’assesseur effectif pendant la durée maximale de huit ans prescrite par la loi, elle ne pouvait plus être nommée à cette fonction », que « la circonstance qu’elle était précédemment assesseur en application des peines effectif, spécialisé en réinsertion sociale (et non en matière pénitentiaire, ce pourquoi elle a été nommée par l’arrêté attaqué), est indifférente au regard des dispositions de l’article 196ter, § 2 du Code judiciaire invoqué au moyen, lequel ne vise que le mandat d’assesseur comme tel, sans qu’il y ait matière à distinction selon la spécialisation du mandat ». En réponse, la partie adverse expose que « comme l’a souligné [M. C.], juge d’application des peines, dans son avis sur la candidature de [la première intervenante], le but du législateur « “était d’éviter que les assesseurs, en s’installant XI - 20.660 - 9/21 trop longtemps dans cette fonction, ne perdent leur expertise de terrain” », que « c’est la raison pour laquelle [M. C.] a émis un avis réservé sur la candidature de (la première intervenante) aux fonctions d’assesseur effectif en réinsertion sociale », que « par contre, rien ne s’opposait à ce que l’intéressée exerce les fonctions d’assesseur effectif en matière pénitentiaire, puisqu’elle n’avait pas déjà exercé un mandat identique pour une durée de huit ans », que « (…) l’article 196ter, § 5, du Code judiciaire prévoit que “nul ne peut être à la fois assesseur en application de peines spécialisé en matière pénitentiaire et assesseur en application des peines spécialisé en réinsertion sociale” », que « cette disposition n’empêche pas d’exercer successivement ces deux fonctions différentes », que « […] la problématique qui fait l’objet du premier moyen a été spécialement examinée avant l’adoption des actes attaqués », que « dans la note de l’administration au Ministre, contenant les propositions de nomination, la question se pose en effet de savoir dans quelle mesure la candidature des personnes qui étaient déjà assesseurs en vertu d’un précédent mandat, pouvait être prise en considération, au vu de la législation applicable, en particulier l’article 196ter du Code judiciaire », que « l’auteur de la note relève en effet que la législation s’oppose à un renouvellement du mandat après le dernier renouvellement de quatre ans », que « par contre, la législation ne dit rien du droit d’un assesseur dont le mandat vient à échéance de se porter candidat à un poste vacant et d’être à nouveau nommé, pour un terme de huit ans maximum », que « […] il faut en réalité distinguer renouvellement et nouvelle nomination, à la suite d’un appel à candidats », que « la législation s’oppose à des renouvellements répétés », qu’elle « ne s’oppose pas à une nouvelle nomination », que « sur la base de cet avis, l’auteur de la note au Ministre conclut qu’il n’est pas exclu qu’un candidat dont le mandat d’assesseur vient à échéance le 31 janvier 2015 soit nommé pour un nouveau mandat d’assesseur », qu’il « faut admettre qu’un assesseur dont le mandat est venu à échéance puisse se porter candidat à un poste vacant et être à nouveau nommé, pour un terme de huit ans maximum », que « la législation en vigueur ne l’interdit en effet pas expressément », que « dans le silence du texte, il faut privilégier l’interprétation qui garantit le plus large choix à l’autorité publique et qui ne restreint pas de manière discriminatoire le droit d’accès à la fonction publique ». La première intervenante soutient qu’elle « n’a pas été renouvelée dans un mandat d’assesseur », qu’elle « était reprise dans la réserve de recrutement relative au mandat spécialisé en matière pénitentiaire », qu’elle « dispose en effet d’une expérience très riche en matière pénitentiaire », qu’elle « est ainsi désignée dans un nouveau mandat », que « l’article 196 ter ne prévoit aucune interdiction pour un agent de postuler, après 8 années d’exercice du mandat d’assesseur, dans un autre emploi