id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.685 No Rôle: A. 232302/XI-23307 Affaire: Arrêt 250685 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-04 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.685 du 26 mai 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.685 du 26 mai 2021 A. 232.302/XI-23.307 En cause : ZAJEGA Célia, ayant élu domicile chez Mes Nathalie TISON et Jean-Louis LEUCKX, avocats, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la Haute École Louvain-en-Hainaut, en abrégé « HELHa », ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2020 Célia Zajega demande la suspension de l’exécution de : « - la décision du 8 septembre 2020 du jury d’examen de la Haute Ecole Louvain en Hainaut dont les bureaux sont sis rue de l’Hôpital, 27 à 6060 GILLY, bachelier infirmier responsable soins généraux, aux termes de laquelle notamment : o Une cote de 9,50/20 lui est attribuée pour l’unité d’enseignement 302 " Recherche et Amélioration de la pratique infirmière" et, o Une cote de 4/20 lui est attribuée pour l’unité d’enseignement 313 " Mettre en œuvre le projet de soins chez un ou plusieurs patients", impliquant une validation de 25 crédits sur 55 et, en conséquence, un échec, - la décision du 16 septembre 2020 du jury restreint de la Haute École Louvain en Hainaut aux termes de laquelle le recours interne introduit est déclaré recevable mais non fondé », et l’annulation des mêmes actes. XIr - 23.307 - 1/7 II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 30 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 avril 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause
- Au cours de l’année 2019-2020, la requérante est inscrite en troisième année de Bachelier en poursuite d’études d’infirmier de soins généraux de la Haute École Louvain en Hainaut.
- Le 8 septembre 2020, au terme de la seconde session, le jury d’examen décide de valider 25 crédits sur
- Cette décision repose sur les notes attribuées à la requérante, dont une note de 5,50 pour l’unité d’enseignement « Transmission des infections » (UE 206), une note de 8/20 pour l’unité d’enseignement « Formuler des plans de soins – Focus thérapeutiques médicamenteuses » (UE 212), une note de 9,5/20 pour l’unité d’enseignement « Recherche et Amélioration de la pratique infirmière » (UE 302) et une note de 4/20 pour l’unité d’enseignement « Mettre en œuvre le projet de soins chez un ou plusieurs clients » (UE 313). Il s’agit du premier acte attaqué. XIr - 23.307 - 2/7
- Le 9 septembre 2020, la requérante introduit un recours interne contre cette décision.
- Le 16 septembre 2020, le jury restreint de la Haute Ecole Louvain en Hainaut déclare le recours recevable mais non fondé. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est notifié à la requérante par un courrier du 16 septembre 2021, dont elle a pris connaissance le 22 septembre
- Il ressort des écrits de la procédure et des débats tenus à l’audience que la requérante ne s’est pas réinscrite pour poursuivre sa formation au cours de l’année académique 2020/
- IV. Recevabilité IV.
- Thèse des parties La requérante indique qu’elle a introduit son recours dans le délai de 60 jours et que les actes attaqués lui font manifestement grief. La partie adverse expose que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint puisque cette décision ne se substitue pas à celle du jury d’examen. IV.
- Appréciation Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est seulement habilité à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. La requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint du 16 septembre 2020 dès lors qu’elle XIr - 23.307 - 3/7 laisserait subsister la seule décision qui cause grief, à savoir la décision du jury d’examens. La demande de suspension est donc irrecevable en qu’elle est dirigée contre la décision précitée du 16 septembre
- V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse des parties La requérante expose s’être trouvée, après la réception de l’acte attaqué, dans une situation émotionnelle et psychologique l’empêchant d’assurer la défense de ses intérêts ainsi qu’il ressort d’une attestation médicale ; que, outre que l’acte attaqué ne faisait pas état de la possibilité d’introduire et des modalités d’introduction d’un recours en suspension d’extrême urgence, elle était donc dans l’incapacité de réagir ; qu’il importe que le Conseil d’État statue en urgence afin de permettre à la requérante de reprendre les cours au plus tôt et au moins lors de la rentrée de septembre 2021 ; que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée dans le sens que la perte d’une année d’étude constitue un préjudice suffisamment grave pour justifier une suspension ; qu’il importe de savoir si les 21 crédits liés aux unités d’enseignement 302 et 313 sont réussis ou non afin de déterminer si elle peut s’inscrire en quatrième année d’étude, comptabilisant alors 46 crédits au lieu des 25 crédits, ou se réinscrire en troisième année ; et que l’urgence est donc démontrée. V.
- Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué cause des inconvénients d'une gravité suffisante pour XIr - 23.307 - 4/7 que l'on ne puisse laisser ceux-ci se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. L'article 17, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que la requête en suspension contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête. Dans le même sens, l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État précise que la demande de suspension contient entre autres « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées». Dans l'exposé des faits justifiant l'urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit notamment établir in concreto que l'exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Le Conseil d'État ne peut, par ailleurs, avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension. L'inconvénient allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Enfin, la condition de l'urgence est indépendante de celle de l’existence d’un moyen sérieux. Il s’agit de deux conditions cumulatives. La perte d’une année d’étude ou d’une année sur le marché de l’emploi est, en principe, susceptible de justifier l’urgence incompatible avec le traitement d’une affaire en annulation. Il convient toutefois de constater qu’en décidant de ne pas se réinscrire, au cours de l’année 2020/2021, dans un établissement scolaire lui permettant de recommencer les épreuves relatives aux unités d’enseignement que l’acte attaqué juge non acquises, et donc sans effectuer les démarches susceptibles de limiter réellement le risque de perdre une année, la requérante a adopté un comportement XIr - 23.307 - 5/7 duquel il ne peut être conclu que la perte d’une telle année présente, pour elle, un caractère grave. Par ailleurs, en s’abstenant de demander la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence, procédure qui lui aurait permis d’entreprendre des démarches relatives à une éventuelle réinscription au cours de l’année académique 2020/2021, la requérante a sensiblement participé à aggraver le dommage dont elle se prévaut dans son recours. A ce propos, le Conseil d’État constate que la requérante n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation l’empêchant d’introduire un recours en suspension, selon la procédure d’extrême urgence, contre l’exécution de l’acte attaqué. Le document qu’elle produit consiste dans un courrier électronique d’une psychologue et ne constitue donc pas un certificat médical attestant l’impossibilité de la requérante de diligenter une telle procédure. Aucune disposition légale n’impose de mentionner la possibilité de recourir à cette procédure. La condition relative à l'urgence n'est donc pas remplie. Par conséquent, il s’impose de constater que l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut en sorte que la demande de suspension ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIr - 23.307 - 6/7 Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 26 mai 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr - 23.307 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.685 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.625 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div