d’assesseur en matière pénitentiaire », que « [la première intervenante] a été désignée antérieurement comme assesseur au sein du Tribunal d’application des XI - 20.660 - 10/21 peines de Bruxelles alors que l’acte attaqué porte désignation au sein du Tribunal d’application des peines francophone de Bruxelles », que « comme l’a rappelé le Conseil d’État dans une affaire Hennart, il s’agit de deux mandats dans des juridictions différentes », qu’il « ne peut donc être tenu pour établi que l’intervenante a été désignée deux fois dans le même mandat ». En réplique, le requérant fait valoir que la « distinction, opérée par la partie adverse pour les besoins de la cause, ne résiste pas à l’analyse », qu’il « ressort des travaux préparatoires de la loi du 17 mai 2006 instaurant les tribunaux de l’application des peines, que ce terme maximal de huit ans a été justifié par le fait que “la présence de l’assesseur au sein du tribunal de l’application des peines est motivée par le fait qu’il apporte son expérience de terrain en matière pénitentiaire ou en matière de réinsertion. Si le mandat se prolonge trop longtemps, il n’y aura plus ce lien avec le terrain, car la fonction d’assesseur ne peut être cumulée avec d’autres fonctions (...). La Ministre rappelle que la volonté est de nourrir le tribunal de l’application des peines de l’expérience de terrain et de permettre la venue d’énergies nouvelles lors du renouvellement des mandats” (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3- 1127/5, rapport, p. 26-27; souligné par le requérant) », que « s’il faut éviter que le mandat ″se prolonge trop longtemps″, peu importe qu’il s’agisse d’un renouvellement ou d’une nouvelle nomination », que « l’argumentation de la partie adverse a déjà été rejetée, sans équivoque, par Votre Conseil d’État, par son arrêt Hubaux du 15 décembre 2015 […] », que « la première partie intervenante se prévaut d’un argument nouveau, qui paraît assez singulier, tenant dans le fait que les deux mandats ont été attribués “dans des juridictions différentes”, le premier dans l’ancien Tribunal d’application des peines de Bruxelles, et le second dans le nouveau Tribunal d’application des peines francophone de Bruxelles », que « l’argument a ceci de singulier qu’il ne s’agit évidemment pas ici de juridictions "différentes", mais bien de la même juridiction, qui a été dénommée différemment à la suite de la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles », que « le Tribunal de première instance francophone n’est que le successeur de l’ancien Tribunal de première instance », que « l’argument est sans intérêt, puisque l’article 196ter, § 2 du Code judiciaire invoqué au moyen vise uniquement la fonction d’assesseur en application des peines effectif et l’interdiction de prolonger un tel mandat au-delà de la durée de 8 ans au maximum, sans qu’il soit précisé le siège du tribunal concerné », qu’au « demeurant, il s’agit du même siège territorial dans le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse ajoute que « le requérant n’a pas intérêt au moyen », que « l’illégalité de la nomination de [la première intervenante] ne signifie pas encore que le requérant aurait dû être nommé à sa XI - 20.660 - 11/21 place », que « d’autres candidats que le requérant étaient mieux placés dans la réserve de recrutement de 2008 ». Dans son dernier mémoire, la première intervenante indique que « le requérant n’a pas intérêt au moyen dès lors que, à côté de la partie intervenante, d’autres candidats étaient classés devant lui dans la réserve de recrutement de 2008 », que « […] les assesseurs siégeant au sein du tribunal de l’application des peines sont donc soit spécialisés en matière pénitentiaire, soit spécialisés en réinsertion sociale », qu’en « février 2007, la partie intervenante a été nommée dans un mandat d’assesseur effectif en réinsertion sociale sur base d’une réserve de recrutement antérieure », qu’en « 2008 et 2012, elle a pris part aux deuxième et troisième examens de recrutement et y a satisfait tant pour le poste d’assesseur en réinsertion sociale que pour celui d’assesseur spécialisé en matière pénitentiaire », qu’ « aucune disposition n’interdisait à la partie intervenante de prendre part à ces examens », qu’en « date du 3 février 2015, la partie adverse adopte un arrêté royal portant nomination de la partie intervenante comme assesseur en application des peines effectif, spécialisé en matière pénitentiaire pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles pour un terme d’un an », que « […] l’acte attaqué nomme donc la partie intervenante dans un nouveau mandat », qu’il « ne s’agit pas d’un renouvellement du mandat de 2007 », que « l’article 196 ter § 2, dans sa version applicable lors de l’adoption de l’acte attaqué, […] ne prévoit aucune interdiction pour un agent de postuler, après 8 années d’exercice du mandat d’assesseur en réinsertion sociale, dans un autre emploi d’assesseur en matière pénitentiaire », que « la limite prévue à l’article 196ter précité concerne en effet uniquement le renouvellement de la nomination dans un même mandat », que « la partie intervenante n’a pas été renouvelée dans un mandat d’assesseur mais a été nommée dans un nouveau mandat », que « les termes de loi sont à cet égard clairs dès lors que celle-ci vise l’hypothèse d’un renouvellement du mandat et donc de sa prolongation alors que l’acte attaqué vise une nouvelle nomination dans un autre mandat », que « la requérante exerçait en effet un mandat d’assesseur effectif en réinsertion sociale depuis 2007 et l’acte attaqué la nomme dans un mandat d’assesseur effectif en matière pénitentiaire », qu’il « s’agit bien de deux mandats distincts », que « l’expérience acquise par la partie intervenante peut être mise à profit du tribunal dans le cadre d’un nouveau mandat en matière pénitentiaire », que « l’égal accès aux emplois publics est un principe général de droit », que « toute exception à ce principe doit être interprétée restrictivement », que « dès lors que l’article 196ter aboutit à restreindre les possibilités d’occuper un mandat précis et limite le renouvellement de celui-ci, il ne peut être interprété extensivement », qu’un « candidat doit nécessairement faire acte de candidature pour un mandat dans une des deux spécialisations et ne peut solliciter le renouvellement de celui-ci que de manière XI - 20.660 - 12/21 limitée et dans la même spécialisation », que « l’article 196ter ne doit pas faire l’objet d’une interprétation dès lors que son texte est clair », que « la limitation porte sur le renouvellement du mandat et non une nouvelle nomination dans un mandat dans l’autre spécialisation », que « l’article 196ter a été modifié par une loi du 4 mai 2016 relative à l’internement et à diverses dispositions en matière de Justice et prévoit désormais à l’alinéa 2 que ″Les assesseurs au tribunal de l’application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d’un an renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation″ », que « le renouvellement dans un même mandat n’est donc plus limité afin de garantir une continuité au sein des tribunaux de l’application des peines en y maintenant des magistrats qui disposent d’une connaissance approfondie acquise au fil des années dans une matière aussi particulière que celle de l’application des peines », que « la requérante a été désignée antérieurement comme assesseur au sein du Tribunal d’application des peines de Bruxelles alors que l’acte attaqué porte désignation au sein du Tribunal d’application des peines francophone de Bruxelles », que « comme l’a rappelé le Conseil d’État dans une affaire Hennart, il s’agit de deux mandats dans des juridictions différentes […] », qu’il « ne peut donc être tenu pour établi que l’intervenante a été désignée deux fois dans le même mandat ». V.1.
  6. Appréciation Le requérant ne pouvait certes pas revendiquer un droit à bénéficier de la nomination en cause et n’était pas le mieux placé dans sa réserve de recrutement. Toutefois, il ne peut être exclu qu’en fonction des choix des personnes qui étaient mieux placées que le requérant, celui-ci eût pu en définitive bénéficier de cette nomination si la première intervenante ne l’avait pas obtenue. Le requérant dispose donc de l’intérêt au moyen. L’article 196ter, § 2, alinéa 2, du Code judicaire, tel qu’applicable aux faits de la cause, prévoit que : « Les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d’un an renouvelable, la première fois pour trois ans puis une seule fois pour quatre ans, après évaluation. ». Cette disposition limite expressément le nombre de nominations dont peut bénéficier un assesseur en application des peines, -sans qu’il y ait lieu de distinguer sa spécialisation ou le tribunal dans lequel la fonction est exercée-, la durée de chacune des nominations ainsi que la durée totale de l’ensemble de ces nominations. Il résulte en effet des termes clairs de l’article 196ter, § 2, alinéa 2, du Code judicaire, qui ne doivent donc pas être interprétés, qu’un assesseur en XI - 20.660 - 13/21 application des peines ne peut faire l’objet que de trois nominations, à savoir une première nomination, suivie de deux autres. La première nomination a une durée d’un an. La deuxième nomination a une durée de trois ans et la troisième nomination a une durée de quatre ans. La durée totale et maximale de ces nominations est de huit ans. En l’espèce, la première intervenante bénéficiait de nominations depuis er le 1 février 2007 en tant qu’assesseur en application des peines. L’article 196ter, § 2, alinéa 2, du Code judicaire s’opposait donc à ce qu’elle bénéficiât d’une nouvelle nomination par le premier acte attaqué qui a porté la durée de ces nominations à plus de huit ans. Concernant l’argumentation selon laquelle l’article 196ter, § 2, alinéa 2, du Code judicaire, n’empêcherait pas de nouvelles nominations, mais impliquerait seulement après huit ans un appel public à candidatures, son bien-fondé n’est nullement confirmé par l’examen des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette disposition. Il en ressort, en substance, que le législateur a voulu que les assesseurs en application des peines apportent au sein du tribunal leur expérience de terrain. Le législateur a considéré qu’après une certaine durée, fixée par l’article 196ter, § 2, alinéa 2, du Code judicaire à huit ans, l’assesseur ne pouvait plus apporter cette expérience de terrain et qu’il était donc nécessaire qu’il quitte le tribunal pour permettre la nomination d’une personne apportant à nouveau au tribunal l’expérience de terrain (Doc. Parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-1127/5, pp. 26, 27 et 94). De même, l’argument selon lequel l’article 196ter, § 2, alinéa 2, du Code judicaire n’empêcherait pas un assesseur en application des peines de postuler immédiatement après l’expiration de la durée de nomination maximale de huit ans ne peut être retenu. En effet, l’interdiction pour un assesseur de postuler à nouveau, après l’expiration de la durée de nomination maximale de huit ans, résulte du seul fait que la loi limite le nombre de nominations dont il peut bénéficier ainsi que leurs durées. Par ailleurs, l’article 196ter, § 2, alinéa 2, du Code judicaire ne restreint pas la durée de l’interdiction pour un assesseur d’être nommé à nouveau après l’expiration de la durée de nomination maximale de huit ans. Le premier moyen est dès lors recevable et fondé. Il y a donc lieu de constater l’illégalité du premier acte attaqué. XI - 20.660 - 14/21 V.
  7. Deuxième moyen V.2.
  8. Thèses des parties Le requérant prend un deuxième moyen de la violation « des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de l’égal accès aux emplois publics, du principe suivant lequel l’autorité est tenue de procéder à une comparaison objective des titres et mérites des différents candidats à un emploi public, des principes généraux “patere legem quam ipse fecisti”, de légitime confiance et de sécurité juridique, du défaut de motifs pertinents et admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de l’excès de pouvoir ». Le requérant soutient, dans une première branche, que « […] il ressort des renseignements obtenus par le requérant auprès de l’Administration au moment de poser sa candidature aux emplois litigieux, qu’il ne restait qu’un seul lauréat inscrit dans la réserve de recrutement, à la suite de l’examen de 2008, qui avait un meilleur classement que lui, de telle manière que, vu qu’il y avait trois places vacantes comme assesseur effectif en application des peines à Bruxelles, dont deux spécialisés en matière pénitentiaire, il pouvait légitimement escompter qu’un de ces emplois lui soit attribué, de préférence à tout autre candidat, qui serait, par hypothèse, moins bien classé que lui ou classé dans une réserve de recrutement postérieure à la sienne », que « la pratique des services de la partie adverse a été, de manière constante, de nommer les candidats au poste d’assesseur en application des peines en suivant l’ordre des points obtenus aux épreuves et le classement qui s’ensuivait dans la réserve de recrutement », que « si aucune disposition légale ne règle, sauf erreur, la priorité à établir entre des lauréats inscrits dans des réserves de recrutement successives, la règle de la priorité des lauréats à un examen plus ancien constitue un “principe évident qui s’impose, même s’il n’est pas expressément rappelé dans les règles de recrutement; qu’interpréter et appliquer ces règles d’une autre manière, ne se concilie pas avec le principe qui veut que les candidats bénéficient de chances égales, et qu’une telle interprétation divergente doit être, pour ce motif, écartée” », qu’en « l’occurrence, ces principes doivent être d’autant plus retenus, que la réserve de recrutement en question visait des fonctions bien précises, sachant qu’en outre, lors de leur inscription à l’examen, les candidats devaient préciser pour quel ressort territorial ils entendaient postuler et quelle fonction d’assesseur (soit, spécialisé en exécution des peines, soit, en réinsertion sociale, soit les deux) », que «subsidiairement, il faut constater que la partie adverse s’est toujours tenue à la pratique de nommer d’abord les lauréats figurant dans la réserve de recrutement la plus ancienne, avant de puiser dans la réserve suivante », que « préalablement aux arrêtés attaqués, les assesseurs ont toujours été nommés parmi XI - 20.660 - 15/21 les lauréats de l’examen de 2008, et non parmi ceux de l’examen suivant datant de 2012, et ce même s’ils avaient obtenu moins de points aux épreuves que ces derniers », que « cette pratique est par ailleurs tout à fait légitime, dès lors qu’il est pour le moins délicat de comparer des points obtenus par des candidats ayant participé à des examens différents, à une époque différente et devant un jury différent », qu’en « l’occurrence, il semble qu’il ait été fait exception, pour la première fois, à cette pratique, précisément au détriment du seul requérant, ce qui contrevient aux principes de bonne administration, et tout particulièrement aux principes de légitime confiance et de patere legem quant ipse fecisti », qu’à « tout le moins, à supposer qu’il y ait matière à un revirement d’attitude dans le chef de la partie adverse, celle-ci aurait l’obligation d’indiquer les motifs qui justifient un tel revirement, ce qu’il conviendra de vérifier à la lecture de la motivation de l’arrêté attaqué en l’espèce ». Dans une seconde branche, le requérant expose que « […] le requérant ignore tout des motifs qui auraient permis de juger objectivement les candidatures des personnes retenues pour les postes d’assesseurs en application des peines préférables à la sienne, en l’absence de toute communication des arrêtés attaqués », qu’en « matière de nomination dans la fonction publique, il doit ressortir de la motivation de l’arrêté litigieux, qu’une comparaison des titres et mérites effective des candidats a été effectuée par l’autorité, et que les motifs pour lesquels le candidat retenu a été préféré aux autres soient indiqués de manière suffisamment précise », que « […] le requérant ne peut que s’interroger sur les motifs objectifs qui ont conduit la partie adverse à écarter sa candidature, nonobstant ses titres, son classement dans la réserve de recrutement et son expérience privilégiée en ce domaine », qu’à « supposer que la partie adverse se soit fondée sur les réserves émises par le juge Mme [C.], reprises dans l’avis - favorable - du Président du Tribunal de première instance, cet argument ne pourrait pas raisonnablement être retenu en l’espèce, au vu du “sabotage” dont le requérant a été la victime par plusieurs assesseurs effectifs, qui sont également les organes de la partie adverse ». En réponse, la partie adverse fait valoir, au sujet de la première branche, qu’il « ressort du dossier administratif que le classement des candidats dans la réserve de recrutement de 2008 s’établit comme il suit : [B.] : 15,64; [P.] : 14,82; [la première intervenante] : 14,18; [J.] : 12,94; [le requérant] : 12,62 », que « quatre candidats étaient donc mieux classés que le requérant », que « Mme [P.] s’est désistée », que « Mmes [B.] et [J.] ont été nommées à d’autres mandats que le mandat litigieux », qu’il « restait donc [la première intervenante], mieux classée que le requérant et qui a donc été préférée à ce dernier », que « s’agissant de [la seconde intervenante], la partie adverse se réfère à la sagesse de Votre Conseil ». XI - 20.660 - 16/21 Au sujet de la seconde branche, la partie adverse expose qu’ « on peut lire dans la note de l’administration au Ministre que, dans le choix des candidats, il est tenu compte du classement dans la réserve de recrutement, ainsi que des avis des autorités judiciaires consultées », que « c’est la combinaison de ces deux éléments qui a conduit au choix des candidats », que « s’agissant de [la première intervenante], dès lors que celle-ci était mieux classée que le requérant et qu’elle avait obtenu des avis plus favorables des autorités judiciaires consultées ou des avis équivalents à ceux relatifs au requérant, il est justifié qu’elle ait été nommée », que « s’agissant de [la seconde intervenante], la partie adverse se réfère à la sagesse de Votre Conseil ». La première intervenante soutient que « le requérant a participé à l’épreuve de recrutement de 2008 et a obtenu un résultat de 12,62/20 », qu’elle « a participé à cette même épreuve de recrutement de 2008 et a obtenu un résultat de 14,18/20 », qu’elle « est donc mieux classée que le requérant pour cette épreuve », que « s’il est vrai que le classement dans une réserve de recrutement doit être pris en considération quant au choix d’un candidat, il convient également d’avoir égard aux avis rendus par les autorités judiciaires consultées », qu’il « en ressort que l’évaluation de la candidature de l’intervenante est considérée comme très favorable alors que celle du requérant est considérée comme favorable », que la première intervenante « avait donc un avantage sur le requérant », que « la partie requérante semble oublier que l’épreuve organisée était un examen et non un concours de recrutement », que « dès lors, les épreuves ne comportent aucun classement », que «la partie requérante ne démontre aucunement, pour le surplus, l’existence d’une jurisprudence administrative qui impliquerait que l’on tienne compte : de l’apurement prioritaire de la réserve de recrutement la plus ancienne; des points obtenus aux épreuves pour appeler les candidats dans un ordre déterminé ». La seconde intervenante explique que « le requérant a participé à l’épreuve de recrutement de 2008 et a obtenu un résultat de 12,62/20 », que «contrairement à ce dernier, [la seconde intervenante] a participé à l’épreuve de recrutement de 2012 qu’elle a brillamment réussie tant en réinsertion sociale qu’en matière pénitentiaire (15,1 et 15,24 sur 20) », que « s’il est vrai que le classement dans une réserve de recrutement doit être pris en considération quant au choix d’un candidat, il convient également d’avoir égard aux avis rendus par les autorités judiciaires consultées », qu’il « en ressort que l’évaluation de la candidature de la [seconde] intervenante est considérée comme très favorable alors que celle du requérant est considérée comme favorable », que la seconde intervenante « avait donc un avantage sur le requérant », que « la partie requérante semble oublier que l’épreuve organisée était un examen et non un concours de recrutement », que « dès XI - 20.660 - 17/21 lors, les épreuves ne comportent aucun classement », que « la partie requérante ne démontre aucunement, pour le surplus, l’existence d’une jurisprudence administrative qui impliquerait que l’on tienne compte : de l’apurement prioritaire de la réserve de recrutement la plus ancienne; des points obtenus aux épreuves pour appeler les candidats dans un déterminé ». En réplique, le requérant se prévaut de l’arrêt n° 231.670 du 18 juin 2015 qui « a jugé le moyen sérieux, tant en sa première branche, que pour sa seconde branche ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que « que le requérant n’a pas intérêt au moyen », que « l’illégalité de la nomination de [la seconde intervenante] ne signifie pas encore que le requérant aurait dû être nommé à sa place », que « d’autres candidats que le requérant étaient mieux placés dans la réserve de recrutement de 2008 ». Dans son dernier mémoire, la second intervenante expose que « le requérant n’a pas intérêt au moyen dès lors que d’autres candidats étaient classés devant lui dans la réserve de recrutement de 2008 », que « le requérant a participé à l’épreuve de recrutement de 2008 et a obtenu un résultat de 12,62/20 », que «contrairement à ce dernier, l’intervenante a participé à l’épreuve de recrutement de 2012 qu’elle a brillamment réussie tant en réinsertion sociale qu’en matière pénitentiaire (15,1 et 15,24 sur 20) », que « s’il est vrai que le classement dans une réserve de recrutement doit être pris en considération quant au choix d’un candidat, il convient également d’avoir égard aux avis rendus par les autorités judiciaires consultées », que « l’évaluation de la candidature de [la seconde intervenante] est considérée comme très favorable alors que celle du requérant est considérée comme favorable », que « la [seconde intervenante] avait donc un avantage sur le requérant», que « l’épreuve organisée était un examen et non un concours de recrutement », que «les épreuves ne comportent aucun classement ». V.2.
  9. Appréciation Le requérant ne pouvait certes pas revendiquer un droit à bénéficier de la nomination en cause et n’était pas le mieux placé dans sa réserve de recrutement. Toutefois, il ne peut être exclu qu’en fonction des choix des personnes qui étaient mieux placées que le requérant, celui-ci eût pu en définitive bénéficier de cette nomination si les intervenantes n’avaient pas été nommées. Le requérant dispose donc de l’intérêt au moyen. XI - 20.660 - 18/21 Il ne se justifie pas d’examiner le deuxième moyen en qui concerne le premier acte attaqué étant donné que l’obstacle légal à ce que la première intervenante fût nommée, a déjà été relevé lors du constat d’illégalité opéré lors de l’examen du premier moyen. Le requérant a été versé dans une réserve de recrutement établie en 2008 tandis que la seconde intervenante est lauréate d’un examen ayant eu lieu en
  10. Les articles 10 et 11 de la Constitution requéraient que la partie adverse épuisât la réserve de recrutement la plus ancienne encore en cours de validité et fondât dès lors son choix sur le classement de la réserve de recrutement de
  11. Une comparaison entre les résultats obtenus à un examen ne respecte pas les dispositions précitées dès lors qu’elle se base sur des épreuves distinctes, présentées à des époques différentes et devant des jurys qui ne sont pas les mêmes. Dans cette mesure, le deuxième moyen est fondé. Il y a donc lieu de constater l’illégalité du deuxième acte attaqué. VI. Demande d’indemnité réparatrice Dès lors que la demande d’indemnité réparatrice a été introduite postérieurement à la requête en annulation, il y a lieu de rouvrir les débats sur cette demande et, par conséquent, d’inviter la partie adverse à déposer, dans les soixante jours de la notification du présent arrêt, le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure, et de poursuivre ensuite la procédure conformément à cette disposition. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure « correspondant au taux de base ». La partie requérante a obtenu gain de cause dès lors que l’illégalité des deux premiers actes attaqués a été constatée. Il y a donc lieu de lui octroyer une indemnité de procédure liée à sa demande de suspension et à sa requête en annulation, au taux de base de 700 euros, majorés de 140 euros, sur la base de l’article 67, §§ 1er et 2 du règlement général de procédure. Il convient également de mettre les autres dépens à charge de la partie adverse. XI - 20.660 - 19/21 Les parties intervenantes supportent leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  12. L’illégalité des actes suivants est constatée : 1° l’arrêté royal du 3 février 2015, portant nomination de Madame C. Van Coppenolle, comme assesseur en application des peines effectif pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles; 2° l’arrêté royal du 3 février 2015, portant nomination de Mme I. Mattiuz, comme assesseur en application des peines effectif pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles. Article
  13. Les débats sont rouverts sur la demande d’indemnité réparatrice. Article
  14. À compter de la notification du présent arrêt, auquel est jointe la demande d’indemnité réparatrice, la partie adverse dispose d’un délai de soixante jours pour déposer le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure. Article
  15. Les dépens liés à l’introduction de la demande de suspension et de la requête en annulation, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. XI - 20.660 - 20/21 Les parties intervenantes supportent le droit de 300 euros lié à leurs interventions, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 26 mai 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 20.660 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.683 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.231.737 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.493 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.116 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.447 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.019 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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